Infirmation partielle 22 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 22 sept. 2014, n° 13/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 18 mars 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/09/2014 C.I.V.I
ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2014
N° : – N° RG : 13/01282
DÉCISION ENTREPRISE : Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Mars 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4734 6255 3245
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Organisme de droit privé institué par l’article L422-1 du Code des assurances agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me CELCE-VILAIN de la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonéré, bénéficie de L’AJ totale
Monsieur Y B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me VERGNE Aurélie, avocat au barreau d’ORLEANS, substituant Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3077 du 17/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Avril 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 MARS 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 03 Juin 2014, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 22 SEPTEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Y Z , victime de violences volontaires commises par Saïd IKKEN le XXX, a, par requête du 23 mars 2012, saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pour se voir indemniser de son préjudice, sur la base de l’indemnisation allouée, le 20 octobre 2011, par le tribunal correctionnel, dont il n’a pu obtenir le recouvrement.
Par décision du 18 mars 2013, la commission, reprenant à son compte l’évaluation du préjudice effectuée par le tribunal correctionnel, a alloué à Y Z la somme de 55.417,50 €.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 5 novembre 2013, il en sollicite l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— lui donner acte de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.237,50 €,
— dire cette offre satisfactoire,
— débouter Y Z du surplus de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il soutient que l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome devant les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, que, au mépris de ce principe d’autonomie, la commission, en l’espèce, a calqué purement et simplement sa décision sur celle du tribunal correctionnel, que ce dernier a statué ultra petita en allouant au titre de l’incidence professionnelle une indemnité du double de celle demandée, que la commission n’a pas rectifié cette irrégularité, que Y B C ne souffre d’aucune incidence professionnelle, de sorte qu’aucune indemnité ne devait lui être allouée de ce chef, et que la rente accident du travail servie à l’intéressé devait, dès lors, être déduite de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le FONDS DE GARANTIE offre, en définitive, de verser essentiellement à Y B C les sommes de :
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
soit 10.237,50 € au total.
Suivant conclusions notifiées le 3 octobre 2013, Y B C sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il demande, subsidiairement, à la cour de rejeter l’offre d’indemnisation du FONDS DE GARANTIE, de déclarer satisfactoires les sommes allouées par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions et, à titre infiniment subsidiaire, de porter à 2.500 € l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Y B C allègue que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a respecté le principe d’autonomie de ses décisions, qu’elle pouvait valablement se référer au référentiel régional d’indemnisation du préjudice corporel, que la commission a pareillement respecté les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale en vertu desquelles il doit être tenu compte des prestations de toute nature versées à la victime, que, ensuite des blessures dont il a été victime, il a subi une perte d’acuité visuelle de son oeil gauche, laquelle n’est plus que de 1/20 ème, que, de ce fait, certains emplois lui sont désormais interdits, que l’incidence professionnelle est donc réelle et ne peut être contestée, que, au titre du préjudice patrimonial, il doit être tenu compte d’une perte de gains professionnels futurs de 48.660,41 €, que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 42.780 € et que le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7 par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 2.500 €.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que, si, en vertu des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, lorsqu’elle statue, n’est pas liée par l’évaluation du préjudice à laquelle s’est livrée avant elle la juridiction pénale statuant sur intérêts civils, il ne lui est, toutefois, pas interdit de reprendre à son compte, si elle les estime justifiées, tout ou partie des estimations effectuées ;
Attendu que, statuant de manière autonome sur les demandes d’indemnisation de Y B C, la commission, et par voie de conséquence la présente cour qui statue en appel sur la décision de cette dernière, n’est pas tenue de réparer les erreurs ou irrégularités affectant éventuellement la décision antérieure du tribunal correctionnel ;
Que le grief tiré de ce que cette juridiction aurait statué ultra petita sur la demande formée au titre de l’incidence professionnelle est donc inopérant dans le cadre de la présente instance ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire diligentée par le docteur X, ophtalmologiste, que Y B C, né le XXX et victime le XXX d’un traumatisme de l’oeil gauche par projection d’une balle de paint-ball, a présenté des lésions de la cornée avec hémorragie intra-oculaire gauche ;
Qu’il a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Blois où il a subi des soins locaux et généraux jusqu’au 16 mai 2009, puis du 10 au 13 juin 2009 à l’hôpital des XV-XX à Paris pour intervention chirurgicale (cataracte et virectomie antérieure) et, enfin, dans ce même établissement, du 24 au 27 juin 2009 pour une nouvelle intervention chirurgicale (virectomie postérieure et laser) ;
Que l’expert a constaté, lors de l’expertise, que l’oeil gauche est aphake et pseudophake, que l’acuité visuelle est de 1/20e, qu’il existe des lésions multiples de l’iris générant une photophobie et que l’examen du fond de l’oeil met en évidence une maculopathie post-traumatique étendue, expliquant le scotome central et la faible vision;
Que l’expert souligne que la relation de cause à effet entre les lésions initiales et l’état séquellaire constaté au jour de l’expertise est indiscutable, qu’il n’existait pas d’état antérieur et que les séquelles actuelles sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme initial ;
Que l’expert conclut, notamment, que Y B C a été dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle du 11 mai au 27 juillet 2009, que l’état de l’intéressé a été consolidé au 27 décembre 2009, que le déficit fonctionnel permanent est de 23 %, que, dans le futur, les séquelles oculaires peuvent générer des difficultés pour l’exercice de certaines professions et que divers métiers lui sont définitivement interdits, que les souffrances endurées peuvent être estimées à 3/7, le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 et le préjudice esthétique définitif de 2/7, qu’il existe un préjudice d’agrément, l’intéressé ne pouvant plus conduire de moto et évitant désormais de jouer au football, et que son état est susceptible d’aggravation ;
Attendu que la demande d’Y B C tendant à se voir allouer, à titre d’indemnisation de son préjudice, la somme totale de 55.417,50 € porte essentiellement sur des postes de préjudice extra-patrimoniaux ;
Que la discussion entretenue sur l’existence d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle est donc inutile, puisque la cour n’est pas saisie de demandes à ce titre ;
Attendu qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise et des demandes dont la commission a été saisie, il convent de statuer comme suit :
1°) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a – déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que l’indemnité de 1.137,50 € allouée à ce titre n’est pas contestée ;
Qu’elle sera confirmée ;
b – souffrances endurées :
Attendu que l’indemnité de 6.000 € allouée à ce titre n’est pas contestée ;
Qu’elle sera confirmée ;
c – préjudice esthétique temporaire :
Attendu que Y Z sollicite de ce chef une indemnité de 2.500 €, tandis que le FONDS DE GARANTIE offre de verser une somme de 100 € ;
Attendu que l’expert a évalué à 2,5/7 le préjudice esthétique temporaire, du fait des réactions inflammatoires initiales, puis post-opératoires ;
Qu’il s’agit du préjudice esthétique subi dès la blessure initiale et jusqu’à la consolidation (27 décembre 2009) ;
Que, outre les réactions inflammatoires mentionnées par l’expert, il convient de tenir compte de ce que la victime, âgée de 18 ans seulement au moment des faits, a dû supporter le port d’un pansement occlusif pendant plusieurs jours ;
Que la réparation de ce chef de préjudice sera assurée par l’allocation d’une somme de 1.500 € ;
2°) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a – déficit fonctionnel permanent :
Attendu que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ne formule aucune offre d’indemnisation à ce titre ;
Que Y B C sollicite de ce chef la somme de 42.780 € ;
Attendu que l’expert a estimé à 23 % le déficit fonctionnel conservé par la victime, compte-tenu en particulier de la très importante perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche chez ce jeune homme âgé de 18 ans à la date de consolidation ;
Que, compte-tenu du taux de déficit retenu par l’expert, de l’âge de la victime et de l’incidence de cette incapacité sur ses conditions de vie, l’indemnisation sur la base d’un point d’incapacité de 1.860 €, soit à hauteur d’une somme totale de 42.780 € comme demandé par Y Z, apparaît tout à fait justifiée ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnité le montant de la rente accident du travail versée à la victime, dès lors que cette rente, imputée sur les sommes allouées par le tribunal correctionnel à Y B C au titre de la perte de gains professionnels futurs, est entièrement prise en charge à ce titre ;
b – préjudice d’agrément :
Attendu qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre par Y B C ;
c – préjudice esthétique permanent :
Attendu que l’indemnité de 3.000 € allouée de ce chef par la commission n’est pas discutée ;
Attendu qu’il convient, en définitive, de fixer comme suit l’indemnité revenant à Y B C :
1.137,50 + 6.000 + 1.500 + 42.780 + 3.000 = 54.417,50 € ;
Que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS devra verser cette somme à Y B C ;
Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision rendue le 18 mars 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, SAUF en ce qu’elle a fixé à 2.500 € l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire revenant à Y B C,
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef,
FIXE à 1.500 € l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire revenant à Y B C,
FIXE, en conséquence, à 54.417,50 € l’indemnisation totale du préjudice corporel d’Y B C mise à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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