Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 novembre 2018, n° 17/00624

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 20 nov. 2018, n° 17/00624
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/00624
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 23 novembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/11/2018

SCP MERLE-PION-ROUGELIN

SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE

ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2018

N° : N° RG 17/00624

N° Portalis DBVN-V-B7B-FMZ2

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en

date du 24 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 192235106141

Madame A Z épouse X

née le […] à GIVET

[…]

[…]

représentée par Me PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

D’UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 199827571136 et 201973526871

SA REVERDY

SA à directoire

[…]

[…]

[…]

représentée par Me WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me BELLAICHE, avocat inscrit au barreau de PARIS,

SAS RENAULT

La société RENAULT SAS, au capital de 533.941.113€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 780 129 987, dont le siège social est 13/15 quai le […]

BILLANCOURT, est prise en la personne de son Président et de ses administrateurs, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représenté par le cabinet GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et assisté de Me TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Février 2017.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05-06-2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 18 Septembre 2018, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre , par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

• Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre , Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 20 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Ayant acquis au prix de 30.718 euros, le 19 avril 2002, un véhicule de marque Renault type Espace 2.2 DCI 130 cv modèle 'the race’ auprès de la société Reverdy SA, madame X épouse Z expose qu’après seulement 2.000 kilomètres parcourus, elle a constaté des anomalies (tremblements du train-avant lors de l’utilisation sur autoroute et au freinage, surconsommation de carburant), qu’en dépit d’une vérification par le vendeur suivie d’une nouvelle intervention en octobre 2002 après 15.507 kilomètres parcourus (allumage intempestif des voyants du tableau de bord, manque de puissance, …) et que, 7 ans durant et jusqu’à l’immobilisation du véhicule le 17 septembre 2009, elle a vainement eu recours aux interventions de la société Reverdy et d’autres concessionnaires de la marque du fait que les dysfonctionnements ont perduré (problèmes moteur et injection, freins, climatisation, …).

Que c’est dans ce contexte qu’elle a saisi la juridiction des référés à l’effet que soit ordonnée une mesure d’instruction au contradictoire du vendeur et du constructeur.

L’expert commis, monsieur C D, ayant déposé son rapport le 16 novembre 2012, elle a assigné au fond la société Reverdy en réparation de ses préjudices sur le fondement des vices cachés, ceci par acte du 12 février 2014, la défenderesse assignant à son tour en garantie la société Renault SAS.

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montargis a, en substance et avec exécution provisoire, débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait supporter les dépens par la requérante.

Par dernières conclusions notifiées le 08 août 2017 madame A X épouse Z, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147, 1231-1 du code civil, de juger que la voiture neuve qui lui a été vendue était affectée de vices cachés, que la société Reverdy n’a pas satisfait à son obligation de résultat de diagnostic et de réparation des dysfonctionnements observés dès l’achat et, en conséquence, de la condamner à lui rembourser les sommes de 3.772,81 euros (représentant les frais de réparation engagés pour son véhicule), de 1.605,05 euros (représentant les frais de nettoyage du circuit de carburant avant remise en route), de 931,65 euros (au titre des frais de location de voiture de remplacement), de 4.677,75 euros (représentant les cotisations d’assurance versées durant les mois d’immobilisation du véhicule), de 158,01 euros (représentant les cotisations d’assurance versées pour l’utilisation du véhicule de sa fille à ses fins professionnelles), de 3.000 euros (en réparation du préjudice moral subi lors de l’arrêt intempestif du moteur sur l’autoroute A6) et de 10.000 euros (réparant les désagréments mécaniques récurrents ainsi que la perte, peut-être totale, sur la revente du véhicule), demandant, de plus, à la cour de statuer 'ce que de droit’ sur les rapports entre le vendeur et le constructeur, de débouter la société Renault de sa demande au titre de l’indemnité de procédure éventuellement dirigée à son encontre alors qu’elle n’a pas formé de demandes contre elle, de dire la société Reverdy forclose à prendre des écritures devant la cour en condamnant, enfin, cette dernière à lui verser la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2017, la société anonyme Reverdy prie essentiellement la cour, sous le même visa ainsi que celui de l’article 1315 du code civil, de confirmer le jugement en considérant que la preuve n’est pas rapportée d’un vice caché et qu’est infondée l’action en responsabilité contractuelle de l’appelante, la condamnant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens, subsidiairement de débouter madame Z de ses demandes indemnitaires en les jugeant infondées, en toute hypothèse de condamner la société Renault dont le moyen tiré de la prescription de l’appel en garantie à son encontre sera rejeté, à la garantir intégralement des condamnations, en ce compris les frais non répétibles et les dépens, prononcées à son encontre.

Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017, la société par actions simplifiée Renault prie en substance la cour, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 164 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, de déclarer irrecevables autant que mal fondées les demandes formulées à son encontre sur la garantie des vices cachés en considérant qu’elles sont irrecevables comme prescrites et qu’en tout état de cause, n’est nullement rapportée la preuve du moindre vice intrinsèque et caché affectant, depuis sa conception, le véhicule litigieux en le rendant impropre à sa destination, de confirmer, en conséquence, le jugement, de juger que sa responsabilité n’est pas engagée en prononçant sa mise hors de cause, de débouter ses adversaires de leurs demandes à son encontre sur le fondement des vices cachés, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la garantie des vices cachés

Attendu que rappelant les conclusions expertales desquelles il résulte, selon elle, qu’il est incontestable’ que le véhicule est porteur de désordres au niveau de la gestion électronique du moteur, madame Z évoque successivement le caractère habituel des problèmes affectant ce modèle de véhicule, le caractère incomplet des investigations de l’expert dû à un défaut de complément de consignation que le constructeur aurait pu prendre en charge mais qui ne remet pas en cause l’existence de désordres auxquels les professionnels intervenus, manquant à leur obligation de résultat, n’ont pas été en mesure de mettre un terme et ont même pu aggraver, puis les différents préjudices, matériels et immatériels, dont elle demande réparation, ceci avant d’examiner les motifs qui ont conduit le tribunal à la débouter de sa demande ;

Qu’elle lui reproche d’abord d’avoir considéré que bien qu’il soit incontestable que des vices préexistaient à la vente, ils n’ont pas rendu ce véhicule impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait alors, soutient-elle, que ce véhicule, immobilisé plus de cinq années en sept ans d’usage, ne pouvait répondre à un usage normal qui consiste à rouler et à transporter son conducteur lorsqu’il le désire ;

Qu’elle lui fait également grief d’avoir retenu que les contrôles et essais effectués avant livraison n’avaient pas permis de détecter des défauts et que le vendeur ne pouvait donc les connaître, alors qu’il ne s’agit que d’une supposition, en l’absence de preuves sur ces contrôles et essais et que, de plus, ils ne font nullement obstacle à l’application de l’article 1643 du code civil en vertu duquel le vendeur professionnel est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus ;

Attendu, ceci exposé, qu’à reprendre les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, la garantie des défauts de la chose vendue suppose la démonstration, par le demandeur à l’action, de la réunion de trois conditions, à savoir celle d’un vice au sens de ce texte, celle d’un vice inconnu de l’acquéreur lors de la conclusion du contrat et non apparent lors de la livraison et son invocation dans un délai de deux ans ayant pour point de départ le jour de la découverte du vice;

Qu’à l’observation des demandes telles que présentées par madame Z, il convient d’ajouter que s’il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de façon autonome, encore faut-il que l’appelante, optant ici pour cette seule action indemnitaire, démontre que le vendeur connaissait les vices de la chose ;

Qu’en l’espèce, madame Z ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, qu''incontestablement’ il ressort de ce rapport d’expertise, prématurément déposé, que le véhicule est porteur de défauts au niveau de la gestion électronique du moteur tant les formulations de l’expert sont hypothétiques, ainsi que le soulignent les sociétés intimées ['la répétition des désordres électroniques laisse à penser (…)', les désordres (manque de puissance – consommation excessive) paraissent être apparus (…)' '(…) Toutefois, (…) les défauts ne devaient pas être détectables à ce moment ', 'par un problème apparemment lié à la gestion électronique (…)' …] ;

Qu’ajoutant que les affirmations de l’expert ne sont corroborées par une quelconque argumentation technique résultant, en particulier, de constatations sur le véhicule en cause, ils sont fondés à prétendre que demeure indéterminée la cause des désordres apparus après le transfert des risques qui l’affectent ;

Qu’au surplus, il peut être relevé que madame Z a introduit son action par la saisine de la juridiction des référés selon exploit du 08 février 2011 ; qu’ afin de la tenir pour recevable,

il lui appartiendrait de démontrer que le défaut dont elle poursuit la garantie est apparu à compter de février 2009, ce dont elle s’abstient dans la mesure où la seule facture qu’elle produit depuis cette dernière date, émise le 15 septembre 2009 par la SARL Prieur Yves (pièce 27), ne porte pas sur la gestion électronique du moteur, laquelle paraît avoir fait l’objet de réparations antérieures à cette date, notamment en février 2007 par la société Basty Père et Fils (pièce 23) ;

Qu’enfin, il est constant que l’absence de la qualité normalement attendue de la chose vendue qui doit être apte à l’usage auquel elle est destinée par sa nature s’apprécie objectivement ; qu’il est ainsi normalement attendu d’une véhicule automobile qu’il soit apte à circuler et que madame Z ne peut valablement prétendre, ayant parcouru environ 180.000 kilomètres en sept ans, que le véhicule Renault acquis, quand bien il l’a contrainte à faire procéder à des réparations de très diverses natures, n’a pas été apte à circuler ; qu’il y a lieu, incidemment, de s’interroger sur l’immobilisation de ce véhicule depuis septembre 2009 et son caractère 'totalement inutilisable', comme elle l’affirme (page 5/9 de ses conclusions), dès lors qu’il ressort de l’examen de ses pièces qu’entre la date de la facture du 15 septembre 2009 et celle de la visite de l’expert le 16 juin 2011, son kilométrage a augmenté de 1.154 kilomètres (180.371 – 179.217) ;

Qu’il s’induit de tout ce qui précède que, quand bien même la société Reverdy a, comme le fait valoir madame Z, la qualité de professionnel auquel peut être opposée une présomption de connaissance du défaut, ne peut prospérer l’action qu’elle a engagée qui ne satisfait pas aux conditions légales requises ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il en dispose ainsi ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Reverdy

Attendu qu’invoquant l’obligation de résultat dont est débiteur le réparateur, madame Z poursuit l’indemnisation de son préjudice sur cet autre fondement en faisant état des multiples interventions de divers réparateurs durant sept ans, dans l’incapacité de déceler l’origine des désordres et d’y mettre un terme en affirmant que si la cause du dysfonctionnement demeure inconnue, le garagiste est présumé responsable d’une panne survenant après son intervention, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère ;

Attendu, ceci rappelé, que s’il est exact que le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat, il n’en est pas moins vrai que la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient donc au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est en lien avec l’intervention du garagiste en question, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-22694) ;

Que madame Z qui présente sa demande en termes généraux en mettant notamment en cause une pluralité d’intervenants, sans s’attacher à préciser l’intervention ou les interventions de la société Reverdy qu’elle vise ni son identité avec un nouveau dommage ni davantage le lien de causalité entre ce nouveau dommage et l’intervention du garagiste doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement également confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande en garantie formée par la société Reverdy à l’encontre de la société Renault devient sans objet ;

Attendu que l’équité conduit à condamner madame Z à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, madame Z qui succombe supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déboute madame A X épouse Z de ses entières demandes ;

Condamne madame X épouse Z à verser à la société Reverdy SA, d’une part, à la société Renault SAS, d’autre part, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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