Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, n° 18/00394
TGI Montargis 19 octobre 2017
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CA Orléans
Confirmation 16 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Critique de l'expertise judiciaire

    La cour a estimé que la question de la réception des travaux et la qualité de la charpente relèvent de l'appréciation du juge et que l'expert avait déjà fourni des éléments suffisants pour statuer.

  • Accepté
    Absence de réception tacite des travaux

    La cour a confirmé que la prise de possession des lieux n'était pas dénuée d'équivoque et que les intimés avaient bien contesté les travaux, excluant ainsi toute réception tacite.

  • Accepté
    Dommages causés par les malfaçons

    La cour a jugé que les sociétés Billault et SMPI étaient solidairement responsables des désordres et ont confirmé leur condamnation à verser des indemnités aux époux X.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société MEP

    La cour a confirmé que la société MEP n'était pas tenue de garantir les sociétés Billault et SMPI des condamnations prononcées à leur encontre.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les sociétés Billault et SMPI à verser une somme au titre des frais non répétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 16 déc. 2019, n° 18/00394
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00394
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 19 octobre 2017, N° 13/208
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2019

Me LAFFEACH

Me LYZAN

SCP VALERIE DESPLANQUES

ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2019

N° : – N° RG 18/00394 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUB5

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 19 octobre 2017 (RG : 13/208)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265216103312589

SARL BILLAULT

immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°836950675 société au capital

de 7 623 €

[…]

[…]

ayant pour avocat Me LAFFEACH, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant, Me LE CORRE, avocat au barreau de PARIS,

SARL SMPI 'LES MAISONS MONTARGOISES'

immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 317554525

[…]

[…]

ayant pour avocat Me LAFFEACH, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant, Me LE CORRE, avocat au barreau de PARIS,

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265219095108615

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

45230 Ste Geneviève-des-Bois

ayant pour avocat Me LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame A B épouse X

née le […] à […]

[…]

45230 STE GENEVIÈVE-DES-BOIS

ayant pour avocat Me LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS

SARL MEP

immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 509311254

[…]

Le Baugé

[…]

n’a pas constitué avocat

[…]

immatriculée au RCS d’Orléans sous le N°38457185

[…]

Le Baugé

[…]

n’a pas constitué avocat

SA SMA – NOUVELLE DENOMINATION DE SAGENA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’Orléans

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 février 2018.

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 25 juin 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,

• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,

• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

• Madame Laure Aimée GRUA, président honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n °168/2019,

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Septembre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, magistrat rapporteur, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de procédure civile.

ARRÊT :

Prononcé le 16 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Vu le devis daté du 23 novembre 2010 de la société Billault portant sur des travaux couverture (au montant de 36.201 euros TTC) à réaliser dans le cadre de la construction d’une maison individuelle d’habitation située à Saint-Geneviève des Bois (45) pour le compte des époux X,

Vu le devis daté du 07 novembre 2011 (au montant de 72.012 euros TTC) par lequel les époux X ont confié à la société SMPI-Les maisons Montargoises (ayant même gérant et même siège social que la société Billault) les lots terrassement, maçonnerie et charpente de cet immeuble, lesquels travaux ont fait l’objet de factures intégralement acquittées,

Vu le contrat de sous-traitance, conclu hors des garanties instituées par la loi du 31 décembre 1975, daté du 08 décembre 2011 par lequel la société SMPI a sous-traité (moyennant le prix de 12.718,97 euros TTC) le lot pose de la charpente et les travaux de couverture à la société MEP (dont la responsabilité décennale est assurée auprès de la société Sagena nouvellement dénommée SMA),

Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juin 2012 par le tribunal d’instance de Montargis, saisi par la société Billault, condamnant les époux X à lui verser un solde de travaux au montant de 16.201 euros en principal,

Vu le jugement rendu le 08 janvier 2013 par la juridiction d’instance, statuant sur opposition des époux X, qui s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Montargis et lui a transmis la procédure,

Vu l’assignation en intervention forcée devant cette dernière juridiction, avec dénonciation de la procédure, délivrée le 30 septembre 2013 à la requête des époux X et à l’encontre de la société SMPI et la jonction de ces procédures ainsi que celle introduite devant la juridiction des référés par les sociétés Billault et SMPI à l’encontre des sociétés MEP et MEP Machado Couverture Charpente qui a fait l’objet d’un renvoi au fond,

Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2014 par le juge de la mise en état ordonnant une expertise destinée à fournir des éléments techniques sur les désordres, malfaçons et non-façons dénoncés par les époux X et le rapport déposé le 26 février 2016 par monsieur D-E F, expert missionné,

Vu l’appel en garantie formé par les sociétés Billault et SMPI à l’encontre de la société SMA (anciennement Sagena),

Vu le jugement réputé contradictoire (la société MEP n’ayant pas constitué avocat) rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montargis qui a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire :

— déclaré recevable l’opposition formée par les époux X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer sus-visée et mis hors de cause la société MEP Machado Couverture Charpente (immatriculée postérieurement à l’établissement du contrat de sous-traitance) et son assureur, la société SMA,

— jugé que les sociétés Billault et SMPI sont solidairement responsables des désordres subis par les époux X dans la réalisation de la toiture et de la charpente de leur bien immeuble en les condamnant in solidum à leur verser les sommes de 34.984,08 euros, de 1.200 euros et de 2.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre, respectivement, des travaux de réfection de la charpente et de la couverture, du coût de réfection des abords de cet immeuble et de la réparation de leur préjudice de jouissance,

— jugé que la société SMPI est responsable des désordres affectant la cave de l’immeuble en la condamnant à leur verser la somme indemnitaire de 1.800 euros en réparation du préjudice né de son occupation non conforme aux stipulations contractuelles,

— condamné la société MEP à garantir, sur production d’une quittance, les sociétés Billault et SMPI de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles,

— condamné in solidum les sociétés Billault et SMPI à verser aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, ceux exposés devant le tribunal d’instance ainsi que les frais de l’expertise judiciaire,

Vu l’appel interjeté par les sociétés Billault et SMPI-Les Maisons Montargoises (ayant même avocat) selon déclaration reçue au greffe le 08 février 2018,

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2018 par la société à responsabilité limitée Billault et par la société à responsabilité limitée SMPI-Les Maisons Montargoises par lesquelles elles demandent essentiellement à la cour, principalement de désigner un nouvel expert, subsidiairement de juger que le coût des réparations ne saurait excéder la somme de 20.000 euros HT et qu’elles sont d’accord pour effectuer les réparations pour cette somme, de confirmer, en tout état de cause, le jugement en sa condamnation de la société MEP à les garantir intégralement en la condamnant, avec son assureur, à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2018 par monsieur Z X et madame A B, son épouse, qui poursuivent, en substance, la confirmation intégrale du jugement, le rejet de la demande d’expertise formée par les appelantes ainsi que celui de leurs plus amples réclamations et leur condamnation 'solidaire’ à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais non répétibles en leur faisant supporter les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018 par la société anonyme SMA (anciennement dénommée Sagena) qui prie, pour l’essentiel, la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de déclarer les appelantes irrecevables et, à tout le moins, mal fondées en leur appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de réception (même tacite) des travaux en déboutant les appelantes de leurs demandes de nouvelle expertise ou, subsidiairement, de garantie à son encontre, en sa qualité d’assureur décennal de la société MEP, subsidiairement, si la cour venait à retenir l’existence d’une réception et l’absence de réserves, de constater l’absence de caractère décennal des désordres allégués, s’agissant de non-conformités ou de malfaçons constitutives de vices intermédiaires au sens de la définition jurisprudentielle, de débouter les appelantes de leur demande de garantie formée à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société MEP, et de prononcer sa mise hors de cause pure et simple, plus subsidiairement de juger que la responsabilité de la société MEP ne peut être que résiduelle au titre des travaux de charpente, que, dans cette hypothèse, elle-même serait fondée à opposer sa franchise de 10% sur les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation laissés à la charge de la société MEP, avec un plafond de franchise de 2.005,80 euros, et de sa franchise de 501,85 euros sur les éventuels préjudices immatériels mis à la charge de la société MEP, en tout état de cause, de condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

Vu le défaut de constitution des sociétés MEP (RC n° 509311254) en cessation d’activité à compter du 30 mars 2012 selon mention au registre du commerce du 29 mai 2012 et MEP Machado Couverture Charpente (RC n° 38457185) assignées avec signification de conclusions par exploit du 11 avril 2018 à la requête des époux X et à qui les conclusions des appelantes ont été signifiées le 24 juillet 2018,

SUR CE,

Sur la demande de prononcé d’une mesure d’expertise présentée à titre principal par les appelantes :

Attendu que reprenant les éléments de l’expertise judiciaire relatifs aux malfaçons et non façons invoquées par les époux X, l’avis de l’expert sur chacune d’elles, son estimation des préjudices et la répartition de leur charge proposée par celui-ci, les appelantes formulent diverses critiques à son égard, justifiant à leur sens leur demande de prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction ;

Qu’elles évoquent plus particulièrement divers points, à savoir :

— s’agissant des 'frais’ à la charge de la société SMPI, la circonstance que le fabricant de la charpente, la société Gipen, 'aurait peut-être commis des malfaçons dans la livraison de cette charpente', qu’il conviendrait de la mettre en cause, que l’expert a éludé cette question et qu’un nouvel expert pourrait vérifier la conformité de la chose livrée,

— s’agissant des 'frais’ à la charge de la société Billault, le fait qu’ils ont été évalués à la somme de 13.636,75 euros, déduction faite de la somme de 16.201 euros due par les époux X,

— s’agissant de la société MEP, la circonstance qu’elle se trouve en cessation d’activité, que son gérant n’en a pas moins créé une nouvelle société MEP Machado Couverture Charpente ne bénéficiant pas, contrairement à la société MEP, d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale, et qu’il faudrait désigner un nouvel expert 'afin de faire un point complet sur les différentes responsabilités des malfaçons qui ont été constatées',

— s’agissant de la réception des travaux, le fait qu’à tort le tribunal n’a pas retenu leur réception tacite, pourtant prévue à l’article 1792-6 du code civil, alors qu’elle peut se déduire de la volonté non équivoque de prendre possession des lieux et qu’en sus, la société SMPI a été entièrement payée de ses factures, les époux X effectuant immédiatement les travaux qu’ils s’étaient réservés sans émettre la moindre contestation avant que ne leur soit réclamé le paiement de sa facture par la société Billault, les appelantes ajoutant que l’expertise est muette sur la question de cette réception tacite et que cela justifie leur demande de désignation d’un nouvel expert ;

Que c’est dans ces conditions qu’elles présentent cette demande à la cour, avec mission donnée à l’expert précisée comme suit dans le dispositif de leurs conclusions :

—  'constater le problème de la réception tacite de l’ouvrage par monsieur et madame X,

- se prononcer sur le problème de la qualité de la charpente qui n’a pas été examinée par le premier expert,

- se prononcer sur la responsabilité de la Sarl MEP et de sa compagnie d’assurance éventuelle';

Attendu, ceci étant exposé et pour ce qui est de la question de la réception des travaux, que si le recours à un technicien se justifie, notamment dans une matière comme celle de la construction qui fait appel à des connaissances techniques, afin d’éclairer le juge dans sa décision, il est constant qu’il ne peut être confié à un expert mission de dire le droit et qu’une question juridique, comme l’est l’appréciation de la réception tacite de travaux, relève de l’office du juge ;

Qu’au demeurant et contrairement à ce que font valoir les appelantes, l’expert évoque l’absence de réception des travaux par les parties (page 5/13 de son rapport) et donne son avis sur ce point dans sa réponse au dire de l’assureur du 21 décembre 2015 (page 12/13) ;

Que s’agissant, par ailleurs, de la qualité de la charpente dont le lot a été sous-traité par la société SMPI, force est de considérer que 'l’erreur de fabrication', qui serait à l’origine de la différence de hauteur constatée en faîtage, a été évoquée lors des opérations d’expertise (page 8/13 du rapport) mais n’a pu être davantage approfondie, faute de diligence de la société SMPI à l’encontre du fabricant à qui il était éventuellement loisible de rendre communes les opérations d’expertise ;

Que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement être demandé à la cour, pour les raisons invoquées par les appelantes, de désigner un nouvel expert ayant mission de se prononcer sur la qualité de la charpente livrée par le fabricant ;

Que pour ce qui est, enfin, d’une mission consistant à demander à un nouvel expert de se prononcer sur 'la responsabilité de la société MEP et de son assureur', outre le fait que la question de la responsabilité relève du pouvoir du juge et que tout au plus un assureur peut-il être amené à garantir un assuré en exécution d’un contrat, il y de nouveau lieu de se reporter à l’expertise judiciaire dont la lecture attentive permet de découvrir que l’expert judiciaire a émis un avis sur ce point (page 11/13 de l’expertise) ;

Que l’ensemble de ces motifs conduit à rejeter cette demande qui ne se justifie aucunement ;

Sur l’action à l’encontre des sociétés Billault et SMPI :

Sur le fondement de l’action :

Attendu qu’à la faveur de leur argumentation destinée à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise, ces deux sociétés ayant identité de gérant et siège social, qui se sont réparti les lots pour construire l’immeuble en cause en s’affranchissant, comme l’observe justement la société SMA, du régime d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle, font valoir que la prise de possession des lieux, le paiement intégral des factures émises par la société SMPI ou l’absence de protestations immédiates des maîtres de l’ouvrage sont autant de critères qui, réunis, permettent de considérer qu’il y a eu réception tacite des travaux ;

Mais attendu qu’il convient de considérer que, par motifs pertinents et circonstanciés – dont les appelantes ne débattent pas autrement qu’en reprenant les éléments ci-avant évoqués, déjà soumis aux premiers juges – motifs que la cour fait siens, le tribunal a retenu que la prise de possession des lieux n’était pas dénuée d’équivoque quant à la volonté des époux X d’accepter l’ouvrage, que ces derniers se sont opposés au paiement d’un solde non négligeable de facture dans le cadre d’un marché qu’il convient d’envisager dans sa globalité sans s’arrêter au fait que l’une de ces sociétés a été payée du solde des travaux et qu’ils ont introduit une procédure aux fins de désignation d’un expert chargé de donner son avis sur les malfaçons et non-façons dont ils avaient à se plaindre ;

Qu’ainsi que requis tant par les époux X que par l’assureur de la société MEP, la société SMA, il convient d’approuver le tribunal en ce qu’il juge qu’est exclue toute réception tacite et, tirant les conséquences juridiques de son défaut, énonce que l’action à leur encontre qui ne peut être fondée sur la garantie décennale du constructeur, doit l’être sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Billault et SMPI :

Attendu qu’il échet de relever, d’abord, que dans leurs conclusions d’appel ces deux sociétés se bornent à demander à la cour de 'recevoir la Sarl Billault & la Sarl SMPI en leurs demandes d’appel et les recevoir' (sic) sans demander à la cour l’infirmation, totale ou partielle, du jugement querellé de nature à déterminer l’objet du litige, ceci en méconnaissance d’une doctrine de la Cour de cassation sur ce point (Cass civ 2e, 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10983);

Qu’il peut, incidemment, être en outre relevé que la déclaration d’appel elle-même, enregistrée postérieurement au 1er septembre 2017, date de l’entrée en vigueur du décret du 06 mai 2017, ne respecte pas les termes de l’article 901, 4° du code de procédure civile disposant que le déclaration d’appel doit contenir 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité' alors que la déclaration d’appel en cause insère des éléments de la décision querellée ( 'dit et jugé (…)' ) qui ne figurent pas dans ses dispositions ;

Que si, dans le corps de leurs conclusions, les sociétés appelantes évoquent la mise en cause de la société MEP qui dispose 'd’une assurance décennale (..) qui devra être appelée en la cause', écrivent-elles, devant un nouvel expert, ceci de la même façon que le fournisseur de la charpente, force est de considérer que leur dispositif, qui seul saisit la cour, ne contient aucune demande relative à l’engagement de leur responsabilité si ce n’est, à titre subsidiaire, une disposition tendant à voir substituer à l’obligation de payer (qui devrait, selon leur voeu, être limitée à la somme de 20.000 euros) une obligation de faire ;

Que, de cet autre chef, c’est encore par motifs pertinents et circonstanciés, au demeurant non critiqués par les époux X, que la cour adopte que le tribunal, relevant que les désordres et malfaçons n’étaient pas contestés par ces deux entreprises et reprenant précisément les désordres invoqués ainsi que l’analyse qu’en a faite l’expert à la suite de ses constatations, les a condamnés in solidum à réparer les différents dommages dont les époux X

poursuivaient la réparation ;

Sur les préjudices :

Attendu que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les sociétés Billault et SMPI demandent à la cour à titre subsidiaire de juger que le coût des réparations ne saurait excéder une somme de 20.000 euros HT et qu’elles sont 'd’accord(s) pour effectuer les réparations pour cette somme’ ;

Que force est de constater que cette demande qui nécessiterait d’être soutenue en droit et en fait, tant sur les modalités de calcul de la somme de 20.000 euros et ce qu’elle est destinée à réparer que sur les conditions dans lesquelles elles entendent mettre en oeuvre un chantier portant sur des travaux de reprise et sous quelles garanties ou délai, ne satisfait pas aux exigences de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ' ;

Que faute de formuler, comme la loi les y oblige, les moyens sur lesquels est fondée cette prétention, la cour ne peut que considérer qu’elle n’est saisie d’aucun moyen et rejeter, en conséquence, cette prétention ;

Que le jugement dont la motivation n’est pas critiquée et qui ne porte pas le flanc à la critique, sera, par conséquent, confirmé en ses dispositions sur ce point ;

Sur l’action en garantie à l’encontre du sous-traitant :

Attendu qu’il s’induit de la demande figurant au dispositif de leurs dernières conclusions que les appelantes poursuivent à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société MEP à les garantir des condamnations mises à leur charge ;

Que si la société MSA peut être suivie dans son appréciation critique relative à ce qu’elle nomme 'le maquis contractuel’ dans lequel les deux sociétés Billault et SMPI ont égaré les époux X tout comme en ses observations sur leur comportement en marge de toute réglementation qui aurait pu profiter, par les garanties qu’elle offrait, tant aux époux X qu’au sous-traitant, elle ne formule ces observations aux lieu et place de la société MEP qu’à titre très subsidiaire et autant que serait retenue sa garantie ;

Qu’en l’état de la procédure, la société MEP n’a pas constitué avocat et ne présente aucun moyen venant s’opposer à la décision des premiers juges qui ont justement retenu que, sous-traitant de la société SMPI tenu à une obligation de résultat, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et, par ailleurs, qu’elle doit répondre de sa faute délictuelle à l’égard de la société Billault dès lors qu’elle ne s’est pas refusée à effectuer des travaux de couverture sur une charpente défectueuse et est à l’origine de diverses malfaçons préjudiciables (pose de tuiles bloquant l’écoulement d’eau, clous fixant les arrêtiers mal plantés ou mal fixés, joints destinés à assurer l’étanchéité fissurés ou grossiers);

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point par adoption de motifs;

Sur la mobilisation de la garantie de la société SMA :

Attendu qu’il s’induit de ce qui précède que l’action ne peut être fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu’il en résulte que ne peut être recherchée la garantie de la société SMA qui n’est que

l’assureur décennal de la société MEP, ainsi qu’en a jugé le tribunal, d’autant que dans le dispositif de leurs conclusions saisissant la cour, les sociétés appelantes se bornent à réclamer sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur les autres demandes :

Attendu que l’équité conduit à condamner les sociétés Billault et SMPI appelantes à verser aux époux X, d’une part, à la société SMA, d’autre part, la somme de 5.000 euros au profit de chacune de ces deux parties au litige ;

Que, succombantes, elles seront déboutées de ce dernier chef de demande et condamnées à supporter les entiers d’appel ;

Qu’il convient d’ajouter que la société MEP ne sera pas tenue de les garantir des condamnations ainsi prononcées au titre des frais non répétibles exposés par leurs adversaires en cause d’appel ainsi qu’au titre des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement et, y ajoutant ;

Déboute les sociétés à responsabilité limitée Billault et SMPI-LesMaisons Montargoises de leur demande de prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise;

Rejette les prétentions des sociétés à responsabilité limitée Billault et SMPI-Les Maisons Montargoises au titre des mesures réparatives et des frais non répétibles contenues dans le dispositif de leurs conclusions ;

Dit que la société à responsabilité limitée MEP n’est pas tenue de garantir les sociétés à responsabilité limitée Billault et SMPI-Les Maisons Montargoises des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais non répétibles exposés par leurs adversaires constitués en cause d’appel ainsi qu’au titre des dépens d’appel ;

Condamne in solidum les sociétés à responsabilité limitée Billault et SMPI-Les Maisons Montargoises à verser à monsieur et madame Z X, d’une part, et à la société d’assurance mutuelle SMA (anciennement dénommée Sagena), d’autre part, la somme de 5.000 euros au profit de chacune de ces parties par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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