Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 19 juin 2017, n° 15/02398
TI Orléans 21 avril 2015
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CA Orléans
Infirmation 19 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Activités non autorisées par le bail

    La cour a constaté que les locataires s'adonnaient à des activités non autorisées par le bail, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Troubles de voisinage

    La cour a jugé que les éléments apportés par la société démontraient la réalité des troubles causés par les locataires.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a prononcé l'expulsion des locataires en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle en raison de l'occupation des lieux par les locataires après la résiliation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la société pour couvrir ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 19 juin 2017, n° 15/02398
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/02398
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Orléans, 20 avril 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2017

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

ARRÊT du : 19 JUIN 2017

N° : – N° RG : 15/02398

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 21 Avril 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1588 1523 2481

Société LOGEMLOIRET

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur A X

XXX

XXX

N’a pas constitué avocat

Madame B C épouse X

XXX

XXX

N’a pas constitué avocat

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Juin 2015.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Juin 2016.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 25 Avril 2017, à 14 heures, devant Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité.

Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,

• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

• •

Greffier :

Mme ROULLET Marie-Hélène, Greffier lors des débats et MME Marie-lyne EL BOUDALI lors du prononcé.

Prononcé le 19 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par acte sous-seing privé en date du 15 juillet 2013, la société Logemloiret consentait à A X et B C épouse X la location d’un appartement situé XXX

Par acte en date du 7 janvier 2015, la société Logemloiret assignait ses locataires devant le tribunal d’instance d’Orléans afin de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion avec réduction du délai de commandement de quitter les lieux à huit jours à compter de la signification du jugement, sollicitant l’allocation d’une indemnité d’occupation.

L’organisme demandeur faisait valoir à l’appui de ses prétentions, que ses adversaires seraient à l’origine de troubles de voisinage et abus de jouissance depuis mai juin 2014 en raison de l’exercice d’activités de mécanique générale non autorisées sur les parties communes et avec occupation abusive du domaine privé de la commune.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2015, le tribunal d’instance d’Orléans le déboutait de l’ensemble de ses prétentions, motivant principalement sa décision en considérant que le bailleur ne produisait aucune plainte des autres locataires et voisins de A X et B C épouse X relativement au stationnement sur les places de parking non louées à ces derniers et qui aurait été susceptible de les gêner, les seuls éléments produits émanant de la police municipale de la commune de l’immeuble, et une incertitude demeurant sur le lieu réel de stationnement des véhicules pour lesquels l’activité de mécanique a été exercée par le locataire, aucune résiliation de bail ne pouvant intervenir si cet exercice est intervenu principalement totalement sur le domaine public.

Par une déclaration en date du 30 juin 2015, la société Logemloiret en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2016, signifiées le 4 mai 2016, la partie appelante, pour voir infirmer cette décision et se voir allouer le bénéfice des demandes formées en première instance outre l’allocation de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, invoque les dispositions des articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil et l’article 4-1 du contrat de location selon lequel « le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation personnelle ; le locataire, ou tout autre occupant des lieux ne pourra y exercer ni laisser exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation écrite et préalable de Logemloiret », ainsi que l’article 12 du règlement intérieur faisant partie intégrante du contrat de bail qui prévoit notamment que le locataire s’engage à ne laisser aucun objet dans les passages communs et l’article 31 de ce même règlement concernant le respect des espaces extérieurs.

Elle invoque en particulier un procès-verbal de constat en date du 1er avril 2016.

A X , à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile et B X acquis la signification a été fait à personne n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par défaut.

SUR QUOI :

Attendu qu’il ressort du constat de Maître Z, huissier de justice à Orléans, en date du 1er avril 2016 que « devant le box de parking portant le XXX8, je constate qu’une personne réalise des travaux de mécanique sur un véhicule (') qui me déclare être Monsieur X lui-même ; en sa présence, je me dirige derrière le garage est relève, en partie basse, la présence d’un trou dans le mur ; un câble électrique noir sort de ce trou ; ce câble est partiellement enterré et ressort au niveau du seuil de la porte fenêtre de logement situé au rez-de-chaussée ; il m’est indiqué par Monsieur X qu’il s’agit de son appartement » ;

Attendu que la partie appelante apporte à la procédure (pièces 8 à 11) divers témoignages de locataires se déclarant gêné par les nuisances et les salissures;

Qu’un procès-verbal d’enquête de voisinage établi par M. Ranvier (pièce 12) mentionne qu’une personne nommée Sursin a refusé de témoigner et de signer par peur de représailles ;

Attendu qu’il est constant que la responsabilité du bailleur peut être mise en cause lorsque son locataire est l’auteur de troubles de voisinage, alors qu’en la cause, il est établi que le locataire s’adonne à des activités qui ne sont pas autorisées par le bail ;

Attendu que les éléments apportés aux débats par la partie appelante sont suffisants pour démontrer la réalité des troubles causés par ses locataires ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Logemloiret, la situation commandant que le délai prévu pour qu’il soit procédé à l’expulsion soit réduit à huit jours ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Logemloiret l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500€ ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2013 entre les parties,

ORDONNE en conséquence l’expulsion de A X et B C épouse X ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, appartement XXX, XXX

RÉDUIT à huit jours le délai à l’expiration duquel l’expulsion pourra avoir lieu à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,

CONDAMNE in solidum A X et B C épouse X à payer à la société Logemloiret une indemnité d’occupation mensuelle de 650 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE A X et B C épouse X à payer à la société Logemloiret la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE A X et B C épouse X aux dépens et autorise la SCP Olivier Laval à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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