Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 déc. 2013, n° 13/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02250 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 24 juin 2013 |
Sur les parties
| Parties : | Association VIENNE APPART, La société GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA, L' Association VIENNE APPART, La société VEOLIA EAU AGENCE LOIR ET CHER CONTENTIEUX IDF CENTRE, La société BOUYGUES TELECOM CHEZ CONTENTIA c/ BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 19/12/2013
NOTIFICATIONS aux PARTIES
XXX
Z X,
Les créanciers
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 19 DÉCEMBRE 2013
N° : 4 2 5 – N° RG : 13/02250
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tribunal d’Instance de Y en date du 24 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
L’XXX, sise XXX – XXX
assistée par Madame Christelle INTHASANE, Chef de Service
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
La société BOUYGUES TELECOM CHEZ CONTENTIA, sise XXX XXX
XXX, sise XXX XXX
La société VEOLIA EAU AGENCE LOIR ET CHER CONTENTIEUX IDF CENTRE,, sise XXX – XXX – XXX,
Madame B C, demeurant XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 09 Juillet 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 Novembre 2013, à 9 heures, devant Monsieur ÉRIC BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013, Rapporteur par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Z GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 19 DÉCEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2012, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire a déclaré Monsieur Z X recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 février 2013, cette commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association VIENNE APPART a contesté cette décision.
Par jugement du 24 juin 2013, le juge d’instance de Y a :
— déclaré l’association VIENNE APPART recevable en son recours ;
— constaté que la situation de Monsieur Z X est irrémédiablement compromise ;
— prononcé en faveur de Monsieur Z X une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2013, l’association VIENNE APPART a relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 19 novembre 2013, Monsieur X explique qu’il a des difficultés financières et personnelles et qu’il a cherché un arrangement amiable avec l’association Vienne Appart en vain.
A l’audience, l’association VIENNE APPART soutient que Monsieur X est de mauvaise foi car il multiplie les dossiers de surendettement et ne règle aucun loyer. Elle ajoute que cette situation met en péril l’association elle-même.
Monsieur X et les autres créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dont ils ont accusé réception et ne comparaissent pas. Le présent arrêt sera, par conséquent, réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et à échoir ;
Que la mauvaise foi suppose la volonté intentionnelle de frauder de la part du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement ;
Que la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en apporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X qui ne perçoit qu’une pension d’invalidité ne peut même pas faire face à ses charges courantes les plus élémentaires tels que son loyer ;
Que s’il a pu auparavant bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2008, il apparaît qu’ultérieurement, un dossier de surendettement déposé par Monsieur X a été déclaré irrecevable et que les dettes actuellement contractées sont des dettes de charges courantes ;
Que sa situation de surendettement relève d’accidents de la vie, à savoir une santé fragilisée, des difficultés familiales et des revenus très faibles ;
Qu’il en résulte que l’Association Vienne Appart, qui a pour objet d’aider à se loger des personnes en difficulté, ne rapporte pas la preuve que Monsieur X a manifesté une volonté délibérée et caractérisée d’aggraver son surendettement en sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ;
Que son comportement ne démontre pas ainsi nécessairement une volonté irresponsable de profiter et de vivre à crédit, d’autant plus qu’il ressort de la note d’audience du 27 mai 2013 devant le juge d’instance que l’Association Vienne Appart précise qu’il n’y a eu aucune participation de l’intéressé pendant deux ans alors que Monsieur X est depuis 1999 chez cette association ;
Que cette situation, qui met malheureusement en difficulté l’association Vienne APPART elle-même, n’a pas d’incidence sur la bonne foi de Monsieur X ;
Que ce débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où sa part de ressources nécessaires aux dépenses courantes s’élève à 1030 euros par mois alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles de 1186 euros comprenant notamment son loyer de 366 euros par mois ; que sa capacité de remboursement est effectivement nulle, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au vu des renseignements recueillis sur son patrimoine ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Arrêt signé par Monsieur Z GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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