Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2014, n° 13/02968

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/07/2014

Me Jean michel DAUDE

la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIEN

XXX

11 septembre 2014 à heures

ARRÊT du : 03 JUILLET 2014

N° : 2 9 1 – N° RG : 13/02968

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 12 Juillet 2013.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265518650244872 et 1265525311930265

Monsieur A Z, né le XXX à XXX,

Madame C D épouse Z, née le XXX à XXX

demeurant ensemble XXX

représenté par Maître Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS

assisté de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLÉANS substituée par Maître C JUGIEAU, avocat au barreau d’ORLÉANS,

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265527519432306

La Société par Actions Simplifiée X PROXIMITE FRANCE (anciennement dénommée PRODIM), dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Guy LEMAIGNEN de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assistée de Maître Caroline DEMEYERE de la SCP BEDNARSKI-CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Septembre 2013.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 avril 2014.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 MAI 2014, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 03 JUILLET 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La société Y a conclu le 23 septembre 2009 avec la société X PROXIMITE France (la société X) un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un supermarché à l’enseigne X CONTACT à Fay aux Loges. Par actes séparés du 23 septembre 2009, Monsieur Z, gérant de la société Y, et son épouse, se sont portés cautions solidaires de cette société à hauteur de 160.100 euros chacun. La société X ayant résilié le contrat de franchise le 29 juillet 2011 avec effet au 2 novembre 2011, et la société Y ayant laissé des factures de redevance impayées, la société X a assigné les époux Z, par acte du 1er juin 2012, en exécution de leurs engagements. Les défendeurs ont soulevé une exception de connexité en raison d’instances pendantes devant le conseil de prud’hommes d’ORLEANS et, subsidiairement, ont sollicité un sursis à statuer et invoqué la disproportion de leurs cautionnements.

Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de commerce d’ORLEANS a débouté les époux Z de leur exception de connexité, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, et les a condamnés à payer à la société X la somme de 11.268,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, tout en les autorisant à se libérer en 23 mensualités de 500 euros avec le solde sur la dernière échéance.

Les époux Z ont relevé appel.

Par conclusions signifiées le 11 décembre 2013, ils réitèrent leur demande de renvoi de l’affaire devant le conseil de Prud’hommes d’ORLEANS qui doit statuer dans l’instance engagée par Monsieur Z tendant à faire requalifier en salariat la relation avec X et dans celle de son épouse à l’encontre du nouvel exploitant du fonds de commerce, ce qui aurait une incidence sur le sort des cautionnements. Ils sollicitent, à tout le moins, un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la juridiction prud’homale. Sur le fond, ils invoquent la disproportion de leurs engagements sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, tant lors de la conclusion des actes qu’au moment où ils ont été appelés en garantie. Subsidiairement, ils demandent l’octroi de délais de paiement.

Par ses écritures du 10 février 2014, la société X fait valoir que l’absence de critique du jugement vaut défaut de moyen en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que l’appel est irrecevable. Subsidiairement, elle prétend que la cour ne peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction d’exception et, qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de connexité, dès lors qu’il ne s’agit pas de garantir les dettes de l’employeur prétendu (X) mais celles de la société Y, que les cautions ne peuvent opposer des exceptions personnelles au débiteur, et que la nullité éventuelle d’un contrat n’éteint pas l’obligation de la caution de payer les prestations. Elle dénie l’existence d’une disproportion au jour de la souscription des cautionnements au regard des revenus des époux Z (25.000 euros chacun), de leur patrimoine immobilier et des perspectives de leur activité. Elle considère qu’il en est de même lors de l’appel de la garantie. Elle s’oppose, enfin, à l’octroi de délais de paiement et, sous cette réserve, conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI

Sur les exceptions de procédure soulevées

Attendu que si les conclusions d’appel des époux Z sont similaires à celles présentées en première instance, elles énoncent néanmoins les moyens qu’elles invoquent pour obtenir l’infirmation du jugement sans procéder exclusivement par voie de référence aux écritures devant le tribunal de commerce, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’appel n’est encourue au titre de l’article 954 du code de procédure civile ;

Attendu, par ailleurs, que la compétence d’attribution du conseil des prud’hommes tirée de l’existence alléguée d’un contrat de travail ne lui permet pas de connaître, pour cause de connexité, du sort d’un cautionnement délivré par le gérant d’une Sarl, et que chacune des juridictions saisies doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise ; qu’en outre, une action concernant les conditions de travail fondée sur les dispositions du code du travail relatives aux gérants non-salariés de succursales ne peut avoir pour objet la requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail, mais l’allocation éventuelle de compléments de rémunération, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la juridiction prud’homale saisie par les époux Z ;

Sur les cautionnements litigieux

Attendu qu’en vertu de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ;

Que, toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ;

Que les cautionnements litigieux garantissent le paiement de toutes les sommes dues par la société Y au titre des cotisations ou redevances relatives à la concession de l’enseigne «X CONTACT » et de toutes sommes dues à raison des prestations de service et des aides financières annexes, ce dont il résulte que la créance de la société X est née dans l’exercice de son activité professionnelle ;

Que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 précité, et uniquement celle-ci selon ce texte, est la suivante :

« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » ;

Que, s’agissant de la durée, les mentions manuscrites portées par Monsieur et Madame Z dans les actes ne comportent aucune indication de celle-ci, ce dont il se déduit que les cautionnements litigieux sont à durée indéterminée et n’apparaissent donc pas respecter les exigences de l’article L. 341-2 qui conduisent depuis la loi du 1er août 2003 à prohiber les cautionnements souscrits sans limitation de durée ;

Qu’il convient, dès lors, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2014 à 14 heures et d’inviter les parties à s’expliquer sur l’irrégularité éventuelle des cautionnements souscrits pour une durée indéterminée par les époux Z et sur les conséquences à en tirer du fait que la mention manuscrite portée sur les acte des caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par l’article L. 341-2 du code de la consommation, lesquelles conditionnent la validité même de l’acte ;

Attendu que les dépens et les indemnités de procédure seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’appel interjeté par les époux Z ;

REJETTE les demandes formées par les époux Z tendant au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’ORLEANS ou à un sursis à statuer dans l’attente des décisions de cette juridiction ;

AVANT-DIRE-DROIT ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2014 à 14 heures ;

INVITE les parties à s’expliquer sur l’irrégularité éventuelle des cautionnements souscrits pour une durée indéterminée par les époux Z et sur les conséquences à en tirer du fait que la mention manuscrite portée sur les actes de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par l’article L. 341-2 du code de la consommation ;

RÉSERVE les dépens et les indemnités de procédure ;

Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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