Infirmation 24 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 24 mars 2010, n° 07/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/01967 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 17 juillet 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
EXPÉDITIONS à :
D E
M. N.C.
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 24 MARS 2010
Minute N°
N° R.G. : 07/01967
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 17 Juillet 2007
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
Service Contentieux
XXX
XXX
Représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me Mylène SIRJEAN (avocat au barreau de MONTARGIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/001142 du 20/03/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
M. N.C. MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne Ile de France Centre
XXX
XXX
En lieu et place de la
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
XXX
XXX
(Décrets n° 2009-1596 et 2009-1597 du 18 décembre 2009 et de l’arrêté du 9 novembre 2009)
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur François BEYSSAC, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2010.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 24 MARS 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2003, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis a été destinataire d’un certificat médical initial d’arrêt de travail établi le 24 février 2003 par un praticien du service des urgences de l’hôpital Cochin, à Paris, concernant D E, né le XXX, accordant à celui-ci le bénéfice d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2003 pour épilepsie.
Le 27 mars 2003, cet organisme social a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie par la gérante de la SARL EUROPOSE, ayant son siège social à Senlis (60300), employeur depuis le 10 septembre 2002 de D E en qualité de chef d’équipe, faisant état de ce que celui-ci avait, le 24 février 2003, vers 16 h 30, « dans la rue à côté [du] musée d’Orsay », perdu connaissance au volant de son véhicule, alors qu’il quittait un chantier, et avait été transporté à l’hôpital Cochin.
Afin d’être en mesure d’apprécier si cet accident avait un caractère professionnel, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis a transmis le 31 mars 2003 à la société EUROPOSE un questionnaire aux fins de complément d’information.
Un questionnaire aux mêmes fins a été adressé au salarié.
Dans l’intervalle, la SCP PERNEY et Y, mandataires judiciaires associés, avait adressé le 24 mars 2003 à D E une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, l’informant qu’il faisait l’objet d’un licenciement pour cause économique après que la SARL EUROPOSE eut été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Senlis en date du 12 mars 2003.
Par lettre du 10 juin 2003, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis a informé D E que l’accident du 24 février 2003, déclaré être survenu pendant un trajet en relation avec son travail, ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, faute de relation de cause à effet entre l’accident et les lésions constatées.
D E a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis ce refus de prise en charge.
Par décision du 16 novembre 2005, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a rejeté la contestation formée par D E, au motif que, selon le médecin-conseil, il n’existait pas de relation de cause à effet entre le travail et les lésions, lesquelles n’étaient donc pas imputables au fait accidentel.
Saisi par D E d’un recours à l’encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, par jugement du 17 juillet 2007, l’a annulée et dit que l’accident dont le salarié avait été victime le 23 février 2003 était un accident du travail et devait être pris en charge dans toutes ses conséquences selon la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 24 septembre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, cette chambre a :
— sursis à statuer sur les demandes respectives des parties ;
— ordonné une expertise médicale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis l’organiserait selon les modalités définies par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— dit que l’expert aurait pour mission, après avoir examiné D E et pris connaissance de son entier dossier médical, de donner son avis sur :
— l’origine des lésions présentées par l’intéressé ayant motivé l’arrêt de travail du 24 février 2003 ;
— l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle alors exercée par D E et ces lésions.
Après avoir convoqué par lettre du 21 avril 2009 le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (le salarié étant désormais domicilié à Castres) et le médecin traitant du salarié, le docteur Z, médecin chargé de procéder à l’expertise, a examiné D E et a estimé que :
— les lésions présentées par D E ayant motivé l’arrêt de travail du 24 février 2003 avaient pour origine une crise d’épilepsie (comitialité) ;
— il n’existait aucun lien de causalité entre l’activité professionnelle alors exercée par D E et ces lésions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Invoquant les conclusions de l’expert Z, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 17 juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret et de dire que c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident de trajet survenu le 24 février 2003.
D E demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret et de dire que l’accident survenu le 24 février 2003 est un accident de trajet.
Il fait valoir que :
— il ne s’est écoulé que très peu de temps entre son départ de son lieu de travail et sa perte de connaissance, ce qui vaut présomptions précises et concordantes permettant de reconnaître le caractère d’accident de trajet au malaise dont il a été victime ;
— l’expert n’a pas fait état des conditions de travail qui lui étaient imposées à la date des faits (lever à 5 h pour se rendre sur son lieu de travail ; travail en hauteur, bras et tête relevés, consistant en la pose des verrières du musée d’Orsay ; longs déplacements quotidiens entre Gien et Paris ; tensions importantes au sein de la société qui l’employait, du fait de sa situation économique).
SUR CE, LA COUR
Il est constant que D E a été victime le 24 février 2003 d’une crise d’épilepsie généralisée.
Un scanner cérébral réalisé le 28 février 2003 par le docteur A, radiologue à Montargis, a permis de détecter, chez ce patient ancien boxeur est-il précisé dans le compte-rendu, une lésion du lobe temporal gauche de taille centimétrique pouvant correspondre à un hématome et/ou à une lésion nodulaire évolutive.
Il est également constant que D E a été victime quelques jours plus tard, le 1er mars 2003, d’une seconde crise d’épilepsie généralisée. Un scanner cérébral réalisé le même jour par le docteur B au centre hospitalier de Fontainebleau a confirmé l’existence d’une formation arrondie dense de 11 mm de diamètre, avec un petit oedème périphérique, de siège pariétale antérieure gauche, consistant a priori en un hématome.
Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cranio-encéphalique réalisée le 7 mars 2003 par les docteurs B et C a conduit ces praticiens à conclure à l’existence d’un petit hématome temporal gauche probablement sur malformation vasculaire.
Postérieurement, de nouveaux examens ont été pratiqués :
— un scanner cérébral avec injection a montré un cavernome temporal postérieur gauche, sous-cortical, juste en avant d’un sillon de l’ordre de 5 mm de diamètre ;
— une artériographie des quatre axes réalisée le 14 avril 2003 a permis d’éliminer une malformation vasculaire et une anomalie veineuse de développement associé ;
— un scanner sans injection réalisé le 3 juin 2003 a confirmé l’existence d’un cavernome hyperdense de 5 mm de diamètre ;
— une IRM réalisée le 28 août 2003 a confirmé l’existence d’un petit cavernome temporal postérieur gauche, juste en avant d’un sillon.
Afin de lui permettre de prendre en toute connaissance de cause une décision sur l’utilité et les risques d’une intervention chirurgicale ayant pour objet l’exérèse de ce cavernome, D E a été, lors d’une consultation, le 16 février 2004, informé par le professeur LOT, exerçant dans le service de neuro-chirurgie de l’hôpital LARIBOISIERE, qu’il présentait une lésion vasculaire bénigne, non tumorale, responsable des crises d’épilepsie, nécessitant un traitement prophylactique.
L’intervention a été pratiquée le 25 mai 2004. Les prélèvements réalisés au cours de l’intervention ont été confiés au service central d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital LARIBOISIERE lequel, dans un rapport du 27 mai 2004, a considéré que l’aspect histologique était celui d’un « cavernome remanié, à la fois par des phénomènes de thrombose et d’hémorragies anciennes ».
A la lumière de ces éléments, l’expert Z a estimé que :
— les lésions ayant motivé l’arrêt de travail du 24 février 2003 étaient deux crises d’épilepsie survenues sans cause déclenchante extérieure (stimuli électriques, traumatisme crânio-cérébral, …) et précisé que, selon le dictionnaire des termes médicaux F G, le cavernome, ou angiome caverneux, était une production pathologique circonscrite constituée par une agglomération de vaisseaux sanguins formée par un système lacunaire analogue au système caverneux des organes érectiles ;
— il n’existait aucun lien de causalité entre l’activité professionnelle alors exercée par D E et les lésions présentées, le cavernome n’étant pas consécutif à une pathologie accidentelle.
Il ressort de cet avis technique, clair et précis, que le malaise dont a été victime D E le 24 février 2003 résulte seulement de l’évolution normale d’une pathologie préexistante et qu’il aurait pu survenir au même moment en tout autre lieu, le travail du salarié n’ayant joué aucun rôle dans sa manifestation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et D E être débouté de tous les chefs de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret,
Et, statuant à nouveau,
Dit que les lésions présentées le 24 février 2003 par D E ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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