Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 20 févr. 2014, n° 12/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03481 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 27 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2014
la SCP LAVAL – LUEGER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Me Jean-X DAUDE
LE PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 20 FÉVRIER 2014
N° : 7 1 – N° RG : 12/03481
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Novembre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265438000304718 et 1265436557141046
La Société par Actions Simplifiée SES NOUVELLE, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée de Maître Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : -Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265445022248208 et 1265446891922238
La SELARL DE MANDATAIRES JUDICIAIRES Z B, dont l’étude est XXX, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession et de liquidation de la SOCIETE SES.
La SELARL X H I J BIDAN, dont l’étude est XXX, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SÉCURITÉ ET SIGNALISATION SES.
représentées par Maître Jean-X DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
La Société par Actions Simplifiée Y FRANCE, dont le siège social est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265477685848467
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée de MaîtreDidier FAIZAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Amélie ROTHMAN, avocat au barreau de PARIS
La Société par Actions Simplifiée E F, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265550144109133
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS, Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS
La Société par Actions Simplifiée SES (SECURITE ET SIGNALISATION, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel d’ORLÉANS, XXX – XXX
représentée par Madame Elisabeth GAYET, avocat général,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Décembre 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 DÉCEMBRE 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 FÉVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Le tribunal de commerce de Tours a ouvert le 3 mai 2011 le redressement judiciaire de la société Sécurité et Signalisation-SES, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel de signalisation, désigné la Selarl X-H-I-J, en la personne de Me X, en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Z B, en la personne de Me Z B, en qualité de mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire s’est rapidement orienté vers une perspective de cession de l’entreprise, et un délai pour le dépôt des offres de reprise a été fixé au 30 mai 2011. Par courrier du 9 mai 2011, une société Y, dont l’activité portait sur la F de matériels et systèmes informatiques, le mettait en demeure d’opter sous un mois sur la poursuite de quatre contrats respectivement référencés 2002 4888-1, 2008 2655-3, 2006 2655-4 et 2009 2824-1, à quoi Me X lui répondait le 15 juin 2011 qu’il poursuivait ces contrats.
Trois offres ont été déposées dans le délai, dont une formulée le 30 mai 2011 par la société RNEWCO 2 au nom et pour le compte d’une société en formation SES Nouvelle, qu’elle a précisée dans une lettre du 28 juin 2011 par laquelle elle sollicitait conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce que le jugement arrêtant le plan de cession ordonne le transfert d’une série de contrats d’exploitation et d’abonnement figurant dans une liste annexe.
Par jugement du 30 juin 2011, la juridiction consulaire arrêtait le plan de cession de SES, prononçait la cession totale de ses éléments d’actif au profit de la société SES Nouvelle avec entrée en jouissance au lendemain 1er juillet, et ordonnait le transfert de plusieurs dizaines de contrats dont six contrats 'ECS/Y Infrastructures des systèmes d’information (ERP)' respectivement désignés sous les références 2008 2655-3, 2006 2655-4, 2008 2655-1, 2008 2655-2, 2009 2824-1 et 2002 4888-1.
Par jugement du même jour, elle prononçait la liquidation judiciaire de SES et désignait la Selarl Z B en qualité de liquidateur.
Selon requête déposée le 16 mai 2012, la société SES Nouvelle a saisi le tribunal de commerce de Tours d’une demande en modification du plan de cession visant à exclure les six contrats 'ECS/Y Infrastructures des systèmes d’information (ERP)' respectivement désignés sous les références 2008 2655-3, 2006 2655-4, 2008 2655-1, 2008 2655-2, 2009 2824-1 et 2002 4888 du périmètre des contrats transférés à son profit.
La société E F, soutenant que l’un des contrats visés par le jugement du 30 juin 2011 dans la liste des contrats transférés, en l’occurrence celui référencé 2008 2655-2, lui avait été cédé par Y le 31 décembre 2008 et qu’elle en poursuit depuis l’exécution sous sa propre nouvelle référence 000242698-00, a saisi le 8 août 2012 d’une requête en interprétation dudit jugement la juridiction consulaire, qui a d’abord vainement tenté de provoquer une conciliation générale sous les auspices de Me X, désigné à cette fin en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de Tours a
— constaté le droit à agir de la société Y France (ECS)
— constaté qu’il n’existait aucune cause postérieure au jugement d’arrêté de plan de cession du 30 juin 2011 permettant l’exclusion des contrats conclus avec ECS
— débouté la société SES Nouvelle de sa demande de modification du plan.
La S.A.S. SES Nouvelle a relevé appel.
En réponse au moyen invoqué par Y, elle indique qu’aucune disposition légale n’interdit ou ne limite l’appel, par le cessionnaire, d’un jugement rejetant sa demande de modification du plan de cession, et elle se prévaut de diverses jurisprudences en ce sens.
Sur le fond, elle soutient au visa de l’article L.622-13 du code de commerce que les contrats litigieux se sont irrévocablement trouvé résiliés de plein de droit au 13 juin 2011 faute pour l’administrateur judiciaire d’avoir répondu dans le mois à la demande d’Y, reçue le 12 mai, de prendre position sur leur poursuite et ce, quel que soit le comportement des parties, et quand bien même aucun juge commissaire n’a constaté cette résiliation. Elle demande à la cour de dire que les dispositions du jugement du 30 juin 2011ordonnant le transfert de ces contrats à son profit sont inopérantes, et qu’elles lui sont inopposables. Elle en infère qu’Y n’a aucun droit à agir dans le cadre de la présente instance et que ces prétentions sont irrecevables.
À titre subsidiaire, elle conteste qu’une demande de modification requière la preuve d’un élément nouveau, et affirme en tout état de cause qu’il en existe un, dans la mesure où elle ne put utiliser les serveurs et terminaux informatiques faute pour la société suédoise titulaire de la licence du logiciel de gestion ERP indissociable de ces infrastructures d’en accepter le transfert, de sorte qu’elle dut développer en urgence un nouveau logiciel de gestion et que ce matériel est vite devenu inutile au maintien de l’activité. Elle ajoute avoir découvert tardivement les contrats Y, qui ne lui avaient pas tous été communiqués avant qu’elle formule son offre, et elle soutient que leurs clauses font peser sur elle un tel risque financier que la réussite du plan de cession en est compromise. Elle nie que la modification sollicitée transforme l’économie du plan, ou aggrave le préjudice d’Y, en assurant que le matériel est déjà amorti, et dépourvu de valeur résiduelle. Elle demande à la cour d’ordonner la modification du plan et l’exclusion des contrats Y du périmètre de reprise avec effet rétroactif à la date d’arrêté du plan.
S’agissant de E F, elle lui dénie tout droit d’agir dans la présente instance dès lors que le tribunal de commerce de Tours a dit dans un second jugement du 27 novembre 2012 statuant sur la requête en interprétation, qu’aucun contrat E F n’avait été transféré à SES Nouvelle dans le cadre du plan de cession.
La société Y France, anciennement ECS, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par SES Nouvelle en affirmant au visa de l’article L.661-6-IV du code de commerce que l’appel n’est ouvert que contre les jugements modifiant un plan de cession et non pas contre ceux qui refusent de le modifier.
Subsidiairement, elle soutient qu’un plan n’est susceptible d’être modifié que pour des causes postérieures au jugement qui l’a arrêté, sous peine de revenir sur la chose jugée et de modifier l’économie de l’opération de cession. Elle estime que SES Nouvelle n’en démontre aucune, au motif que la prétendue opposition du titulaire suédois de la licence n’est pas prouvée et ne concernerait de toute façon qu’un seul des contrats de F litigieux, le lot 1 du 2008 2655 qui concerne l’ERP. Elle précise que le transfert ordonné porte en fait sur trois contrats de F, ceux numérotés 2002 4888, 2008 2655 et 2009 2824, en expliquant que celui référencé 2008 2655 porte sur des équipements répartis en trois lots et sous-lots, ce qui explique sa numérotation, interne à ECS mais reprise par le tribunal, en 2008 2655-1, 2, 3 et 4.
Elle ajoute que l’appelante ne peut obtenir une exclusion rétroactive à effet du 30 juin 2011 alors qu’elle admet elle-même que le matériel lui fut utile jusqu’en février 2012.
Elle conteste l’argumentation adverse tirée d’une prétendue résiliation de plein droit des contrats antérieure au jugement ordonnant leur transfert, en objectant que la présente instance n’a pas cet objet; qu’une telle demande n’est d’ailleurs recevable que devant le juge commissaire;que l’administrateur judiciaire a bien déclaré poursuivre ces contrats ; et qu’à retenir même qu’une résiliation aurait pu opérer de plein droit, la société SES Nouvelle a manifestement renoncé à s’en prévaloir en demandant postérieurement à les voir inclure dans le périmètre de la cession, en utilisant le matériel, en donnant suite à la demande d’ECS de lui transmettre un RIB pour prélèvements des loyers et en payant 51.899,49 euros de loyers en octobre 2011.
Elle considère que l’appelante ne prouve pas avoir ignoré les contrats avant le jugement, soutient que leurs clauses n’ont rien d’anormal, et affirme qu’elle serait spoliée s’ils étaient rétroactivement exclus du périmètre alors qu’il lui est dû plus de 259.000 euros de loyers.
Elle conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour de dire qu’il appartient à SES Nouvelle d’exécuter l’ensemble de ses obligations résultant des contrats de F qui lui ont été transférés.
La société E F soutient qu’elle vient dès avant le jugement du 30 juin 2011 aux droits d’Y au titre du contrat 2008 2655-2, qui lui avait été cédé le 31 décembre 2008 et dont elle poursuit depuis l’exécution sous sa propre nouvelle référence 000242698-00, et elle précise avoir mis en demeure SES en avril 2011 de lui en payer les échéances. Elle indique avoir déclaré sa créance à la procédure collective, mis en demeure l’administrateur judiciaire d’opter, et avoir effectivement reçu des paiements au titre du loyer de poursuite pendant la période d’observation. Elle soutient être recevable à agir dans le cadre de la présente instance, et s’oppose à la demande de l’appelante aux motifs qu’il n’existe aucun élément nouveau postérieur au jugement, que le repreneur avait une parfaite connaissance des contrats transférés, qu’une mauvaise évaluation de l’intérêt qu’il y trouvait ne constitue pas un motif de remettre en cause rétroactivement la transfert judiciairement ordonné.
Me X ès-qualités déclare s’en remettre à justice en précisant que sa réponse à l’interrogation sur le sort des contrats fut certes donnée deux jours après l’expiration du délai d’un mois, mais qu’elle était positive.
La Selarl Z et A B ès-qualités de liquidateur de la société Sécurité et Signalisation, déclare s’en remettre à justice.
Le parquet général a déclaré s’en remettre à justice selon avis porté par le greffe à la connaissance des conseils respectifs des parties.
La Selarl B, intimée aussi ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Signalisation et Sécurité, ne comparaît pas en cette qualité. Elle n’a pas été assignée à sa personne, et le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 novembre 2013 dont les avocats des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d’interjeter appel du jugement rendu sur cette demande ; que l’appel formé par la société SES Nouvelle est recevable ;
* sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’autorité attachée au jugement qui arrête le plan de cession ne crée pas d’obstacle à une éventuelle modification ultérieure des moyens du plan demandée par le cessionnaire, l’article L.642-6 du code de commerce permettant au contraire expressément une telle modification, sous la seule réserve de ne pas modifier le prix de cession ;
Qu’une telle modification n’est, en outre, pas légalement subordonnée à la démonstration de la survenance d’un élément nouveau postérieurement à l’adoption du plan de cession, la loi définissant l’objet de la modification possible en énonçant qu’elle peut porter sur les objectifs ou les moyens, mais ne posant pas de conditions relativement à sa cause ou à ses motifs ;
Que la demande est ainsi recevable ;
* sur le périmètre de la demande de modification et l’incidence de l’intervention de la société E F
Attendu que la société E F fonde sa position tendant à voir identifier son contrat 00242698-00 comme un contrat cédé (cf page 8 de sa requête en interprétation et page 8 de ses conclusions présentes) sur l’allégation que le contrat 2008 2655-2 déclaré transféré à la SES Nouvelle dans le jugement du 30 juin 2011 arrêtant le plan de cession avait été cédé trente mois auparavant soit le 31 décembre 2008, par Y à elle-même, qui en avait poursuivi depuis lors l’exécution sous sa référence propre nouvelle 000242698-00 ;
Attendu que, spécialement saisi par la société E F d’une demande visant à préciser, par voie d’interprétation de son précédent jugement ayant arrêté le plan de cession, le périmètre de cette cession au titre des contrats 'ECS/Y Infrastructures des systèmes d’information (ERP)' respectivement désignés sous les références 2008 2655-3, 2006 2655-4, 2008 2655-1, 2008 2655-2, 2009 2824-1 et 2002 4888-1, le tribunal de commerce de Tours a dit par un jugement du 27 novembre 2012, irrévocable (cf pièce n°19), que la demanderesse était irrecevable en sa demande faute de qualité à agir, dans la mesure où il n’existait aucune ambiguïté sur les contrats cédés et qu’elle ne figurait pas au nombre des titulaires de contrat dont le jugement ordonnait le transfert ;
Attendu que n’étant pas partie aux contrats transférés ici seuls litigieux, la société E F est donc irrecevable à intervenir en la présente instance, sans préjudice de son éventuel intérêt à faire trancher la question du sort du contrat dont elle soutient avoir poursuivi l’exécution avec la société Sécurité et Signalisation, aujourd’hui liquidée ;
* sur la demande de modification du plan de cession
Attendu que dans leurs conclusions respectives (page 9/31 des conclusions de SES Nouvelle et note 1 en bas de la page 5 des conclusions récapitulatives d’Y) les sociétés SES Nouvelle et Y s’accordent expressément à considérer que trois contrats sont en cause, référencés 2002 4888, 2008 2655 et2009 2824, sans incidence, sur le litige, de la subdivision du contrat 2008 2655 en 2008 2655-1, 2008 2655-2, 2008 2655-3 et 2008 2655-4 à laquelle il a été parfois recouru, comme dans l’interrogation de l’administrateur judiciaire sur sa poursuite et la réponse qu’il y a donnée, ou dans l’énumération des contrats transférés par le jugement arrêtant le plan;
Attendu, sur le moyen principal tiré par l’appelante de ce que les contrats dont le transfert a été ordonné seraient résiliés de plein droit, et dont la connaissance n’est pas de la compétence du juge commissaire, qu’en effet, par lettre recommandée du 9 mai 2011 dont l’avis de réception est signé du 12 mai, Y avait adressé à Me X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Sécurité et Signalisation une mise en demeure de prendre parti sur la continuation de ces trois contrats (pièce n°8) ; que Me X, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui expirait le 13 juin, en raison du caractère férié du 12 juin, sa réponse -positive, au demeurant- ayant été expédiée le 15 juin 2011 (pièce n°9) ; qu’en application de l’article L.622-13-III du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, les trois contrats étaient donc résiliés de plein droit;
Mais attendu que SES Nouvelle est le cessionnaire et non l’ayant cause universel du débiteur ; qu’elle a demandé et obtenu du tribunal que la continuation des trois contrats soit prononcée à son profit, ce qu’a accepté le bailleur Y en renonçant donc au bénéfice de cette résiliation ; qu’elle a confirmé par courrier du 2 juillet 2011 à Y (sa pièce n°6) sa volonté de continuer ces trois contrats en cours, signé à son profit le 28 septembre 2011 une autorisation de prélèvement pour le règlement du loyer des contrats repris (pièce n°4), payé ainsi 51.899,49 euros de loyers le 18 octobre 2011, et joui pendant des mois de prestations informatiques objet des contrats -d’autant que le problème de transfert de la licence Jeeves n’en affectait qu’un- au moins jusqu’à ce qu’elle ait développé un nouvel ERP et mis en place une autre infrastructure informatique, comme elle indique l’avoir faitensuite, mais seulement au début de l’année 2012 ;
Qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir de cette résiliation, comme l’intimée l’objecte pertinemment ;
Attendu, sur la demande subsidiaire en modification du plan, qu’il ressort des productions et des conclusions que les contrats litigieux ont présenté un intérêt pour le cessionnaire, au moins jusqu’au début de l’année 2012 soit pendant plus d’un semestre ; qu’il s’agit de contrats à exécution successive, résiliables périodiquement, qu’il était loisible à la société SES Nouvelle de dénoncer dès leur première échéance, mais dont elle ne saurait s’exonérer purement et simplement en en réclamant l’exclusion rétroactive à compter de la date même de la cession, étant ajouté qu’à la suivre en son argumentation -plausible- selon laquelle elle les avait inclus hâtivement dans la liste des contrats à lui transférer sans avoir disposé du temps nécessaire pour en analyser l’utilité, et à retenir même, comme elle l’affirme, qu’elle n’en ait pas détenu d’exemplaires lorsqu’elle formula son offre, il lui était ensuite aisé de se les procurer rapidement et d’en examiner les clauses, dont celles afférentes aux modalités de leur résiliation périodique;
Attendu, dans ces conditions, que l’exclusion des trois contrats du périmètre de la reprise ne saurait être regardée comme justifiée, et ne constituerait d’ailleurs pas une modification substantielle des objectifs et des moyens du plan, au sens requis par l’article L.642-6 du code de commerce ;
Que pour ces motifs, la demande sera rejetée et le jugement confirmé sauf en ce qu’il constate l’absence de cause d’exclusion postérieure à l’arrêté du plan de cession, dont il vient d’être jugé qu’elle ne constituait pas un critère d’appréciation ;
Attendu que l’appelante succombe et supportera donc seule les dépens, avec indemnité de procédure ; que l’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à la charge de la société E F ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut :
DÉCLARE l’appel recevable
DIT la société SES Nouvelle recevable en sa demande de modification substantielle du plan de cession
DIT la société E F irrecevable en ses demandes
DÉCLARE la société SES Nouvelle irrecevable à se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats litigieux
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il constate l’absence de cause d’exclusion postérieure à l’arrêté du plan de cession
CONDAMNE la S.A.S. SES Nouvelle aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.200 euros chacune à la société Y France, à la Selarl X-H-I-J ès-qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société Sécurité et Signalisation, et à la Selarl Z et A B ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sécurité et Signalisation
ACCORDE à Me DAUDÉ et à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avocats, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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