Confirmation 18 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 janv. 2010, n° 08/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/00960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 mars 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
18/01/2010
ARRÊT du : 18 JANVIER 2010
N° :
N° RG : 08/00960
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 06 Mars 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur F X
La Nouvelle Donneterie
XXX
XXX
Madame G H épouse X
La Nouvelle Donneterie
XXX
XXX
Mademoiselle I X
La Nouvelle Donneterie
XXX
XXX
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU, du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur J C
PLATE
XXX
Le G.A.E.C. DE PLATE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
PLATE
XXX
représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CRUANES – DUNEIGRE – THIRY, du barreau de TOURS
Monsieur K Y
XXX
XXX
Madame L M épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP GUIBERT-JAUNAC, du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 31 Mars 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 octobre 2009
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 NOVEMBRE 2009, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 JANVIER 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Monsieur F X et son épouse, Madame G H, sont propriétaires indivis avec leur fille, Madame I X, sur la commune de XXX, d’une propriété dénommée 'la nouvelle Donneterie’ composée d’un château du XIXème siècle et d’un parc inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Cette propriété provient de la division d’un ensemble immobilier qui appartenait auparavant à Monsieur Z et qui comprenait alors, outre ce château, 'la vieille Donneterie', manoir du XVIème siècle, et 'la ferme de Platé', ces deux ensembles immobiliers étant également classés monuments historiques. La nouvelle Donneterie (la Donneterie) est agrémentée de pièces d’eau alimentées par un réseau de canalisations recueillant aujourd’hui les eaux de ruissellement ainsi que les eaux drainées des fonds situés en amont, notamment celles provenant de la ferme de Platé exploitée par le B du même nom (le B)et appartenant à Monsieur J C.
Faisant valoir que leurs pièces d’eau sont polluées par des mousses, résidus et produits chimiques provenant de la ferme de Platé, les consorts X ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à Monsieur A, lequel a déposé, le 30 juin 2006, un rapport concluant que :
— les canaux et bassins qui agrémentent le parc de la nouvelle Donneterie constituent un jeu d’eaux dont l’alimentation avait été conçue de manière particulièrement ingénieuse par Monsieur Z, puisque d’énormes réservoirs et une pompe à vapeur, situés dans les combles de la ferme de Platé, apportaient à la demande l’eau provenant du puits de cette ferme par une canalisation en fonte aboutissant dans le parc à la hauteur d’une cascade artificielle,
— les deux branches des canaux qu’empruntent les eaux passent sur le fonds des époux Y avant d’aboutir au bassin,
— l’ancienne alimentation complémentaire du bassin et des canaux de la nouvelle Donneterie par le puits de la ferme a pris fin lors du raccordement au réseau public en eau potable,
— le système hydraulique initial n’existe plus selon sa conception d’origine,
— les drainages effectués sur la ferme en 1984 ont eu pour effet d’augmenter la surface de l’impluvium de 14% et d’accroître légèrement le volume des eaux qui transitent par l’étang,
— les eaux de ruissellement collectées ne sont pas conformes à l’objectif de qualité de la DIREN et le bassin du parc est encombré par une flore surabondante donnant aux lieux un aspect d’insalubrité,
— les propriétés qui contribuent à cette 'pollution’ sont au nombre de 5, le volume des eaux provenant du B de Platé y ayant une part évaluée à 89,70%,
— les consorts Y ne contribuent pas à cette 'pollution'.
L’expert a conclu son rapport en proposant trois solutions pour faire cesser les nuisances.
Les 13 et 16 novembre 2006, les consorts X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Tours, d’une part Monsieur K Y et son épouse, Madame L M, d’autre part Monsieur J C et le B de Platé afin de les voir déclarés responsables des dommages subis par leur fonds, voir dire que le système actuel est directement source de pollution et menace la bonne conduite du jeu d’eaux de la Donneterie, et ordonner qu’il soit procédé, aux frais des défendeurs, à la dérivation, dans des conditions respectueuses de leurs droits, de la conduite forcée des eaux de ruissellement et de drainage qui se déverse dans leurs canaux et étangs.
Par jugement en date du 6 mars 2008, le tribunal a débouté les consorts X de leurs demandes et les a condamnés à payer un euro de dommages et intérêts à Monsieur et Madame Y, a débouté Monsieur C et le B de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et a condamné les demandeurs à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la ferme de Platé et la nouvelle Donneterie ont toutes deux appartenu à Monsieur N Z, qui a conçu lui-même le système d’alimentation des pièces d’eau via une canalisation en provenance de la ferme de Platé par laquelle s’écoulaient les eaux de ruissellement du fonds versant ainsi que l’eau des réservoirs installés à la ferme. Il a considéré que si l’eau provenant de la ferme de Platé n’était autrefois pas drainée mais ruisselait naturellement, elle parvenait cependant dans les canalisations alimentant le jeu d’eaux de la nouvelle Donneterie ce qui démontre l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux par destination du père de famille. Il a indiqué qu’il résultait de l’expertise que le régime des eaux n’avait pas été significativement modifié par les travaux de drainage réalisés en 1984 mais uniquement par les aménagements effectués en 1996 par Monsieur C pour améliorer l’écoulement des eaux de l’ensemble des champs situés en amont de la nouvelle Donneterie, ces travaux ayant entraîné une accélération de l’écoulement des eaux. Il a cependant constaté que ces derniers travaux n’ont été réalisés par Monsieur C qu’avec l’accord exprès de la SCI des trois lys, auteur des consorts X, ce qui empêche désormais ces derniers de faire état d’une aggravation de servitude. Il a enfin retenu que, si l’expert a relevé une teneur en azote et en phosphores excessifs au regard de l’objectif de qualité fixé par la DIREN, cet organisme n’a pas fixé une norme à respecter mais seulement un objectif dont le dépassement peut d’autant moins constituer une faute qu’il ne peut être appliqué qu’à des cours d’eau mais non à des retenues artificielles. Il a enfin relevé que les installations contestées par les demandeurs préexistaient à leur installation, en 1998, sur leur propriété, ce qui permettait aux défendeurs de leur opposer une exception de pré-occupation des lieux au sens de l’article L 112-6 du code de la construction et de l’habitation.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2008.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 16 janvier 2009 par Monsieur et Madame X et leur fille,
— le 21 septembre 2009 par Monsieur C et le B de Platé,
— le 12 janvier 2009 par Monsieur et Madame Y.
Les consorts X, qui concluent à l’infirmation de la décision déférée, demandent à la cour de déclarer les intimés solidairement responsables des dommages qu’ils subissent, d’ordonner la dérivation de la conduite forcée des eaux de ruissellement et de drainage qui se déverse dans leur jeu d’eaux et son installation dans les fossés situés à l’extérieur de leur parc, sollicitant qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils sont prêts à consentir à l’utilisation de ces fossés 'à condition qu’une convention claire soit établie'. Ils demandent également à la cour de dire que les frais de démolition du système actuel et la mise en place d’un nouveau système d’évacuation des eaux de drainage et pluviales devront être solidairement supportés par les intimés et de leur donner acte de ce qu’ils feront alors leur affaire personnelle de l’approvisionnement en eau de leurs bassins et canaux dont la source d’approvisionnement devra se trouver sur leur propre propriété. A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l’existence d’une autre servitude que celle découlant de l’écoulement des eaux de ruissellement, ils demandent à être déclarés 'bien fondés à inspecter les regards, canalisations et autres réservoirs se trouvant sur le fonds C, sous astreinte par infraction constatée’ et réclament qu’il soit interdit à Monsieur C toute modification des drainages ou toute demande d’autorisation de travaux sans leur accord préalable. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation solidaire des intimés à leur verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils ne contestent plus l’existence d’une servitude du père de famille grevant les fonds ayant appartenu à Monsieur Z mais soutiennent que cette servitude est réciproque puisque leur fonds ne doit recevoir que des eaux d’une quantité et d’une qualité suffisantes pour être utilisées conformément à leur destination, c’est à dire, l’alimentation sans dommages de leur jeu d’eaux. Ils affirment que cette servitude interdisait à Monsieur C de supprimer unilatéralement l’alimentation de leurs canalisations par l’eau de son puits puisque l’absence de réception des eaux auparavant stockées dans les réservoirs situés sous les combles de la ferme empêche que l’eau du bassin soit ré-oxygénée et renouvelée par temps sec. Ils soulignent que rien ne démontre qu’une telle modification a été admise par leurs auteurs et prétendent que l’expert a commis une erreur en indiquant que la suppression de l’alimentation en provenance du puits date des années 1960 alors que le raccordement au réseau d’eau potable de la ferme de Platé a été réalisé en 1995. Ils font valoir que le tribunal a retenu à tort que leurs auteurs ont donné leur accord sur les travaux réalisés en 1996 ayant abouti à l’implantation d’une canalisation 'JUMBO’ recueillant les eaux drainées pour les amener dans leur bassin, alors qu’un tel accord, donné sous les conditions suspensives de la non aggravation de la servitude grevant leur fonds et du maintien d’un fonctionnement satisfaisant de leur jeu d’eaux, est devenu nul et non avenu en raison de la non réalisation de ces deux conditions, l’architecte des bâtiments de France n’ayant en outre pas reçu ces travaux, ce qui empêche Monsieur C d’exciper de leur bonne réalisation. Ils affirment qu’en 2005 Monsieur C a ajouté, aux eaux déjà collectées, celles provenant de 20 hectares de terres supplémentaires et a agi de même en septembre 2008 pour 3,38 nouveaux hectares et prétendent que le B de Platé exploite un élevage porcin dont il a augmenté la capacité, aggravant encore la pollution parvenant sur leur fonds puisque le système d’épandage de la fosse à lisier ne figure pas sur les plans remis à l’expert et qu’il est permis de penser que son contenu se déverse, au moins pour partie, dans le réseau de drainage aboutissant sur leur fonds. Ils font valoir que les servitudes de drainage prévues par l’article L 152-20 du code de la construction ne peuvent grever des parcs et jardins et soulignent que l’art 640 du code civil interdit de déverser des eaux altérées du fait de l’homme. Ils prétendent qu’il résulte de l’expertise que l’augmentation du débit des eaux et la pollution entraînent des débordements du bassin, des inondations d’une partie de l’île, rendent les eaux troubles et nauséabondes et empêchent le développement de la flore et de la faune aquatiques, et indiquent que la mauvaise qualité des eaux provenant de la ferme de Platé conduit également à la fragilisation des maçonneries de leurs ouvrages. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la réalité de cette pollution alors qu’ils ne demandent pas l’application de la norme SEQ EAU mais seulement le déversement d’eaux ayant des propriétés propres à maintenir en vie la faune et flore aquatique. Ils indiquent enfin que la présence en la cause des époux Y est indispensable au motif que les installations hydrauliques empruntent pour partie leur fonds et que, s’il était procédé à l’enlèvement du tuyau 'JUMBO', ils retrouveraient une des branches du canal passant chez eux.
Monsieur C et le B de Platé concluent à la confirmation de la décision entreprise à laquelle ils demandent à la cour d’ajouter en interdisant aux consorts X de faire quelques modifications que ce soit à leur jeu d’eaux sans leur en référer. Ils réclament condamnation des appelants à leur verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’une précédente instance les a opposés à la SCI des trois lys, auteur des appelants, et que Monsieur D, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 31 mars 1993, a constaté que le drainage ancien des terres via un aqueduc avait eu pour effet d’intensifier l’accumulation des eaux en noyant le bas de la parcelle longeant le CR 12 qui faisait office de digue protégeant la nouvelle Donneterie, ce qui a amené le dépôt d’un rapport d’expertise constatant l’accord des parties pour réaliser les travaux auxquels il a été procédé en 1996 sous le contrôle de l’expert. Les intimés soulignent que la canalisation 'JUMBO’ alors mise en place a exactement le même diamètre que l’aqueduc supprimé et qu’il résulte de l’expertise réalisée par Monsieur A que l’ensemble des travaux de drainage n’a entraîné qu’un faible accroissement du volume de l’eau reçue dans les canalisations de la Donneterie et que cet accroissement n’est pas à l’origine des inondations qui sont exclusivement dues au rehaussement du déversoir situé sur le fonds des appelants. Ils précisent que l’usage des réservoirs ayant été abandonné, l’alimentation des pièces d’eau des consorts X n’est plus assurée que par les eaux de ruissellement et de drainage et que l’accord des auteurs des consorts X empêche de considérer les modifications ainsi intervenues comme illicites ou ayant aggravé une servitude. Ils soutiennent que la neutralisation des citernes a été opérée avant l’acquisition de la Donneterie par les consorts X et a été acceptée par les précédents propriétaires. Ils font valoir que l’absence de recollement des travaux de 1996 par l’architecte des bâtiments de France n’a aucune conséquence juridique puisqu’un certificat de conformité leur a été délivré par la DDE et rappellent que la loi sur l’eau a été promulguée après la réalisation de ces travaux auxquels elle n’est donc pas applicable. Ils précisent qu’alors même que l’expert a soulevé la question de leur mitoyenneté, les consorts X ne démontrent pas leur propriété des fossés dans lesquels ils demandent que soient dérivées les eaux de drainage et, en tout état de cause, affirment qu’il appartient aux appelants de supporter le coût de tels travaux. Ils contestent par ailleurs avoir repris une activité d’élevage porcin et prétendent que les plans qu’ils versent aux débats démontrent que l’écoulement de leurs eaux usées ne peut communiquer avec le système de drainage. Ils soutiennent enfin ne pas être à l’origine des dommages constatés lors de l’expertise puisque celle-ci démontre que le côté artificiel du bassin empêche les poissons de nidifier et de se reproduire et a permis de vérifier, d’une part que l’écume stagnant sur les eaux provient du lessivage des acides humiques accumulés de façon naturelle dans les sous-bois du parc, d’autre part qu’il n’existe aucune trace de produits chimiques dans les eaux en dehors des périodes de sécheresse.
Les époux Y, qui soulignent que l’expert a précisé qu’ils ne contribuent pas à la pollution subie par la propriété des appelants, sollicitent leur mise hors de cause et réclament paiement, par les consorts X, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur appel abusif, et de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
— Sur la servitude grevant le fonds des consorts X :
Attendu que les appelants font valoir que la servitude du père de famille instituée par Monsieur Z était une servitude réciproque, ce qui ne peut être contesté puisque l’installation de canaux, du bassin et du déversoir avait été conçue par cet ingénieur pour assurer l’écoulement des eaux provenant des terres de la ferme de Platé situées en amont mais également pour permettre d’agrémenter le parc du château ;
Que les consorts X détaillent abondamment l’installation initiale et soulignent les changements intervenus en soutenant que le principe de la fixité d’une servitude du père de famille interdit sa modification et qu’il n’existe donc, sauf accord des parties dont ils contestent l’existence, aucune servitude obligeant leur fonds à recueillir les eaux de drainage du B de PLATE et de Monsieur C ;
Mais attendu que, le 30 mars 1993, une instance a déjà opposé Monsieur J C et la SCI des trois lys, auteur des consorts X, et qu’une expertise judiciaire a alors été confiée à Monsieur D ;
Qu’il résulte du rapport de ce dernier qu’avant la division du domaine, la parcelle C103 traversée par un fossé était en pré et les parcelles C 102 et 105 étaient en herbage ; que l’eau s’écoulait alors naturellement sur le sol en suivant le thalweg et rejoignait le fossé bétonné en empruntant l’aqueduc franchissant le CR 12 qui se trouvait au point bas du pré ; que, déjà, par période de fortes pluies, l’aqueduc ne permettait pas un écoulement des eaux qui s’accumulaient en amont et qui, retenues par un chemin formant digue, inondaient partiellement les parcelles et ce chemin ;
Que l’exploitation du fonds agricole a conduit, en 1984, à la réalisation de drainages et que la situation initiale s’en est trouvée modifiée par une évacuation plus rapide des eaux de ruissellement et l’arrivée, à l’entrée de l’aqueduc, d’un volume d’eau plus important ;
Qu’il était alors nécessaire de parvenir à un écoulement convenable des eaux provenant d’une superficie totale de 60 à 65 hectares de terres agricoles drainées exploitées par la ferme de Platé ;
Que l’expert a relevé qu’il était possible d’assurer une bonne évacuation de ces eaux en posant une canalisation enterrée qui aboutirait au collecteur situé au nord-ouest du parc mais que cette solution a été expressément refusée par l’auteur des appelants parce qu’elle supprimait l’alimentation de la pièce d’eau artificielle par l’écoulement dans le canal cimenté, et donc le côté agrément de l’organisation existante ;
Que l’expert a alors proposé deux solutions 'permettant d’améliorer les conditions d’évacuation des eaux sans trop perturber le fonctionnement des aménagements existant dans la traversée du parc’ ;
Qu’à la suite du dépôt du pré- rapport d’expertise, une réunion des parties s’est tenue le 25 octobre 1993 au palais de justice de Tours au cours de laquelle il a été procédé à l’analyse des solutions préconisées par l’expert ;
Que les parties, assistées de leurs conseils, se sont de nouveau réunies le 29 novembre suivant et que l’expert a alors constaté leur accord pour appliquer sa deuxième proposition, à savoir la mise en place d’une canalisation enterrée débouchant dans le canal ;
Que l’accord constaté par l’expert mentionne que les travaux devront être réalisés par la société 'HALTEAU ANXOINE’ aux frais exclusifs de Monsieur C de la manière suivante :
— le fossé existant sur la propriété C sera maintenu,
— à la sortie des collecteurs, il sera aménagé un regard avaloir avec grille auquel seront raccordés les collecteurs,
— après ce regard il sera posé un collecteur en PVC de type 'Jumbo’ perforé, de 30 cm de diamètre intérieur sur une longueur de 78 mètres,
— dans la traversée du chemin rural il sera posé des buses armées de même diamètre sur une longueur de 7,20 mètres dans le prolongement de la précédente canalisation,
— à partir de cette traversée de chemin, il sera posé une canalisation en PVC de même diamètre type Jumbo non perforée pour rejoindre le petit canal cimenté en aval du point C,
— cette dernière canalisation d’une longueur de 78 mètres sera située sur la propriété des trois lys avec pose d’un regard de décantation ;
Attendu que les parties peuvent toujours substituer une servitude conventionnelle à une servitude du père de famille et accepter l’aggravation d’une servitude et que les consorts X ne peuvent dès lors être entendus lorsqu’ils soutiennent qu’il n’était pas dans l’intention de Monsieur Z de recueillir des eaux de drainage et lorsqu’ils affirment qu’il est impossible d’aggraver une servitude du père de famille ;
Que c’est à bon droit que les intimés font quant à eux valoir que la société des trois lys a expressément accepté la modification de l’alimentation de son jeu d’eaux et que cet accord a consacré la naissance d’une servitude conventionnelle d’écoulement des eaux de drainage de leur fonds sans que les consorts X ne puissent aujourd’hui leur opposer l’interdiction légale de grever des parcs ou jardins d’une telle servitude, les parties ayant librement et valablement dérogé à une telle disposition qui n’est pas d’ordre public ;
Qu’il est indifférent que la réalisation de drainages sur le fonds C et la mise en culture de terres auparavant en nature de prairies aient entraîné les problèmes d’écoulement des eaux constatés par Monsieur D puisque l’accord donné par la SCI des trois lys empêche les appelants de réclamer la suppression des ouvrages réalisés pour les résoudre ;
Que cet accord empêche également les consorts X d’exciper des dispositions de l’article 640 du code civil interdisant l’écoulement, sur le fonds inférieur, d’eaux apportées par un aménagement du fait de l’homme ;
Attendu que les consorts X soutiennent cependant que l’accord de la SCI des trois lys est devenu nul et non avenu puisqu’il n’avait été donné que sous réserve d’une absence de modification du régime des eaux, condition suspensive qui n’a pas été respectée ;
Attendu cependant que cette réserve n’a pas été portée par la SCI des trois lys mais par l’architecte des bâtiments de France qui a donné un avis favorable aux travaux envisagés 'avec réserve de non modification du régime des eaux', une telle clause n’affectant pas l’accord des parties ;
Que les appelants versent aux débats deux courriers qui leur ont été adressés, le 25 juillet et le 7 août 2008, d’une part par la conservation régionale des monuments historiques, d’autre part par l’architecte des bâtiments de France à la suite d’une visite des lieux en date du 17 juillet 2008 ;
Qu’il est regrettable que les consorts X n’aient à l’évidence pas porté à la connaissance de leurs visiteurs les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour leur permettre de procéder à une visite éclairée des lieux, puisque les rédacteurs de ces courriers, spécialistes des monuments historiques mais non des systèmes hydrauliques, font état de 'boues accumulées dans les canaux d’amenées’ alors que l’expertise a permis de démontrer que les dépôts de boues ne sont en aucun cas dus aux drainages et de ' teneurs en nitrates élevées’ alors que les teneurs en nitrates, certes trop élevées, ne révèlent qu’une pollution 'modérée’ non supérieure à celle des cours d’eau du département ;
Que ces courriers mentionnent enfin que 'les détériorations constatées sont manifestement causées par la transformation conséquente des réseaux de drainage et d’eaux pluviales’ alors que les 'détériorations’ ainsi visées sont constituées par des algues visibles sur la surface de l’étang 'qui ne joue plus son rôle de miroir d’eau’ mais que les conclusions du rapport d’expertise conduisent clairement, ainsi qu’il sera ci-après détaillé, à ne pas retenir la responsabilité exclusive du drainage des eaux dans cette prolifération de la flore aquatique ;
Attendu que l’expert a quant à lui conclu à tort que 'le régime des eaux a été modifié car accru par les drainages qui ont augmenté la surface de l’impluvium de 14% et la disparition de l’alimentation en eau depuis les réservoirs et le puits de Platé’ ;
Qu’en effet et à l’évidence, la réserve portée par l’architecte des bâtiments de France ne peut être comprise comme interdisant une augmentation de la surface de l’impluvium résultant des drainages puisque les travaux qu’il autorisait n’étaient rendus nécessaires que par la réalisation de ces drainages et l’augmentation de cette surface ;
Que cette augmentation, qui entraînait un accroissement du volume des eaux reçues sur le fonds de la Donneterie, rendait apparemment inutile l’apport d’eau en provenance du puits de la ferme de Platé, l’expert ayant d’ailleurs indiqué qu’il est impossible d’estimer la part du débit de ce puits 'autrefois’ consacrée au système hydraulique du parc ;
Qu’alors que l’alimentation par le puits et les réservoirs de la ferme de Platé n’existait plus depuis dix ans, les consorts X n’ont jamais, au cours de l’expertise qui a duré un an, fait état d’une insuffisance d’eau dans leurs canaux ou leurs bassins et ne versent aujourd’hui aux débats aucune pièce établissant que leur jeu d’eaux n’a pas été suffisamment abondé au cours des trois étés ayant suivi la clôture des opérations d’expertise ;
Que, de manière surprenante, bien que soutenant que sa suppression entraîne une oxygénation insuffisante de l’eau, ils ne sollicitent pas la remise en service du système d’alimentation en eau par les puits et les réservoirs de la ferme de Platé ;
Qu’enfin, si les appelants soutiennent que les travaux réalisés en 1996 ne sont pas 'conformes', puisque non acceptés par l’architecte des bâtiments de France, une telle argumentation ne repose sur aucun texte et n’a d’ailleurs jamais été avancée par les services des bâtiments de France, et que l’article R 460-3 du code de l’urbanisme, qui précise que le service instructeur doit procéder à un recollement obligatoire lorsque des travaux sont réalisés sur des bâtiments historiques, ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de recollement par le service compétent ;
Attendu que Monsieur C justifie quant à lui de ce que les travaux convenus avec la SCI des trois lys ont été exécutés en juin 1996 sous le contrôle de l’expert qui a attesté, le 7 mars 1997, de leur bonne réalisation et que les consorts X ne peuvent dès lors exciper de la nullité de l’accord donné par la SCI des trois lys au prétexte d’une mauvaise réalisation des prestations conventionnellement décidées ou d’une modification du régime des eaux interdite par les services de bâtiments de France ;
Qu’il convient de constater que le fonds des consorts X est désormais grevé d’une servitude conventionnelle qui le contraint de recevoir les eaux de drainage provenant du fonds de la ferme de Platé ;
Que les griefs des appelants doivent dès lors être analysés en tenant compte d’éventuelles aggravations apportées à cette nouvelle servitude et non d’une aggravation de la servitude initiale du père de famille ;
— Sur l’aggravation de la servitude constituée en 1993 :
Attendu que les griefs des appelants sont de deux ordres puisqu’ils soutiennent aujourd’hui, d’une part que le volume des eaux qui se déversent sur leur propriété est trop important et entraîne des inondations, d’autre part que les eaux qui parviennent dans les canaux et les pièces d’eau sont polluées, destructrices du fond de leur bassin, nauséabondes et chargées de matières en suspension qui donnent un aspect inesthétique au jeu d’eaux ;
Attendu, sur le premier grief, qu’en 1993, avant l’exécution des travaux faisant aboutir dans le jeu d’eaux les drainages de la ferme de Platé, il avait été précisé que les terres drainées avaient une superficie totale comprise entre 60 et 65 hectares ;
Qu’il n’est nullement démontré qu’aboutissent dans la canalisation litigieuse des eaux provenant de terres drainées exploitées par le B supérieures à cette superficie, l’indication par l’expert de 80 hectares de terres drainées englobant des parcelles n’appartenant pas aux intimés, ainsi qu’il est détaillé en page 34 du rapport d’expertise ;
Que les appelants se contentent d’affirmer que Monsieur C et le B ont procédé à de nouveaux drainages en 2005 et 2008 mais ne produisent aucune pièce à l’appui de cette affirmation ;
Que l’expertise a permis de vérifier que, si la surface de l’impluvium a augmenté de 14%, le volume des eaux se déversant dans le jeu d’eaux n’a quant à lui augmenté que de 4 à 6 % , pourcentage trop faible pour entraîner une modification du fonctionnement de l’installation ;
Que l’expert judiciaire a en outre constaté que le déversoir de la pièce d’eau, 'équipé d’une grille inutile', a été surélevé d’une trentaine de centimètres et se trouve ainsi à la même cote que les berges, ce qui explique les débordements en période de fortes précipitations ;
Que les consorts X, qui contestent cette analyse, soutiennent que c’est l’augmentation du volume des eaux qui est à l’origine du débordement de leur bassin mais qu’ils procèdent sur ce point par affirmations qui ne sont étayées par aucun avis technique ;
Qu’au contraire, les constatations de Monsieur D confirment que ce rehaussement, qui existait déjà en 1993, est seul à l’origine des débordements de la pièce d’eau lors d’épisodes pluvieux importants, le déversoir ne jouant plus son rôle de régulateur de niveau ;
Que les appelants, qui n’ont pas procédé à l’enlèvement de la partie rehaussée du déversoir, ne démontrent donc pas que les travaux réalisés sont à l’origine des inondations ponctuelles de l’étang constatées lors de fortes pluies ;
Attendu, sur le second grief, que l’expert n’a pas constaté de dégradations du fond des canaux ou de l’étang dues à la 'pollution’ mais a simplement répondu à un dire des consorts X en précisant que la boue qui s’accumule au fond de l’étang ne provient en aucun cas des drainages mais uniquement du ruissellement des eaux de pluie sur la terre qui entoure ce bassin ;
Que c’est donc avec une particulière mauvaise foi que les appelants ont convaincu l’architecte des bâtiments de France et le conservateur régional des monuments historiques que la présence de boues au fond de l’étang était due à la modification du système d’alimentation en eau de ce dernier ;
Que les doléances des consorts X et des services de la conservation du patrimoine concernent par ailleurs, à titre principal, l’aspect de l’eau qui se déverse dans les canaux et bassins et dont les appelants indiquent qu’elle est 'toujours sale, jaunâtre, charriant de la mousse', 'pollution’ dont ils affirment qu’elle évolue, présentant 'un aspect parfois blanchâtre, parfois brunâtre’ ;
Mais attendu qu’il résulte avec certitude de l’expertise et des analyses des prélèvements d’eau que la mousse et les écumes stagnant sur les eaux ne sont pas le signe d’une pollution venue de la ferme de Platé mais sont uniquement créées par le lessivage des acides humiques qui se constituent dans les sous-bois du parc de la Donneterie ;
Que l’aspect inesthétique donné à l’eau par un tel phénomène naturel n’entraîne aucune pollution et qu’il sera observé qu’en 1993, Monsieur D avait déjà précisé : 'Cependant, pour fonctionner correctement, cet aménagement doit faire l’objet d’un entretien constant car les feuilles ou la végétation obstruent rapidement les ouvertures inférieures de faible diamètre';
Que les consorts X ne peuvent dès lors soutenir que l’obligation de procéder annuellement au nettoyage de leurs canaux et de leurs bassins est née de la pollution apportée par le recueil des eaux de drainage de la ferme de Platé ;
Qu’en versant aux débats des publicités faisant état de ce que le B a une activité de charcuterie, ils ne démontrent ni que cet intimé a repris l’exploitation de la porcherie qu’il a fermée en 2004, ni qu’une telle exploitation entraînerait une modification de la composition des eaux de drainage qui proviennent de terres cultivées ;
Qu’ils reprennent devant cette cour l’argumentation déjà développée lors de l’expertise en soutenant que les eaux drainées comprendraient des eaux usées en provenance de la ferme et de la porcherie alors qu’une telle thèse est particulièrement infondée, l’expert ayant pris soin de vérifier qu’aucun des drainages aboutissant sur leur fonds ne passe sous les bâtis ;
Attendu que les consorts X reprochent également aux intimés de déverser sur leur propriété des eaux chargées en nitrates et en phosphore qui entraînent la prolifération des plantes aquatiques et empêchent la vie de la faune aquatique ;
Que l’expert a indiqué qu’il 'conclut à l’existence d’une pollution parce que les analyses des eaux prélevées ont permis d’établir qu’elles ne sont pas conformes à l’objectif des eaux de rivières fixé par la DIREN’ ;
Mais attendu que les consorts X fondent exclusivement leurs demandes sur l’aggravation d’une servitude et non sur l’existence de troubles de voisinage ;
Qu’il n’a été procédé à aucun prélèvement et aucune analyse des eaux avant modification du système du recueil des eaux provenant de la ferme de Platé et qu’il est donc impossible de vérifier si les eaux de ruissellement qui parvenaient avant 1996 sur le fonds de la Donneterie étaient ou non chargées de nitrates et de phosphore ;
Que par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne peut être exigé que des eaux drainées et collectées dans des canaux répondent aux objectifs de qualité fixés par la DIREN pour les rivières et les cours d’eau, ces normes correspondant, non à des exigences légales, mais bien à des 'objectifs’ qui ont été établis pour des eaux courantes et non pour des retenues artificielles;
Que, bien plus, si les analyses réalisées ont permis d’établir une teneur en azote et phosphore assez faible mais supérieure à ces 'objectifs', l’étude du Réseau de bassin de données sur l’eau de Loire-Bretagne permet de vérifier que les eaux qui circulent dans les canaux et les pièces d’eau de la Donneterie ne sont pas de plus mauvaise qualité que les eaux courantes de l’ensemble du département ;
Que l’expert judiciaire a indiqué que le développement de plantes aquatiques dont il a constaté la présence 'sans excès’ à la surface de l’étang est certes dû à la présence de nitrates et de phosphore mais provient tout autant de l’absence de faune qui consommerait ces plantes ;
Qu’il a précisé que la vie piscicole n’est pas facile dans les bassins, non du fait de la pollution qui y est faible, mais en raison de la nature artificielle des plans d’eau dont le fonds est cimenté mais que les appelants versent cependant aux débats, sous le numéro 52 des pièces communiquées, un courrier émanant de Monsieur E qui indique que, jusqu’en 1984, date à laquelle il a quitté la Donneterie, l’étang était peuplé de poissons, et notamment de carpes ;
Qu’il est établi, par l’expertise réalisée en 1993 par Monsieur D confortée par les photographies qui y sont jointes, que les pièces d’eau et les canaux n’étaient, à cette date, pas suffisamment entretenus par la SCI des trois lys, ce qui ne pouvait permettre le maintien d’une faune adaptée ;
Que, si l’on peut regretter avec l’expert que les eaux départementales n’atteignent pas l’objectif de qualité fixé par la DIREN, il n’en demeure pas moins qu’elles n’empêchent pas la présence et le développement d’une faune aquatique ;
Que les consorts X, qui ne soutiennent ni que des poissons étaient présents lors de leur prise de possession des lieux, ni avoir tenté en vain de repeupler l’étang ou les autres pièces d’eau, ne peuvent dès lors imputer aux intimés une absence de faune qui permet le développement de plantes aquatiques à la surface de l’étang alors qu’il leur incombait, après avoir appris que leurs auteurs avaient conventionnellement accepté le déversement des eaux de drainage dans le jeu d’eaux, de prendre toutes mesures utiles pour éviter le développement d’une flore aquatique pouvant résulter d’un tel déversement ;
Attendu enfin, qu’en l’absence de prélèvements, il peut d’autant moins être tiré de conclusions des photographies produites par les appelants pour démontrer la présence d’algues rouges sur la surface de l’étang que l’expert n’a quant à lui jamais constaté la présence de telles algues mais a au contraire indiqué que la surface de l’étang était propre et que le rapport N/P, toujours supérieur à 6, était peu favorable à l’eutrophisation par algues rouges ;
Que les consorts X n’apportent en conséquence pas la preuve qui leur incombe d’une aggravation, du fait des intimés, de la servitude conventionnelle grevant leur fonds depuis 1993 et qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de leurs demandes ;
Que les appelants, qui ne justifient d’aucun préjudice causé par les intimés, seront en outre déboutés de la demande en paiement de dommages et intérêts qu’ils ont formée devant la cour ;
— Sur la servitude du père de famille grevant le fonds des intimés :
Attendu que les appelants font valoir que l’alimentation des canaux, constitutive d’une servitude du père de famille grevant le fonds C, a été modifiée du seul chef de Monsieur C qui a supprimé l’apport d’eau à la demande au moyen de l’eau du puits stockée dans les réservoirs situés sous les combles de sa ferme, ce qui empêcherait la ré-oxygénation et le renouvellement de l’eau du bassin ;
Qu’il est incontestable que Monsieur C a supprimé cette alimentation en eau en 1995, alors que la SCI des trois lys était encore propriétaire des lieux ;
Que le rapport d’expertise a constaté que, lors de sa constitution, l’alimentation en eau du jeu d’eaux se faisait par les eaux de ruissellement mais aussi par un puits régulé par des réservoirs de 150 mètres cubes placés sous les combles de la ferme de Platé mais a précisé que cette installation alimentait également en eau la ferme et le château sans que l’on connaisse la part du débit consacrée au système hydraulique du parc et que ce n’était que lorsque les canaux n’étaient pas suffisamment alimentés qu’il était 'autrefois’recouru à ces réservoirs ;
Que les appelants, qui ne contestent pas que cette alimentation n’est plus nécessaire depuis 1996, date de la réalisation des travaux conformes à l’accord intervenu en 1993, mais soutiennent au contraire qu’un trop grand volume d’eau se déverse déjà sur leur propriété, n’exposent pas clairement leurs demandes relatives au puits et aux réservoirs dont ils ne réclament pas la remise en service puisqu’ils demandent au contraire à la cour de leur 'donner acte de ce qu’ils feront leur affaire personnelle de l’approvisionnement en eau de leur bassin et canaux, la source d’approvisionnement devant se trouver sur leur propre propriété';
Qu’ils demandent seulement que leur soit accordé’un droit de regard chez Monsieur C tant dans le système des eaux de drainage que dans l’alimentation par eau du puits qui doit rester en état de fonctionnement et ce sous astreinte par infraction constatée', soutiennent qu’ils doivent être 'autorisés à tout moment à inspecter les regards, canalisations et autres réservoirs’ et sollicitent qu’il soit interdit à Monsieur C 'de faire aucune modification des drainages et de demander aucune autorisation de travaux sans leur accord préalable’ ;
Attendu que ces demandes sont présentées comme une réponse à la revendication de Monsieur C de pénétrer sur le fonds de la Donneterie pour procéder à l’inspection des canalisations, alors qu’un tel droit résulte de l’accord des parties constaté par Monsieur D en 1993, lequel prévoyait expressément que Monsieur C supporterait seul la charge de l’entretien de la canalisation 'jumbo’ implantée sur la propriété de la SCI des trois lys et serait, pour ce faire, autorisé à y pénétrer ;
Que Monsieur C, propriétaire du fonds dominant, est tenu d’une part, par l’article 640 du code civil de ne pas aggraver, par la création de nouveaux drainages, la servitude d’écoulement des eaux dont bénéficie son fonds, d’autre part, par le classement de la ferme de Platé à l’inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, de ne pas supprimer mais au contraire de maintenir en état le puits et les réservoirs qui y sont situés, même s’ils ne sont pas en service ;
Que les demandes formées par les consorts X ne peuvent dès lors qu’être écartées comme portant gravement atteinte sans motif au droit de propriété de Monsieur C ;
Que la décision déférée sera entièrement confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées devant le premier juge par les consorts X et qu’il y sera ajouté en rejetant les demandes formées devant cette cour ;
— Sur les demandes formées par les intimés :
Attendu que, si l’assignation des époux Y apparaît non justifiée, malgré les explications un peu confuses des consorts X quant à la 'nécessité de les mettre en cause s’il était procédé à l’enlèvement du tuyau jumbo’ alors que les appelants sollicitaient pourtant condamnation solidaire de ces intimés avec Monsieur C et le B, ni cette assignation ni l’appel interjeté ne caractérisent cependant une intention de nuire ;
Qu’il sera fait droit aux demandes des appelants tendant, d’une part à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a octroyé à ces intimés une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, d’autre part au rejet de leur nouvelle demande en paiement de 10.000 euros au même titre ;
Attendu que Monsieur C demande quant à lui à la cour d’interdire sous astreinte aux consorts X de faire quelque modification que ce soit au jeu d’eaux du parc de la Donneterie sans lui en référer préalablement ;
Que cette demande ne peut qu’être écartée comme portant atteinte sans motif au droit de propriété des appelants auxquels la loi fait déjà interdiction, en application des dispositions de l’article 701 du code civil, de porter atteinte à l’exercice normal de la servitude grevant leur fonds ;
Que Monsieur C et le B de Platé qui ne font état d’aucun élément caractérisant l’abus de procédure qu’ils reprochent aux consorts X, seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur F X, Madame G H et Madame I X à verser à Monsieur K Y et à son épouse, Madame L M, un euro à titre de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul chef,
DÉBOUTE Monsieur K Y et son épouse, Madame L M, de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONSTATE que Monsieur F X, Madame G H et Madame I X ne réclament pas la remise en service du puits et des réservoirs situés sur le fonds de la ferme de Platé et alimentant auparavant partiellement leur jeu d’eaux,
DÉBOUTE Monsieur F X, Madame G H et Madame I X de leurs demandes tendant en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à se voir déclarés bien fondés à inspecter les regards, canalisations et autres réservoirs se trouvant sur le fonds C et à voir interdire à Monsieur J C toute modification des drainages ou toute demande d’autorisation de travaux sans leur accord préalable,
DÉBOUTE Monsieur J C et le B de Platé de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur J C de sa demande tendant à voir interdire aux consorts X de faire quelque modification que ce soit au jeu d’eaux du parc de la Donneterie sans lui en référer préalablement,
CONDAMNE in solidum Monsieur F X, Madame G H et Madame I X à payer, d’une part à Monsieur K Y et son épouse, Madame L M, ensemble, d’autre part à Monsieur J C et au B de Platé ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur F X, Madame G H et Madame I X aux dépens d’appel,
ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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