Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 juin 2019, n° 16/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 06 juin 2019 à
la SELARL RENAUD AVOCATS
la SELARL 2BMP
CLM
ARRÊT du : 06 JUIN 2019
MINUTE N° : 276 – 19 N° RG : 16/02706
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2016 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Société G
[…]
[…]
représentée parla SELARL RENAUD AVOCATS, prise en la personne de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à VERSAILLES
[…]
[…]
représentée par la SELARL 2BMP prise en la personne de Me Philippe BARON , avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 22 Mai 2018 tenue par Madame N O-P, Présidente de Chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme K-L M, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame N O-P, Présidente de CHAMBRE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame N O-P, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 06 Juin 2019 (délibéré initialement fixé au 20 Septembre 2018 prorogé au 06 Décembre 2018, 28 Février, 11 Avril 2019 ), Madame N O-P, Présidente de Chambre, assistée de Mme K-L M, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société G est spécialisée dans la conception et la fabrication des composants électriques (principalement des connecteurs). Dans ses relations de travail avec ses salariés, elle applique la convention collective des industries métallurgiques d’Indre-et-Loire.
Elle fait partie d’un groupe composé de filiales françaises et étrangères. Au 31 décembre 2014, elle employait 1045 salariés répartis entre le siège social d’Aubervilliers et trois établissements secondaires.
Par décision du 17 juin 1998, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel a reconnu à Mme A X la qualité de travailleur handicapé, classé catégorie B du 17 juillet 1998 au 17 juillet 2003.
Par décision du 21 novembre 2003, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel a reconnu à Mme A X la qualité de travailleur handicapé, classé catégorie B du 1er août 2003 au 1er août 2008.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2003 au 20 avril 2004, Mme A X a été embauchée par la société G en qualité d’agent de production – atelier cordons, niveau I, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie de l’Indre-et-Loire, moyennant un salaire fixe de 1 150 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Elle était affectée sur le site de Château-Renault.
Par avenant du 19 avril 2004, le contrat de travail à durée déterminée de Mme A X a été renouvelé pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2005.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2005, Mme A X a été embauchée par la société G en qualité d’agent de production niveau I, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des industries métallurgiques de l’Indre-et-Loire, moyennant un salaire fixe de 1 233,78 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.
Par décision du 20 juin 2008, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2008 au 1er août 2013.
Par décision du 06 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu la maladie 'poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit' comme une maladie d’origine professionnelle 'inscrite au tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail'.
A l’issue d’une visite médicale à la demande du médecin du travail du 14 janvier 2011, la salariée a été déclarée ' apte au poste mais en évitant les gestes répétés de serrage de pièce de la main droite :
-soit en fractionnant ces phases de travail ;
- soit en adaptant la pièce pour en faciliter l’utilisation ;
- pas de port de charges > 10 kg'.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 18 avril 2011, la salariée a été déclarée 'apte en mi-temps thérapeutique, sans port de charge à un poste assis avec possibilité de marcher de temps en temps quelques minutes. […] à revoir dans un mois.'
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 08 juillet 2011, le médecin du travail a conclu à son aptitude 'à un poste sans port de charge '6 kg, sans station debout prolongée, sans travaux continus les bras tendus ou avec des positions répétées de tronc. A revoir dans 2 mois sans effort de serrage forcé à la main droite ; mi-temps thérapeutique le matin'.
Du 09 mars au 15 mai 2011, du 31 mai au 13 septembre 2011, Mme A X a été placée en arrêt maladie de droit commun.
Par décision du 02 septembre 2011, la caisse lui a octroyé une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2011.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 19 septembre 2011, elle a été déclarée 'apte à un poste à temps partiel, 3h45 par jour, 5 jours par semaine, le matin, sans port de charge supérieure à 6kg, sans travaux les bras tendus ou en flexion répétée du tronc et sans effort de serrage forcé de la main droite. A revoir dans 6 mois'.
Par courrier du 03 octobre 2011, la salariée a sollicité le passage à temps partiel en raison de la reconnaissance de son invalidité en première catégorie à compter du 1er octobre 2011.
Par avenant du 03 octobre 2011 à effet du 1er octobre précédent, elle est devenue agent de production, niveau I, échelon 3, coefficient 155 moyennant une rémunération mensuelle de 724,10 € pour une durée hebdomadaire de travail de 17h30.
En dernier lieu, Mme A X percevait une rémunération mensuelle brute 'forfaitaire’ de base de 760,45 €.
Du 08 au 09 mars, du 12 au 16 mars, du 06 au 08 juin, du 23 juillet au 20 août 2012, du 27 novembre 2012 au 12 février 2013, la salariée a été placée en arrêt maladie de droit commun.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 25 juin 2012, elle a été déclarée 'apte à temps partiel : 3h45 / jour, sans port de charge > 6kg sans effort bras tendus ; sans serrage douloureux de la main droite. A revoir dans 6 mois.'
A l’issue d’une visite médicale de pré-reprise du 11 février 2013, le médecin du travail n’a pas délivré de fiche d’aptitude. Il a conclu qu’il fallait 'l’affecter à un poste où l’on peut s’assoir ou rester debout alternativement, sans port de charge > 5 kg, sans mouvement de flexion du tronc de nature à amener les mains à mi-cuisse et sans effort de serrage des mains en opposition (emboîter des pièces l’une contre l’autre). A revoir vendredi 15 février à l’usine'.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 18 février 2013, la salariée a été déclarée par le médecin du travail 'apte à la reprise en temps partiel à mi-temps à un poste assis-debout, sans port de charge > 5kg, sans fléchir le tronc à distance amenant les mains plus bas que le milieu des cuisses. Pas d’effort de serrage appuyé des mains l’une en face de l’autre.'
Par courriel du 19 février 2013, l’employeur a demandé au médecin du travail de préciser les tâches susceptibles d’être confiées à la salariée.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 21 février 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude temporaire de la salariée à tout poste ; 'à revoir après consultation médicale externe'.
Le 22 février 2013, Mme A X se dirigeait dans un autre atelier lorsqu’elle a ressenti un malaise et s’est appuyée sur une table.
Du 22 février au 14 juillet 2013, la salariée a été placée en arrêt maladie de droit commun.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 22 mai 2013, le médecin du travail l’a déclarée 'apte à la reprise à raison de 4 matinées de 3h40, sauf le mercredi, sans station debout prolongée, sans effort de serrage de la main droite (usage de pince), sans effort des épaules (pas d’élévation des bras au dessus de 30°) ni opposition ou traction forcée des mains. QSP un mois. Apte à des postes tels que : emballage, marquage, contrôle… Essai possible au poste de 'rétreint’ des gaines. A revoir dans un mois ou avant sur postes.'
A l’issue de la visite médicale dite de 'reprise après Mal. Prof' du 10 juin 2013, le médecin du travail l’a déclarée 'apte à temps partiel 3h40 par jour, sans station debout prolongée – sans effort de serrage douloureux de la main droite – sans effort des épaules du type : traction ou opposition des mains, élévation des bras au-delà de 30°. Apte à des postes tels que marquage, emballage… Postes à rechercher et à voir avant la mise au poste.'
A l’issue de la visite médicale de reprise du 17 juin 2013, le médecin du travail a conclu à son inaptitude 'au poste antérieurement occupé. Deuxième visite, la première ayant eu lieu le 05 juin 2013. Apte à un poste 3h40/jour, 4 jours par semaine le matin, sans élévation des bras supérieure à une quarantaine de degrés, sans effort de serrage marqué de la main droite, sans effort de pression ou de traction des mains l’une par rapport à l’autre. Pas de station debout prolongée.'
Par décision du 09 juillet 2013, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme A X pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018.
Par courrier du 10 juillet 2013, le médecin du travail a conclu qu’une partie de l’inaptitude au poste pouvait être attribuée aux pathologies professionnelles dont souffrait la salariée.
A l’issue de la visite médicale de reprise 'après maladie' du 19 juillet 2013, la salariée a été déclarée 'inapte définitivement au poste antérieurement occupé. 2e visite (la première ayant eu lieu le 17 juin 2013 et une visite de pré-reprise le 05 juin 2013). Apte en mi-temps, le matin (invalidité cat 1), à un poste sans station debout prolongée, sans effort de serrage important de la main droite (suite maladie professionnelle), sans effort des épaules : pas d’élévation des bras au-delà de 30°, pas d’effort d’occupation douloureuse des mains en traction ou en pression l’une par rapport à l’autre'.
Par courrier du 25 juillet 2013, l’employeur a informé le médecin du travail qu’il allait consulter les délégués du personnel et qu’il avait pris attache avec le SAMETH (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) pour l’accompagner dans les aides d’aménagement au poste de travail.
Les 29 et 31 juillet 2013, l’employeur a déclaré l’accident du travail du 22 février 2013 en émettant des réserves sur l’origine professionnelle du malaise ressenti par la salariée. Il a fait état d’un état pathologique pré-existant indépendant du travail.
Le 02 août 2013, l’AGEFIPH a demandé la réalisation d’une étude préalable à l’aménagement/adaptation de situation de travail.
Le 27 septembre 2013, la caisse a refusé de conclure à l’existence d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la déclaration de maladie professionnelle du 25 janvier 2010.
Par décision du 31 octobre 2013, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, l’accident du 22 février 2013.
Une étude ergonomique du maintien dans l’emploi de la salariée en situation de handicap a été réalisée à la demande de l’employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Cette recherche a abouti à une éventuelle proposition de poste sur l’assemblage ARINC avec un aménagement constitué d’un siège ergonomique et d’un support ergonomique de bras à réactions droit.
Par courrier du 13 février 2014, l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail sur la possibilité pour Mme X de reprendre le travail conformément aux recommandations de la SAMETH.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 14 mars 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée 'apte à reprendre le poste proposé après étude par l’ergonome ma[n]daté par le SAMETH. Pas de vissage de la main droite, mais possibilité d’essai et de vissage avec la main gauche. Apte au montage et au contrôle. A revoir dans deux semaines pour réévaluation de l’adaptation du poste.' Il a conclu également que 'l’ARINC’ présentait 'des opportunités tout à fait compatibles avec l’état de santé de la salariée.'
Par courrier du 28 mars 2014, l’employeur a proposé à la salariée d’effectuer un essai du 07 au 11 avril 2014 sur le poste aménagé (tâches de vissage exclusivement de la main gauche).
Par courrier du même jour, l’employeur a précisé au médecin du travail notamment que l’opération de vissage constituait 90% du poste à l’assemblage ARINC, et que dans ce processus précis, l’utilisation du bras gauche, alors que la salariée n’était pas ambidextre, était impossible voire dangereux. Il a demandé de confirmer la possibilité d’envisager 'un test de reclassement avec utilisation du bras gauche.'
Par courrier du 04 avril 2014, le médecin du travail a informé l’employeur que la salariée se disait volontaire pour essayer de visser la main gauche et a souhaité la présence de l’ergonome au cours de ce test.
Par courrier du 23 avril 2014, l’employeur a informé le médecin du travail que le test professionnel ne s’était pas avéré positif et créait un risque pour la santé et la sécurité de la salariée.
Par courrier du 25 avril 2014, le médecin du travail a préconisé que l’employeur consulte des délégués du personnel dans la recherche d’une solution de reclassement.
A l’issue d’une visite médicale occasionnelle effectuée à la demande de l’employeur le 25 avril 2014, Mme A X a été déclarée 'inapte au poste à l’ARINC. Inapte à tous postes nécessitant des efforts de serrage ferme de la main droite, d’élévation des bras au-delà de 30°, d’efforts d’opposition ou de tractions des mains entre elles. Apte à des postes tels que : marquage, emballage, contrôle, avec faible charge de manutention. A revoir avant mise aux postes proposés, pour étude locale.'.
Le 12 mai 2014, l’employeur a décidé d’appliquer la procédure protectrice de l’inaptitude d’origine professionnelle par 'mesure conservatoire'.
Lors de la réunion du 15 mai 2014, les délégués du personnel ont émis quelques suggestions quant
aux postes disponibles susceptibles de convenir à Mme A X et n’ont pas souhaité rendre d’avis, sollicitant une nouvelle réunion.
A l’issue de la réunion exceptionnelle du 1er juillet 2014, les délégués du personnel se sont abstenus de rendre un avis.
Par courrier du 09 juillet 2014, la société G a informé Mme A X de la consultation des délégués du personnel et de l’impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 21 juillet 2014, les délégués du personnel ont fait part de leurs observations.
Après avoir convoqué les délégués du personnel le 22 juillet 2014 à une réunion exceptionnelle prévue le 28 juillet suivant, ces derniers ont rendu un avis défavorable au projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 29 juillet 2014, la société G a exposé à la salariée les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Par courrier du 1er août 2014, elle l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier du 06 août 2014, les délégués du personnel ont affirmé que leur consultation était irrégulière.
Par courrier du 08 août 2014, Mme A X a sollicité le report de l’entretien préalable, au motif qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle ne pouvait s’y rendre étant dans l’impossibilité de conduire.
Le 11 août 2014, la salariée a déclaré l’existence d’une maladie professionnelle 'arthrose trapézoïde poignet droit' et une 'tendinopathie épaule gauche' en précisant que la première constatation médicale datait du 30 avril 2013.
Le 11 août 2014, l’employeur a reporté l’entretien préalable de licenciement au 13 août suivant.
La salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 19 août 2014 dans les termes suivants :
' Madame,
A titre liminaire, nous rappelons que nous vous avions convoquée le 1er août 2014 pour un entretien préalable au 11 août 2014. Le 8 août 2014, par téléphone puis confirmé par courrier, vous nous demandiez le report de l’entretien à une date ultérieure. Nous avons accédé à votre demande par courrier recommandé le 11 août 2014 reportant l’entretien au 13 août 2014 à 10h.
Malgré le report proposé, nous avons constaté votre absence le 13 août 2014 à l’entretien préalable au licenciement pour inaptitude que nous envisagions de prononcer à votre égard.
En effet, à la suite de votre dernier arrêt de travail d’origine non professionnelle, vous avez été déclarée inapte définitivement par le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales du 17 juin 2013 et 19 juillet 2013.
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 19 juillet 2014 [en réalité : 2013] indique 'inapte définitivement au poste antérieurement occupé. 2e visite (la première ayant eu lieu le 17 juin 2013 et une visite de pré-reprise le 05 juin 2013). Apte en mi-temps, le matin (invalidité cat. 1), à un poste sans station debout prolongée, sans effort de serrage important de la main droite (suite maladie professionnelle), sans effort des épaules : pas d’élévation des bras au-delà de 30°, pas d’effort d’opposition douloureuse des mains en traction ou en pression l’une par rapport à l’autre.'
Etant donné la maladie professionnelle que vous a[vez] eue précédemment, nous avons interrogé le Dr Y, médecin du travail de l’entreprise G Château Renault le 2 juillet 2013 afin de savoir si l’inaptitude prononcée était en lien avec votre maladie professionnelle.
Par une réponse du 10 juillet 2013, le médecin du travail n’a pas été en mesure d’établir un lien direct et certain avec la maladie professionnelle. La procédure protectrice de reclassement, avec consultation des délégués du personnel, a toutefois était pleinement mise en oeuvre.
Dans ce cadre, en étroite collaboration avec le médecin du travail et les délégués du personnel, nous avons effectué une recherche minutieuse des possibilités de reclassement, dans l’entreprise et l’ensemble des sociétés du groupe.
Nos sollicitations ont été renouvelées et insistantes compte tenu du délai de nos recherches, depuis août 2013 et dernièrement en mars 2014. Malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu’elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.
Devant les contre-indications importantes soulignées par le médecin du travail, nous avons sollicité le service du SAMETH 37 dans un souci de maintien dans l’emploi. Notre objectif a été de mener une recherche de reclassement approfondie par une étude ergonomique sur d’autres postes et par l’analyse de faisabilité des mesures de compensation tenant aussi compte de votre pathologie. Cette étude a été menée par un ergonome du SAMETH, le médecin du travail et le service RH du site.
Suite à la proposition du SAMETH, nous avons sollicité à nouveau le médecin du travail, afin de nous assurer que le poste proposé et aménagé pouvait correspondre à votre pathologie.
Le médecin du travail nous a clairement indiqué que la proposition du SAMETH n’était pas totalement compatible avec votre capacité de travail, et que vous deviez travailler sur ce poste de la seule main gauche.
Cette demande étant différente des préconisations du SAMETH, nous avons considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle proposition de la médecine du travail et nous avons proposé de faire un essai d’une semaine afin de s’assurer que cette solution puisse vous convenir.
L’essai a été réalisé du 14 au 18 avril 2014. Vous vous êtes impliquée totalement et en toute bonne foi dans cette nouvelle démarche pour réaliser cet essai. Vous avez été accompagnée et soutenue par Mmes C D, animatrice de l’atelier, et E F, suppléante de C D dans son rôle d’animatrice.
Un bilan journalier a été réalisé tout au long de cette semaine d’essai et il démontre, vous en avez convenu, que l’essai de la semaine a été éprouvant physiquement. En effet vous avez eu de nombreuses difficultés physiques à remplir votre mission et à la fin de la semaine il est même apparu une certaine fatigue de nature à créer un risque pour votre santé et votre sécurité.
Cet essai n’a pas été concluant et n’a pas pu constituer une solution de reclassement.
Malheureusement, il s’avère qu’à ce jour aucune possibilité de reclassement à un poste adapté et compatible avec les recommandations de la médecine du travail et à votre qualification n’est envisageable au sein de l’entreprise et du groupe auquel nous appartenons.
Après plusieurs consultations des délégués du personnel, qui ont été étroitement associés à nos recherches, depuis le début de la constatation de votre inaptitude par le médecin du travail et dont la dernière réunion a eu lieu le 28 juillet 2014, aucune solution de reclassement n’a pu être envisagée.
Nous vous avons informée de cette situation conformément aux dispositions légales par un courrier préalable du 29 juillet 2014 exposant les raisons qui s’opposaient à votre reclassement.
Malgré nos efforts en vue de vous conserver parmi nous, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté à vos capacités physiques actuelles et à votre qualification.
En effet, malgré toute notre volonté nous avons été au regret de constater que l’entreprise, ne possède aucun poste pouvant vous permettre d’être reclassée.
Les investigations effectuées dans les autres entreprises du groupe ont abouti aux mêmes conclusions.
Cette situation constitue pour nous une contrainte de licenciement rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Ainsi, alors même que vos compétences professionnelles antérieures ne sont pas remises en causes, cet état de fait rend inévitable la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence nous sommes au regret de vous notifier par cette présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise ou dans les entreprises du groupe suite à votre inaptitude dûment constatée par le médecin du travail le 19 juillet 2013.
Conformément aux dispositions en vigueur, la rupture de votre contrat de travail deviendra effective dès l’envoi de la présente notification, soit le 19 août 2014, votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis.
A la date de la rupture de votre contrat de travail vous percevrez une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement, qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. […].'
Par courrier du 22 août 2014, Mme A X a contesté le bien fondé de son licenciement.
Entre temps, le 11 août 2014, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'arthrose trapézoïde du poignet droit'.
Le 3 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis cette déclaration à l’employeur.
Par décision du 08 décembre 2014, elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 17 avril 2015, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juillet 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société G à payer à Mme A X les sommes suivantes :
¤ 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office le remboursement par la société G à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités chômage octroyées à Mme A X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités chômage ;
— dit qu’une copie de cette décision sera transmise aux organismes concernés ;
— ordonné à la société G de consigner le montant de ladite condamnation à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de communiquer à la salariée la justification de cette consignation ;
— dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par effet d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou de l’accord conjoint des parties ;
— débouté la société G de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier.
Par déclaration d’appel formée par courrier du 27 juillet 2016, la société G a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu la notification le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions dites n°2 enregistrées au greffe, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société G demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
à titre principal,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de ramener le montant de la condamnation à de bien plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur la recherche de reclassement :
sur la procédure de recherche de reclassement :
— en l’absence de position tranchée du médecin du travail sur l’origine professionnelle ou non de la
maladie de la salariée, il a décidé d’appliquer à titre conservatoire la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle ;
— il a mis en place un groupe de travail constitué notamment par un ergonome mandaté par le SAMETH ; un poste d’opérateur à l’assemblage ARINC a été identifié ; la salariée a effectué un essai professionnel sur ce poste dont il ressort qu’il était source de risque pour sa santé et sa sécurité ; il est ainsi apparu qu’en dépit de la bonne volonté de Mme A X, la solution de reclassement proposée par le médecin du travail ne pouvait pas être mise en oeuvre sans danger pour elle ;
— en août 2013 et mars 2014, il a interrogé les sociétés du groupe y compris les filiales étrangères sur les possibilités de reclassement ; les courriers de recherche de reclassement étaient précis et personnalisés ;
— les délégués du personnel ont été consultés à trois reprises ; lors de la réunion du 15 mai 2014, ils ont reconnu la qualité de l’information délivrée ; il a expliqué objectivement aux délégués du personnel en quoi leurs propositions de poste de reclassement n’étaient pas possibles ;
sur le constat de l’impossibilité de reclasser la salariée :
— le dossier médical produit par la salariée confirme la difficulté à trouver un poste adapté à son état de santé ; lors de son embauche elle a été déclarée apte et ce n’est qu’en 2005 que le médecin du travail l’a déclarée apte avec restrictions ; il ignorait son état de santé lors de l’embauche ; il savait seulement qu’elle avait été reconnue travailleur handicapé sans toutefois avoir connaissance de son taux d’incapacité ;
— les délégués du personnel ont constamment été informés des recherches de reclassement ; il n’était pas tenu de les convoquer ; seulement 2 délégués du personnel sur 14 ont affirmé ne pas avoir eu d’informations complètes ; il leur a donné les coordonnées du médecin du travail ; l’intervention du CHSCT sur l’étude d’ergonomie n’a jamais été sollicitée ;
— pendant l’étude de la SAMETH, la rémunération de la salariée a été maintenue sur plus d’un an ;
— le vissage par la main gauche n’était pas préconisé par l’ergonome ;
— pendant la durée du test, la salariée a été soutenue ;
à titre subsidiaire, la salariée sollicite près de 3 ans de salaire alors que son préjudice est quasi-inexistant.
Vu les conclusions dites 'récapitulatives’ enregistrées au greffe le 21 mai 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles Mme A X demande à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société G à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
— c’est à l’aune des restrictions médicales du 19 juillet 2013 et des précisions fournies par le médecin du travail le 25 avril 2014 que doivent être appréciés le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement ;
— lors de la réunion du 15 mai 2014, les délégués du personnel ont suggéré divers postes de reclassement et ont refusé de rendre leur avis, souhaitant une nouvelle réunion ;
— lors de la réunion du 1er juillet 2014, l’employeur a répondu négativement aux propositions de poste alors que, selon les délégués du personnel, il était en mesure de proposer des postes de reclassement disponibles même temporairement ; lors de cette réunion, les délégués du personnel ont émis d’autres suggestions dont l’employeur n’a pas tenu compte ; notamment, ils ont proposé, non pas la mutation forcée d’autres salariés mais seulement que des salariés soient interrogés sur leurs souhaits éventuels de mutation ;
— par écrit du 21 juillet 2014, ils ont relevé qu’ils n’avaient pas été consultés dès les premières recherches de reclassement ayant conduit à un essai professionnel ; lors de cet essai, la salariée a subi des pressions de la part de l’animatrice pour livrer des pièces plus rapidement ; ils ont répondu aux observations de l’employeur sur leurs suggestions de poste de reclassement et ont sollicité une nouvelle réunion afin de poursuivre la démarche de reclassement ; il est regrettable qu’en dépit de leurs demandes en ce sens, le médecin du travail n’ait pu assister à aucune de leurs réunions ;
— lors de la réunion du 28 juillet 2014, l’employeur a de nouveau répondu négativement aux suggestions de poste de reclassement émises par les délégués du personnel et en a déduit qu’ils avaient rendu un avis défavorable ou s’étaient abstenus sur l’impossibilité de reclasser la salariée ;
— à réception du compte rendu de la réunion du 28 juillet 2014, par courrier du 06 août 2014, les délégués du personnel ont de nouveau officiellement sollicité la société G et attiré son attention sur divers faits, notamment l’organisation de la dernière réunion en pleine période de congés estivaux, leur regret de l’absence persistante du médecin du travail à chacune des réunions de consultation ; ils ont sollicité l’intervention du CHSCT et affirmé que leur consultation n’était pas régulière ;
— avant la fin des réunions des délégués du personnel, l’employeur avait déjà informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser et initié une procédure de licenciement à son encontre ;
— en fait, la société G a manifestement opposé une résistance à tout reclassement de Mme A X sur le site de Château-Renault ;
— s’agissant des recherches de reclassement au sein du groupe G, l’employeur a adressé un courriel circulaire qui permet pas de justifier d’une recherche loyale et personnalisée de reclassement ;
— elle justifie de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur le licenciement :
sur la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle :
Au cas d’espèce, la société G a appliqué volontairement à l’égard de Mme A X les règles de procédure spécifiques aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en consultant les délégués du personnel.
L’employeur s’est soumis également aux règles de fond en octroyant à la salariée le paiement de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14 du code du travail. Dès lors qu’il ne remet pas en cause le paiement des indemnités dues au salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, il lui
appartient de justifier d’avoir régulièrement consulté les délégués du personnel au sens de l’article L 1226-10 du code du travail.
Il résulte de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 que, lorsque l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur doit, avant de proposer un poste de reclassement au salarié, recueillir l’avis des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.
Auquel cas, cette obligation de consultation s’impose y compris lorsque l’employeur invoque une impossibilité de reclassement du salarié inapte et l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée par le médecin du travail et avant la proposition à ce salarié d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ou avant son licenciement pour impossibilité de reclassement.
sur la consultation utile et loyale des délégués du personnel :
L’employeur consulte utilement les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé de la salariée et à la recherche de reclassement.
Peu importe que certains des délégués consultés décident ne pas devoir s’exprimer.
Si les délégués du personnel formulent des propositions, l’employeur est tenu d’y répondre.
Aucun texte n’impose la présence du médecin du travail à la réunion de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement.
Au cas d’espèce, la 'note d’information n°1 des délégués du personnel réunion du 15 mai 2014" datée du 12 mai précédent, rappelle chronologiquement la carrière et les compétences de la salariée, les avis d’inaptitude des 17 juin et 19 juillet 2013, les démarches entreprises auprès du médecin du travail et les préconisations de ce dernier, l’étude ergonomique réalisée par le SAMETH, l’essai professionnel du 14 au 18 avril 2014 à l’ARINC.
Pour autant, cette note d’information a omis de préciser aux délégués du personnel la teneur du dernier avis d’inaptitude émis par le médecin le 25 avril 2014 comportant de nouvelles préconisations : 'inapte au poste à l’ARINC. Inapte à tous postes nécessitant des efforts de serrage ferme de la main droite, d’élévation des bras au-delà de 30°, d’efforts d’opposition ou de tractions des mains entre elles. Apte à des postes tels que : marquage, emballage, contrôle, avec faible charge de manutention. […].'
Le 25 avril 2014, le médecin du travail a ainsi reconsidéré les termes de son avis d’inaptitude rendu le 19 juillet 2013, en tenant compte de la tentative non concluante de l’essai professionnel effectué du 07 au 11 avril 2014.
Dès lors que les délégués du personnel n’ont pas été informés le 15 mai 2014, ni à aucun moment, de la teneur de ce nouvel avis ouvrant des possibilités de reclassement sur des postes de marquage, emballage, contrôle, avec faible charge de manutention, force est de constater que leur information sur l’état de santé de la salariée et sur les préconisations du médecin du travail n’a pas été complète et loyale. Peu importe que d’après le procès-verbal de réunion du 15 mai 2014 les délégués du personnel aient souligné 'la qualité des informations fournies dans le dossier en amont de la réunion, qui étaient très claires et très complètes' dans la mesure où ils ignoraient ce nouvel avis. Le caractère complet des informations délivrées lors des réunions des 15 mai et 1er juin 2014 a d’ailleurs était contesté par une partie des délégués du personnel par courrier du 21 juillet 2014.
Sur la recherche de reclassement :
Dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement, l’employeur n’a pas l’obligation de créer un nouveau poste de travail.
Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise sans que l’employeur soit tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste.
Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s’il l’est seulement pour une durée limitée.
Au cas d’espèce, au cours des trois réunions ayant eu lieu les 15 mai, 1er et 28 juillet 2014, les délégués du personnel ont suggéré des postes de reclassement. L’employeur a répondu précisément à ces propositions en argumentant son avis selon lequel ces postes ne permettaient pas le reclassement de Mme A X.
S’agissant du 'poste de rétreint des gaines SHF', il ne fait pas débat qu’il s’agit de l’une des tâches dévolues aux opérateurs SHF et non d’un poste de travail. Ces tâches correspondent en grande partie à celles que réalisait la salariée auparavant sur son poste d’opératrice aux cordons souples pour lequel le médecin du travail l’a déclarée inapte.
En outre, ce poste suppose de soulever, le bras tendu, le générateur d’air chaud (800 g) ce qui était incompatible avec l’état de santé de la salariée. Des essais ont même été réalisés pour éviter qu’elle soulève le générateur d’air chaud (cette tâche étant réalisée par des collègues de travail) mais cela ne s’est pas révélé concluant.
L’employeur n’était pas tenu de créer un poste de travail qui au surplus était incompatible avec l’état de santé de la salariée.
S’agissant du 'poste au standard et du poste aux services généraux', il ne fait pas débat qu’il n’y avait pas de poste disponible dans la mesure où le poste du gardien qui remplissait ces fonctions a été supprimé. En outre, le poste de standard a été proposé à une autre salariée dans le cadre de l’obligation de reclassement au regard des compétences actuelles et de l’expérience sur les postes administratifs. En effet Mme X avait travaillé plus de 29 ans en production (surjetteuse, ouvrière spécialisée, ouvrière de production), de sorte que l’employeur n’était pas tenu de lui proposer un poste administratif.
Concernant le poste de contrôleur de fabrication au contrôle d’entrée réception, d’après les délégués du personnel, un poste deviendrait disponible si une salariée obtenait sa mutation. Toutefois, il apparaît qu’aucune demande de mutation n’était en cours lors de la procédure de consultation des délégués du personnel.
Il ne fait pas débat que ce poste de travail implique beaucoup de dextérité des mains gauche et droite, de flexion du tronc et de manutention, ce qui est incompatible avec l’état de santé de Mme A X. Peu importe qu’il ait été occupé ponctuellement par des intérimaires. Dans la mesure où il était incompatible avec l’état de santé de la salariée, il ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement.
Il ne fait pas débat qu’il était prévu que le poste de scan des archives serait supprimé au départ à la retraite de la salariée qui l’occupait. N’étant pas disponible, il n’avait pas à être proposé à la salariée.
S’agissant du poste administratif en production, d’après les délégués du personnel en fonction des départs à la retraite, certains postes deviendraient disponibles. L’employeur a répondu que depuis le départ à la retraite de la salariée qui occupait le poste, ce dernier était devenu polyvalent, le nouveau salarié occupant le poste d’opérateur à l’assemblage ARINC, ce qui n’est pas discuté. Or, l’essai
effectué par Mme A X au poste ARINC n’ayant pas été concluant, la suggestion de la reclasser au poste administratif production n’était pas pertinente.
Concernant le 'poste de marquage des gaines aux cordons', l’employeur a allégué qu’il ne s’agissait pas d’un poste de travail mais d’une des tâches d’opérateur à la préparation des cordons. Même si une salariée intérimaire effectuait provisoirement à temps plein cette tâche du fait de l’affectation de deux opératrices de la préparation des cordons à d’autres services, il n’était pas possible selon l’employeur de créer durablement un emploi de marquage de gaines aux cordons et d’y affecter Mme A X.
Cependant, l’employeur était tenu de proposer à la salariée ce poste de travail peu important qu’il n’ait été disponible que temporairement.
En ne proposant pas ce poste de travail disponible même pendant une durée limitée, l’employeur a failli à son obligation de reclassement.
sur l’obligation de reclassement au sein du groupe :
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Au cas d’espèce, dans son courrier du 19 août 2013 de recherche de reclassement adressé aux autres sociétés du groupe (G Rosny, Groupe G, G IAlp, IDMM, G H, Z), la société G mentionne l’identité de la salariée, le poste occupé, les deux avis d’inaptitude des 17 juin et 19 juillet 2013, son statut de travailleur handicapé, son ancienneté. Toutefois, elle ne reprend pas sa situation de famille, son niveau, ses compétences, ni sa rémunération, se contentant de renvoyer au curriculum vitae de la salariée détenu par l’employeur. La société G ne produit pas ce CV aux débats de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que ces informations étaient contenues dans le cv.
Son courriel de relance du 19 mars 2014 est pareillement incomplet.
Il suit de là que la recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe n’a pas été suffisamment personnalisée.
Il apparaît en outre que la société G n’a pas recherché de poste de reclassement au sein du groupe postérieurement à l’avis du médecin du travail du 25 avril 2014 qui a déclaré Mme A X 'inapte au poste à l’ARINC. Inapte à tous postes nécessitant des efforts de serrage ferme de la main droite, d’élévation des bras au-delà de 30°, d’efforts d’opposition ou de tractions des mains entre elles. Apte à des postes tels que : marquage, emballage, contrôle, avec faible charge de manutention. A revoir avant mise aux postes proposés, pour étude locale.'
La société G n’a pas interrogé les sociétés du groupe sur la disponibilité en leur sein de postes tels que le marquage, l’emballage, le contrôle avec une faible charge de manutention.
A cet égard encore, la recherche de reclassement n’a donc pas été loyale et personnalisée.
La société G étant défaillante à démontrer qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de
reclassement et de son impossibilité de reclasser Mme A X, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de cette dernière dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce selon lesquelles, en l’absence de réintégration, l’indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l’espèce à la somme de 4 808,46 €, l’employeur indiquant sans être contredit que la rémunération brute mensuelle de Mme A X s’élevait à la somme de 801,41 € dans le dernier état de la relation de travail.
En considération de la situation particulière de Mme A X, notamment, de son âge (53 ans), de son ancienneté (10 ans et 10 mois)et de sa rémunération au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice résulté pour elle de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une somme ramenée à 10 000 €. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris seulement s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme A X pour licenciement injustifié ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société G à payer à Mme A X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne la déconsignation, au profit de Mme A X, de la somme de 10 000 € (dix mille euros) outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 25 juillet 2016, date du jugement déféré et de celle de 1 200 € (sauf à ce que cette indemnité ait été payée directement à la salariée) et, au profit de la société G , de la somme restante ;
Déboute la société G de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
K-L M N O-P
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