Cour d'appel d'Orléans, 25 février 2016, n° 15/01763

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 25 févr. 2016, n° 15/01763
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/01763
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 25 mars 2015

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2016

SCP MERLE-PION-ROUGELIN

SCP OMNIA LEGIS

ARRÊT du : 25 FEVRIER 2016

N° : 98 – 16 N° RG : 15/01763

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 26 Mars 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265161516051496

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265158259699707

Monsieur Y X

exerçant sous l’enseigne 'RESTAURANT LE JEANNE D’ARC'

XXX

XXX

représenté et assisté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat postulant au barreau de TOURS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mai 2015.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 novembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 JANVIER 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 25 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Monsieur X a passé commande, le 27 mai 2013, à la société SVP Innovation d’une installation téléphonique avec maintenance, moyennant le versement de vingt et un loyers trimestriels de 357 euros chacun, avant de l’annuler quatre jours plus tard.

La société SVP Innovation ayant refusé la rétractation de Monsieur X, elle l’a assigné, le 3 septembre 2014, devant le tribunal de commerce d’Orléans, lequel, par jugement en date du 26 mars 2015, a validé la rétractation , débouté la société SVP Innovation ses demandes et condamné celle-ci à restituer à Monsieur X la somme de 397 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement du code de procédure civile.

Pour valider la rétractation, les premiers juges ont considéré que la vente n’était pas parfaite à la date de la rétractation, dès lors qu’elle n’avait pas été acceptée par la société SVP Innovation dans les termes de l’article 1er de ses conditions générales de vente et que, de toute manière, les dispositions de l’article L 121 ' 22 du code de la consommation étaient applicables en l’espèce.

La société SVP Innovation a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 mai 2015.

Elle a soutenu que les dispositions de l’article 1er de ses conditions générales de vente ne s’appliquaient pas en l’espèce, dès lors que le contrat avait été signé par l’un de ses salariés et non par un mandataire, et qu’il en était de même des dispositions du code de la consommation, dès lors que Monsieur X avait agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité.

Elle a sollicité, en définitive, le paiement de la somme de 5140,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a conclu à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le tribunal et au motif supplémentaire que son consentement avait été vicié.

Il a sollicité, en outre, une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que, selon l’article Ier des conditions générales de la société SVP Innovation, le contrat de vente n’est parfait que si la commande de l’acheteur a fait l’objet d’une acceptation écrite de la part de la direction de SVP Innovation dans le cas d’engagements souscrits par les représentants de SVP Innovation ; à défaut d’une telle confirmation, la commande sera réputée définitive à la livraison du (des) produit(s) objet de la commande ;

Attendu que Monsieur X a signé la commande le 27 mai 2013 et s’est rétracté le 31 mai 2013 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que la société SVP Innovation n’a pas contesté avoir reçue ;

Qu’il est constant qu’à cette date, la direction de la société SVP Innovation n’avait pas accepté la commande par écrit et que celle-ci n’avait pas été livrée à Monsieur X ;

Attendu que la société SVP Innovation soutient que l’acceptation écrite de sa direction ne serait requise que lorsque la commande a été reçue par un mandataire et non pas, comme en l’espèce, par l’un de ses salariés ;

Mais attendu que le terme 'représentant', qui est plus large que le terme 'mandataire', désigne toute personne qui agit pour le compte d’une autre, à quelque titre que ce soit, et qu’il peut dès lors très bien s’agir d’un préposé ;

Que les premiers juges ont, dès lors, à juste titre opposé à la société SVP Innovation ses conditions générales de vente, pour considérer que la vente n’était pas parfaite le 31 mai 2013 et avait donc pu être annulée par Monsieur X à cette date ;

Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé ;

Et attendu que la société SVP Innovation qui succombe, paiera une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;

Qu’en revanche, la demande en dommages et intérêts de Monsieur X qui n’est pas justifiée, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

**************************

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SVP Innovation à payer à Monsieur Y X une somme de deux mille (2000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens, et accorde à Maître Plessis, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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