Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 2016, n° 14/04035
CPH Orléans 6 décembre 2012
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CA Orléans
Infirmation partielle 10 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absences injustifiées

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison des absences injustifiées répétées de Monsieur B.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que seule la faute grave justifie la privation des indemnités de rupture, et a donc accordé l'indemnité de licenciement à Monsieur B.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a confirmé le droit de Monsieur B à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a confirmé que la mise à pied conservatoire ne justifiait pas la non-rémunération de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 10 mars 2016, n° 14/04035
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/04035
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le 10 MARS 2016 à

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Me Quentin ROUSSEL

EXPEDITIONS le 10 MARS 2016 à

XXX

E B

ARRÊT du : 10 MARS 2016

N° : – 16 N° RG : 14/04035

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 06 Décembre 2012 – Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

XXX

agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

XXX

ZI

XXX

représentée par Me Audrey PALMACE de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur E B

né le XXX

XXX

ZI

XXX

représenté par Me Quentin ROUSSEL, (LIBRAJURIS AARPI) avocat au barreau d’ORLEANS

Après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Janvier 2016

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 10 MARS 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur E B a été engagé le 1er juillet 2000 par la XXX en qualité de soudeur en contrat à durée indéterminée.

Il lui a été notifié deux avertissements pour absences injustifiées le 4 février 2010 et le 4 août 2011.

Il a été convoqué le 25 août 2011 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 septembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 29 août 2011.

Il a été licencié le 15 septembre 2011 pour faute grave.

Monsieur B a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, le 6 décembre 2012, aux fins de voir condamner la société CARROSSERIE TROUILLET à lui payer les sommes de :

—  1 015,35 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

—  2 933,30 € d’indemnité compensatrice de préavis et 293,33 € de congés payés y afférents,

—  3 229,56 € d’indemnité de licenciement,

—  20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 1 500 € pour frais de procédure.

Par jugement du 6 décembre 2012, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, a condamné la XXX à payer à Monsieur B les sommes de 3 229,56 € d’indemnité de licenciement, 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 229,56 € à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, 1 015,35 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société CARROSSERIE TROUILLET a relevé appel de la décision le 22 décembre 2014.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.

1 ) Ceux de la XXX :

La société CARROSSERIE TROUILLET qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, conclut au débouté de Monsieur B de toutes ses demandes et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 €. Elle souhaite subsidiairement voir juger que le licenciement de Monsieur B repose sur une cause réelle et sérieuse et voir réduire les sommes qui pourraient lui être allouées.

La société fait valoir que les absences non autorisées même justifiées par des motifs légitimes, constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner, que Monsieur B a été absent le 4 août 2011 sans produire de justificatif, que cette nouvelle absence injustifiée après plusieurs autres, alors qu’il avait déjà reçu deux avertissements dont il n’a pas tenu compte constitue une faute grave qu’elle était fondée à sanctionner, son comportement réitéré ayant une incidence sur la bonne marche de l’entreprise.

Elle soutient que Monsieur B n’a pas contesté le motif du licenciement lors de l’entretien préalable, qu’il ne voulait plus travailler pour l’entreprise ayant d’ailleurs décliné la proposition de changement de poste qui lui a été faite à cette occasion, et demande à la cour de tirer toute conséquence de son refus de produire le compte rendu de l’entretien préalable.

Elle réplique que l’absence du 4 août 2011 est portée sur la fiche de paie du mois correspondant, qu’elle ignorait qu’il devait consulter le médecin pour des douleurs dorsales, ce dont, d’ailleurs, il ne justifie pas, que ses problèmes de santé ne le dispensaient pas de produire les justificatifs d’absence, que les avis d’aptitude du médecin du travail n’imposaient aucun aménagement de poste mais seulement l’aide d’un collègue pour certains efforts et qu’il ne peut être donné de crédit au témoignage de Monsieur X qui n’était plus présent dans l’entreprise à la date des faits.

Elle estime, subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir une faute grave, que l’absence injustifiée de Monsieur B constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2 ) Ceux de Monsieur B :

Monsieur B qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, reprend devant la cour ses prétentions de première instance à l’exception de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il porte à 30 000 €. Il est par ailleurs réclamé une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur B qui conteste le motif de son licenciement et avoir commis une quelconque faute, objecte pour l’essentiel :

— que le bulletin de paie ne mentionne pas l’absence du 4 août 2011 qui lui est reprochée,

— que son employeur était informé qu’il s’était absenté ce jour là pour se rendre chez le médecin, qu’il avait l’autorisation d’aller consulter son médecin en cas de problème de santé dès lors qu’il récupérait les heures, que cette autorisation lui avait été donnée en raison des heures supplémentaires qu’il accomplissait et du fait de l’absence d’aménagement de son poste de travail en dépit des préconisations du médecin du travail comme en atteste Monsieur X,

— que la société ne pouvait pas le licencier pour une absence consécutive à un défaut d’aménagement de son poste de travail qui lui est imputable alors qui plus est, qu’elle autorisait les salariés à s’absenter tant qu’ils récupéraient les heures,

— qu’il n’a jamais refusé de reprendre son poste, que cette question n’a jamais été abordée lors de l’entretien préalable, qu’au demeurant le fait que l’employeur évoque la possibilité de le maintenir dans l’entreprise démontre qu’il ne considérait pas que les faits reprochés constituaient une faute grave.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.

1) Sur le licenciement :

L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '(…)En date du 04 Août 2011, vous avez été absent sans nous apporter le moindre document pour vous justifier. Lors de l’entretien aucun document ne nous a été présenté.

Nous vous rappelons tout de même qu’il ne s’agit pas de la 1re fois et que depuis le début de l’année 2011, vous cumulez 8 jours d’absences injustifiées.

Nous vous avions déjà pris à l’ordre au mois début Août pour une absence du mois de Juillet 2011, mais vous n’avez pas cru bon devoir modifier votre comportement.

De plus au cours de l’entretien du 5 Septembre dernier, vous avez été clair quant au fait de ne pas vouloir reprendre votre poste de travail. Malgré la proposition de Monsieur A de vous changer de poste, vous avez maintenu votre position.

De ce fait, et au vue des réponses que vous nous avez donné lors de l’entretien nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.

La faute grave qui vous est reprochée vous fait perdre tout droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La mise à pied qui cours depuis le 29 Août 2011 ne vous sera pas rémunérée (…)'

L’examen du bulletin de paie du mois d’août 2011 confirme que la société a bien opéré une retenue pour absence au titre du mois d’août, contrairement à ce que soutient Monsieur B et il ressort du témoignage de Monsieur C A fait en sa faveur, qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, qu’il a reconnu s’être absenté une journée et qu’il n’a pas été en mesure de justifier de son absence au travail pour arrêt de maladie.

Contrairement à ce qu’il prétend, le médecin du travail qui l’a déclaré apte le 1er octobre 2007 n’a pas préconisé un aménagement de son poste de travail mais a recommandé qu’il se fasse aider pour les tâches nécessitant des efforts importants du bras gauche.

Le témoignage de Monsieur Z est inopérant dès lors que le poste de travail de Monsieur B ne nécessitait pas un aménagement de son poste de travail et qu’il n’est pas indiqué qu’il était amené à exécuter des tâches nécessitant des efforts importants du bras gauche.

Monsieur B produit le témoignage de Monsieur X qui atteste en ces termes : 'Etant le chef de Monsieur B E quand je travaillais encore dans l’entreprise TROUILLET. Je confirme que les absences d’un jour ou deux sont récupérés à la demande des ressources humaines. C’était pour tout le monde, ça les arrangeait de ne pas valider les arrêts de maladie. En ce qui concerne Monsieur B, les absences qui concernent les séquelles de son accident de travail sont toujours récupérées dans la semaine.'

Outre, que Monsieur X n’était plus présent dans l’entreprise à la date des faits et qu’il ne peut donc témoigner pour une période postérieure à son départ, son témoignage se trouve contredit par les avertissements, non contestés, qui ont été notifiés à Monsieur B pour absences injustifiées le 4 février 2010 pour une absence du 18 décembre 2009 à la fermeture de l’usine pour les fêtes de fin d’année, et le 4 août 2011 pour une absence le 13 juillet 2011, ces avertissements démontrant que la société ne tolérait pas ce type de comportement.

Monsieur B qui affirme qu’il s’est absenté en raison de son mal de dos, n’a pas justifié des motifs de son absence et n’a fourni aucun certificat médical ou arrêt de travail.

Ce nouveau manquement de Monsieur B alors qu’il avait déjà reçu un avertissement et venait de faire l’objet d’une procédure pour des faits identiques justifiait la rupture du contrat de travail.

Toutefois, il n’empêchait pas le maintien de Monsieur B dans l’entreprise pendant la période de préavis, ce d’autant que l’employeur a attendu plus de 20 jours avant d’engager la procédure de licenciement.

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CARROSSERIE TROUILLET à payer à Monsieur B une indemnité de 20 000 euros.

Seule la faute grave étant privative des indemnités de rupture et de rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur B une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas critiqués.

2) Sur les autres demandes :

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail. La décision qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômages sera réformée.

Au regard de la nature de la décision, chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, chacun conservera la charge de ses dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Y, en la forme, l’appel de la XXX ;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 6 décembre 2012, section industrie, en ce qu’il a :

— dit que le licenciement de Monsieur E B est sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la XXX à payer à Monsieur B la somme de 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la XXX rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par Monsieur B dans la limite de six mois,

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE

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