Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 septembre 2020, n° 18/00367
TGI Tours 19 décembre 2017
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CA Orléans
Confirmation 21 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Notification des dernières conclusions

    La cour a jugé que les conclusions des appelants répondaient aux conclusions de la SCCV Résidence Botanica et ne contenaient ni moyens ni demandes nouvelles, justifiant ainsi le report de l'ordonnance de clôture.

  • Rejeté
    Vues directes comme vice de construction

    La cour a estimé que les règles relatives aux servitudes de vue ne s'appliquent pas dans le cadre de la copropriété, et que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un vice de construction.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du vendeur

    La cour a jugé que les vues directes ne constituent pas un manquement contractuel, car la législation sur les vues ne s'applique pas entre copropriétaires.

  • Rejeté
    Obligation précontractuelle d'information

    La cour a constaté que le vendeur avait fourni tous les documents nécessaires pour informer les acquéreurs de la configuration de l'immeuble.

  • Rejeté
    Erreur sur les qualités essentielles

    La cour a jugé que cette prétention était nouvelle et irrecevable, car elle n'avait pas été soumise au premier juge.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la SCCV Résidence Botanica n'a pas prouvé que l'appel était de mauvaise foi.

  • Accepté
    Dépenses de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'octroi d'une somme à la SCCV Résidence Botanica en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. et Mme X ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours qui les avait déboutés de leurs demandes concernant un vice de construction lié à des vues directes sur leur appartement. La juridiction de première instance avait considéré que les réserves émises lors de la livraison n'avaient pas été levées et que la SCCV Résidence Botanica n'était pas responsable. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les règles sur les servitudes de vue ne s'appliquaient pas entre copropriétaires et que les acquéreurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un vice de construction. Elle a également déclaré irrecevable la demande fondée sur le vice du consentement, considérant qu'elle était nouvelle. En conséquence, la cour a confirmé intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 21 sept. 2020, n° 18/00367
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00367
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 19 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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