Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 16/01461

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/03/2017

la SELARL PRUNIER-D’INDY

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

ARRÊT du : 2 MARS 2017 N° : 100 – 17 N° RG : 16/01461 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Avril 2016

PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265182544096004

Monsieur Z X

XXX

XXX

représenté par Me Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS,

D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265189176837858

SA TOURS C CLUB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et Me ALERION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me LE ROLLE Mathieu, avocat au barreau de PARIS,

D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Avril 2016.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :

• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 JANVIER 2017, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 2 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Tours C Club (Tours FC), qui a pour activité la gestion et l’animation du club de C professionnel de la ville de Tours, a, le 18 décembre 2007, conclu un contrat de prestations de services avec la société Sportsourcing dont Monsieur Z X était associé fondateur et administrateur en lui confiant mission, moyennant le versement d’honoraires mensuels de 1.750 euros HT, de procéder à un audit de restructuration du club, de mettre en place un service de recrutement sportif, de réorganiser l’ensemble de la préparation sportive et d’instaurer un nouveau système de communication et de sponsoring.

Monsieur Z X a été, le 27 novembre 2009, désigné administrateur de la société Tours FC pour une durée de trois ans, mandat qui a été prorogé pour trois années supplémentaires le 21 décembre 2012. Tours FC a conclu avec lui le 30 juin 2010 un contrat de travail de « manager général » pour une durée indéterminée, qui lui conférait mission de mettre en place les moyens permettant la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration tant au niveau sportif que commercial, en communication interne et externe, en matière administrative et financière et en organisation générale et sécurité. Il était en outre en chargé de définir et conduire la politique sportive du club auprès des instances locales régionales, nationales et internationales. Aux termes de ce contrat, Monsieur X devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 13.650 euros sur 13 mois.

Le 17 juillet 2013, la société Tours FC, qui avait connu plusieurs années d’exercices déficitaires, a été cédée un euro symbolique à la société C Tours Evolution, créée pour les besoins de cette reprise et dirigée par Monsieur D-E Y, l’assemblée générale du même jour prenant acte de la démission de tous les administrateurs, dont Monsieur X, lequel a été licencié pour faute grave le 30 août 2013.

Saisi par Monsieur X d’une contestation de ce licenciement, le conseil des prud’hommes de Tours, par jugement devenu irrévocable en date du premier octobre 2014, a annulé le contrat de travail conclu le 30 juin 2010 et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Tours pour qu’il soit statué sur la demande en remboursement des salaires qui avait été formée par Tours FC.

Par jugement en date du 15 avril 2016, ce tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné Monsieur X à payer à la société Tours FC la somme de 502.486,28 euros, condamné la société Tours FC à payer à Monsieur X la somme de 56.000 euros, prononcé la compensation judiciaire entre ces condamnations, débouté les parties de leurs autres demandes, laissé à chacune d’elles le paiement des frais irrépétibles exposés, et fait masse des dépens qu’il a mis par moitié à la charge de chacune des parties.

Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 avril 2016.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 14 novembre 2016 par l’appelant

— le 24 novembre 2016 par l’intimée.

Monsieur X, qui sollicite l’infirmation du jugement déféré, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande en restitution formée à son encontre en faisant valoir que seul le conseil des prud’hommes est compétent pour en connaître en raison du principe de l’unicité des demandes en matière prud’homale et il reproche à Tours FC de ne pas avoir relevé appel à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes qui a renvoyé cette demande devant le tribunal de commerce. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande en restitution de salaires et très subsidiairement demande à la cour de condamner l’intimée à lui verser 502.486,28 euros au titre de la restitution en valeur des prestations qu’il a lui-même fournies. Encore plus subsidiairement, il réclame versement de la même somme à titre de dommages et intérêts et demande que la compensation soit ordonnée. Il sollicite par ailleurs en tout état de cause paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 541.100 euros ou subsidiairement 473.818 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte des salaires qu’il percevait de Sportsourcing et demande qu’il soit jugé que, pour le cas où Pôle Emploi solliciterait remboursement des indemnités de chômage qu’il a perçues, la société Tours FC devra garantir ce remboursement et le prendre à sa charge dès qu’il en sera fait la demande. Il réclame enfin condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité de procédure de 15.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.

Il prétend tout d’abord que la restitution des salaires perçus entraînerait une disproportion des sanctions de la nullité, ce qui doit conduire la cour à rejeter cette demande en vertu « de la nécessaire recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence ».

Il rappelle ensuite le principe reconnu par la jurisprudence de la restitution en valeur de la prestation en nature livrée en exécution du contrat de travail annulé, l’obligation pour l’ancien salarié de restituer les salaire perçus étant contrebalancée par son droit d’obtenir l’indemnisation du travail qu’il a effectivement réalisé. Il prétend que les dispositions de l’article L 225-44 du code du travail qui interdisent à un administrateur de percevoir une rémunération n’empêchent aucunement l’indemnisation du préjudice subi par le salarié dont le contrat de travail a été annulé. Il reproche au tribunal d’avoir retenu une indemnisation mensuelle de 1.750 euros qui correspondait aux honoraires devant être initialement versés à sa société de conseil alors qu’un nouveau contrat avait été signé par cette dernière qui portait le montant annuel de ses honoraires à 200.000 euros. Il précise ne pas être en mesure de produire un exemplaire de ce contrat signé par l’intimée mais verser cependant un exemplaire signé par ses soins. Il indique qu’en raison de prestations complémentaires, Sportsourcing a en réalité perçu 340.000 euros de Tours FC en 2009 et 290.000 euros en 2010. Il rappelle qu’il recevait un salaire de 12.300 euros de la société Sportsourcing et affirme qu’il ne peut être indemnisé pour une somme mensuelle moindre puisqu’il n’aurait pas cessé de travailler pour Sportsourcing sans être certain de percevoir un salaire plus élevé.

S’il n’était pas fait droit à cette argumentation, il affirme subsidiairement que Tours FC aurait commis une faute en signant avec lui un contrat de travail dont elle ne pouvait ignorer la nullité et qu’elle doit en répondre sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Il soutient en tout état de cause justifier d’un préjudice moral et financier pour avoir été congédié dans des conditions humiliantes et vexatoires et ce alors même que l’intimée savait que son contrat de travail état nul et qu’elle n’avait donc pas à le rompre. Il prétend avoir perdu une chance de recevoir des rémunérations ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement. Il précise qu’ il n’exerçait plus aucune fonction au sein du A B C et que les faits qui lui ont motivé sont licenciement étaient connus depuis plus de trois ans, ce qui démontre qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre.

La société Tours FC conclut à la recevabilité de ses demandes en rappelant qu’elle a saisi le tribunal de commerce en application de la décision irrévocable du conseil des prud’hommes, la désignation de la juridiction de renvoi s’imposant aux parties et au juge de renvoi en application de l’article 96 du code de procédure civile, et elle souligne que cette juridiction était en conséquence la seule compétente pour connaître de sa demande en restitution des salaires versés à l’appelant.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle fait valoir qu’en application de l’article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d’autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d’ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s’appliquer puisque l’appelant avait l’interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.

Elle reconnaît cependant que l’appelant pouvait prétendre à une indemnisation en sa qualité d’administrateur mais non à une rémunération, rappelle que la gestion économique du club par Monsieur X a été catastrophique, affirme qu’une seule convention a été signée avec Sportsourcing et dénie toute force probante au document unilatéralement établi par cette société et communiqué par Monsieur X pour démontrer la valeur des prestations apportées pendant le contrat de travail annulé, prétendant que le versement d’une somme de 56.000 euros indemnise complètement le travail réellement fourni.

Elle affirme n’avoir commis aucune faute, précisant que c’est Monsieur X qui a organisé la signature du contrat de travail à son seul profit alors même qu’il était encore administrateur de deux autres sociétés, Sportsourcing et A B C, précisant qu’il résulte d’un article de presse du 5 décembre 2008 qu’il faisait encore partie à cette date du « triumvirat » de ce club et qu’il n’avait donc pas cessé toute fonction en 2007 comme il le prétend. Elle fait valoir que l’appelant, qui possédait 35% du capital social, avait déjà été amené à conclure des contrats en sa qualité d’administrateur, qu’il était un dirigeant averti et connaissait aussi bien que Tours FC la législation applicable ou aurait dû la connaître.

Elle souligne par ailleurs que la cour n’est pas plus compétente que le tribunal pour juger du caractère vexatoire du licenciement. Elle fait valoir que la nullité du contrat de travail n’a fait perdre à Monsieur X aucune chance de percevoir des salaires de Sportsourcing puisqu’il était également administrateur de cette société et s’il en était salarié, percevait donc des salaires indus. Elle conclut également à l’absence de perte de chance de percevoir des indemnités de licenciement puisque le contrat était nul. Elle affirme également que Monsieur X est seul responsable d’avoir sollicité Pôle Emploi alors que son contrat de travail était nul.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l’intimée avait bien saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de remboursement des salaires versés à Monsieur X et a ainsi respecté le principe de l’unicité de l’instance prud’homale rappelé par l’appelant ;

Qu’elle n’a pas elle-même ensuite décidé de porter sa demande de remboursement devant le tribunal de commerce mais y a été contrainte par la décision rendue le premier octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Tours qui a désigné ce tribunal comme étant seul compétent pour connaître de cette prétention ;

Que Monsieur X ne saurait reprocher à Tours FC de n’avoir pas formé de recours à l’encontre de cette décision puisqu’il lui appartenait de former lui-même un tel recours s’il estimait que la décision d’incompétence et de renvoi portait atteinte au principe de l’unicité de l’instance prud’homale ;

Qu’il ne l’a pas fait et que le jugement renvoyant la demande de restitution de salaires devant le tribunal de commerce de Tours étant devenu irrévocable, la cour n’a pas pouvoir aujourd’hui d’en apprécier le bien fondé ;

Qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, cette décision s’imposait au tribunal de commerce désigné juridiction de renvoi et que ce tribunal était en conséquence tenu de statuer sur les prétentions qui lui étaient renvoyées sans pouvoir les déclarer irrecevables ;

Que le moyen présenté devant la cour de l’irrecevabilité de la demande en restitution formée devant le tribunal de commerce de Tours est donc entièrement dépourvu de pertinence et sera écarté ;

Attendu que l’appelant soutient que la restitution des salaires sans contrepartie de la part du bénéficiaire du remboursement introduirait une disproportion de la sanction de la nullité du contrat de travail ;

Mais attendu que ce moyen est tout aussi infondé puisque d’une part Monsieur X, administrateur de la société Tours FC, avait l’interdiction absolue de percevoir un salaire en application des dispositions d’ordre public des articles L 225-44 et suivants du code de commerce et doit donc restituer l’intégralité des salaires reçus illégalement et que, d’autre part, Tours FC ne soutient pas qu’il n’a droit à aucune contrepartie de son travail mais reconnaît expressément qu’il peut prétendre en être indemnisé, sollicitant confirmation du jugement déféré qui a alloué une telle indemnisation à l’appelant ;

Que les développements de Monsieur X sur les conséquences de l’annulation du contrat de travail sont en conséquence sans intérêt au regard de cette reconnaissance expresse de Tours FC qui admet sans difficultés que doit être appliquée la jurisprudence constante reconnaissant le droit, pour le bénéficiaire d’un contrat de travail annulé, fût-il administrateur, d’obtenir une indemnisation au titre des prestations effectivement fournies ;

Que les parties s’opposent uniquement sur le montant de cette indemnisation, Monsieur X réclamant paiement de 502.486,28 euros de ce chef tandis que Tours FC soutient que la somme de 56.000 euros allouée par le tribunal l’indemnise entièrement ;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur X prévoyait une rémunération pour un montant brut annuel de 209.950 euros à laquelle s’ajoutaient une prime d’embauche exceptionnelle de 84.000 euros, le remboursement de tous ses frais et une rémunération variable en fonction des résultats sportifs et financiers de la société ;

Qu’il sera tout d’abord rappelé que l’annulation d’un contrat de travail ne donne pas droit à l’ancien salarié d’obtenir une somme égale au salaire qu’il aurait dû percevoir mais qu’il peut prétendre à l’indemnisation de la prestation réellement fournie ; Que Monsieur X a déjà été indemnisé de tous les frais de déplacement, de réception et de repas qu’il a pu être amené à exposer au cours de l’exécution du contrat annulé, ces indemnités n’étant pas remises en causes par l’intimée qui n’en a pas sollicité restitution ;

Que l’appelant ne produit aucune pièce permettant de vérifier la nature et la qualité de la prestation qu’il a réellement fournie et qu’il ne permet donc pas plus à la cour qu’au tribunal de se déterminer en visant les actions particulières qu’il aurait menées ;

Que cette carence a conduit à raison les premiers juges à retenir que la mission qui lui était confiée aux termes du contrat de travail était quasi-identique à celle qui avait été donnée en 2007 à la société Sportsourcing dont il était un administrateur et à opérer une comparaison entre les honoraires mensuels de 1.750 euros versés à cette société et l’indemnisation due à Monsieur X pour accomplir le même travail;

Que ce dernier ne saurait sérieusement soutenir que Tours FC et Sportsourcing auraient, en 2009, porté les honoraires de Sportsourcing à 200.000 euros annuels en produisant un contrat non signé par l’intimée ;

Qu’il ne saurait pas plus convaincre des honoraires effectivement perçus par Sportsourcing en 2008, 2009 et 2010 en produisant, non pas une attestation de l’expert comptable de cette société ni le Grand-livre de cette dernière, mais des feuilles volantes censées reproduire des extraits de ce Grand-livre, ces pièces étant insuffisamment probantes et leur lecture n’étant d’ailleurs pas éclairante puisque Sportsourcing apparaît y avoir engagé divers frais pour le compte de Tours FC mais qu’il n’est pas distingué, dans les mouvements de crédit, les sommes encaissées au titre du remboursement de ces frais et celles encaissées au titre d’honoraires contractuellement convenus ;

Qu’il ne peut en conséquence qu’être retenu, comme l’a fait le tribunal, que Monsieur X peut prétendre recevoir une somme mensuelle de 1.750 euros correspondant à l’indemnisation réelle des prestations fournies entre le 27 novembre 2009 et le 17 juillet 2013, soit la somme totale de 56.000 euros, sauf à préciser que contrairement à ce qui a été indiqué dans la motivation du jugement déféré, cette somme n’est pas due par Tours FC au titre de jetons de présence et de rémunération de directeur général mais bien en indemnisation du travail effectué par l’appelant dans le cadre de son contrat de travail annulé ;

Attendu qu’il a été ainsi fait droit à la demande de restitution en valeur des prestations fournies par Monsieur X ;

Que ce dernier n’a que « plus subsidiairement » soutenu que l’indemnisation qui lui est due à la suite de l’annulation du contrat de travail devrait être opérée sur le fondement les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Que l’accueil de son premier moyen conduit à ne pas examiner ce moyen plus subsidiaire, étant surabondamment relevé que Monsieur X, qui était déjà administrateur de deux sociétés et possédait 35% des parts sociales de Tours FC, avait, aux termes du contrat de travail annulé, reçu la mission de gérer administrativement et financièrement cette dernière société, et disposait pour ce faire d’une expérience et d’une compétence de gestion administrative certaine ; qu’il ne saurait donc sérieusement prétendre que l’intimée aurait commis une faute en concluant avec lui un contrat de travail dont il aurait dû, tout autant qu’elle, ne pas ignorer la nullité ;

Attendu qu’en sus de ses prétentions tendant à l’indemnisation de ses prestations, Monsieur X formule des demandes au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier ;

Que pour solliciter paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du premier de ces préjudices, il soutient qu’il a été congédié dans des conditions vexatoires et humiliantes alors même que Tours FC savait que le contrat de travail était irrégulier et qu’elle n’avait pas à le licencier ;

Que, cependant, Monsieur X se prévalait expressément du contrat de travail en cours et ne prétend ni ne justifie avoir accepté d’en reconnaître la nullité ; qu’il ressort au contraire du jugement rendu le premier octobre 2014 par le conseil des prud’hommes que l’appelant demandait à cette juridiction de juger que son contrat de travail avait débuté le premier janvier 2007, de rejeter la demande de Tours FC tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat et de lui allouer diverses sommes en application des dispositions du code du travail et sur le seul fondement d’un contrat de travail rompu sans motif suffisant par son employeur ;

Que la contestation de la nullité du contrat de travail par l’appelant empêchait donc Tours FC de se dispenser d’une procédure de licenciement pour mettre fin à la mission confiée à Monsieur X dans le cadre de ce contrat, une procédure visant à voir reconnaître la nullité du contrat ne pouvant avoir le même effet immédiat et l’appelant ne pouvant reprocher à l’intimée d’avoir, conformément à sa propre argumentation, agi comme si le contrat de travail était valide puisque c’était très exactement ce qu’il réclamait ;

Que le fait que la presse se soit fait l’écho de son départ avant même la notification de son licenciement n’est pas imputable à Tours FC puisque les journalistes n’ont fait que reproduire les déclarations d’intention de Monsieur Y avant que celui-ci ne prenne ses fonctions à la tête de l’intimée ;

Que n’est produit aucun article de presse rapportant des propos désagréables ou vexatoires de dirigeants de Tours FC envers Monsieur X ;

Que ce dernier ne conteste pas que la situation financière du club dont il était « manager général » était catastrophique au moment de sa cession pour un euro symbolique et qu’il ne saurait soutenir que le rappel de cette situation dans la presse, comme la mise à l’écart de l’ancienne équipe qui en était à l’origine, aurait été « humiliante » pour lui et ne démontre aucunement que les circonstances de la rupture ont pu nuire à sa réputation professionnelle ;

Qu’il n’établit pas plus que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de fin juillet à fin août 2013 ont été retenues volontairement par Tours FC ;

Que la durée d’un mois de la procédure disciplinaire ne peut pas être imputée à faute à cette dernière alors que les pièces de l’appelant démontrent qu’il a refusé, « sur conseil de son médecin qui l’a arrêté » de se rendre à l’entretien préalable initialement fixé au 9 août 2013 et a été absent un mois pour maladie ainsi qu’il est justifié par le versement d’indemnités journalières par la CPAM ;

Qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice moral causé par une faute commise par l’intimée, la demande tendant au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts a été à bon droit rejetée par les premiers juges ;

Attendu que Monsieur X sollicite également paiement 541.100 euros ou subsidiairement de 473.318 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte du salaire qui lui était versé par Sportsourcing en faisant valoir qu’il n’a cessé de percevoir cette rémunération que parce qu’il avait conclu un contrat de travail avec Tours FC ;

Mais attendu qu’il a été rappelé ci-dessus que la conclusion de ce contrat de travail ne peut pas être imputée à faute à Tours FC puisque l’appelant, titulaire de 35% des parts sociales, était l’un des deux principaux administrateurs de cette société et a, d’ailleurs au mépris des dispositions légales et alors même qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un conflit d’intérêts, pris part au vote des décisions concernant son embauche et sa rémunération, laquelle était particulièrement lourde pour la trésorerie d’un club qui présentait pourtant déjà des pertes oscillant entre un eu deux millions d’euros ;

Qu’il convient de souligner qu’un procès-verbal du conseil d’administration de Tours FC en date du 23 décembre 2010 indique expressément que « le contrat de travail dont Monsieur X est titulaire demeurera en vigueur avec sa rémunération et avantages propres » et précise que « le conseil approuve, en tant que de besoin, le cumul par Monsieur X de ses fonctions d’administrateur et de directeur général avec le contrat de travail dont il est titulaire », ce qui démontre que l’appelant avait parfaitement conscience des difficultés d’un tel cumul ;

Que cette conscience ne l’a pas empêché de signer seul ce procès-verbal en sa qualité de directeur général alors que le conflit d’intérêts entre lui-même en qualité de salarié négociant les conditions de sa rémunération et la société qui devait la lui verser était manifeste ;

Attendu que, non seulement Monsieur X a participé très activement, grâce aux fonctions qu’il exerçait au sein de Tours FC, aux décisions concernant le contrat de travail conclu avec cette société, mais que Tours FC fait à raison observer que l’appelant, administrateur de Sportsourcing, avait tout autant l’interdiction, en application des dispositions susvisées des articles L 225-44 et suivants du code de commerce, de percevoir des rémunérations de cette société et ne peut donc solliciter d’indemnisation au titre de la perte de salaires qui lui étaient illégalement versées ;il

Attendu que l’appelant soutient cependant qu’il a également subi un préjudice financier résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de bénéficier des conditions financières attachées à la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ainsi que du droit de maintenir la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement alors que l’absence de faute pouvant lui être reprochée lui aurait permis de bénéficier d’une indemnité ;

Que cette argumentation est dépourvue de tout fondement, Monsieur X n’ayant perdu aucune chance de percevoir des sommes auxquelles il n’aurait pu prétendre qu’en cas de possibilité de conclusion d’un contrat de travail régulier, ce qui était impossible en l’espèce puisqu’il était administrateur de la société Tours FC;

Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier ;

Attendu que Monsieur X, qui ne produit qu’un état de situation du 14 janvier 2014 établissant le versement par Pôle Emploi de 23 allocations journalières, ne prétend pas que le remboursement des indemnités de chômages ainsi versées lui serait réclamé ;

Qu’il ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice éventuel, étant au surplus relevé que Tours FC lui avait expressément notifié, avant de procéder à son licenciement, que son contrat de travail était nul et que ce n’était que parce qu’il persistait à s’en prévaloir qu’elle procédait à son licenciement ; que Monsieur X, qui a cependant choisi de solliciter le versement d’allocations auprès de Pôle Emploi, ne saurait en réclamer garantie, par Tours FC, d’un éventuel remboursement qui ne serait dû qu’à son propre fait ;

Que le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé ;

Attendu que Monsieur X, succombant entièrement en ses prétentions, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et qu’il sera fait application, au profit de l’intimée, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la société Tours C Club la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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