Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2009, n° 08/02160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 8 juin 2009, n° 08/02160
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 08/02160
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montargis, 19 février 2004

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

XXX

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE

08/06/2009

ARRÊT du : 08 JUIN 2009

N° :

N° RG : 08/02160

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 20 Février 2004

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Maître Patrick MAROUCCOU

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SECA FORAGE

XXX

XXX

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL A.C.T.E AVOCATS ASSOCIES, du barreau D’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉE :

La S.N.C. ROLAND

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, du barreau de MONTARGIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 07 Juillet 2008

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 juin 2008

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI , Greffier lors des débats,

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 AVRIL 2009, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 08 JUIN 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Le Conseil Général du Loiret a confié à la société ROLAND des travaux de déviation de la route départementale 940. Il est apparu, par la suite, que des travaux de fonçage devaient être réalisés dans le cadre de cet ouvrage ;

La société SECA FORAGE a établi, le 09 février 2000, une offre de prix faisant état de ses conditions générales d’intervention et de plus-values éventuelles en cas de sujétions entraînées par la présence de rochers, racines, etc…

Le 17 février 2000, la société ROLAND, qui était liée au Conseil Général du Loiret par un marché public forfaitaire, a présenté son devis pour les travaux de fonçage au maître d’ouvrage sans mentionner de plus-value en cas de sujétions apparaissant en cours de travaux ;

Après acceptation de ce devis par le Conseil Général du Loiret, la société ROLAND et la société SECA FORAGE ont signé, le 10 mars 2000, un contrat de sous-traitance pour un prix forfaitaire de 449.900 frs ;

De façon unilatérale, la société SECA FORAGE a ajouté sur le devis du 17 février 2000 une mention manuscrite « plus-value roche, évacuation des déblais… remise en état du site, conditions générales d’intervention SECA : voir offre SECA » ;

Il n’est pas contesté que la société SECA FORAGE a rencontré des souches d’arbres sur l’assiette du fonçage et elle a réclamé le paiement par la société ROLAND d’une somme supplémentaire de 7.546,23 € que celle-ci a refusé de payer en invoquant le caractère forfaitaire du prix convenu et l’absence d’écrit pour travaux supplémentaires ;

Par jugement du 20 février 2004, le Tribunal de Commerce de MONTARGIS a débouté la société SECA FORAGE de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société ROLAND 500 € d’indemnité de procédure ;

Par arrêt du 27 octobre 2005, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’appel d’ORLÉANS a infirmé cette décision et condamné la société ROLAND à payer à la société SECA FORAGE la somme de 9.025,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002 outre 2.500 € d’indemnité de procédure ;

Par arrêt du 13 mars 2007, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir suffisamment établi que la société ROLAND avait accepté sans équivoque le paiement de travaux en supplément du prix forfaitairement convenu et ainsi, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision ; l’affaire était donc renvoyée devant la Cour d’appel d’ORLÉANS autrement composée ;

Vu les conclusions récapitulatives :

— du 04 juin 2008, pour Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA FORAGE ;

— du 25 avril 2008, pour la société ROLAND ;

auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de sa demande Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA FORAGE conteste que le contrat de sous-traitance passé avec la société ROLAND puisse être qualifié de marché à forfait ; il considère que la solution adoptée par la Cour d’appel d’ORLÉANS dans son premier arrêt doit être reprise au regard des règles régissant l’interprétation des contrats ; il se fonde sur ces règles pour soutenir qu’il a toujours été évident dans l’esprit des parties que le coût des sujétions rencontrées en cours d’exécution devait être pris en charge par le cocontractant de la société SECA FORAGE ; il soutient que, même non exprimée expressément, une telle stipulation est conforme à l’essence d’un contrat de fonçage puisque la nature du sol ne peut être prévue ; qu’ainsi les usages professionnels amènent toujours les parties à prévoir des plus-values en cas d’obstacles inopinés rencontrés lors du fonçage ; que, d’ailleurs, le prix indiqué est fixé en fonction d’un terrain présumé meuble ne présentant aucune difficulté de forage et, dans le cas d’espèce, il ne résultait pas des documents techniques proposés par la société ROLAND que le terrain devait présenter de quelconques difficultés ; il ajoute que la société ROLAND n’a pas protesté au reçu du devis modifié par SECA, ni au reçu de sa facture pour les travaux supplémentaires puisqu’elle a, au contraire, réclamé le sous détail des prix pour ces travaux ; que ces éléments, ajoutés aux négociations pré contractuelles qui ont porté sur les sujétions éventuelles, au fait que le contrat fait référence au devis du 17 février et que la société ROLAND lui adonné l’ordre de service en connaissance de ses conditions générales d’intervention apportent la preuve d’actes positifs non équivoques de sa part démontrant l’acceptation de ses conditions d’intervention ; il ajoute que, en tous cas, la société ROLAND a accepté la réalisation de travaux supplémentaires de nature à bouleverser l’équilibre économique du contrat même si cet ordre n’a pas été écrit et que, dès lors, le jugement doit être infirmé et la société ROLAND être condamnée à lui payer le coût des travaux outre 609,80 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 € d’indemnité de procédure ;

La société ROLAND rappelle qu’elle n’a pas signé l’offre de prix du 09 février 2000 et que le contrat de sous-traitance signé par la société SECA FORAGE est parfaitement clair en ce qu’il prévoit un prix ferme, global et forfaitaire tenant compte de toutes les sujétions, le contrat ajoutant, par ailleurs, que toute modification en plus ou en moins doit donner lieu à un accord écrit des parties ; elle estime que la Cour de Cassation, dans son arrêt, a clairement statué sur le contenu de la preuve à apporter par la société SECA FORAGE pour établir que la société ROLAND aurait accepté des travaux excédant le prix forfaitaire convenu entre les parties ; elle estime que cette preuve n’est pas rapportée alors que les termes du contrat sont clairs et ne donnent lieu à aucune interprétation ; elle rappelle que les modifications manuscrites apportées unilatéralement par la société SECA FORAGE sur le devis du 17 février lui sont inopposables et que ce devis n’a jamais été annexé au contrat de sous-traitance ; elle conteste aussi avoir demandé le sous détail des travaux supplémentaires ; elle rappelle que si les termes du contrat signé ne convenaient pas à la société SECA FORAGE, il lui appartenait de refuser le travail ou de procéder à des sondages préalables du sol avant acceptation ; elle précise d’ailleurs qu’elle ne s’est jamais engagée à fournir un sol meuble à son adversaire puisque les relevés géologiques qu’elle lui a transmis renseignaient sur la structure du sol mais n’informaient nullement sur le contenu qui allait réellement y être rencontré ; elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que le seul document contractuel qui régit les rapports entre la société ROLAND et la société SECA FORAGE est le contrat de sous-traitance du 10 mars 2000 aux termes duquel cette dernière s’engage à exécuter les travaux « pour la somme globale et forfaitaire de 449.900 francs » ; qu’il y est précisé encore que « le prix du présent contrat est ferme » (par opposition aux deux autres formes possibles prévues aussi par l’imprimé qui étaient « actualisable » ou « révisable selon les formules suivantes … ») ;

Attendu que les seules pièces contractuelles particulières mentionnées dans ce contrat sont le détail estimatif et le C.C.A.G. mais nullement l’offre de prix de la société SECA FORAGE en date du 09 février 2000 ou le devis établi le 17 février 2000 par la société ROLAND ; que, dès lors, il est inopérant pour la société SECA FORAGE de faire référence aux réserves pour des sujétions non prévues mentionnées dans son offre de prix et à ses conditions générales de vente et encore moins à la mention qu’elle a porté, a posteriori et de façon unilatérale, sur le deuxième de ces documents ;

Attendu que si la société SECA FORAGE entendait ne pas traiter aux conditions globales, fermes et forfaitaires qui résultent du contrat de sous-traitance, il lui appartenait de le préciser dans ce document contractuel et le silence apporté par la société ROLAND à la suite de la mention manuscrite unilatérale portée sur son devis ne saurait valoir approbation ; qu’étant une spécialiste des travaux de fonçage dont elle indique qu’ils sont, par essence, soumis à des impondérables consécutifs à la découverte d’obstacles inopinés lors des travaux, il appartenait à la société SECA FORAGE de prévoir dans le contrat lui-même les clauses de nature à préserver ses intérêts au lieu d’accepter de signer un marché forfaitaire dont elle dénie aujourd’hui le principe ;

Attendu que les travaux supplémentaires dues aux sujétions possibles rencontrées lors du fonçage sont donc prévues dans le prix ; que la société SECA FORAGE ne verse aux débats aucun ordre écrit de la société ROLAND pour des travaux supplémentaires ; qu’elle ne peut induire encore aucune acceptation non équivoque de son cocontractant pour de tels travaux du silence opposé par lui au rajout de la mention manuscrite sur le devis du 17 février 2000 ; qu’enfin, la société SECA FORAGE ne démontre pas que l’équilibre économique du marché à forfait serait affecté par la rencontre des souches dont la présence, comme celle de tout autre obstacle, est, selon sa propre thèse, envisageable lors de tels travaux ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et Maître X, es-qualités, débouté de toutes ses demandes ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à la société ROLAND la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ; qu’il lui sera accordé une indemnité de 3.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU l’article 1134 du code civil ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DÉBOUTE Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA FORAGE, de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA FORAGE, à payer à la société ROLAND une somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA FORAGE, aux dépens d’appel exposés tant devant la Chambre commerciale économique et financière de cette Cour que devant la présente formation ;

ACCORDE à la S.C.P. DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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