Confirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2011, n° 10/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : ENCADREMENT, 27 octobre 2010 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 MAI 2011 à
Me DOMANIEWICZ – MAQUINCHEN
COPIES le 24 MAI 2011 à
D C
SA MR Y
ARRÊT du : 24 MAI 2011
N° : 347/11 – N° RG : 10/03593
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X en date du 27 Octobre 2010 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
DEMANDEUR:
Monsieur D C
20 avenue de l’Amiral Courbet – 59130 Z
représenté par Maître HIAULT substituant Maître DOMANIEWICZ – MAQUINCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET
DEFENDEUR:
SA MR Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
XXX
représentée par Maître Christelle LODEHO, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Avril 2011
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 Mai 2011, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur D C a formé une action devant le conseil de prud’hommes d’ORLEANS, section encadrement , le 2 janvier 2009 contre la société MR Y, son employeur ,pour la voir condamner à lui payer 150.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de conciliation du 17 février 2009, s’est présenté Monsieur F-B B, directeur des ressources humaines de la société MR Y assisté de son avocat.
Or, parallèlement à ses fonctions, Monsieur B exerce un mandat de conseiller prud’homme au sein du collège employeur de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’X, puisqu’il avait été élu le 3 décembre 2008.
Monsieur C a donc demandé à la juridiction prud’homale de faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et ,ainsi ,de renvoyer l’affaire à une juridiction prud’homale limitrophe.
De son côté, l’employeur a entendu s’opposer au dépaysement de l’affaire, au motif que Monsieur B n’était pas le représentant légal de la société et qu’il ne représentait celle-ci qu’au bureau de conciliation, en vertu d’un pouvoir temporaire spécifique et unique en sorte qu’aucun doute ne pouvait exister sur le principe d’impartialité du conseil de prud’hommes.
Subsidiairement il concluait au dépaysement au profit de MONTARGIS ou BLOIS.
Par jugement du 27 octobre 2010, ce conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il y avait lieu à dépaysement de l’affaire pour une bonne administration de la justice
— en conséquence, renvoyé celle-ci devant le conseil des prud’hommes d’ÉVRY
— dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier serait transmis à ce conseil des prud’hommes ,en application de l’article 97 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Le 9 novembre 2010, la société MR Y a formé un contredit motivé en concluant à la compétence du conseil de prud’hommes d’X et, subsidiairement, au dépaysement pour un conseil de prud’hommes limitrophe tels que CHARTRES ou MONTARGIS.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de la société MR Y
Dans ses conclusions récapitulatives, cette société confirme l’esprit de son contredit en y ajoutant qu’elle souhaite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour examen des demandes principales du demandeur en tout état de cause et, à titre infiniment subsidiaire, si le contredit devait être déclaré irrecevable au profit de l’appel, qu’il soit jugé que le délai d’appel d’un mois ouvert contre le jugement du conseil de prud’hommes d’X du 27 octobre 2010 n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que, par courrier du 4 novembre 2010, le conseil de prud’hommes d’X lui a notifié le jugement, en indiquant que la voie de recours ouverte contre celui-ci était le contredit à déposer au greffe de ce conseil de prud’hommes dans les 15 jours, ce qu’elle a fait par courrier du 9 novembre suivant.
Si la cour devait juger que la voie de recours ouverte contre le jugement n’était pas le contredit mais l’appel, il devrait en conséquence être tenu compte que la voie de recours proposée était erronée, ce qui empêchait le délai d’appel de courir de telle sorte que ce délai d’appel d’un mois n’a pas encore commencé à courir, au sens de l’article 180 du code de procédure civile .
Elle estime également qu’il n’existe pas de fondement à la demande de dépaysement alors qu’il n’existait pas de raisons objectives de douter de l’impartialité du conseil de prud’hommes puisque Monsieur B n’avait été désigné pour la représenter que devant le bureau de conciliation, en vertu d’un mandat unique.
Subsidiairement, elle relève que le jugement a dépaysé le dossier à ÉVRY, juridiction la moins limitrophe de toutes, car éloignée de près de 120 kms du siège du défendeur ,alors que la raison d’être des juridictions de proximité tient par essence à ce qu’elles restent facilement accessibles aux justiciables et qu’elles se situent à proximité de celui-ci, en conséquence de quoi, elle sollicitait la désignation des conseils de prud’hommes de CHARTRES ou de MONTARGIS.
2°) Ceux de Monsieur C
À titre principal ,il conclut à l’irrecevabilité du recours de la société MR Y et donc au débouté de toutes les demandes, et ,à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et à la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité du contredit, il estime, au vu des articles 47 et 80 du code de procédure civile, que la demande de renvoi n’étant pas une exception d’incompétence, les décisions statuant sur sa demande ne sauraient faire l’objet d’un contredit, la seule voie de recours ouverte à l’encontre d’un tel jugement étant l’appel.
Il s’ensuit que le recours formé devant cette cour d’appel n’a pas suivi le formalisme exigé par le code de procédure civile et qu’il s’avère irrecevable .
À titre subsidiaire, sur la juste application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, il considère être en situation de se prévaloir des dispositions de cet article puisque Monsieur B était personnellement intervenu ,en tant que partie au litige dans le cadre de la procédure prud’homale initiée devant le conseil de prud’hommes d’X, où il exerçait ses fonctions de magistrat au sein de la section encadrement, précisément celle qui avait été chargée de trancher le litige.
À ses yeux, les conditions de l’article 47 du code s’avèrent réunies alors que Monsieur B a été partie au litige intervenu dans le cadre de cette affaire, au nom et pour le compte de la société MR Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsque le magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Il est alors procédé comme il est dit à l’article 97.
Cet article 97 édicte que cette affaire est aussitôt transmise par le secrétariat devant la juridiction désignée en cas de renvoi avec une copie de la décision mais que cette transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
En application de ces deux articles qui prévoient de manière spéciale la voie de recours dans ce cas bien déterminé, il convient de rejeter la thèse adverse de l’irrecevabilité et de déclarer recevable ce contredit alors que, par ailleurs, l’article 91 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
2°) Sur la nécessité d’un dépaysement de la procédure
Monsieur F-B B est :
— conseiller prud’homme du collège employeur de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’X, élu depuis le 3 décembre 2008,
— directeur des relations humaines de la société MR Y et, en tant que tel, il a représenté cette société au cours du bureau de conciliation le 17 février 2009.
Même si cette représentation n’était que pour comparaître devant le bureau de conciliation, il a été, au moins à un moment donné, partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
De manière supplémentaire, c’est la section encadrement qui aurait dû rendre le jugement, celle-là même où il a été élu.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile trouvent tout normalement à s’appliquer et il est opportun de dépayser cette procédure, nécessairement auprès du conseil de prud’hommes d’un ressort limitrophe comme l’exige le texte. Aussi celui de CHARTRES sera-t-il choisi dans la mesure où Monsieur C est domicilié à Z, dans le nord, en sorte qu’il lui sera plus facile d’y comparaître qu’à BLOIS ou à MONTARGIS.
Dans la mesure où la société succombe en ses prétentions, elle devra être condamnée à verser à Monsieur C une somme de 1.500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
A, en la forme, le contredit formé par la société MR Y,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (conseil de prud’hommes d’X, section encadrement, 27 octobre 2010) sur le dépaysement de la procédure,
MAIS RENVOIE celle-ci devant le conseil de prud’hommes de Chartres,
CONDAMNE cette société à payer au salarié une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MR Y aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Daniel VELLY
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