Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 sept. 2016, n° 15/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 31 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, Société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP LAURENT & CHEVALIER
Me Marguerite BOUCEFFA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Me ROUICHI
EXPÉDITIONS à :
STARTPEOPLE
C Y
XXX
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2016
Minute N° 158
N° R.G. : 15/01329
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 31 Mars 2015
ENTRE
APPELANTE :
STARTPEOPLE
XXX
XXX
Représentée par Me FrançoisTARDIVON substituant Me Xavier LAURENT de la SCP LAURENT & CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Marguerite BOUCEFFA, avocat au barreau de MONTARGIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe ROUICHI substituant Me Sylvain RIEUNEAU de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MAI 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 SEPTEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur C Y, employé par l’entreprise temporaire de travail A B de Montargis, et qui était selon contrat de mission mis à la disposition du 14 au 31 août 2012 de la société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE (ICT FRANCE) laquelle a pour activité la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire et domestique, a été victime, le 29 août 2012, d’un accident du travail causé par la chute d’une bobine en papier qui lui a occasionné un écrasement du bassin et de multiples fractures.
Monsieur Y a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la Caisse ou la CPAM) afin d’obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur et, en l’absence de réponse de la Caisse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret de cette même demande.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2015 rendu en l’absence de A B, le tribunal a dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur Y et, avant dire droit sur les préjudices subis par ce dernier, ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
A B, à laquelle cette décision a été notifiée le 8 avril 2015, en a relevé appel par déclaration en date du 10 avril 2015 en sollicitant à titre principal son infirmation et le rejet des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’existence d’une faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de juger que la CPAM fera l’avance des sommes dues et de condamner ICT FRANCE à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En toute hypothèse, elle réclame condamnation de Monsieur Y à lui verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande de l’assuré est irrecevable faute pour lui de produire un procès-verbal de carence ou de non conciliation établi par la Caisse et affirme que les circonstances de l’accident ne sont pas connues.
Monsieur Y, qui s’en remet à justice sur l’appel formé à l’encontre de la société ICT FRANCE, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros. Il fait tout d’abord valoir que son action est recevable puisqu’il a saisi la CPAM c’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable mais qu’il n’a été donné aucune suite à sa requête, ce qui l’autorisait selon lui à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l’article 142-6 du code de la sécurité sociale. Il précise que la matérialité de l’accident ne peut être contestée et que la liste des postes à risques ne figurait pas sur son contrat de mission alors que le risque de chute d’une bobine est bien connu dans l’industrie papetière.
ICT FRANCE demande à la cour de constater qu’elle n’a pas été partie en première instance, de déclarer en conséquence irrecevable l’appel interjeté à son encontre et de lui allouer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur Y et demande à la cour, s’il y est fait droit, de juger que l’employeur devra lui rembourser dans un délai de quinze jours les indemnités qu’elle aura réglées.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la déclaration d’appel de la société A B et ainsi rédigée : ' Je vous informe que la société d’intérim A B entend interjeter appel contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans (..) la partie appelante est la société A B, les parties intimées contre lesquelles l’appel est dirigé sont les suivantes : Mr Y, la société ICT FRANCE, la CPAM du Loiret'
Qu’aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que l’appel dirigé contre ICT FRANCE, qui n’a pas été partie en première instance n’est pas recevable ;
Que A B n’a présenté aucun argument pour combattre le moyen d’irrecevabilité présenté par ICT FRANCE et qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de cette dernière à laquelle cependant aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime d’une part et l’employeur d’autre part sur l’existence d’une faute inexcusable reprochée à ce dernier ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 552-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale saisie par la victime d’en décider ;
Que Monsieur Y a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2013,complétée par l’envoi de nouveau documents le premier octobre 2013 par nouveau courrier recommandé avec avis de réception qui a également été reçu par la Caisse, saisi cette dernière d’une demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable ; qu’aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, il en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 novembre 2013 ;
Que la tentative de conciliation prévue par 'article L 452-4 qui l’organise n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse et la CPAM ne l’ayant pas mise en oeuvre malgré la demande de l’assuré, celui-ci était recevable à saisir le tribunal des affaires de sécurité de sa demande (Cass 25 juillet 1984 n° 82-13.848) ;
Que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y sera en conséquence écarté ;
Attendu que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que la preuve d’une faute inexcusable incombe à la partie qui l’invoque ;
Qu’aux termes de l’article L 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité du travail, et que l’article L 412-6 de la sécurité sociale précise que, pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, elle est regardée comme substituée à l’employeur dans la direction du salarié ;
Qu’enfin, en application de l’article 4154-3 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée;
Attendu que A B fait valoir sans bonne foi que la déclaration d’accident du travail produite par le salarié qui relate uniquement les blessures de ce dernier, ne permet pas de vérifier la réalité des circonstances de l’accident relatées par ce dernier ;
Qu’en effet, la déclaration qu’elle a elle-même adressée à la Caisse après l’avoir signée et y avoir porté son cachet et qui a été produite contradictoirement aux débats par la CPAM mentionne dans la rubrique 'nature de l’accident': 'En voulant démarrer une bobine de papier, celle-ci n’étant pas bloquée par l’éjecteur a roulé sur la navette. Monsieur Y s’est retrouvé coincé sous celle-ci contre le support bobine’ ;
Que l’appelante ne peut dès lors être entendue lorsqu’elle prétend que la matérialité de l’accident et ses circonstances ne sont pas connues ;
Attendu que les rubriques du contrat de mission concernant les risques principaux et les postes à risque n’ont pas été renseignées ;
Que le risque de chute d’une bobine lors du démarrage du convoyeur ou lors de la manutention manuelle des bobines fait cependant partie des risques connus dans le secteur de l’industrie papetière ainsi qu’en témoigne la recommandation R 412 du comité technique national 'Bois ameublement, papier, carton textile vêtements, cuirs et peaux’ qui rappelle expressément que, parmi les accidents enregistrés dans l’industrie papetière, certains surviennent 'au cours d’opérations de manutention des bobines de papier qui sont rendues difficiles par leurs poids, leurs dimensions et le manque de prise dû à leurs surfaces lisses’ et précise que 'les risques à considérer pour déterminer les mesures préventives sont notamment la chute de bobine lors du démarrage du convoyeur ou 'la chute de bobines au cours de manutentions manuelles’ ;
Que cette recommandation préconise en conséquence de former le personnel intéressé à la pratique des méthodes de manutention manuelle sans danger ;
Attendu qu’il est ainsi établi que ICT FRANCE, substituée à l’employeur, ne pouvait ignorer les risques inhérents aux manipulations des bobines ;
Qu’il n’est pas soutenu que l’assuré aurait reçu une information sur le risque de chute d’une bobine ou aurait reçu une formation à la manipulation manuelle sans danger avant de se voir confier un poste de travail imposant une telle manipulation ;
Que Monsieur Y ayant été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, l’existence d’une faute inexcusable de son employeur est présumée en application de l’article 4154-3 du code du travail ;
Que A B ne fait état d’aucun élément permettant de combattre cette présomption et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé sauf à y ajouter, conformément à la demande formée par la Caisse -dont le jugement initial a indiqué qu’elle devra faire l’avance des frais-, que l’appelante devra rembourser à cette dernière dans un délai de quinze jours les indemnités qu’elle aura réglées au titre de l’accident ;
Attendu que A B succombant à l’instance, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE qui n’était pas partie en première instance,
DÉBOUTE la société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur C Y,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DIT que la société A B devra rembourser dans un délai de quinze jours à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret les indemnités que celle-ci aura réglées au titre de l’accident dont Monsieur C Y a été victime le 29 août 2012,
CONDAMNE la société A B à payer à C Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société A B supportera le droit fixe de 321euros prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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