Cour d'appel d'Orléans, 9 octobre 2006, n° 05/02858

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 9 oct. 2006, n° 05/02858
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 05/02858
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 7 septembre 2005

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

XXX

Me Elisabeth BORDIER

Me Jean-Michel DAUDÉ

09/10/2006

ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2006

N° :

N° RG : 05/02858

DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Septembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES

Madame A F H

XXX

XXX

Madame B C

en tant qu’administrateur des biens et de la personne de l’enfant mineure, X F H née le XXX à BLOIS

XXX

XXX

représentées par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie BLACHER, du barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉE :

Madame D E épouse Y

XXX

37510 Z MIRE

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre FOUQUET-HATEVILAIN, du barreau de TOURS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 14 Octobre 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 JUIN 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Par devis accepté du 14 novembre 1998, D E, épouse Y, confiait à G H la réalisation d’une piscine dans sa propriété de Z MIRE ;

Elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire en invoquant l’inachèvement de l’ouvrage et de nombreux désordres.

L’Expert FAUGEROUX a déposé son rapport le 25 février 2002 concluant à des malfaçons et non respect du cahier des charges et des règles de l’art ; il relève que le bassin a été creusé dans un sous-sol argileux sensible aux variations hygrométriques sans étude de sol préalable et sans purge des argiles ; que ces argiles gonflent et dégonflent au gré de l’humidité ce qui a entraîné un déplacement général du radier, des fissures et des déformations du bassin ainsi qu’un affouillement en périphérie aggravé par la mauvaise qualité du remblai et un mauvais compactage ;

G H étant décédé en octobre 2003, D E a assigné les héritiers de ce dernier, sa fille A F H et B C prise en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur X F H (ci-après les consorts F H) ;

Par jugement du 08 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a, notamment, :

' dit qu’G F H est responsable des désordres affectant la piscine d’D E ;

' constaté qu’à ce jour les consorts F H n’ont pas accepté la succession et jugé prématurée la demande de condamnation dirigée contre elles ;

' dit qu’D E est créancière des sommes suivantes à inscrire au passif de la succession d’G H ;

* 112.133,50 € au titre de la réfection complète de la piscine ;

* 6.217,47 € au titre du trop perçu ;

* 5.000 € pour trouble de jouissance et préjudice moral ;

* 1.500 € d’indemnité de procédure ;

Vu les conclusions récapitulatives :

— du 24 mai 2006, pour les consorts F H, appelants ;

— du 01 juin 2006, pour D E ;

auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de leur appel, A F H et B C, ès qualités, font valoir qu’actuellement, l’état de la succession n’est pas encore déterminé et qu’elles n’ont pas encore accepté celle-ci ; elles demandent donc qu’il leur soit donné acte que leur appel est purement conservatoire ; elles considèrent qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans cette attente ; à titre subsidiaire, elles estiment que les causes des désordres ne sont pas clairement établies et qu’D E encourt une certaine responsabilité pour avoir vidangé le bassin en décembre 2000 contre l’avis de leur père qui avait attiré son attention sur les dangers d’une telle manoeuvre pouvant engendrer les remontées hydrostatiques relevées par l’expert ; elles demandent donc qu’une part de responsabilité soit retenue contre le maître de l’ouvrage et que sa créance sur la succession soit réduite d’autant ;

D E rappelle qu’G F H est décédé depuis le 05 octobre 2003 et que les appelantes poursuivent leurs manoeuvres dilatoires alors que la succession aurait dû être liquidée depuis longtemps ; elle relève que les conclusions de l’expert sont accablantes pour le constructeur auteur de nombreuses fautes et qui a ainsi engagé de façon certaine sa responsabilité contractuelle ; elle sollicite donc la confirmation du jugement par adoption des motifs sauf à prononcer la condamnation des appelantes au paiement des sommes fixées par le premier juge.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu’G F H est décédé depuis le 05 octobre 2003 ; qu’D E ne peut rester indéfiniment dans l’attente que les héritiers du défunt acceptent ou renoncent à la succession pour obtenir justice ; que, d’ailleurs, si l’on se réfère à la propre thèse des appelantes, leur indécision sur l’acceptation de la succession est motivée par leur méconnaissance de l’état de cette dernière ; que, dès lors, la fixation de la créance éventuelle d’D E est de nature à préciser le passif de la succession et, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu’en revanche, il ne peut, non plus, être fait droit à la demande en paiement formé par D E tant que les héritiers n’auront pas exercé l’option qui leur est offerte ;

Attendu qu’il résulte clairement des conclusions de l’expert judiciaire que la piscine est affectée de nombreuses malfaçons et non finitions ; que l’expert a répondu point par point, pour les écarter, aux nombreux moyens développés par feu G F H dans ses dires et, notamment, celui repris par les appelantes selon lequel D E aurait commis une faute en procédant au vidage, hors saison, de la piscine ;

Mais attendu que l’expert écarte ce moyen ; que s’il ne conteste pas qu’un tel vidage puisse entraîner une poussée sur le radier des eaux de la nappe phréatique, il ajoute, en page 13, que cette hypothèse n’est plausible que si la bonde de fond est restée fermée et que la piscine ne comporte pas de clapet hydrostatique ; qu’en réponse au dire d’G F H sur ce point il relève qu’en présence avérée d’une nappe phréatique, les règles de l’art exigent un clapet hydrostatique placé sur la bonde de fond et situé dans un puisard ; qu’il constate en pages 17 et 18 (§ 8.1.3) qu’il n’existe, en l’espèce, ni puisard, ni clapet hydrostatique ;

Attendu que si les règles de l’art avaient été respectées sur ce point, l’éventuelle faute d’D E lors du vidage n’aurait pas eu de conséquence ; que ces fautes contractuelles imputables à G F H s’ajoutent aux nombreuses autres retenues par l’expert : absence de décapage des argiles plastiques situées sous le radier, mauvaise mise en oeuvre du remblai, non respects généraux du cahier des charges du constructeur et des règles de l’art, absence d’étude de sol préalable, lestage tout juste suffisant de la piscine, pose et réglage altimétrique des panneaux défectueux, absence de protection hors gel des installations ;

Attendu que c’est donc à juste raison que le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle d’G F H était engagée ;

Attendu que le coût des travaux de reprises n’est pas contesté ; qu’il faut détruire le bassin pour le reconstruire entièrement ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à l’intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ; qu’il lui sera accordé une somme de 2.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l’article 1147 Code civil ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à sursis à statuer ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

DIT qu’D E est créancière d’une somme supplémentaire de deux mille euros (2.000 €) à inscrire au passif de la succession d’G F H au titre de l’indemnité de procédure accordée par la Cour ;

CONDAMNE A F H et B C prise en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur X F H, in solidum, aux dépens d’appel ;

ACCORDE à Maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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