Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2008, n° 07/02687
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Orléans, 14 mars 2008, n° 07/02687 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
Numéro(s) : | 07/02687 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
EXPÉDITIONS :
Y X
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Cour d’Appel d’ORLEANS
ARRÊT du : 14 MARS 2008
N° :
N° RG : 07/02687
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 14 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX53110), demeurant 66 Rue de Saint-Hilaire – Les Muids – 45370 MAREAU AUX PRES
XXX
D’UNE PART
INTIMÉ:
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE, demeurant XXX XXX
Représenté par Madame Z A (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 05 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré Monsieur E F, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, tous trois nommés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 11 DECEMBRE 2007.
Greffier :
Mme B-C D, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2008, après avoir entendu :
Monsieur E F, Président de Chambre, en son rapport,
Madame le Commissaire du Gouvernement, en ses observations,
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 14 Mars 2008 par Monsieur le Président de Chambre, conformément à la Loi.
A l’audience du 14 mars 2008, Madame le Commissaire du Gouvernement a remis à Monsieur X l’arrêté du 25 février 2008 lui ayant concédé, à compter du 11 avril 2001, une pension au taux de 70%, ce qui a rassuré le requérant quant au caractère définitif de cette mesure et à son enveloppe qui comprenait bien l’addition du taux initial de 40% et de l’aggravation de 30%.
Dans ces conditions, il s’est désisté de sa requête en interprétation.
ATTENDU que par l’effet de ce désistement, l’instance se trouve éteinte et la Cour dessaisie en application de l’article 385 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de son désistement de requête en interprétation du 5 novembre 2007, consécutive de l’arrêt du 14 novembre 2007 de cette cour.
CONSTATE l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
PRÉCISE que conformément à l’article 17 du Décret n°59-327 du 20 Février 1959 modifié par l’article 6 du Décret n°2001-728 du 31 juillet 2001, la présente décision peut être frappée de pourvoi en cassation par déclaration au Greffe de la Commission Spéciale de Cassation des Pensions du Conseil d’État, 5, quai de l’Horloge – 75001 PARIS, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision,
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
B-C D E F
Textes cités dans la décision