Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 juin 2012, n° 12/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00252 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Blois, Juge de l'exécution, 5 janvier 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : 27/06/2012
ARRÊT du : 27 JUIN 2012
N° : – N° RG : 12/00252
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de BLOIS en date du 05 Janvier 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :TIMBRE
ABSENCE
Madame E H I Y
XXX
XXX
assistée de la SCP LAVAL LUEGER, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
TIMBRE
1265.3682.4446.6865 INTIMÉS :
Monsieur K-L Z
XXX
XXX
Représenté la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame C B
Chez Mme X
XXX
XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 23 Janvier 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 9 mai 2012
Lors des débats, à l’audience publique du 13 JUIN 2012, Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
* Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
* Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
* Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller,
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 27 JUIN 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame E Y a interjeté appel d’un jugement du Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de BLOIS le 23 janvier 2012 dans le litige l’opposant à Monsieur K-L Z et Madame C B.
Monsieur K-L Z a conclu le 13 avril 2012 demandant la confirmation du jugement et la condamnation de Madame E Y au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et encore 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame B n’a pas été assignée ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2012 ;
SUR QUOI, la COUR ,
Attendu qu’en s’abstenant de conclure au soutien de son appel , Madame Y met le jugement déféré, par ailleurs pertinent tant dans sa motivation que dans son dispositif, à l’abri de toute critique ;
Qu’il convient de le confirmer ;
Que Monsieur Z n’établit pas en quoi le comportement procédural de Madame Y lui a causé un préjudice ; Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts ;
Qu’il serait en revanche inéquitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel qui seront fixés à 1.000 euros ;
Que Madame Y qui succombe aura la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur K-L Z de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Madame E Y à payer à Monsieur K-L Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE Madame E Y aux dépens d’appel et A à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE , le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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