Infirmation partielle 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 sept. 2015, n° 14/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 juillet 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2015 à
Me André Luc JEANNOT
EXPEDITIONS le 29 SEPTEMBRE 2015 à
D X
SA KONECRANES FRANCE
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2015
N° : 626/15 – N° RG : 14/02445
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 02 Juillet 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SA KONECRANES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme Marylène DELEFOSSE, directrice des Ressources humaines, assistée de Me André Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 mai 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller,
Madame Valerie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 septembre 2015, prorogé au 29 septembre 2015,Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Le groupe international finlandais KONECRANES est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements de levage et de manutention (ponts roulants, portiques, grues portuaires'). Il emploie 12'000 salariés répartis sur 609 sites, dans près de 50 pays au total.
La société anonyme KONECRANES FRANCE s’analyse comme la filiale française du groupe, qui occupe, quant à elle, 150 salariés en France. C’est la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) qui s’applique à la cause.
De son côté, Monsieur D Z, né en 1958, de nationalité française, est entré dans le groupe le 1er novembre 1987. Il y a exercé diverses fonctions au Canada et aux États-Unis, avant d’être nommé directeur des services de maintenance pour l’Europe de l’Ouest en 2000, puis d’accomplir le mandat de président du conseil d’administration de la société anonyme française de 2000 jusqu’à sa démission, le 1er décembre 2008.
Par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987.
Travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française.
Le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l’autorité de Madame H B, directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande.
Aucun avenant au contrat de travail n’ est venu formaliser cette évolution, qui n’a pas été reprise sur les bulletins de paie. Aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche.
En dernier lieu, il percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 12'018,70 euros sur 13 mois, d’un avantage en nature de 563 euros et d’un bonus annuel sur objectif d’un montant maximum de 40 % de sa rémunération brute globale, soit par exemple, en moyenne sur les 12 derniers mois de juin 2012 à mai 2013, de 16'687,25 euros bruts.
La société l’a invité à se faire assister d’un avocat pour négocier une rupture à l’amiable.
Cependant, le 22 mai 2013,elle l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 28 mai suivant, où il lui a été fait grief :
— de n’avoir manifesté que peu d’efforts dans un projet GXB,
— de n’avoir pas consulté, de façon préalable, les pays concernés pour la proposition d’un contrat à Cosma Canada, filiale de C,
— de n’avoir pas respecté la politique de l’entreprise en matière de frais de déplacement.
Très affecté par ces reproches qu’il a contestés, il a dû être placé en arrêt maladie du 3 au 7 juin 2013. Le 4 juin 2013, la société lui a proposé une mesure de rétrogradation au poste de responsable grands comptes sur le seul territoire français, assortie d’une diminution de sa rémunération de 30 %, entre autres.
Dès le 10 juin suivant, il a refusé cette sanction disciplinaire, en soutenant qu’il s’agissait d’un licenciement économique déguisé.
Puis, la société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 juin pour le 25 juin suivant, tout en le mettant à pied. À cette occasion, elle a repris les griefs invoqués à l’appui de la rétrogradation, avant de le licencier pour faute grave, le 3 juillet 2013, fondée essentiellement sur :
— l’absence de valeur ajoutée et d’axe de développement nouveau dans le développement de l’activité mondiale du groupe,
— ses défaillances dans la mission de gestionnaire du compte global C/ Cosma,
— sa désobéissance aux règles du groupe pour les voyages internationaux, ce qui avait causé des coûts supplémentaires inutiles.
Dès le 11 septembre 2013, il a formé une action contre son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, section de l’encadrement, pour que :
— le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse,
— et que la société soit condamnée à lui verser divers bonus, dommages-intérêts et autres indemnités pour plus de 900'000 euros au total.
La société s’est défendue en concluant au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de son adversaire à lui régler 5 000 euros de frais de procédure.
Par jugement du 2 juillet 2014 , le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société à lui régler :
— 260'561,35 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 101,85 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 710,20 euros de congés payés afférents,
— 75'550,02 euros d’indemnité compensatoire de préavis,
— 7 555 euros de congés payés afférents,
— 591,83 euros pour le prorata du 13e mois de la mise à pied,
— 6 009,35 euros pour le prorata du préavis, au titre du 13e mois,
— 5 000 euros pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté ce cadre supérieur du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
Le 15 juillet 2014,Monsieur Z a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de Monsieur Z, appelant
Il souhaite la confirmation du jugement pour l’allocation des huit sommes précitées, auxquelles doivent être ajoutées les sommes suivantes :
— 39'147,64 euros de rappel de bonus 2012,
— 3 914,76 euros de congés payés afférents,
— 1 874,92 euros de bonus 2009 versé en mai 2010,
— 4 702,92 euros de congés payés sur le bonus 2010 versé en juin 2011,
— 1 921,79 euros de congés payés sur le bonus 2011 versé en et 2012,
— 100'123,50 euros d’indemnité contractuelle de licenciement, et l’infirmation pour le surplus afin que
— le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse
— et que la société soit condamnée à lui verser :
— 2 609 euros bruts de congés payés sur le bonus 2012,
— 65'247,64 euros rappel de bonus 2013 ou, subsidiairement, 32'891,96 euros au prorata de l’année 2013,
— 6 524,76 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 3 289,20 euros sur le prorata,
— 440 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
— 30'000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et qu’elle lui remette les bulletins de paie ,l’ attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l’arrêt,
— le débouté de toutes les demandes la société.
Il fait valoir que l’article six de son contrat de travail prévoit, en plus de son salaire, un bonus basé sur objectifs et limité à 40 % de la rémunération brute globale annuelle et il énumère les bonus encaissés pour 2009,2010,2011 et 2012.
Il relève que la société a maintenu ses objectifs 2012 en intégralité et s’est abstenue de fixer le moindre objectif pour 2013, alors qu’il avait changé de fonction le 1er août 2012 et que la rémunération variable ne pouvait être modifiée sans le consentement du salarié.
Par ailleurs, Monsieur Y lui avait signifié qu’il commencerait ses nouvelles fonctions avec son niveau de rémunération actuel.
Il se déclare fondé, en conséquence, à revendiquer le paiement de l’intégralité de sa rémunération variable pour 2012 et 2013, et les congés payés sur les bonus qui n’a pas perçus.
Sur le licenciement, il met en valeur que la véritable cause est économique, puisqu’il lui a été indiqué la suppression de son poste, alors que la société ne justifie pas l’avoir remplacé dans ses fonctions de directeur grands comptes globaux, ou de responsable grands comptes France, le plan de restructuration impactant plus de 900 salariés et conduisant à des licenciements économiques collectifs.
Il expose que la société l’a conservé pendant plus de deux mois en ayant connaissance des griefs qui lui seront reprochés en définitive, et que la rétrogradation proposée le 4 juin 2013 reste incompatible avec une faute grave, puisqu’elle implique son maintien dans l’entreprise.
En outre, les reproches articulés dans la lettre de licenciement s’analysent comme des insuffisances professionnelles, qui ne sauraient avoir un caractère fautif et, dans ces cas-là, il est fait interdiction à l’employeur de prononcer un licenciement privatif de préavis. Il s’ensuit que l’employeur ayant entendu se placer sur un terrain disciplinaire pour sanctionner des faits caractérisant une insuffisance professionnelle, le licenciement est, d’office, sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il a été convoqué en entretien préalable 22 mai 2013 et la société ne justifie pas de fait dans les deux mois qui précédaient, en sorte que les faits invoqués s’avèrent prescrits.
Sur les neuf pièces versées par la société pour fonder la faute grave, il entend contester celles qui émanent des membres du comité de direction qui ne restent pas suffisamment objectives,
puis il analyse les griefs relatifs aux comptes C Cosma pour les invalider.
Quant au grief relatif aux voyages internationaux, il relève, selon lui, de la mauvaise foi de l’entreprise puisqu’il n’a jamais eu copie du règlement interne sur la politique de voyage en vigueur au sein du groupe. Il rappelle qu’il a toujours été amené à voyager dans le monde entier et qu’il devait s’adresser essentiellement au service d’une société à Helsinki, en Finlande, ayant toujours agi de la même manière depuis de nombreuses années.
Au titre du quatrième grief, il rappelle qu’il a toujours été prévu qu’il travaillait depuis son domicile, n’ayant plus aucun lien hiérarchique fonctionnel avec la société française, à laquelle il était rattaché simplement administrativement. Son statut impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, ainsi qu’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
Au moins une fois par mois, il avait une visioconférence avec Madame A, ce qui contredit l’absence alléguée de reporting.
Au titre de ses demandes, il insiste sur l’indemnité contractuelle de licenciement prévue à l’article 12 de son contrat de travail ,ce qui représente 100'123,50 euros et l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui est de 260'561,35 euros, eu égard à sa très grande ancienneté.
Il expose également son préjudice moral et professionnel puisqu’il ne pourra bénéficier d’une retraite à taux plein que le 12 décembre 2026 à 67 ans, en sorte que les dommages-intérêts à hauteur de 440'000 euros sollicités s’avèrent pleinement fondés.
Il a été écarté des réunions de management à compter du printemps 2013, et il a été particulièrement choqué par les reproches formulés à son encontre, ce qui l’a conduit à un arrêt maladie; en outre, il a été soudainement mis à pied conservatoire, puis licencié sans ménagement pour faute grave, ce qui fonde une demande de 30'000 euros de dommages-intérêts.
2°ceux de la société, appelante incidente
Elle conclut à une infirmation partielle du jugement déféré pour que :
— le licenciement litigieux soit reconnu comme étant fondé sur une faute grave,
— et que Monsieur Z soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 7000 euros au titre d’une partie de ses frais non couverts par les dépens de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
Sur le problème du bonus contractuel, la société fait valoir qu’il a accepté ses fonctions par courriel du 15 juin 2012, sans négocier de nouvelles primes d’objectifs alors qu’elle-même avait prévu qu’il commencerait avec son niveau de rémunération actuelle, en sorte que ce nouveau contrat de travail conclu par échange de courriels démontre qu’il acceptait le changement du mode de calcul de la part variable de sa rémunération, en fonction de la réussite dans sa nouvelle responsabilité.
Ces exigences à hauteur de 40 % de son salaire annuel ne reposent sur rien, alors qu’il n’a jamais perçu de bonus maximum de son ancien contrat. En mai 2012, il n’ a perçu qu’un bonus de 19'217,90 euros au titre de 2011 soit à peine 30 % du bonus maximum qu’il revendique.
Elle fait valoir que la mention « rémunération actuelle » ne peut comprendre que le salaire de base, puisque la société évoque après la révision en fonction de la réussite et l’attribution d’actions de performance.
Sur le rappel de congés payés au titre du bonus, elle note que sa demande est appliquée à une rémunération qui comportait déjà l’indemnité de congés payés en sorte que la cour devra confirmer la position des premiers juges.
Sur le licenciement, elle soutient qu’il a toujours été motivé par les fautes commises dans le dossier C Cosma. Compte tenu de sa grande ancienneté et de son âge, il lui a été proposé une rétrogradation, permettant de lui conserver un emploi à un niveau de rémunération non négligeable, équivalent à 8000 euros par mois sur 13 mois et des fonctions correspondant à ses compétences.
Comme il avait refusé la rétrogradation, la société se devait de prendre une autre sanction qui ne pouvait être qu’un licenciement pour faute grave, son comportement rendant impossible le maintien à son poste de travail, même pendant la durée du préavis.
Sur la prescription, elle constate que son comportement fautif s’est poursuivi tout au long du premier semestre 2013, en sorte qu’ elle ne saurait être encourue.
Sur le premier grief concernant la mission de développement de l’activité mondiale dans l’industrie automobile, il a été établi par les attestations de ses deux supérieurs hiérarchiques, qui ont mis en évidence la médiocrité de son travail, alors qu’il ne s’était contenté que de reprendre une présentation de juristes de la société sans y ajouter aucune plus-value.
Sur le second grief au titre de la mission de gestionnaire du compte global C Cosma, il devait mettre en place l’accord de fournisseur privilégié de cette société au niveau mondial. Il s’est abstenu de reporter à sa supérieure hiérarchique directe entre février et avril 2013, alors qu’il avait négocié avec les responsables canadiens et des États-Unis sans leur parler des tarifs horaires d’intervention sur les sites C Cosma notamment au Canada, ces tarifs d’intervention s’avérant inférieurs à ceux pratiqués habituellement par la société. Les relevés des visioconférences ne prouvent aucunement qu’il aurait informé Madame B de l’état chiffré des négociations, alors qu’il avait fait des propositions écrites chiffrées à C Cosma qui s’en était servi. Il s’agit, aux yeux de la société, non seulement de faits disciplinaires mais aussi de comportements commerciaux totalement contraires à l’élémentaire bon sens.
Le problème des voyages internationaux constitue le troisième grief : une note de service des 27 février et 1er mars 2009 fixe le processus à suivre. Or, en avril 2013, elle a reçu une information de l’agence de voyages BCD selon laquelle Monsieur Z avait procédé à diverses réservations de vols en classe affaire sans que cela soit approuvé par aucun dirigeant. Elle avait été avertie par l’agence qu’il n’avait pas demandé l’autorisation à un supérieur hiérarchique pour le vol Paris/Chicago et retour des 21 26 octobre 2012.
L’absence de compte rendu d’activité constitue le quatrième grief : il ne produit aucun compte rendu, même sommaire, d’activité et il s’agit d’un acte d’indiscipline majeure, de fautes professionnelles ayant causé un grave trouble au sein de l’encadrement et des dirigeants.
Au titre des demandes de sommes, elle fait valoir que l’article 12 du contrat de travail exclut l’hypothèse d’indemnité contractuelle de licenciement en cas de faute grave et elle déplore
que son adversaire ne fournisse aucune pièce sérieuse pour ses recherches d’emploi, en sorte que, subsidiairement,la cour devra rejeter sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 8 juillet 2014, en sorte que l’appel principal, régularisé au greffe de cette cour le 11 juillet suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1°sur les demandes concernant le bonus contractuel
L’article 6 du contrat de travail de Monsieur Z stipule qu’en contrepartie de son travail, il percevrait une rémunération fixe annuelle brute de 156'243 euros, à laquelle viendrait s’ajouter un bonus, basé sur objectifs et limité à 40 % de la rémunération brute globale annuelle. Ces objectifs étaient fixés en mars de chaque année pour l’année civile et évalués en mars de l’année suivante. À ce titre, il a perçu les bonus suivants :
— 18'749,17 euros versés en mai 2010 au titre de l’année 2009, soit un résultat de 12 % sur le maximum de 40 % possible,
— 47'029,17 euros versés en juin 2011 au titre de l’année 2011, soit un résultat de 30 % sur 40 % possibles,
— 19'217,90 euros versés en mai 2012 au titre de l’année 2011, soit un résultat de 12 % sur 40 % possibles,
— 26'090 euros versés en avril 2013 au titre de l’année 2012, soit un résultat de 16 % sur 40 % possibles.
Il est constant qu’il a changé de fonctions au 1er août 2012, mais les relations contractuelles nouvelles n’ont pas changé par rapport à ce qui avait été stipulé antérieurement dans le contrat de travail de 2008.
La société reconnaît elle-même qu’elle avait maintenu ses objectifs 2012 en intégralité, en sorte que la somme de 26'090 euros versée en avril 2013 pour 2012 s’avère parfaitement équitable et représente d’ailleurs une majoration substantielle par rapport à l’exercice précédent, qui reste totalement satisfactoire. Il n’est donc pas justifié de la modifier.
Il convient de préciser qu’au moment de ce changement d’affectation le 1er août 2012 il était convenu entre les parties, le 14 juin 2012, selon un courriel de Monsieur Y, qu’il commencerait avec son niveau de rémunération actuelle, ce qui recouvre à la fois la rémunération fixe et variable et non le seul salaire de base comme le prétend la société dans ses écritures.
Cependant, pour 2013, la société s’est abstenue de fixer le moindre objectif.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié prévoit le paiement d’une prime variable en considération de l’atteinte d’objectifs fixés et qu’aucun objectif n’ a été fixé par la société pour une année donnée, le salarié est fondé à demander le paiement de cette prime dans son intégralité.
La charge de la preuve de l’atteinte ou non d’objectifs déclenchant le paiement d’une rémunération variable incombe principalement à l’employeur, dès lors qu’il est le seul à
disposer de tous les éléments chiffrés et qu’il doit pouvoir justifier des sommes versées à ses salariés. Il est constant, d’autre part, que la rémunération et son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié. Si seul le poste et les fonctions de celui-ci ont évolué avec son accord, le contrat de travail n’a fait l’objet d’aucun avenant sur la question de la rémunération, en sorte qu’il ne peut y avoir une modification du système de rémunération et qu’il est donc justifié de prétendre à l’intégralité de sa rémunération variable au titre de l’année 2013 soit 40 % de 163'094,10 euros = 65'237,64 euros , mais rapporté à 32'891,96 euros, au prorata de l’année 2013 accomplie du 1er janvier au 3 juillet.
En ce qui concerne le rappel des congés payés, il résulte de l’article L.3141-22 du code du travail que l’indemnité de congés payés est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ,sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés, si le salarié avait continué à travailler.
Et la société n’a pas calculé de congés payés sur les bonus. Ceux-ci étaient le résultat de ses objectifs personnels pour l’année à venir, et ils devaient donc être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Dans ces conditions, la société devra régler les sommes suivantes au titre des congés payés :
— 1 874,92 euros de congés payés sur le bonus 2009 versé en mai 2010,
— 4 702,92 euros de congés payés sur le bonus 2010 versé en juin 2011,
— 1 921,70 euros de congés payés sur le bonus 2011 versé en mai 2012,
— 2 609 euros de congés payés sur le bonus 2012 versé en avril 2013,
— 3 289,20 euros de congés payés pour le prorata du bonus 2013.
2°sur les mérites du licenciement pour faute grave
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte, ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas le la véritable cause de licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, elle, s’analyse comme une cause réelle et sérieuse, mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
A) sur l’allégation d’un licenciement pour motif économique
La lettre de licenciement contient des faits qui peuvent être qualifiés éventuellement de faute grave, eu égard à la position de Monsieur X au sein de la société. En conséquence, il convient d’écarter le motif économique de licenciement, qui constitue un des moyens du salarié, dès lors, en outre, que la société a recruté le 18 avril 2013 un responsable grands comptes pour l’Amérique, à charge notamment de gérer le dossier COSMA-C, ainsi qu’un responsable grands comptes en charge du client CATERPILLAR le 1er août 2013.
Même si le groupe, pour le quatrième trimestre 2013, fait état d’une réduction d’effectifs de 315 personnes pour 2013 et de 600 personnes pour 2014, en l’espèce, le lien avec les réductions d’effectifs ne peut être fondé et il convient d’écarter ce moyen comme mal fondé.
B) sur le fond du licenciement
La lettre de licenciement du 3 juillet 2013 ne peut être reproduite intégralement, il n’en sera donc extrait ici que les points essentiels :
«- mission de développement de l’activité mondiale dans l’industrie automobile : votre tâche était de faire le point sur les affaires en cours entre les entreprises du groupe et l’industrie automobile, et de rechercher les possibilités de développement de ce segment de clientèle. Après avoir passé environ trois mois sur le sujet, vous avez présenté votre travail il est apparu que le point sur les différents cours que vous avez présente comme étant le vôtre avait été effectué par d’autres collègues et que vous n’y avez apporté aucune valeur ajoutée ni axe de possibilités de développement nouveau.
— mission de gestionnaire du compte global C COSMA : ce client a exprimé son intérêt pour négocier un accord-cadre mondial. En mars 2013, vous avez présenté une proposition pour cet accord global à votre supérieure hiérarchique. Comme votre proposition comprenait le prix des services locaux pour les déférents pays, celle-ci vous a spécifiquement demandé d’obtenir l’approbation de chaque pays pour ces prix et vous n’avez pas justifié auprès d’elle de vos démarches en ce sens. Vous n’avez même pas sollicité l’accord sur les prix auprès des entreprises locales du groupe. Fin avril 2013 , nous avons appris que C COSMA avait tenté d’utiliser les tarifs de votre proposition globale au Canada à notre désavantage. Finalement, vous avez été incapable de faire procéder à cet accord mondial et la charge du dossier a dû vous être effectivement retirée. Ce comportement était totalement inattendu de la part d’un dirigeant ayant l’ ancienneté dans le groupe et votre expérience professionnelle dans les relations commerciales internationales.
— voyages internationaux : vous avez réservé tous vos vols long-courriers au départ de la ligne de service sans obtenir l’approbation de votre supérieur hiérarchique pour la classe business et ainsi vous avez délibérément désobéi aux règles du groupe et vous avez coûté à celui-ci des coûts supplémentaires inutiles.
Nous vous avions, dans un premier temps, notifié une rétrogradation par lettre recommandée du 4 juin 2013 et vous avez refusé cette sanction le 10 juin suivant.
Le 4 juin 2013 , nous avons donc engagé une nouvelle procédure disciplinaire afin de permettre d’envisager une solution de remplacement et vous n’avez fourni aucune explication sur la réalité de votre activité le 25 juin 2013, alors que vous n’étiez présent ni au siège social ni sur le terrain et que vous ne rendez aucun compte à votre supérieure hiérarchique.
L’autonomie, voire l’indépendance à l’exercice de vos fonctions ne vous dispense nullement de rendre compte de votre activité à votre supérieure hiérarchique, surtout en l’absence de résultats tangibles.
Nous ne voyons pas d’autre solution que de vous licencier pour faute grave’ ».
Il est clair que pendant plusieurs semaines, la société a voulu éviter de licencier Monsieur X, en raison de son âge, de son ancienneté, et des postes éminents qu’il avait occupés au sein du groupe et de la société. Ce faisant, les fautes graves qu’elle avait, selon elle, constatées depuis plusieurs mois perduraient. Or la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dès lors que le salarié a été maintenu dans l’entreprise en dépit de fautes graves alléguées ayant donné même lieu à une demande de maintien dans l’entreprise le 4 juin 2013 avec rétrogradation, la société reste inopérante à invoquer ces motifs qui devront être rejetés comme mal fondés, sans même aborder le fond, à ce stade.
Il reste donc deux possibilités à la cour : soit de confirmer la cause réelle et sérieuse de licenciement, soit de constater que celui-ci n’est pas revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
a) sur le premier motif du licenciement : le développement de l’activité mondiale dans l’industrie automobile
Son supérieur hiérarchique N +2, Monsieur F Y vice président, stratégie et technologie de la société atteste que Monsieur X avait travaillé de par le passé à des postes variés de responsable au sein du groupe et qu’il était considéré que son expérience était un solide atout pour le poste de directeur de finances mondiales.
Pour diverses raisons, il n’a pas été à la hauteur des attentes. Il avait besoin de façon substantielle de plus de guide et d’instruction pour ce qu’il avait à faire pour mettre en place ce plan d’affaires. Il s’est, au début, focalisé sur une toute petite partie des possibilités d’affaires dans l’industrie de l’ automobile concernant la manutention de levage alors qu’il aurait dû être guidé pour élargir son champ de vision afin de considérer toutes les opportunités possibles.
« Nous avons eu certaines critiques sévères suites à des problèmes d’affaires avec quelques entreprises mondiales de l’automobile qui nous ont demandé d’intervenir en urgence d’abord de façon interne dans notre organisation mondiale puis, en acceptant de rencontrer les clients concernés. Il devait résoudre ces problèmes mais il a réagi plutôt mollement et n’avait pas de plan d’action de façon interne ni externe » .
Le plan d’affaires de février 2013 ne constitue qu’une présentation macro-économique générale indiquant simplement des macros type de problèmes industriels sans plans concrets internes pour indiquer ce qui devait commencer à être fait.
Le seul point concret de son plan est l’analyse des termes contractuels et les conditions, ce qui était en fait la partie qui a été élaborée par le bureau de l’avocat de la société. Il est évident qu’il avait pris contact de façon trop limitée avec les personnes concernées internes à la société qui toutes auraient pu contribuer à l’élaboration de ce plan d’affaires.
Son supérieur hiérarchique N + 1, Madame H B, à l’époque directrice des comptes mondiaux et supérieure directe de celui-ci fait valoir qu’après trois mois de préparation et de support continu de la plupart des bureaux analystes et légaux, il a présenté ses conclusions sur l’industrie automobile en février 2013 au comité de direction du groupe. Sa présentation ne comportait que quelques diapositives spécifiques qu’il a ajoutées au contenu provenant du bureau des analystes du bureau légal, sans donner de bonnes suggestions pour le développement des affaires futures et il a exclu toute suggestion pour le petit groupe de levages. Quelques membres du groupe ont dit qu’ils n’étaient pas satisfaits de cette prestation et il a lui-même avoué qu’il n’avait ni les compétences , ni l’intérêt pour analyser le développement d’affaires.
« Je lui ai alors demandé de se concentrer sur la gestion du groupe du compte C COSMA et de négocier des accords mondiaux pour lesquels ce client avait déjà exprimé son intérêt.
Je l’ai spécialement chargé d’obtenir l’approbation de chaque propriétaire d’entreprise locale de service pour les prix pratiqués à chaque endroit. Cependant, il m’a retiré de la boucle des communications, aussi bien sur les accords négociés que sur l’attention de l’approbation des propriétaires d’entreprises locales dont il ne m’a pas tenu informé. En avril 2013, l’accord mondial proposé à cette société est inférieur au prix horaire jusqu’alors appliqué entre les deux sociétés. On a dû le retirer la gestion de ce compte ».
Eu égard à l’ancienneté et aux diverses fonctions de très haut niveau occupées par Monsieur X au sein du groupe de la société, il était logique d’attendre de sa part des prestations de grande qualité. Les attestations très circonstanciées de ses deux supérieurs hiérarchiques témoignent de la médiocrité réitérée de celles-ci, en sorte qu’il ne pouvait plus fonctionner de manière cohérente au sein de la société.
Il s’agit incontestablement d’un motif réel et sérieux de licenciement.
b) sur la gestion du dossier COSMA/MAGMA
Les deux attestants précédents ont mis en valeur les défaillances significatives de ce cadre supérieur dans la gestion de ce dossier. Il a, en quelque sorte, fait cavalier seul, en négligeant les instructions très claires de ses supérieurs pour la gestion d’un dossier ayant des retentissements économiques et financiers considérables, alors que sa connaissance de sa société depuis 1987 et la hauteur de vue qui avait été la sienne tout au long des 15 dernières années aurait pu faire penser qu’il aurait pu éviter ces errements fâcheux, qui doivent être retenus également au titre de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
c) sur le défaut de reporting à sa supérieure hiérarchique
Il est clair qu’il avait l’habitude de travailler à son domicile et qu’il devait, en contrepartie, en référer à sa supérieure hiérarchique avec qui il correspondait en langue anglaise, elle-même étant basée en Finlande. Il assure qu’une visioconférence mensuelle existait entre eux. Cependant, il s’est abstenu de fournir la moindre pièce pour exposer de manière concrète et tangible la nature des rapports qu’il pouvait lui faire, alors que les pièces qu’il communique au dossier ne concernent que des points de forme très succincts et d’ordre généraliste.
Là aussi, il est resté défaillant de manière réitérée, sans qu’il ait suffisamment compris les enjeux en cause. Dans cette mesure, ce troisième grief doit être retenu à sa charge au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
d) sur les transports par avion en classe touriste
La société ne démontre pas que les prescriptions en matière de vol par avion lui aient été communiquées. Il est constant également que les très hautes fonctions qu’il occupait depuis 15 ans l’avaient, de fait, dispensé d’en être récipiendaire alors que pendant quelques années il était à la tête de la société KONECRANES FRANCE.
Les pièces échangées entre les parties ne permettent pas de trancher de manière absolue et il s’ensuit qu’il existe un doute qui profitera au salarié, en sorte que ce motif sera écarté comme mal fondé.
3° sur les demandes de sommes ayant trait au licenciement
Dès lors que le licenciement n’est fondé que sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X est justifié de prétendre aux sommes suivantes :
— 75'550,02 euros d’indemnité de préavis et 7 555 euros de congés payés afférents,
— 7 101,96 € de rappel de salaire pour la mise à pied, et 710,19 euros de congés payés afférents, ainsi que 591,83 euros au titre du 13e mois au prorata pour la mise à pied, ainsi que 6 009,35 euros au titre du prorata du 13e mois pour le préavis
— 260'565,35 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, puisque la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une indemnité de licenciement calculée ainsi :
— un cinquième de mois par année d’ancienneté jusqu’à sept ans d’ancienneté,
— au-delà de 7 ans ,trois cinquième de mois par année d’ancienneté,
— majoration de 20 % pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, puisque c’était son cas, comme né en 1958, avec un maximum de 18 mois, le salaire de référence étant la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois.
Le chiffre retenu prend en compte une ancienneté de 26 ans, 16 pour un âge de 54 ans et un salaire moyen de 16'837,35 euros.
Devant cette cour, il a présenté une demande de 100'123,50 euros d’indemnité contractuelle de licenciement qui résulte, selon lui, de l’article 12 du contrat de travail du 7 décembre 2008 qui n’avait pas été changé par ces nouvelles fonctions du 1er août 2012.
Il convient de reprendre l’intégralité de cet article : « la société et le salarié respecteront une période de préavis de six mois. Et en tout état de cause, dans le cas où elle déciderait de mettre fin au contrat du salarié, elle s’engage à lui verser des indemnités d’un montant minimum équivalant à six mois de salaire brut calculé au moment de la notification du licenciement. Il est expressément convenu qu’aucune procédure de licenciement ne pourra être engagée avant le 1er janvier 2010, sauf le cas de faute lourde et de faute grave Aussi cette demande de 100'123,50 € devra-t-elle être repoussée comme mal fondée».
Il en résulte que ce paragraphe doit s’entendre comme l’ engagement de la société de lui verser une somme d’indemnité de licenciement non inférieure à 6 mois de salaire et ce texte ne précise pas qu il s’agit d’une somme supplémentaire par rapport aux indemnités légales, en sorte que cette prétention là devra être rejetée.
Les revendications concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 440'000 euros et de 30'000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ne sauraient être retenues, puisque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel, eu égard aux enjeux et au travail déployé par son conseil, il est opportun de fixer une somme de 6 000 euros au total au profit du salarié que devra payer la société, qui sera elle-même déboutée de sa demande de 7 000 euros sur ce fondement, puisqu’elle succombe sur une bonne partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme , l’appel principal de Monsieur J X, et l’appel incident de la SA KONECRANES FRANCE,
— AU FOND, CONFIRME le jugement déféré sur les sommes suivantes que la société est condamnée à verser au cadre supérieur :
— 260'561,35 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-7 101,96 euros de rappel de salaire pour la mise à pied et 710,19 euros de congés payés afférents, ainsi que 591,83 euros au titre du prorata du 13e mois pour la mise à pied,
— 75'550,02 euros d’indemnité de préavis et 7 555 euros de congés payés afférents, ainsi que si 6 009,35 euros de prorata du 13e mois sur la durée du préavis,
— mais L’INFIRME, POUR LE SURPLUS, ET, STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNE, en outre, la société à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
— 32'891,96 euros au titre du bonus du 1er janvier au 3 juillet 2013 et 3 289,20 euros de congés payés afférents,
— 1 874,92 euros au titre des congés payés sur le bonus 2009 versé en 2010,
— 4 702,92 euros au titre des congés payés sur le bonus 2010 payé en 2011,
— 1 921,79 euros au titre des congés payés du bonus 2011 versé en 2012,
-2609 euros de congés payés sur le bonus 2012 versé en 2013,
— 6000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile pour ceux exposés en première instance et en appel,
— DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de ce jour pour les sommes indemnitaires, compte étant tenu des sommes versées en exécution du jugement déféré,
— DIT que la société devra remettre à Monsieur X les bulletins de paie, l’attestation de Pôle emploi et un certificat de travail, ainsi qu’un solde de tout compte, conformes à cet arrêt, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de cet arrêt, la cour se réservant éventuellement la liquidation de l’astreinte,
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
— CONDAMNE la société aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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