Infirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 déc. 2020, n° 19/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/12/2020
Me GONTIER
SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2020
N° : – N° RG 19/00477 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3RJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 06 Décembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 236077328907
S.A.R.L. E WARRANTY
[…]
[…]
représenté par Me GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 234304152611 et 1265232319333955
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur C Z
Agent MONCEAU ASSURANCES
[…]
[…]
représenté par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat,
PARTIE INTERVENANTE :
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[…]
[…]
[…]
représenté par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :24 Janvier 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-05-2020
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°63/2020,
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier .
En application :
— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
— de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8,
— de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 22-06- 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2013, M. A X a acquis auprès de la société BHCAR Orléans Sud, un véhicule Renault Master 2.5 DCI dont la première mise en circulation date du 20 mai 2009, pour un montant de 10'000 euros TTC, avec une garantie de six mois contractée auprès de la société E Warranty. La société BHCAR Orléans Sud était assurée au titre d’un contrat multirisque des garagistes auprès de la société Monceau Générale Assurances, par l’intermédiaire de l’agent d’assurance M. C Z.
Une panne du véhicule étant survenue après avoir effectué 95 kilomètres, M. X a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonné le 8 août 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, et confiée à M. Y, lequel a déposé son rapport le 1er mai 2015.
Le 27 novembre 2015, la société BHCAR Orléans Sud a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Orléans.
Par actes d’huissier de justice des 9 décembre 2015 et 5 janvier 2016, M. X a fait assigner la société E Warranty et la société BHCAR Orléans Sud devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de l’obligation de délivrance et de la responsabilité délictuelle.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2016, M. X a également fait assigner devant la même juridiction, «'la société Monceau Assurances C Z'» aux mêmes fins. La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 6 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Orléans a':
— mis hors de cause M. Z';
— donné acte à la société Monceau Générale Assurances de son intervention volontaire';
— condamné la société E Warranty à verser à M. X la somme de «'16'606,3'€'» au titre de son préjudice matériel au titre de la garantie contractuelle';
— condamné la société E Warranty à verser à M. X la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice moral au titre de la garantie contractuelle';
— débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances';
— débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société E Warranty à verser à M. X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société E Warranty aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tardivon.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— il résulte de l’expertise judiciaire que la société BHCAR Orléans a manqué à ses obligations contractuelles en livrant le véhicule à M. X, alors qu’elle n’avait pas effectué les contrôles requis et qu’elle avait en particulier largement dépassé le niveau d’huile adéquat, ce
qui a directement causé les dégâts constatés sur le moteur';
— la société Monceau Générale Assurances n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise judiciaire non corroboré par d’autres éléments de preuve lui est inopposable, et aucune condamnation fondée sur ce rapport ne peut intervenir à son égard';
— aucun élément du contrat de garantie conclu par le garagiste auprès de la société E Warranty ne permet d’établir une exclusion de garantie'; la société E Warranty doit donc être condamnée à garantir M. A X pour le dysfonctionnement de son véhicule au titre du contrat de garantie contractuelle.
Par déclaration en date du 24 janvier 2019, la société E Warranty a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. X pour le dysfonctionnement de son véhicule au titre du contrat et l’a condamnée au versement de la somme de 16'606,3 euros au titre de son préjudice matériel de la garantie contractuelle, 2'000 euros au titre de son préjudice moral et 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2019, la société E Warranty a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société BHCAR Orléans Sud, l’acte d’huissier de justice ayant été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, la société E Warranty demande de':
— réformant la décision entreprise, la mettre hors de cause';
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre';
— débouter M. X de toutes ses demandes dirigées à son encontre';
— condamner M. X à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. X aux dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florence Gontier.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, M. X demande de':
— dire mal fondé l’appel formé par la société E Warranty et l’en débouter';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société E Warranty à lui verser la somme de 16'606,03'€ au titre de son préjudice matériel au titre de la garantie contractuelle';
— le recevoir en son appel incident concernant les frais annexes générés par le sinistre et son préjudice moral';
— condamner la société E Warranty à lui payer au titre des frais annexes générés par le sinistre la somme de 1'283,09'€';
— condamner la société E Warranty à lui payer la somme de 6'000'€ au titre du préjudice moral';
— débouter la société E Warranty de toutes ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner la société E Warranty à lui verser la somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise';
— débouter la société Monceau Générale Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, M. C Z et la société Monceau Générale Assurances, intervenante volontaire, demandent de':
— constater que l’appel principal formé par la société E Warranty et l’appel incident formé par M. X ne tendent pas à remettre en cause les dispositions du jugement en ce qu’elles concernaient la société Monceau Générale Assurances';
— constater qu’aucune demande n’est formée dans le cadre de l’appel à son égard';
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’ensemble des demandes dirigées à son encontre';
Le réformant':
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance';
Y ajoutant':
— condamner la société E Warranty ou tout autre partie succombante au paiement d’une somme de 2'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Suivant note du 10 juillet 2020, la cour a sollicité les observations des parties sur l’absence de citation d’un administrateur ad’hoc valablement désigné pour représenter la société BHCAR, dissoute avant l’introduction de l’instance, et ses conséquences au regard de l’article 14 du code de procédure civile. La cour a également invité la société Monceau Générale Assurances à produire les conditions particulières et les conditions générales d’assurance.
Par note en délibéré du 17 juillet 2020, la société Monceau Générale Assurances a indiqué avoir produit les conditions particulières et les conditions générales d’assurance.
Suivant note du 10 août 2020, la cour a invité la société E Warranty à produire les conditions particulières et les conditions générales d’assurance applicables, seul le bulletin d’adhésion étant versé aux débats. La cour a également sollicité les observations des parties sur ces pièces notamment quant aux conditions et aux exclusions de garanties, et sur les plafonds de garantie contractuels mentionnés dans la notice d’information du contrat Garantie Or souscrit par M. X auprès de la société E Warranty.
Par note en délibéré du 28 août 2020, la société E Warranty a indiqué que le duplicata de garantie s’accompagne toujours des conditions particulières et a produit un exemplaire des conditions générales.
M. X n’a pas émis d’observations suite aux demandes de la cour et suite à la note en délibéré de la société E Warranty.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la présence en la cause de la société BHCAR Orléans Sud :
Le 27 novembre 2015, la société BHCAR Orléans Sud a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Orléans. Par acte d’huissier de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 janvier 2016, M. X a fait assigner la société BHCAR Orléans Sud devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Cependant, M. X n’a pas sollicité la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter la société BHCAR Orléans Sud radiée avant l’introduction de l’instance, de sorte qu’il convient de constater que celle-ci n’est pas en la cause.
Sur la garantie contractuelle de la société E Warranty :
La société E Warranty soutient qu’elle ne saurait être assimilée au vendeur du véhicule litigieux et qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’elle a commis une faute lui causant un préjudice. Elle indique que les conditions de garantie ne sont pas remplies, le contrat prévoyant une franchise de trente jours et de 2'000 kilomètres, à compter de la conclusion du contrat, et que la panne est intervenue après 95 kilomètres. En outre, les pannes résultant d’un manque ou d’un excès de produit lubrifiant sont exclues de la garantie. M. X ne saurait donc rechercher la garantie souscrite dès lors que le dommage résulte clairement d’une faute commise lors de l’entretien, et n’était, en aucun cas, inhérent au véhicule lui-même.
M. X indique que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société BHCAR qui, lors de la vidange effectuée juste avant la livraison, n’a pas respecté le niveau d’huile maximum toléré et a largement dépassé ce niveau. La garantie contractuelle de la société E Warranty est due, F à aucun moment elle n’a invoqué l’application d’une quelconque franchise, et l’excès de produit lubrifiant est imputable au vendeur et non à l’acheteur. En outre, le contrat de garantie doit s’appliquer puisque la garantie concerne notamment le moteur et le bloc moteur.
Le véhicule acheté par M. X est tombé en panne le 15 décembre 2013 alors qu’il présentait un kilométrage de 58'795 kms, et le garagiste auquel ledit véhicule a été confié a préconisé le remplacement du moteur.
L’expert judiciaire, M. Y, a procédé aux constatations suivantes sur le véhicule Renault Master acquis par M. X':
«'Lors de la première réunion nous avons constaté qu’il y avait la tête du 2e piston légèrement fondue (photo 1) et une soupape du deuxième piston laquelle il manquait un morceau (photo 2). [']
Un entretien à 59'685 kms le 29/11/2013 a été effectué avant la livraison à M. A X par E F.
En tirant la jauge à huile on a constaté que le niveau était largement dépassé (photo 3)
Afin de savoir si le dépassement du niveau était dû à du passage d’eau nous avons fait effectuer une vidange moteur (photo 4). Nous n’avons récupéré que de l’huile.
Le niveau d’huile étant trop élevé, l’huile a été aspirée, et le moteur a consommé l’huile, la durite (photo 5) et le turbo sont très gras (photo 6) ce qui a conduit aux dégâts constatés, le moteur aurait pu s’emballer'».
Il résulte du rapport d’expertise que la panne du véhicule a été causée par une faute du vendeur lors de l’entretien du véhicule avant la vente, nécessitant le remplacement du moteur.
M. X a contracté un contrat «'garantie or'» d’une durée de six mois, auprès de la société E Warranty le 29 novembre 2013, portant sur le véhicule Renault Master mis en circulation le 20 mai 2009, et présentant un kilométrage au jour de la vente de 58'700 kms.
La notice d’information «'Garantie Or'» stipule au paragraphe B «'Couverture'»':
«'Les pièces couvertes dépendent du kilométrage réel ainsi que l’âge du véhicule au jour de la souscription et pour toute la durée contractuelle.
b1 MOINS DE 90 000 KM ET MOINS DE 5 ANS A LA SOUSCRIPTION
MOTEUR': Segments, bielles, chemises, culasse, pistons et axes, vilebrequin, pompe à huile, couronne de volant, volant moteur, soupapes, bloc moteur, collecteur d’admission, collecteur d’échappement. (Non couvert ; courroie de distribution, chaîne, galets et tendeur, pignons)
(…)
MAIN D''UVRE': Temps barème du constructeur affecté uniquement au remplacement des pièces défectueuses'».
Le paragraphe C «'prise en charge'» de la notice d’information prévoit':
«'Les entretiens du véhicule ainsi que les petites fournitures, contrôles, diagnostics, essais sur route, fluides et réparations liées aux vibrations et bruits lors du fonctionnement du véhicule restent à la charge du propriétaire du véhicule. Toutes pièces mécaniques ou autres organes non indiqués ci-dessus ne seront pas pris en garantie et resteront donc à la charge du bénéficiaire au même titre que les pannes électriques et électroniques non indiquées'».
Le contrat «'Garantie Or'» signé par M. X, mentionne qu’il avait pris connaissance et demeurait en possession d’un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales de la garantie.
L’article E des conditions générales prévoit une franchise temporelle et kilométrique rédigée comme suit': «'Une franchise de 30 jours et de 2000 kilomètres sera appliquée lors de la conclusion du contrat sauf cas exceptionnel décidé par la direction'».
La panne du véhicule acquis par M. X est intervenue le 15 décembre 2013, soit 16 jours après la conclusion du contrat «'Garantie Or'», et après avoir roulé pendant 95 kilomètres, de sorte que la franchise contractuelle a vocation à s’appliquer.
Le fait que la franchise contractuelle n’ait pas été invoquée par la société E Warranty dans ses courriers adressés à M. X et à l’expert judiciaire, n’est pas de nature à établir l’existence d’une renonciation expresse et non équivoque à s’en prévaloir.
L’intimé ne justifie pas d’une décision de la direction de la société E Warranty tendant à l’inapplication de la franchise contractuelle à raison du caractère exceptionnel de la panne alléguée. En outre, il convient de relever que la société E Warranty n’a, à aucun moment,
notifié à M. X une prise en charge de la panne litigieuse.
Il résulte de ces éléments que la panne est intervenue durant la période de franchise de sorte qu’elle n’est pas garantie par la société E Warranty, sans qu’il n’y ait lieu à examiner le moyen tiré de l’application d’une exclusion de garantie.
M. X sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société E Warranty. Le jugement sera donc infirmé en qu’il a condamné la société E Warranty à garantir M. X pour le dysfonctionnement de son véhicule au titre du contrat et à lui verser la somme de 16'606,3 euros au titre de son préjudice matériel de la garantie contractuelle, 2'000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée par la société Monceau Générale Assurances, intervenante volontaire.
M. X succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. M. X sera également condamné à payer à la société E Warranty la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société BHCAR Orléans Sud n’est pas en la cause';
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes':
— condamne la société E Warranty à verser à M. X la somme de 16'606,3'€ au titre de son préjudice matériel au titre de la garantie contractuelle';
— condamné la société E Warranty à verser à M. X la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice moral au titre de la garantie contractuelle';
— condamné la société E Warranty à verser à M. X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société E Warranty aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tardivon';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT':
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société E Warranty';
CONDAMNE M. X à payer à la société E Warranty la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé le 14 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
L’arrêt a été signé par le Président de chambre et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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