Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 sept. 2017, n° 15/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hubert DE BECDELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MALDACO (INTERMARCHE) |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 07 SEPTEMBRE 2017 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SCP NORMA AVOCATS
EXPEDITIONS le 07 SEPTEMBRE 2017 à
F Y épouse X
ARRÊT du : 07 SEPTEMBRE 2017
N° : – 17 N° RG : 15/04222
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 30 Novembre 2015 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame F Y épouse X
née le […] à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62)
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ du cabinet BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de Paris
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Mai 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 07 SEPTEMBRE 2017, assisté de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Madame F Y a été engagée le 28 avril 2008 par la SAS MALDACO qui exploite un magasin sous l’enseigne INTERMARCHE, en qualité d’employée commerciale frais libre service en contrat à durée indéterminée.
Elle a été arrêtée pour maladie non professionnelle à compter d’octobre 2010.
Le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 30 septembre 2011, l’a déclarée apte au poste d’employée libre service, à la seule condition de ne pas porter les packs de lait sur l’étagère du haut et l’avant dernière, en précisant 'doit se faire aider'.'
Elle a repris le travail à temps plein le 1er octobre 2011.
Le 08 novembre 2011, le médecin du travail, lors d’une visite de surveillance, l’a déclarée apte à son poste d’employée libre service crémerie avec les restrictions suivantes : pas de dépotage du lait, le reste du dépotage oui, temps plein à son rythme, port d’un gant, de chaussures de sécurité.
Elle a été à nouveau arrêtée du 18 novembre 2011 au 06 octobre 2012.
Le 09 octobre 2012, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée apte en ces termes : ' apte pour un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2012 au rayon frais et au service frais. Ne doit pas soulever des charges avec les bras à plus de 120° par rapport à la verticale. Pas de charge dépassant 5kg.'
La reprise s’est faite à temps partiel thérapeutique le 07 octobre 2012.
Le 05 février 2013, lors d’une visite de surveillance, le médecin a déclaré Madame Y apte avec restriction : 'mi-temps thérapeutique, port de charges limité à 3 kg avec le bras gauche, à affecter au drive, mise en rayon sans dépotage'.
Le 1er octobre 2013, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise à temps plein sur un poste d’employée libre service sauf liquide et bazar, peut travailler en caisse uniquement tapis roulant à gauche de préférence, caisse carte bleue. A revoir fin novembre.
Le contrat a pris fin le 04 décembre 2013 par rupture conventionnelle.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, le 05 mai 2014, aux fins de voir constater les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu’à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et condamner la société MALDACO à lui payer les sommes de :
— 15 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L 1221-1 et L 4121-1 du code du travail,
— 2 830,28 € d’indemnité compensatrice de préavis et 283,03 € de congés payés y afférents,
— 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il était également demandé la remise de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 3 000 € pour procédure abusive et de 3 000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 30 novembre 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
Madame Y a relevé appel de la décision le 11 décembre 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Madame Y :
Madame Y qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, reprend devant la cour ses prétentions de première instance.
La salariée qui soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et n’a pas respecté son obligation de sécurité, fait valoir, pour l’essentiel, qu’il a multiplié les reproches à son encontre dès son retour d’arrêt de maladie en octobre 2011, qu’elle a dû attirer son attention sur les anomalies relevées concernant la rémunération des heures d’inventaires, la classification mentionnée sur ses bulletins de salaires et l’absence de fourniture d’équipements de protection. Qu’il lui a refusé le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique, qu’il a plusieurs fois modifié unilatéralement ses horaires de travail, qu’il n’a pas fait le nécessaire pour qu’elle perçoive les prestations de prévoyance lorsqu’elle était arrêtée pour maladie, la contraignant à souscrire un prêt et qu’il n’a pas davantage accompli les diligences utiles pour qu’elle perçoive les indemnités journalières. Que lorsqu’il lui a été accordé un temps partiel thérapeutique en octobre 2012, il a décidé unilatéralement de l’affecter au drive sans formaliser d’avenant, qu’il l’a soumise à une surveillance et à des pressions incessantes, qu’il n’a pas davantage régularisé d’avenant quant elle est repassée à temps plein en octobre 2013, qu’il n’a jamais respecté les recommandations du médecin du travail et qu’il a fait pression sur elle pour qu’elle accepte la rupture conventionnelle.
Elle a fait plaider que la rupture conventionnelle est nulle, faute d’avoir été autorisée par l’inspecteur du travail, alors qu’au jour de sa signature, elle avait la qualité de salariée protégée ayant été candidate aux élections professionnelles, que le statut protecteur a valeur constitutionnelle et que la circulaire DGT du 30 juillet 2012 prévoit que la protection prévue par l’article L 1237-15 du code du travail ne peut être regardée comme excluant les candidats aux élections professionnelles, que l’employeur se devait de saisir l’inspection du travail aux fins d’autorisation au moyen du formulaire spécifique ce qui aurait permis de vérifier si son consentement avait été donné librement. Qu’au regard des circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle a été conclue son consentement a été vicié, que l’employeur a fait pression sur elle, alors qu’elle était affaiblie psychologiquement pour mettre fin à la relation contractuelle, qu’il a antidaté les documents adressés à la DIRRECTE la privant de tout délai de réflexion, que les mentions portées sur le formulaire concernant le déroulement des échanges sont inexactes qu’elle ne s’est jamais entretenue avec l’employeur les 18 et 25 octobre et qu’elle n’a été assistée que lors du second entretien.
2 ) Ceux de la société MALDACO :
La société MALDACO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Y à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui soutient qu’il a toujours respecté les prescriptions du médecin du travail, relève que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations et réplique qu’il n’a jamais reçu la lettre datée du 17 octobre 2011, que le courrier du 24 octobre 2011 révèle le changement de comportement de Madame Y, que s’agissant d’un temps plein, les horaires qui ne sont pas contractuels peuvent être modifiés, qu’il a respecté le délai de prévenance de 15 jours prévu par la convention collective pour la remise des nouveaux plannings, que tous les salariés bénéficient de matériels de protection, que pendant le mi-temps thérapeutique les horaires étaient convenus, qu’il ne lui a jamais été demandé de porter des charges autres que celles autorisées, que le courriel qu’elle a adressé le 30 septembre 2011 ne correspond pas à la réalité, que les attestations produites établissent qu’elle n’effectuait aucun port de charge lourde et qu’elle était aidée, que l’affectation au drive a été préconisée par le médecin du travail, qu’il appartenait à la salariée d’adresser le montant des indemnités journalières à l’organisme de prévoyance et non à l’employeur.
Il répond s’agissant de la nullité de la rupture conventionnelle :
— que la protection de la salariée qui n’a pas été élue déléguée du personnel expirait au plus tard le 27 novembre 2013, qu’à la date de la rupture le 04 décembre 2013, elle ne bénéficiait d’aucune protection et que, par conséquent, l’Administration n’était pas compétente pour se prononcer ; qu’au surplus, les candidats aux élections professionnelles ne figurent pas au rang des salariés protégés en matière de rupture conventionnelle, que l’utilisation d’un formulaire erroné n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la convention ;
— que le consentement de la salariée n’a pas été vicié, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune pression, qu’elle a sollicité la rupture conventionnelle par lettre du 13 octobre 2013, qu’elle était en congés du 14 novembre au 04 décembre 2013 et n’a élevé aucune contestation à l’occasion de la rupture, que Madame Z qui l’a assistée n’a jamais fait état de pressions, que les documents ont été prérédigés pour répondre à la demande de la salariée, qu’elle n’a pas signé le premier formulaire de rupture conventionnelle en raison du désaccord concernant l’indemnité de rupture, que les erreurs matérielles dans la rédaction de la convention sont sans incidence sur sa validité dès lors qu’elles n’ont pas vicié le consentement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
1) Sur l’exécution du contrat de travail et la demande indemnitaire :
Il convient d’examiner ci-après si les griefs imputés à l’employeur sont ou non caractérisés.
— sur la rémunération des heures de travail :
Madame Y qui indique avoir attiré l’attention de l’employeur sur la rémunération des heures de travail qu’elle accomplissait notamment lors des inventaires ne justifie pas lui avoir adressé la lettre qu’elle produit du 17 octobre 2011 dans laquelle elle se plaint notamment de la durée du travail alors qu’il conteste avoir reçu.
Elle ne produit pas en effet, alors qu’il est mentionné sur le courrier qu’il a été adressé en recommandé avec accusé de réception, ni l’avis d’envoi ni celui de réception.
Elle n’explicite pas davantage ce grief et ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre des heures de travail qu’elle aurait accomplies et qui n’auraient pas été rémunérées.
Ce grief n’est ni caractérisé ni fondé.
— sur la classification portée sur le bulletin de salaire :
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné à compter de septembre 2011 la classification niveau III B sur ses bulletins de salaire comme le prévoit l’avenant n°38 du 10 décembre 2010 et de ne l’avoir fait qu’en décembre 2011.
L’employeur ne fournit aucune explication sur ce point.
Toutefois, la cour relève qu’un retard de quelques mois quant au changement de qualification niveau III A au niveau III B, qui n’a eu aucune incidence financière puisque Madame Y était rémunérée au-dessus du minima conventionnel comme cela ressort de ses bulletins de salaire, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
— sur la fourniture d’équipements de protection :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de sécurité de résultat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2011, la salariée s’est plainte de ce qu’elle déplaçait des palettes sans chaussures de sécurité et de ne pas avoir de gants alors qu’elle déballait des produits en utilisant un cutter.
L’employeur qui soutient que la salariée disposait comme tous les employés d’équipements individuels de sécurité produit pour en justifier une attestation sur l’honneur signée par Madame Y qui déclare avoir reçu le 16 octobre 2012 une paire de chaussures de sécurité.
Toutefois, outre qu’un tel document ne peut établir la preuve de la mise à disposition de gants, il ne prouve pas que l’employeur ait remis des chaussures de sécurité à la salariée avant cette date alors que celle-ci lui a reproché de ne pas lui en avoir fourni un an plus tôt le 24 octobre 2011.
Ce manquement est retenu.
— sur le refus de reprendre le travail à temps partiel thérapeutique :
Madame Y qui a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à compter du 08 octobre 2012 conformément à sa demande formulée le 19 septembre 2012 et aux prescriptions du médecin du travail émises lors de la visite de reprise du 09 octobre 2012 ne prouve pas qu’elle en aurait fait la demande antérieurement et ne communique aucune pièce médicale préconisant un tel aménagement avant la reprise du 08 octobre 2012.
En effet, le courriel produit par Madame Y qu’elle a adressé le 31 août 2011 à la comptable de la société dans lequel elle écrit : 'suite à notre dernière conversation avec Monsieur A celui-ci n’a pas souhaité que je reprenne mon poste à mi-temps thérapeutique 80 %, il préfère que je sois à mon poste à temps plein. Hors ceci n’est pas possible pour l’instant, mon état de santé (plutôt bon) ne m’autorise pas encore sur 100 %, j’aurais souhaité que Monsieur A en personne me contacte directement (…)', ne constitue pas une demande de mi-temps thérapeutique. Il établit tout au plus qu’elle avait évoqué ce sujet avec son employeur, sans que l’on puisse d’ailleurs en connaître les termes, étant relevé qu’elle ne justifie d’aucun document médical, comme un certificat de son médecin traitant qui aurait recommandé un tel aménagement, alors, au surplus, qu’elle a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 30 septembre 2011 et que celui-ci a précisé qu’elle était apte au travail à temps plein lors de la visite de surveillance du 08 novembre 2011.
La reprise du travail à temps plein en octobre 2013 s’est faite à l’issue du temps partiel thérapeutique accordé en octobre 2012 conformément à la demande de la salariée et à l’avis du médecin du travail.
Par conséquent, ce grief n’est pas établi.
— sur le non respect des préconisations du médecin du travail :
Madame Y qui soutient que les prescriptions du médecin du travail concernant le port de charges n’ont pas été respectées produit pour en justifier un courriel du 30 septembre 2013, en réponse à celui de l’employeur du même jour par lequel il refusait de lui communiquer son planning de travail tant qu’elle n’avait pas passé la visite de reprise, dans lequel elle se plaint d’avoir été affectée 'au drive’ dans la mesure où ce poste implique le port de charges tels que des packs d’eau dans le coffre de clients et d’autres produits comme des sacs de croquettes.
Dans son avis du 09 octobre 2012 autorisant la reprise du travail au 'drive’ le médecin du travail a indiqué pas de port de charge dépassant 5 kg et dans l’avis de surveillance du 05 février 2013, port de charge limité à 3 kilos avec le bras gauche.
Si l’affectation au 'drive’ s’est faite conformément à l’avis du médecin du travail, l’employeur qui soutient avoir respecté les prescriptions de celui-ci quant au port de charges, ne justifie, pas en revanche, avoir aménagé le poste de travail de Madame Y ou avoir pris des mesures pour qu’elle ne porte pas de charges de plus de 5 kilos ou de 3 kilos avec le bras gauche alors que notamment les packs d’eau dépassent effectivement ce poids et qu’il s’agit d’achats courants.
Les témoignages communiqués par l’employeur émanant de Mesdames B, responsable 'drive', C, hôtesse de caisse, et de Monsieur D ne contiennent aucune information ou renseignement concernant le port de charges ou d’éventuels aménagements de son poste de travail pour respecter les prescriptions médicales.
Ce grief est par conséquent établi.
— sur la modification unilatérale des horaires de travail :
Par lettre du 07 octobre 2011 la société a informé Madame Y de la modification de ses horaires de travail à compter du 24 octobre 2011 selon le planning inséré dans ce courrier.
Le contrat de travail qui ne comporte aucune indication sur la répartition des heures de travail dans la semaine stipule que la répartition des horaires de travail pourra être modifiée à l’initiative de l’employeur.
La simple modification de la répartition des heures de travail hebdomadaire qui n’emporte pas un bouleversement de l’économie du contrat et qui ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ce qui n’est pas soutenu, ne nécessitait pas l’accord de la salariée, s’agissant d’une simple modification des conditions de travail.
Par ailleurs, le délai de prévenance conventionnel de 15 jours a été respecté.
Ce grief n’est pas fondé.
— sur la non remise des documents à l’organisme de prévoyance :
Madame Y ne rapporte pas la preuve d’une quelconque carence de l’employeur concernant la gestion des prestations de prévoyance.
Il ressort clairement des courriels qu’elle communique que les retards de paiement de l’indemnité de prévoyance sont imputables à l’organisme de prévoyance QUATREM et non à l’employeur qui a toujours répondu à ses interrogations.
Ce grief n’est pas fondé.
— sur le règlement des indemnités journalières :
Madame Y indique qu’en novembre 2012 elle a constaté un défaut de règlement des indemnités journalières versées par la CPAM dû à la défaillance de l’employeur qui n’avait pas transmis le documents requis à l’organisme social.
Elle produit un courriel de la CPAM en réponse à une demande du 06 décembre 2012 et un courriel de Monsieur X époux de Madame Y adressé le 09 décembre 2012 à l’employeur dans lequel il se plaint de ce que la société n’avait pas adressé l’attestation de salaire à l’organisme social.
Or, ces documents ne prouvent ni le retard de paiement, aucun avis de paiement des indemnités journalières n’étant communiqué, ni que la société n’ait pas transmis l’attestation de salaire en temps utile, étant observé que l’attestation de salaire ne pouvait être établie qu’après l’établissement de la paie de novembre, que la réponse de la caisse est de début de décembre et qu’elle invite son interlocuteur à se rapprocher de l’employeur pour lui demander une nouvelle attestation pour le cas ou celui-ci l’aurait déjà transmise.
Ce grief n’est pas caractérisé.
— sur la non formalisation d’avenants :
La salariée fait grief à l’employeur de ne pas avoir établi d’avenant lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique et de son affectation au drive.
La mise en place d’un temps partiel thérapeutique qui emporte une modification du contrat de travail doit donner lieu à un avenant précisant notamment la nature des modifications apportées au contrat initial.
Or, il n’est pas justifié qu’un avenant au contrat de travail a été établi lorsque Madame Y a repris le travail à mi-temps thérapeutique à compter du mois d’octobre 2012.
Ce manquement est caractérisé.
— sur la surveillance, les pressions et reproches incessants :
Madame Y qui procède par voie d’affirmations ne fournit aucun élément établissant la réalité de ses allégations.
Ces griefs ne sont pas établis.
Compte tenu de la nature et du nombre de manquements de l’employeur à ses obligations qui ont été retenus ci-dessus, le préjudice en résultant pour la salariée sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros et le jugement sera réformé en conséquence.
2) Sur la rupture conventionnelle :
— sur l’autorisation de l’inspection du travail :
Madame Y a été candidate aux élections de délégués du personnel qui se sont tenues le 08 juin 2013.
Aux termes de l’article L 1237-15 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L 2411-1 e t L 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section I du chapitre 1er et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Les candidats aux élections de délégué du personnel ne figurent pas au rang des salariés protégés énumérés aux articles L 2411-1 et L2411-2 du code du travail.
Toutefois, la liste fixée par ces articles des salariés bénéficiant d’une protection, résulte de la recodification qui est intervenue à droit constant, de sorte que s’appliquent également aux candidats aux élections professionnelles les dispositions de l’article L 1237-15 soumettant la rupture conventionnelle à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
La durée de protection de 6 mois dont bénéficient les candidats aux fonctions de délégué du personnel court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
La date limite de dépôt des listes de candidats était fixé par l’employeur au 27 mai 2013. Le délai de protection de 6 mois qui a commencé à courir au plus tard à compter de cette date expirait le 27 novembre 2013.
Ainsi, si Madame Y avait la qualité de salarié protégé à la date de signature de la convention de rupture, elle ne l’avait plus à la date prévue pour la rupture le 03 décembre 2013.
Par suite, l’inspecteur du travail n’étant plus compétent à la date fixée pour la rupture, celle-ci n’avait pas à être soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail et le moyen de nullité n’est pas fondé.
— sur le vice du consentement :
Il appartient au salarié qui affirme que son consentement a été vicié d’en rapporter la preuve.
Madame Y qui soutient que l’employeur a fait pression sur elle pour la contraindre à accepter la rupture conventionnelle, fait valoir :
— que Madame G H l’a convoquée à un entretien à son retour d’arrêt de maladie pour dépression, au cours duquel elle lui a fait de nombreux reproches et lui a demandé de signer sur le champ une convention de rupture conventionnelle, ce qu’elle a refusé après avoir relevé des anomalies concernant le montant de l’indemnité de rupture et les dates d’entretien et de signature,
— qu’elle n’a pas été informée du motif de l’entretien, ni de la possibilité de contacter le service public de l’emploi,
— que c’est de guerre lasse, lors du second entretien où elle était accompagnée de Madame Z qu’elle a signé les documents pré-remplis, que le document était antidaté ce qui l’a privée de tout délai de réflexion, qu’il comporte des mentions erronées dans la mesure où aucun entretien n’a eu lieu les 18 et 25 octobre 2013,
— que compte tenu de son état psychologique, il est évident que son consentement n’a pas été libre et éclairé.
Elle produit les témoignages de son époux Monsieur X et de Madame Z.
Il ne peut être tenu compte du témoignage de Monsieur X compte tenu des liens unissant les parties et de leur communauté d’intérêts qui sont de nature à en affecter la sincérité.
Madame Z, atteste en ces termes : 'A savoir que je suis intervenue au 2e formulaire de rupture conventionnelle. L’état de Madame Y lors de la signature de la 2e rupture conventionnelle n’était pas bon, elle était stressée inquiète et découragée. Elle était psychologiquement affaiblie, sans défense et c’est par résignation qu’elle l’a signée.
Au 1er formulaire Madame Y l’a refusé surprise par leur décision prise au dépourvu et demandant un temps de réflexion et d’information à l’inspection du travail (Mme E). Je l’avais également pour information en tant que déléguée.
La 1re fois où j’ai vu Mme Y en pleures et découragée c’était dans le vestiaire alors que je m’apprêtais à partir (fin du travail). Je lui ai demandé l’explication de ses pleurs et je suis allée aussitôt voir M A écoeuré par ses propos 'trouve toi un responsable qui veux bien de toi !!! Je lui ai rappelé que Mme GENELLE avait fait plein d’efforts (changements d’horaires, de poste !! Au drive pour finir par caissière. Donc je l’ai accompagnée pour la signature de 2e contrat de rupture. Mme I G a présenté des calculs que Mme Y a contesté, elle a tout de suite accepté sans consulter la comptable - (mot illisible) sur brouillons – pour finir par lui jeter les papiers lorsque Mme Y lui a dit ça ne s’arrêtera pas là pour répondre je n’en attendais pas moins de toi.'
Ce témoignage ne fait pas état de pressions que l’employeur aurait exercées sur Madame Y pour la contraindre à signer la convention de rupture.
Les appréciations de Madame Z sur l’état de psychologique de Madame Y qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale, sont des appréciations subjectives.
Au demeurant si Madame Y n’était pas en état psychologique de signer la rupture conventionnelle on ne peut que s’étonner que Madame Z qui était chargée de l’assister ne soit pas intervenue pour l’en dissuader.
Ce témoignage qui ne prouve en rien l’existence de pressions ayant pu vicier le consentement de la salariée démontre en revanche, la complaisance de son auteur en faveur de Madame Y, ce qui lui retire tout crédit, dans la mesure où elle atteste de faits dont elle n’a manifestement pas été le témoin, puisqu’elle n’était pas présente lors du premier entretien et qu’elle cite des propos de
Monsieur A qui lui ont été rapportés par Madame Y.
La cour relève en revanche :
— que c’est la salariée, qui par courrier du 13 octobre 2013, a sollicité la rupture conventionnelle et que l’employeur n’en a pas pris l’initiative puisqu’elle lui écrivait 'Occupant le poste d’employée commerciale depuis le 28 avril 2008 dans votre entreprise, je souhaite mettre un terme au contrat qui nous lie. Par la présente, je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail (…) Je reste à votre disposition, si vous souhaitez organiser un entretien afin de discuter des modalités de cette rupture conventionnelle, auquel cas je serai assistée par la représentante du personnel de l’entreprise, Madame Z J.',
— qu’il ressort des propres explications de Madame Y qu’elle a bien eu deux entretiens avec l’employeur en vue de la rupture conventionnelle dont le second accompagnée d’une représentante du personnel, ce qui démontre qu’elle a bien été informée, contrairement à ce qu’elle prétend, de la date de l’entretien puisqu’elle a pu prendre les dispositions pour se faire assister,
— qu’il a bien été tenu compte de ses observations par l’employeur puisque le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle initialement fixé à 1 413,76 euros a été porté à 1 665 euros dans le document qui a été signé,
— que les manquements retenus ci-dessus à l’encontre de l’employeur ne sont pas constitutifs de pressions de nature à altérer le consentement de Madame Y, étant relevé qu’à la date à laquelle elle a sollicité la rupture conventionnelle, elle était apte à la reprise et que son affectation sur un poste de caissière était conforme aux préconisations du médecin et qu’il ne lui a par conséquent été demandé aucun effort particulier, comme le laisse entendre Madame Z,
— que l’absence d’information sur la possibilité de contacter les services, notamment de l’emploi, n’est pas de nature à affecter le consentement de la salariée étant relevé que Madame Z, atteste que Madame Y a refusé de signer le premier formulaire de rupture conventionnelle pour bénéficier d’un temps de réflexion et consulter l’inspection du travail,
— que le fait que les dates des entretiens de signature soient erronées n’est pas de nature à affecter le consentement de la salarié qui a bénéficié de deux entretiens dont l’un assisté de la délégué du personnel.
Par suite, Madame Y ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que son consentement ait été vicié, le jugement qui l’a déboutée de ses demandes formées à ce titre doit être confirmé.
3) Sur les autres demandes :
Madame Y obtenant partiellement gain de cause, la procédure ne revêt pas de caractère abusif. La société sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
La SAS MALDACO qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de première instance et à payer à Madame Y la somme de 1 500 euros pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
REÇOIT, en la forme, l’appel de Madame F Y épouse X.
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 30 novembre 2015, section commerce, sauf en ce qu’il a débouté Madame F Y de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L 1222-1 et L 4 121-1 du code du travail, et l’a condamnée aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS MALDACO à payer à Madame F Y les sommes de :
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages et intérêts par application des articles 1134 et 1147 du code civil et L 1222-1 et L 4 121-1 du code du travail,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
CONDAMNE la SAS MALDACO aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Claude FLEURY Hubert de BECDELIEVRE
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