Infirmation partielle 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 févr. 2010, n° 09/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/00501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 novembre 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur daniel velly, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 11 FEVRIER 2010 à
Me Jérôme BIEN
COPIES le 11 FEVRIER 2010 à
B X
ARRÊT du : 11 FÉVRIER 2010
MINUTE N° : 88/10 – N° RG : 09/00501
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS en date du 27 Novembre 2008 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Mademoiselle B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Jacques USSEL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACTI-ROUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
XXX
XXX
représentée par Monsieur Joël POLTEAU (gérant), assisté de Maître Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT
A l’audience publique du 08 Décembre 2009 tenue par Monsieur G H, Président de Chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mademoiselle E F, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur G H, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur G H, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l’audience publique du 26 Janvier 2010 prorogé au 11 Février 2010, Monsieur G H, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle E F, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mademoiselle B X a été engagée par la S.A.R.L. ACTI-ROUTE par contrat du 7 janvier 2005 en qualité de psychologue niveau D1. Elle devait animer des stages de permis à points. Son contrat de travail prévoyait un secteur géographique de 15 départements. Cependant, il était prévu qu’elle puisse effectuer des missions en dehors de ce secteur, à condition d’en être informée au moins sept jours à l’avance. Son horaire était de 35 heures hebdomadaires et sa rémunération brute de 2.800 € par mois.
Au printemps 2006, elle a fait part à son employeur de son projet de partir sur le chemin de COMPOSTELLE pendant plusieurs semaines et, après plusieurs discussions, les deux parties vont s’entendre pour modifier le cadre de leurs relations contractuelles.
Dans cet esprit, la société lui a proposé de travailler davantage pour pouvoir financer ce projet et un avenant a été régularisé, le 4 août 2006, aux termes duquel elle acceptait d’animer des stages sur l’ensemble du territoire français et de porter au maximum de 75 le nombre de stages initialement prévus à 65.
En contrepartie, sa rémunération brute mensuelle était augmentée de 300 € et elle devait bénéficier, à compter du 1er mai 2007 , de quatre mois de congés consécutifs dont un mois sans solde.
Cet avenant a été régulièrement signé par les parties et il a reçu exécution.
Elle va faire l’objet d’un avertissement le 21 décembre 2006 et alléguera divers dysfonctionnements importants de la société.
Le 19 février 2007, elle a adressé un courrier à son employeur , prenant acte de cette décision de rompre le contrat de travail , à la suite d’un dysfonctionnement tant en termes organisationnels qu’éthiques , ne pouvant continuer à travailler au sein de la société dans de telles conditions.
Cette démission prenait effet à compter du 1er mars 2007 et elle a ajouté que la fin de son préavis était fixé au 30 avril suivant.
Elle a saisi le Conseil des Prud’hommes d’ORLÉANS le 30 octobre 2007 en sollicitant de son ancien employeur :
— l’annulation de l’avertissement du 21 décembre 2006
— un rappel de salaire ,niveau F , pour 11.303,30 €
— les congés payés sur rappel de salaire de 1.131,33 €
— les indemnités de congés payés supplémentaires de 4.271,94 €
— les frais de déplacement de 549,59 €
— les dommages et intérêts pour rupture abusive de 20.000 €
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , 1.500 €.
De son côté, la société ACTI-ROUTE a rejeté les demandes adverses et a sollicité, pour sa part,
— 3.204,86 € au titre de la clause de dédit formation conclue entre les parties
— 400 € de remboursement de l’avance sur frais de déplacement
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2008, le Conseil des Prud’hommes d’ORLÉANS, section activités diverses a :
— dit que la relation de travail a été rompue par la démission de Mademoiselle X à la date du 30 avril 2007,
— en conséquence , débouté Mademoiselle X de sa demande de dommages-intérêts et de toutes les autres demandes,
— l’a condamnée à verser à la société ACTI ROUTE 60,55 € au titre du remboursement de l’avance sur frais de déplacement, et 2.934, 76 euros au titre du dédit de formation (article 12 du contrat de travail) ,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— a condamné Mademoiselle X aux dépens.
Le 16 février 2009, Mademoiselle X a interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de Mademoiselle X
Elle conclut à l’infirmation du jugement et , en conséquence ,
— à l’annulation de l’avertissement du 21 décembre 2006,
— à la condamnation de la société ACTI ROUTE au paiement des sommes suivantes:
- - 149,59 € pour les frais de déplacement
- - 4.271,94 € d’indemnité de congés payés supplémentaires
- - 11.303,30 € de rappel de salaire niveau F. et à titre subsidiaire 4.157,28 € de rappel d’heures supplémentaires
- - congés payés sur rappel de salaire , 1.131,33 € et , à titre subsidiaire , 415,72 € de rappel de congés payés sur heures supplémentaires
- dommages et intérêts pour rupture abusive , 20.000 €
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’avertissement du 21 décembre 2006 lui reprochait d’avoir refusé d’animer un stage le 1er décembre 2006 à Y alors qu’elle n’avait été avertie que le 30 novembre précédent qu’elle devait se rendre dans cette ville , au lieu de CHARTRES prévue initialement.
Elle rappelle , à cet égard , qu’il était prévu un délai de prévenance minimum qui n’avait pas été respecté en l’espèce.
Dans la mesure où l’avenant contesté a bien été mis en oeuvre , elle croit pouvoir prétendre aux deux mois de congés supplémentaires prévus dans l’avenant alors que le nombre de stages de 75 avait été prévu comme un maximum et qu’il pouvait parfaitement ne pas être atteint.
Elle insiste également sur les frais de déplacement , alors que la société ne lui avait que partiellement remboursé certains frais ou refusé d’en régler d’autres, en sorte qu’il lui est dû 549,59 €. Comme elle a reçu une avance de 400 € elle se reconnaît créancière de 149,59 €.
Quant au rappel de salaire , elle estime que son engagement au niveau des clauses de la convention collective des organismes de formation ne la rémunère pas suffisamment alors que l’examen de ces plannings démontre qu’elle n’obéissait pas aux conditions prévues pour les formateurs de niveau D2 Elle rappelle , à cet égard, que l’article R2 123 – 7 du code de la route prévoit que la conduite et l’animation de chaque stage sont assurées par des formateurs qui doivent être titulaires d’un diplôme spécifique , et d’un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, elle estime que sa prise d’acte de rupture doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis que la lettre faisait bien état de motifs qui l’ avaient conduite à prendre l’initiative de la rupture du contrat puisqu’elle avait subi des conditions de travail non conformes à la réglementation et aux dispositions conventionnelles d’alors.
2°) Ceux de la société ACTI ROUTE
Elle tend à la confirmation en sa totalité du jugement critiqué et , en conséquence, au rejet de toutes les demandes de Mademoiselle X et de sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 € , au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle souligne que cette salariée ne s’est pas rendue à Y pour animer le stage de permis à points sans fournir la moindre explication puis, par la suite , elle n’a jamais contesté cet avertissement , ce qui démontre que cette sanction était parfaitement justifiée. En ce qui concerne l’application de l’avenant , elle estime que celui-ci n’avait pas été signé ni retourné par Mademoiselle X qui n’a pas effectué plus de stages contrairement à ce qui était prévu , en l’espèce 60 , pour la période de mai 2006 à avril 2007.
Elle prétend ainsi qu’elle ne doit pas assurer la contrepartie d’une obligation principale qui n’a pas été exécutée.
Sur les frais de déplacement, elle constate que celle-ci ne présente pas de justificatif et qu’elle devra donc être repoussée. En ce qui concerne le rappel de salaires , elle soutient que Mademoiselle X devait uniquement animer les stages sans mission de formation en sorte que le niveau ..de la convention collective applicable correspondait pleinement à ses missions.
Sur la rupture de travail, elle souligne que la lettre de démission ne précise aucun des dysfonctionnements allégués dont elle ne rapporte pas plus la preuve aujourd’hui.
Elle présente des demandes reconventionnelles sur la clause de dédit formation alors qu’elle s’était engagée à rembourser les frais de formation payés par la société.
Elle expose aussi qu’elle devra procéder au remboursement de l’avance sur frais de 400 € qui lui avait été consentie le 23 décembre 2004.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a été notifié le 6 février 2009, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 16 février suivant, dans le mois du délai légal, s’avère recevable en la forme.
1°) Sur l’annulation de l’avertissement
Le 21 décembre 2006, la société ACTI ROUTE notifie à Mademoiselle X l’avertissement suivant :
— « le 1er décembre 2006, vous avez refusé d’animer un stage permis à points qui devait se dérouler à Y… or, vous n’avez pas respecté cette obligation en ne vous présentant pas au stage permis à points du 1er et 2 décembre 2006 à Y. De surcroît, le stage du 27 et 28 novembre 2006 ayant été annulé, vous n’assuriez plus d’activité depuis le 27 novembre au soir… le 30 novembre, vous nous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas animer ce stage. Ce même jour, nous nous devons indiqué que nous n’avions aucune possibilité de vous remplacer. Nous comptions sur votre présence… Votre refus a eu un impact néfaste sur le bon déroulement du stage, mais également sur l’image de notre société.
Par ailleurs, le 18 décembre vous nous avez prévenus, au moyen d’un message laissé sur le répondeur de l’entreprise à 5 h du matin que vous ne pouviez vous rendre au stage permis à points qui devait avoir lieu le même jour à ARNAGE (Sarthe) à 8 h 30.
Or, dans de telles circonstances, vous nous avez mis, une nouvelle fois, dans une situation délicate… »
Mademoiselle X produit au débat, une convocation du 27 novembre 2006 pour une co-animation d’un stage permis à points, les 1er et 2 décembre 2006 à l’Hôtel CAMPANILE à CHARTRES.
Elle ne pouvait se rendre pour le même week-end à la fois à CHARTRES et à Y et se trouvait ainsi justifiée de refuser d’aller à Y, n’ayant pas le don d’ubiquité.
La société réplique que le stage a bien eu lieu à CHARTRES, mais avec deux autres animateurs, Monsieur Z et Madame A, respectivement formateur et psychologue.
En revanche, la société ne dénie pas lui avoir envoyé une invitation à venir, le 27 novembre 2006, qui, même si elle n’est pas signée de sa rédactrice, C D, laisse planer un doute, qui profitera à Mademoiselle X.
Cependant, elle ne s’explique pas sur le second motif de l’avertissement, décrit page 2 de cette sanction, qu’elle n’a pas insérée dans ses pièces, selon lequel, elle avait refusé, par un message téléphonique laissé sur répondeur, de participer au stage d’ARNAGE le 18 décembre 2006, à 8h 30.
Cette abstention, non motivée, et dont l’entreprise est informée au dernier moment, sans pouvoir la remplacer, s’avère fautive et méritait pleinement l’avertissement contesté qui ne sera pas annulé, uniquement pour le second grief.
Il est singulier, par ailleurs, que sa demande d’annulation ne soit accompagnée d’aucune demande de dommages et intérêts subséquents, ce qui démontre qu’elle n’attache pas une importance particulière à cette sanction.
2°) Sur le rappel de salaires
Mademoiselle X a été classée, lors de la signature de son contrat de travail, D1, coefficient 200, de la convention collective des organismes de formation.
L’article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, dispose que
— le niveau B, employé qualifié peut comprendre les dactylos, standardistes, employés de bureau , sténos-dactylos, opérateur, lingère, employé administratif, ou chargé de tâches de secrétariat, employé de bibliothèque.
Le niveau de connaissances est le CAP, BEP, niveaux IV b et V de l’éducation nationale.
Il s’agit d’emplois comportant un ensemble d’opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont à enchaîner de façon cohérente, selon des consignes précises et détaillées par un responsable hiérarchique.
— le niveau D, technicien qualifié 2e degré
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations. L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’employés des niveaux A et B et éventuellement, de techniciens qualifiés.
* niveau de connaissances : B.T.S., D.U.T., D.E.U.G. (Niveau III, Education Nationale)
A titre d’exemples, peuvent y être classés : les secrétaires de direction, les documentalistes, les assistants commerciaux, … les formateurs ayant, dans le cadre tracé de leur spécialité, à adapter l’animation et l’enseignement à leur auditoire selon des circonstances variées.
En l’espèce, Mademoiselle X a été engagée, le 7 janvier 2005, en qualité de psychologue, statut technicien, pour encadrer les stages de permis à points. « Ce poste est par nature évolutif. En raison de sa technicité il pourra nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique » .
Elle justifie d’un diplôme d’études supérieures spécialisées, grade de Master, en psychologie clinique et pathologique, obtenu en novembre 2002 et a fourni une attestation du ministère de l’équipement du 25 mars 2005, selon laquelle elle a suivi, du 10 au 28 janvier et du 7 au 18 mars 2005, une préparation spécifique à l’animateur des stages et qu’elle est apte à animer des stages destinés aux conducteurs responsables d’infractions.
Il n’existe pas de formateur dans la catégorie B, alors que ses fonctions et son niveau d’études correspondent exactement à la catégorie D, définie plus haut, dans la mesure où elle doit adapter son animation et son enseignement aux auditoires variés que représentent les Français de tous âges et de toutes conditions sociales qui ont eu des points ou tous les points supprimés sur leur permis de conduire. Il est clair, aussi, que son « animation » doit tenir compte de l’évolution de la législation et de la réglementation du Code de la route.
En outre, l’article R223-7 du Code de la route dispose que la conduite et l’animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le Préfet. Ces formateurs doivent être, pour certains d’entre eux, titulaires d’un diplôme spécifique de formateur de conduite automobile et pour d’autres, être titulaires d’un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
Pour toutes ces raisons majeures, les fonctions de Mademoiselle X rentrent très exactement dans le cadre défini par le niveau F de la convention collective pré-citée.
Le différentiel, entre les deux niveaux, atteint 435 euros, sur les 26 mois qu’a duré le contrat de travail, il est dû à Mademoiselle X une somme de 11.313 euros bruts, outre 1.131 euros bruts de congés payés afférents, la cour ne devant se fonder sur l’augmentation de salaire liée au travail supplémentaire prévue dans l’avenant d’août 2006.
3°) Sur les congés supplémentaires
L’avenant du 4 août 2006 précise qu’elle bénéficierait à compter du 1er mai 2007, de 4 mois de congés consécutifs
— un mois correspondant aux congés principaux acquis au cours de l’année précédente,
— deux mois de congés payés en compensation du nombre de stages augmentés et de l’étendue géographique à la France.
— un mois de congés sans solde.
En réalité, le bulletin de paye de l’avril 2007 la rémunère, du solde de ses congés payés pour 2.075, 84 euros, en sorte que plus rien n’est dû au titre du premier mois.
L’avenant a été mis en place dès août 2006, en conséquence, la cour estime qu’elle a droit à un mois de congés payés des deux mois prévus, soit 2.135, 97 euros.
4°) Sur la rupture du contrat de travail
Dans sa lettre de démission du 1er mars 2007, Mademoiselle X évoque les dysfonctionnements fonctionnels et éthiques qui le conduisent à prendre cette décision.
Si ce qu’elle invoque est justifié et s’avère suffisamment grave, la démission peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le classement dans un coefficient bien inférieur au sien et ce, pendant 26 mois s’analyse, en soi, comme un motif suffisamment grave, qui lui a fait perdre 11.313 euros bruts et 1.131 euros bruts de congés payés afférents et justifié pleinement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle relève de l’ancien article L122-14-4 du Code du travail, en vigueur au moment des faits, puisqu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, en l’occurrence, 35.
En conséquence, comme elle a retrouvé du travail, dès le 1er juillet 2007, il ne lui sera accordé que le minimum de six mois de salaires, soit 2.270 € x 6 = 13.620 euros de dommages et intérêts.
5°) Sur le remboursement des frais de déplacement
Mademoiselle X a établi de nombreux états de frais de 2005 et 2006 sans mettre en mesure la cour de déterminer par quel moyen elle parvient à se reconnaître créancière pour une somme de 149, 59 euros : elle sera donc déboutée de cette prétention, mal fondée.
6°) Sur les demandes reconventionnelles de la société
a) La clause de dédit formation
L’article 12 du contrat de travail précisait qu’en contrepartie de sa formation, Mademoiselle X s’engageait à rester 5 ans au service de la société.
Si la rupture du contrat intervenait entre le 24e mois et le 36e mois suivant l’embauche, un remboursement était prévu à 60 % des frais engagés par la société pour la formation (frais de formation et frais de déplacement) .
La société procure 3.500 euros TTC d’inscription auprès de l’INSERR facturée, et 1.941, 44 euros de frais d’hôtels, de restaurants et d’essence exposés par Mademoiselle X pour ces stages. En conséquence de la clause 12 du contrat de travail précitée, elle doit rembourser 60 % de 5.441, 44 euros = 3.264, 86 euros.
b) Le remboursement de l’avance sur frais
Un contrat signé des deux parties, le 23 décembre 2004, précisait que Mademoiselle X s’engage à rembourser la somme de 400 euros en cas de résiliation du contrat de travail (licenciement ou démission) , cette somme étant avancée pour les frais de déplacement.
En conséquence, elle devra être condamnée à restituer cette somme à l’employeur, diminuée des frais de déplacement pour les journées des 13, 14, 17, 18 et 29 avril 2007 que la société ACTI ROUTE reconnaît devoir pour 339, 45 euros, soit 60, 55 euros.
La salariée triomphe dans l’essentiel de son appel justifié : il lui sera donc alloué une somme arbitrée à 1.500 euros pour les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutes les autres demandes des parties seront rejetées comme infondées, au vu de l’ensemble de ces considérations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme, l’appel de Mademoiselle B X ;
— AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS, section activités diverses, 27 novembre 2008) sur la condamnation de la SARL ACTI ROUTE à lui payer 60, 55 euros, à titre de remboursement de l’avance sur frais de déplacement, et sur le rejet de l’annulation de l’avertissement du 21 décembre 2006 ;
— MAIS L’INFIRME, en toutes ses autres dispositions ;
— ET STATUANT À NOUVEAU,
— DIT que la démission motivée de Mademoiselle X du 1er mars 2007 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit ;
— CONDAMNE, en conséquence, cette société à lui payer
- 13.620 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
et, en outre,
- 11.313 euros bruts et 1.131 euros bruts de congés payés afférents pour les rappels de salaires calculés sur la classification D
- 2.135, 97 euros bruts correspondant à un mois de congés supplémentaires
- 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1re instance et appel) ;
— CONDAMNE Mademoiselle X à payer à cette société 3.264, 86 euros de clause de dédit formation ;
— ORDONNE la compensation des sommes à la charge des deux parties ;
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
— CONDAMNE la société ACTI ROUTE aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
E F G H
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