Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 janv. 2019, n° 16/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 31 JANVIER 2019 à
la SELAFA FIDAL
Me Claudy VALIN
ARRÊT du : 31 JANVIER 2019
N° : – 19
N° RG 16/02275 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FHZ3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 25 Mai 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
SAS MAQUET GETINGE GROUP agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel CAPUS de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau D’ANGERS
ET
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Octobre 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine K-L, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme H I,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 31 JANVIER 2019, Madame Catherine K-L, Présidente de Chambre, assistée de Mme H I,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Maquet Getinge Group a pour activité la fourniture d’équipements destinés aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs ; elle emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indeterminée en date du 16 janvier 1989 non produit, M. C X a été engagé par la SA ALM-Equipements Hospitaliers, devenue depuis la Sas Maquet Getinge Group, en qualité de délégué commercial. Par avenant en date du 23 février 1992, il a été nommé ' chef de secteur', statut cadre position II, puis par un autre avenant en date du 31 mai 1999,'responsable de clientèle expert', et le 05 décembre 2000, il a été promu 'Responsable Grand Projet', moyennant un salaire mensuel brut de 24 000 francs, soit 3 658,78 euros. Enfin, par avenant en date du 07 mars 2013, il est devenu 'Directeur de Projets' au sein de la division Surgical Workplaces, contre un forfait de 216 jours de travail par an.En dernier lieu, son salaire mensuel fixe s’élevait à 5 389,44 euros, outre des primes en fonction des objectifs atteints. Selon lui, il percevait ainsi en moyenne, à la fin de la relation de travail, chaque mois 9 000 euros.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée était applicable à la relation de travail.
La Sas Maquet Getinge Group a eu en charge la fourniture et l’installation au CHU de Rouen d’un appareil hybride de 'conception révolutionnaire' destiné à permettre la réalisation de clichés radiologiques dynamiques pendant les interventions chirurgicales et à éviter d’installer deux appareils en deux lieux distincts, l’un au service radiologie et l’autre au bloc opératoire. Ce matériel était ainsi composé d’un appareil radiologique – un robot, dit' Zeego', effectuant de la radiologie interventionnelle- et d’une table d’opération – dite 'Magnus'.
M. X a été missionné sur ce chantier avant d’occuper, à partir du 1er juillet 2014, le poste de directeur distribution et centrales d’achat ( France et Dom-Tom) au sein de la Division Maquet Critical Care & Surgical Workplaces.
Des difficultés sont apparues lors de la mise en service, mi-2014, de ce matériel au CHU de Rouen.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2014, il a été licencié pour faute en étant dispensé d’exécuter son préavis de six mois.
Le 17 novembre 2014, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, aux fins de contester son licenciement et voir condamner la Sas Maquet Getinge
Group, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Maquet Getinge Group s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 3000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 25 mai 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, constatant que les griefs allégués par l’employeur étaient prescrits, a dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné son ex-employeur à lui verser la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et celle de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure. Il l’a débouté du surplus de ses demandes, et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné celui-ci à rembourser à Pôle Emploi les indemnités servies au salarié dans la limite de trois mois.
Le 30 juin 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Sas Maquet Getinge Group a régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 02 juin précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de la Sas Maquet Getinge Group:
Par conclusions reçues par la greffe le 09 juillet 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement dont a p p e l , i n l i m i n e l i t i s , q u e l a c o u r d é c l a r e i r r e c e v a b l e s l e s p i è c e s a d v e r s e s n°8,10,12,27,28,29,30,31,32,38,39,57,58, et 59 et les écarte des débats, qu’elle déboute M. X de l’intégralité de ses demandes, et le condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que :
— les pièces adverses n°8,10,12,27,28,29,30,31,32,38,39,57,58, et 59 sont rédigées en anglais ; la langue de la justice étant le français en vertu de l’article 2 de la Constitution et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, elles doivent être déclarées irrecevables ;
— les griefs qu’elle a retenus contre M. X ne sont pas prescrits puisque le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des fautes exactement commises ; or, elle n’a été informée de l’ampleur des difficultés rencontrées sur le chantier du CHU de Rouen que le 27 août 2014, après une rencontre entre M. Y, président de la société, et le Docteur Z, chef de service dans cet hôpital, et au plus tard le 04 septembre, à l’issue d’une enquête interne qu’elle a diligentée pour savoir qui était responsable des défaillances en cause ; M. X a reconnu par mail du 29 août qu’il avait fait poser dans cet hôpital une table d’opération non asservie qui ne correspondait pas au cahier des charges ;les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’ampleur des anomalies résultant de la gestion de M. X ;
— les griefs sont sur le fond établis :
sur le premier grief : c’est M. X qui a pris commande de la salle hybride pour le CHU de Rouen, et il était le seul responsable, et le seul formé et habilité, pour gérer le développement de ces salles d’opération ; le matériel livré ne correspondait pas au cahier des charges du projet, cela a eu pour la société des conséquences considérables puisqu’elle a dû verser à l’hôpital un
dédommagement de 25 000 euros;
-sur le second grief: M. X ne conteste pas qu’un manque de coordination et de gestion de sa part a engendré d’importants retards sur ce chantier, et il est de mauvaise foi lorsqu’il dit que cette responsabilité incombait à M. A, Directeur de division ;
-sur le troisième grief : M. X a délibérément omis d’alerter sa hierarchie sur les problèmes rencontrés sur le chantier et n’a pas su les gérer, ce qui est incompréhensible compte tenu de son ancienneté, d’autant qu’il connaissait l’importance du projet pour la société dont l’image était en jeu ; pourtant dès le 07 mai 2014, l’ingénieur biomédical présent sur le chantier l’informait de difficultés, puis le mettait en demeure d’y remédier ;
— il demande une somme équivalente à 40 mois de salaire sans justifier de son préjudice.
2 ) Ceux de M. X :
Par conclusions parvenues au greffe le 07 septembre 2018, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués puisqu’il sollicite à ce titre la somme de 360 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,et de condamner son ex-employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il objecte en substance que son licenciement est intervenu pour des motifs fallacieux au moment où des bouleversements importants se produisaient à la tête de la société, et ce alors qu’il avait peu à peu gravi tous les échelons au sein de la société et n’avait jamais essuyé la moindre remarque ou sanction.
Il fait valoir que :
— les pièces dont l’employeur soulève l’irrecevabilité ont été pour certaines traduites en français, certaines sont mixtes, d’autres ne le sont pas mais sont parfaitement compréhensibles ; il n’y a donc pas à les écarter ;
— s’agissant des fautes qui lui ont été reprochées : il était placé sous la responsabilité de M. A, directeur de division, qui était seul habilité à passer les appels d’offres et soumettre les devis ; c’est le groupe Siemens qui a réalisé les appareils livrés, la Sas Maquet tentant de les commercialiser en France et assurant la logistique, et lui même n’occupant que des fonctions commerciales ; le problème rencontré sur le bloc opératoire du CHU de Rouen était purement technique ( le robot assurant la radiologie interventionnelle n’était pas asservi avec la table d’opération) il ne peut donc en être tenu pour responsable ; le problème persistait d’ailleurs après son licenciement, étant observé que c’était la première fois en France que ce matériel ultra-moderne était installé en partenariat avec le groupe Siemens ;l’employeur savait parfaitement qu’il n’était pas responsable des désordres ;
— les faits reprochés sont prescrits : le point de départ de la prescription est le 19 juillet 2014, or l’employeur a eu connaissance avant cette date des problèmes rencontrés sur le chantier et lui-même était affecté sur une autre mission depuis le 4 juin 2014, ce qui montre que la mission qui lui avait été confiée sur le CHU de Rouen était terminée ; la direction de l’entreprise a été informée en temps et en heure des anomalies affectant la mise en service des appareils, sur lesquelles il a régulièrement rendu compte ; l’employeur évoque une enquête interne qu’il n’a pourtant jamais produite en dépit d’une sommation de communiquer ; la Sas Maquet essaie d’instiller le doute en manipulant les pièces mais si un doute subsiste, il doit profiter au salarié;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucune faute qui lui soit personnellement imputable concernant sa mission au CHU de Rouen ; l’employeur échoue totalement dans l’administration de la preuve des
griefs allégués ; d’ailleurs, il résulte de sa pièce 16 que les anomalies sur le bloc opératoire ont été causées par une erreur de manipulation du Professeur Z, et si la Sas Maquet en avait été responsable, elle aurait dû supporter entièrement le coût des réparations, ce qui n’a pas été le cas; il n’est jamais intervenu à titre principal sur le CHU de Rouen, c’était son supérieur hiérarchique, M. A, qui était en relation constante avec le PDG de la Sa Maquet Getinge Group, M. Y, et qui a dirigé les travaux de la salle hybride du CHU de Rouen ;
— son préjudice est très important puisqu’après avoir travaillé 25 ans au sein de la société, en se privant parfois d’une vie familiale normale, il a été licencié pour de faux motifs, ce qu’il a vécu de manière tragique, et il n’a toujours pas retrouvé de travail en dépit de ses recherches actives.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) sur la recevabilité des pièces n°8,10,12,27,28,29,30,31,32,38,39,57,58, et 59 produites par M. X:
La Sas Maquet Getinge Group soulève in limine litis l’irrecevabilité des pièces n°8,10,12,27,28,29,30,31,32,38,39,57,58, et 59 produites par M. X au motif qu’elles sont rédigées en anglais, en se fondant sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, qui prévoit que la langue de la justice est le français, et sur l’article 2 de la Constitution du 04 octobre 1958, qui dispose que la langue de la République est également le français.
M. X s’oppose au rejet de ces pièces, en invoquant que la plupart ont été traduites par ses soins et que d’autres, qui restent en anglais, sont des organigrammes ou sont parfaitemenent compréhensibles, et en observant que l’appelante produit elle-même une pièce n°15 établie en langue anglaise. L’employeur a reconnu lors des débats que les traductions effectuées par le salarié ne posaient aucune difficulté.
L’ordonnance dite de Villers-Cotterêts prévoit que seuls les actes de procédure doivent être rédigés en français mais le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il résulte de l’examen de ces pièces qu’excepté les pièces n°57, 58 et 59, qui sont de la documentation de la société et du groupe Siemens illustrée de croquis et de clichés et sont donc compréhensibles, le sens des autres pièces est clair puisqu’elles ont été soit traduites en français ou présentées en version mixte ( en français et en anglais). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
2) Sur le licenciement:
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'En votre qualité de Directeur Projets, seul accrédité ' Salle Hybride’ par une formation certifiante de Maquet GmbH, vous étiez le Chef de Projet de l’affaire 'Salle Hybride du CHU de Rouen'.
Ce projet est la première salle complète avec table asservie au système d’imagerie en France. Il est donc d’une importance considérable puisqu’il représentait pour notre société un projet pilote et témoin de notre savoir-faire.
Nous devons malheureusement constater que vous avez fait preuve depuis plusieurs semaines d’un laxisme inadmissible dans la gestion de ce projet et avons notamment relevé les anomalies suivantes :
-La vente et la fourniture d’un plateau non 'asservi’ ne correspondant pas au cahier des charges, sans validation ni preuve écrite de la demande du client,
-Aucune coordination, ni gestion des équipes avec parfois 3 ou 4 collaborateurs Maquet sur le chantier en même temps, ralentissant le projet,
-Pas de gestion des problèmes, ni de recherche de solutions,
-Enfin, vous n’avez pas alerté votre hiérarchie des difficultés que vous rencontriez affectant la bonne réalisation du projet.
Votre comportement a eu pour conséquence l’intervention à plusieurs reprises du Directeur de Division ainsi que du Président auprès du client pour résoudre les problèmes en suspens, contraints finalement d’octroyer un dédommagement financier non négligeable au client.
Ces faits, votre manque d’initiatives et d’encadrement, que nous vous avions d’ailleurs déjà fait remarquer lors de vos EADC, nuisent au bon fonctionnement, aux résultats de la Division et ne correspond pas à l’image de sérieux et de confiance que nous souhaitons donner à nos clients.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas fourni d’explications nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Nous regrettons donc, pour toutes les raison évoquées ci-avant, de devoir procéder à votre licenciement pour faute.
'.
L’employeur reproche ainsi au salarié d’avoir vendu et fourni au CHU de Rouen un plateau opératoire non asservi et non conforme au cahier des charges, de ne pas avoir coordonné et géré les équipes sur ce chantier, de ne pas avoir géré les poblèmes qui se posaient sur celui-ci, de s’être abstenu de chercher de solutions pour y remédier, et de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées.
M. X pour contester son licenciement, soulève, à titre principal, la prescription des fautes alléguées, en soutenant que l’employeur l’a sanctionné pour des faits remontant à plus de deux mois avant son licenciement.
La lettre de licenciement est imprécise sur la date à laquelle les fautes reprochées à l’intimé auraient été commises.
Or, il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de porusuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La Sas Maquet Getinge Group ne conteste pas avoir eu connaissance de difficultés sur ce chantier
avant le mois de juillet 2014 mais prétend que sa connaissance doit s’entendre de l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Elle soutient ainsi qu’elle n’a connu l’ampleur des faits fautifs que le 27 août 2014, date à laquelle M. Y, PDG de la société, a rencontré le Professeur Z, chef du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du CHU de Rouen, ainsi que le 4 septembre suivant, date à laquelle une enquête interne a révélé que M. X était responsable des anomalies rencontrées lors de l’installation du bloc opératoire hybride.
Elle a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X par la lettre de convocation à l’entretien préalable du 19 septembre 2014; elle ne pouvait donc sanctionner des faits antérieurs au 19 juillet 2014.
L’examen des nombreux mails produits montre que les difficultés rencontrées sur le chantier étaient à chaque fois portées à la connaissance de plusieurs personnes au sein de la société puisqu’elles étaient mises en copie à ceux qui intervenaient au sujet de la fourniture et de l’installation du bloc opératoire hybride. En particulier, il résulte d’un mail daté du 10 juin 2014 que l’intimé a porté à la connaissance de M. E A, son supérieur hiérarchique direct, les anomalies affectant l’installation du matériel commandé puisqu’il écrit: 'bonsoir E, suite à ma conversation avec M. B nous avons longuement discuté de l’affaire, de toutes les bonnes choses et des difficultés rencontrées au cours du chantier. Nous avons évoqué l’affaire du cahier des charges jusqu’à la réalisation finale. Après notre conversation il n’apparaît plus opportun d’organiser une conférence téléphonique mais d’aller ensemble voir le Pr Z afin de faire le bilan de cette affaire. Je tiendrai au courant Raghed qui a rencontré M. B à ce sujet. Je dois appeler M. Z afin de caler un rdv.
'
D’une part, la manière dont ce mail est rédigé montre que M. X n’apprend pas à M. A, qui le sait manifestement déjà, que des difficultés importantes ont affecté le chantier du CHU de Rouen de sorte que l’appelante ne peut sérieusement soutenir que c’est seulement le 27 août qu’elle a eu connaissance de l’ampleur des faits, et d’autre part, celle-ci ne produit pas l’enquête interne qui, le 04 septembre suivant, lui aurait montré que M. X était responsable des problèmes rencontrés, et ce, en dépit des demandes et sommations de communiquer du conseil de l’intimé.
En outre, il résulte des pièces n°70 et 70 bis de l’intimé que M. A a écrit à M. F G le 24 juillet 2014 un mail, communiqué à M. Y, que l’employeur connaissait depuis plusieurs semaines l’existence des difficultés rencontrées, et d’ailleurs qu’elles ne résultaient nullement de fautes commises par M. X mais de fausses manipulations effectuées par le professeur Z,puisque ce courriel est libellé en ces termes: 'avant la fin de l’installation et avant les différentes formations planifiées par Siemens et Maquet, le chirurgien cardiaque Professeur Z a commencé à jouer avec les dispositifs. Résultat, une collision s’est produite entre Zeego et Magnus, mais jusqu’à il y a quelques jours personne n’était au courant.La salle de chirurgie a été ouverte début juin et depuis cette date les images produites par Zeego n’étaient pas bonnes
'.
Enfin, il ressort d’un avenant au contrat de travail de M. X, en date du 04 juin 2014, que celui-ci a été affecté à compter du 1er juillet 2014 au poste de 'Directeur distribution et centrales d’achat ( France & Dom-Tom)' au sein de la DivisionMaquet Critical Care & Surgical Workplaces et qu’à compter de cette date, il n’a plus été en charge de l’installation du bloc opératoire hybride au CHU de Rouen.
Il suit de là que les fautes qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures au 19 juillet 2014 de sorte que comme l’ont dit les premiers juges, elles sont prescrites puisqu’il est également établi que l’employeur a eu connaissance des faits dans toute leur ampleur bien avant le 19 juillet 2014. Le licenciement de M. X est donc bien sans cause réelle et sérieuse.
M. X était âgé de 53 ans au moment de la rupture de la relation de travail, il avait 26 ans d’ancienneté et il ne fait pas débat qu’il percevait un salaire brut moyen mensuel de 9000 euros.Il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, lors de l’audience de plaidoirie, il
n’avait pas retrouvé d’emploi en dehors d’une activité artistique qui lui procure un revenu d’environ 430 euros par mois. Par ailleurs, la déloyauté dont a usé l’employeur pour le licencier a engendré pour ce salarié, au délà de son préjudice matériel, un préjudice moral important.
Au regard de ces différents élements, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. X.
Aucune circonstance ne justifie que les intérêts moratoires courent, sur cette créance de nature indemnitaire, à compter de la demande. Conformément aux dispositions légales, la somme de 200 000 € porte intérêts à compter du jugement déféré.
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage, ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail, puisque l’employeur devra les rembourser non pas dans la limite de trois mois mais de six mois.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, du 25 mai 2016, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRME et AJOUTANT:
ORDONNE, dans la limite de six mois, le remboursement par la Sas Maquet Getinge Group à Pôle Emploi des indemnités servies à M. C X à la suite de son licenciement, en application de l’article L 1235-4 du code du travail;
DIT que la somme de 200 000 € de dommages et intérêts allouée à M. X par les premiers juges produit intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
CONDAMNE la Sas Maquet Getinge Group à payer à M. C X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Maquet Getinge Group aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Et le present arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
H I C. K-L
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