Infirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 sept. 2020, n° 18/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2020
SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2020
N° : – N° RG 18/02218 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FX45
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
07 Juin 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265219992556204
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265229020137945
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP SAINT-CRICQ &ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Madame D E veuve X
née le […] à […]
[…],
[…]
[…]
représenté par la SCP SAINT-CRICQ &ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Juillet 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18-02-2020 .
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame F G, Président de Chambre,
• Monsieur H I, Conseiller,
• Madame V-W AA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Les parties ont été avisées le 16-03-2020 de la possibilité de retenue du dossier sans audience, la décision étant mis en délibéré et rendue par mise à disposition électronique des parties, le vingt-et-un septembre 2020 ( 21/09/2020) dans la composition : Madame F G, Monsieur H I, Madame V-W AA.
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame S-T
J K.
FAITS ET PROCÉDURE
L X, né le […] à Paris, est décédé le […] à […]). Il était séparé de son épouse, Mme D M avec laquelle il a eu une fille, C X née le […]. Le jugement de divorce de Mme D M et de L X a été rendu le 13 février 2006, sans être définitif au jour du décès de ce dernier, qui vivait alors avec Mme B Z.
Par testament olographe du 20 mars 2006 déposé en l’étude notariale de Me Gaudeau, L X a indiqué vouloir priver son épouse de tous droits dans sa succession et léguer à sa compagne l’immeuble situé […] à Tours ainsi que les meubles le garnissant, et à sa fille tous ses autres biens.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2007, Mme B Z a fait assigner Mme D X, en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure C X, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de L X, et voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, dont le rapport a été déposé le 18 mars 2010.
Par acte d’huissier du 11 février 2015, Mne B Z a fait assigner en intervention forcée Mme D X, au motif notamment qu’elle était redevable à la succession d’une somme de 27'394,97 € .
La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 10 avril 2015 par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de a':
— dit que Mme B Z n’a pas qualité pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ou la liquidation du régime matrimonial des époux X, n’ayant pas la qualité de successible,
— déclaré recevable la demande de Mme B Z en délivrance du legs,
— déclaré prescrite l’action de Mme B Z visant à voir réintégrer dans l’actif de succession des créances dues par Mme X,
— déclaré recevable l’action en réduction diligentée par Mme C X à l’encontre de Mme B Z, U particulière,
— condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 76'251,59 € au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 5'125,40 € au titre du compte joint ouvert à la Société Générale,
— condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 14'140,66 € au titre des taxes foncières pour les années 2006 à 2017 relatives à l’immeuble rue Estelle à Tours,
— dit que les frais relatifs à la demande en délivrance du legs et aux droits d’enregistrement devront être supportés par Mme B Z,
— condamné Mme B Z à verser 4'000 € à Mme C X, et 1'500'€ à Mme D X,
— condamné Mme B Z aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 24 juillet 2018, Mme B Z a interjeté appel du jugement en ce qu’il a': déclaré prescrite l’action de Mme B Z visant à réintégrer dans l’actif de succession des créances dues par Mme X, condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 76'251,59 € au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 5'125,40 € au titre du compte joint ouvert à la Société Générale, dit que les frais relatifs à la demande en délivrance du legs et aux droits d’enregistrement devront être supportés par Mme B Z, condamné Mme B Z à verser 4'000'€ à Mme C X, et 1'500'€ à Mme D X, et condamné Mme B Z aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2020, Mme B Z demande de':
— infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dire son action visant à réintégrer dans l’actif successoral des créances dues par Mme X non prescrite et recevable,
— dire qu’il y a lieu de réintégrer à l’actif successoral la somme de 87'677,42'€ au titre de la créance détenue par M. X à l’encontre de Mme D X,
— dire que les meubles meublants seront portés à l’actif successoral pour une valeur de 4'081'€,
— dire qu’il sera porté à l’actif successoral le prix de vente du véhicule Audi A6 pour une valeur de 4'800'€,
— dire n’y avoir lieu à réunir fictivement la somme de 52'760'€ au titre d’une donation déguisée,
— fixer l’indemnité de réduction due par Mme B Z à la somme de 647,88'€,
— dire que Mme Z est redevable de la somme de 5'125,40'€ au titre du solde créditeur du compte bancaire joint ouvert dans les livres de la Société Générale à l’égard de Mme C X,
— dire que cette somme devra être portée à l’actif de la succession,
— dire que les frais de délivrance du legs seront mis à la charge de la succession,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mmes X de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner Mme C X au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— condamner Mme C X aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Béatrice Bordone-Dubois, avocat aux offres de droit et d’appel, lesquels comprendront également les émoluments des officiers ministériels conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2020, Mmes D M et C X demandent de':
En ce qui concerne Mme C X,
— dire que Mme B Z U, à titre particulier, n’a pas qualité d’indivisaire successoral, ni celle d’héritière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme B Z en sa demande relative à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de L X,
— déclarer mal fondée Mme B Z en son appel au titre de l’indemnité de réduction dont elle est tenue envers Mme C X.
— dire bien fondée Mme C X en son appel incident à ce titre,
— condamner Mme B Z à payer à Mme C X une indemnité de réduction d’un montant de 138'931,59 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme B Z à payer à Mme C X la somme de 5'125,40 euros au titre du compte joint ouvert à la Société Générale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme B Z à payer à Mme C X les taxes foncières relatives à l’immeuble rue Estelle à Tours, échues depuis l’année 2006 sauf à l’actualiser en arrêtant, en l’état, le compte à l’année 2019, soit un total de 16'866,68 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’après avoir constaté l’accord des parties sur la délivrance du legs particulier, il laisse les frais à la charge de Mme B Z,
— confirmer le surplus du jugement sauf à y ajouter en condamnant Mme B Z à payer à Mme C X une indemnité d’un montant de 5'000'euros en raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
En ce qui concerne Mme D X,
— déclarer irrecevable Mme B Z en ses prétentions formées par voie d’intervention forcée à l’encontre de Mme D X,
— déclarer, à titre subsidiaire, Mme B Z prescrite en ses prétentions à l’encontre de Mme D X,
— déclarer en toute hypothèse mal fondée Mme B Z en ses demandes en paiement à l’encontre de Mme D X, et ce au pro’t de la succession de L X,
— confirmer le jugement pour le surplus de ces chefs concernant Mme D X,
Et y ajoutant,
— condamner Mme B Z à payer à Mme D X': en application de l’article 1240 du code civil une indemnité d’un montant de 10'000 euros en raison du préjudice moral subi, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 5'000'euros en réparation des frais irrépétibles exposés,
— condamner Mme B Z aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
I- Sur la recevabilité de la demande d’intégration d’une créance à l’actif successoral:
L’appelante soutient que les exceptions étant perpétuelles, il ne pouvait lui être opposé la prescription de sa demande tendant à la prise en compte à l’actif de la succession de créances, formée à titre de défense à la demande de réduction du legs. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a fait délivrer l’assignation à Mme D X dans les 5 ans de sa connaissance de l’absence de fixation de la créance due par Mme D X et de la nécessité d’agir à son encontre.
Les intimées indiquent que Mme Z, U à titre particulier, ne pouvait solliciter le prononcé d’une condamnation au bénéfice de la succession et à l’encontre de Mme X, au regard des dispositions de l’article 1166 ancien du code civil, et ne pouvait en sa qualité de U particulier agir en réduction d’une disposition libérale, au regard des dispositions de l’article 921 ancien du code civil. Selon les intimées, l’action de l’appelante est prescrite, car l’exception d’imprescriptibilité prévue par l’article 1185 du code civil n’est applicable qu’en matière de nullité contractuelle, et ses demandes procèdent d’une action et non d’une exception. Elles expliquent également que Mme Z ne peut soutenir que son action à l’encontre de Mme X aurait été empêchée par l’ignorance du régime matrimonial, car elle ne peut avoir plus de droits que le défunt qui ne pouvait alléguer une telle méconnaissance.
Avant d’examiner ces moyens, la cour rappelle que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2017.
L’article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 dispose':
«'Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'».
En l’espèce, la succession de L X était ouverte et non encore partagée au 1er janvier 2007 et aucune action n’a été introduite avant cette date, de sorte que les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 issues de la loi du 23 juin 2006 sont applicables en l’espèce.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme Z :
Il convient de rappeler que Mme Z a introduit deux instances, l’une aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de L X, et ordonner une mesure d’expertise, l’autre aux fins de voir déclarer Mme D X redevable d’une certaine somme à la succession.
Mme Z a la qualité de U particulier sans avoir la qualité d’héritière de L X.
Dans ses conclusions récapitulatives en première instance, Mme Z a abandonné sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, et le tribunal a dit, sur demande des consorts X, que Mme Z n’avait pas qualité pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ou la liquidation du régime matrimonial des époux X, n’ayant pas la qualité de successible. Ce chef de décision n’est pas critiqué.
En revanche, il demeure une contestation sur la recevabilité de la demande de Mme Z visant à voir réintégrer dans l’actif successoral des créances dues par Mme X.
Les intimées invoquent les dispositions de l’article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et celles de l’article 1341-1 du code civil dans sa rédaction actuelle, afin de voir déclarer la demande de Mme Z irrecevable.
L’article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatif à l’effet des conventions à l’égard des tiers, dispose que «'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne'».
L’article 1341-1 du code civil dans sa rédaction actuelle, dispose':
«'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'».
Ces dispositions sont inapplicables au cas d’espèce, dès lors que Mme Z ne prétend nullement avoir la qualité de créancière de la succession, mais sollicite l’intégration d’une créance dans l’actif de la succession afin de déterminer l’existence d’une atteinte à la réserve héréditaire.
L’article 921 du code civil dispose en son alinéa 1er, inchangé par la loi du 23 juin 2006': «'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause': les donataires, les légataires, ni les créanciers du
défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter'».
La demande tendant à voir intégrer dans l’actif successoral une créance du défunt ne vise qu’à l’application des dispositions de l’article 922 du code civil qui impose de déterminer la réduction en formant une masse de tous les biens existant au décès du testateur. La demande de Mme Z ne tend donc pas à profiter de la réduction mais à faire en sorte que celle-ci soit déterminée conformément aux règles légales.
En conséquence, Mme Z a intérêt et qualité pour former une demande d’intégration d’une créance dans l’actif successoral du testateur.
— Sur la prescription de la demande :
La demande tendant à voir intégrer dans l’actif successoral une créance du défunt a été formée par Mme Z par voie d’intervention forcée de Mme D X, suite à la demande de réduction du legs formée par Mme C X, soumise au délai de prescription fixé à l’article 921 alinéa 2 du code civil.
Aucune demande principale n’a été formée à l’encontre de Mme D X, de sorte que l’assignation aux fins d’intervention forcée visait à lui rendre opposable le jugement concernant la détermination de l’actif successoral et de l’indemnité de réduction du legs.
La demande d’intégration d’une créance à l’encontre de Mme D X dans l’actif successoral constitue un moyen de défense à la demande de réduction du legs à la quotité disponible et non une demande en justice.
La prescription de ce moyen défense ne visant qu’à déterminer la masse des biens du testateur au jour de son décès, par application de l’article 922 du code civil, ne peut donc être opposée à Mme Z. En effet, la détermination des biens du testateur au jour de son décès, implique que le défendeur puisse y répliquer, dès lors que l’action en réduction a été exercée dans le délai de prescription comme tel est le cas en l’espèce.
Le moyen soulevé par les intimées tiré de l’article 1185 du code civil est inopérant, car cette disposition concerne exclusivement l’exception de nullité, qui n’est nullement soulevée par l’appelante.
La demande tendant à voir intégrer dans l’actif successoral une créance du défunt n’est donc pas atteinte par la prescription et devra être déclarée recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable pour cause de prescription.
II- Sur la demande de réduction du legs :
L’article 922 du code civil dispose': «'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont
le défunt a pu disposer'».
— Détermination de l’actif successoral:
L’appelante explique que le défunt a été co-emprunteur de trois prêts bancaires souscrits pour la construction puis l’amélioration du bien immobilier implanté sur le terrain en propre de Mme D X situé à Montlouis sur Loire, et que le remboursement de ces emprunts par L X doit être pris en compte dans le cadre d’actif de la succession. Selon elle, il doit en être de même pour les prêts intégralement remboursés par L X qui ont servi à l’amélioration du bien immobilier indivis situé […] à Tours, et pour les taxes foncières et les charges de copropriété afférentes à cet immeuble.
Les intimées indiquent que les prêts souscrits de 1979 pour le bien propre de Mme D X ont été intégralement et exclusivement remboursés par elle'; que les prêts de 1990 et de 2000 sont des prêts de trésorerie sur le compte commercial de L X dont l’appelante ne démontre pas que les fonds auraient été affectés à l’amélioration du bien propre de Mme D X'; que l’achat de l’immeuble Oxford a été réglé, pour la partie comptant exclusivement par Mme D X, et par un prêt amorti par l’encaissement des loyers par L X.
La cour relève que les pièces produites aux débats établissent que L X et Mme D E se sont mariés le […] sans contrat de mariage. Suivant acte authentique du 27 mai 1978 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 24 novembre 1978, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
La créance de la succession alléguée par l’appelante relève de deux régimes différents, à savoir le régime des créances entre époux dans le régime séparatiste, et le régime des créances en régime d’indivision.
— les prêts souscrits en 1979:
Le 11 mai 1979, Mme D X a acquis, seule, une parcelle de terrain située commune de Montlouis sur Loire, au prix de 15'000 francs. Cette acquisition ayant été réalisée après adoption du régime de séparation de biens par les époux X, elle constitue un bien propre de Mme D X.
Le 15 juin 1979, Mme D X et L X ont contracté un prêt épargne logement de 45'427 francs et un prêt complémentaire de 150'000 francs, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Indre et Loire, aux fins de financement partiel d’une construction sur la parcelle appartenant en propre à Mme D X.
La qualité de co-emprunteur pour un prêt destiné à édifier une construction sur un bien propre de Mme D X, n’établit pas en soi l’existence d’une créance entre époux.
Les intimées produisent une attestation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Indre et Loire, en date du 22 juin 2017, mentionnant que les prêts consentis à Mme D X en 1979 ont été intégralement remboursés et prélevés sur le compte n° 41000583001 au nom de celle-ci. Le règlement des échéances du prêt depuis le compte de Mme D X n’est d’ailleurs pas contesté par Mme Z qui explique cependant que L X effectuait des versements mensuels sur le compte de son épouse pour qu’elle puisse en assurer le règlement.
Cependant, les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir que le défunt a effectué des règlements mensuels sur le compte bancaire de Mme D X pendant la durée du prêt de 20 ans à compter du 15 août 1979, date de la première échéance, outre le fait que l’appelante devrait également démontrer que les versements allégués excéderaient la contribution aux charges du
mariage.
Aucune créance entre époux n’est donc établie quant aux prêts souscrits par Mme D X en 1979.
— Sur l’acquisition de la résidence «'Oxford'»:
Suivant acte authentique du 31 octobre 1995, Mme D X et L X ont acquis, ensemble par moitié indivise, un appartement dans un ensemble immobilier situé […] à Tours et un emplacement de parking, pour le prix total de 409'000 francs réglé à hauteur de 20'500 francs avec le dépôt de garantie, à la SCI Oxford. L’acte stipulait que l’acquéreur assurait le financement au moyen de ses deniers personnels ou assimilés à concurrence de 31'500 francs, et par un emprunt accordé par le Crédit Mutuel de la Touraine et du Poitou à hauteur de 377'500'francs.
Il n’est pas justifié aux débats que L X ait réglé seul l’acompte d’un montant de 20'500 francs, Mme D X produisant quant à elle une attestation de sa banque en date du 21 septembre 1995, relative à la cession de ses droits PEL à son époux, pour une épargne constituée de 25'932,79 euros.
S’agissant du prêt bancaire d’un montant de 377'500 francs dont le contrat n’est pas
produit aux débats, il y a lieu de relever que tant les conclusions de L X durant l’instance en divorce que le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Tours en date du 13 février 2006, mentionnent que L X supportait les mensualités de 38,70 euros jusqu’en décembre 2006 et de 202,81 euros jusqu’en octobre 2007 au titre de deux prêts relatifs à l’appartement de la résidence Oxford. Il était également précisé que ses revenus locatifs au titre de cet appartement étaient de 365 euros par mois.
En revanche, il n’est nullement établi avec certitude que L X ait réglé l’intégralité des échéances du prêt, le jugement de divorce ne portant que sur la situation constatée lors de l’instance. Il n’est pas plus justifié des revenus tirés de la location de l’appartement de la résidence Oxford sur toute la durée du prêt, ni du paiement de l’intégralité des charges afférentes à cette propriété depuis son acquisition.
Il est toutefois démontré qu’en 2006 les échéances des prêts réglés par L X pour l’acquisition de l’appartement de la résidence Oxford étaient intégralement couverts par les loyers perçus par lui seul, et il n’est pas justifié que les mensualités auraient été réglées sur une période donnée sans perception de revenus locatifs.
En l’absence de tous les éléments précités, la cour ne peut déterminer si L X aurait réglé plus que sa part dans l’acquisition de l’appartement indivis, outre le fait que la perception des loyers par L X exclusivement est susceptible de créer une créance au profit de l’indivision.
En conséquence, il n’est pas démontré que la succession de L X dispose d’une créance à l’encontre d’D X au titre du financement et des charges de l’appartement de la résidence d’Oxford.
— Sur les prêts de 1990 et 2000:
Mme Z soutient que les prêts souscrits par L X en 1990 et 2000, respectivement de 40'000 francs et 80'000 francs ont servi à l’amélioration du bien propre de Mme D X. Les intimées soutiennent que nonobstant les intitulés des prêts, il s’agissait en réalité de
prêts de trésorerie et l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’ils aient servi à améliorer le bien propre.
Si l’offre de prêt du 11 août 2000 mentionne à titre d’objet «'amélioration usage propriétaire maison individuelle'» portant sur un bien situé à Montlouis-sur-Loire, il n’est produit par l’appelante aucune pièce permettant d’établir que les prêts litigieux ont bien servi à l’exécution de travaux d’amélioration. Or, la seule mention de la destination du prêt ne permet d’établir le financement par L X de travaux d’amélioration du bien propre de Mme D X.
En conséquence, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une créance de la succession à l’encontre de Mme D X au titre des prêts de 1990 et de 2000.
— Sur les valeurs bancaires:
Les parties conviennent que les valeurs bancaires s’élevaient à la somme de 7'341,86 euros, qui inclut la somme de 5'445,78 euros au titre du solde du compte joint existant entre le défunt et Mme B Z et le solde du compte CEL.
Le jugement a condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 5'125,40 euros au titre du compte joint ouvert à la société Générale.
La déclaration d’appel visait cette condamnation portant sur la somme de 5'125,40 euros. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l’appelante se reconnaît bien redevable de cette somme, mais sollicite qu’elle soit portée à l’actif de la succession.
Le débat ne porte donc pas sur le montant de la somme due au titre du solde du compte joint mais sur l’intégration dans l’actif successoral auquel le tribunal n’a pas procédé. Or, en admettant que la somme de 5'125,40 euros correspondant à la partie du solde du compte joint au jour du décès (10'571,18 euros) est bien due, l’appelante a reconnu que l’intégralité des fonds présents sur le compte joint était la propriété du défunt.
En conséquence, la somme de 5'125,40 euros ne peut donner lieu à une condamnation directe au profit de Mme C X, mais doit être intégrée dans l’actif successoral pour calculer l’imputation des libéralités.
— Sur les autres éléments d’actif:
Les parties conviennent que les meubles meublants ont une valeur au jour du décès de 4'081 euros qu’il convient donc de retenir.
Les intimées ne contestent pas la qualité de propriétaire du véhicule Audi A6 du défunt, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Ce véhicule a été vendu le 16 août 2006 par l’intermédiaire d’un mandataire, au prix de 4'800 euros TTC, une commission de 800 euros revenant par ailleurs au mandataire. La valeur du véhicule dans l’actif net de succession est donc de 4'800 euros et non de 4'000 euros qui n’est que le solde du prix après versement de la commission. Il convient de relever que les parties sont d’accord sur le montant du passif de la succession, lequel comprend le montant de la commission due au mandataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire celle-ci une seconde fois du prix du véhicule. Il convient donc de retenir la somme de 4'800 euros dans l’actif de succession.
Les parties sont d’accord sur le montant des parts sociales de la société O P porté à l’actif de la succession pour une valeur de 1'600 euros.
Les intimées critiquent le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 45'500 euros au titre des parts sociales de la société Tec P, dans l’actif de succession.
La valeur des parts sociales détenues par L X doit être évaluée au jour de son décès, soit le […]. L’expert judiciaire a procédé l’évaluation de l’ensemble des parts sociales comme suit':
— situation nette au 31 décembre 2005': 28'791,30'€
— prorata de 5 mois sur 12 de pertes de l’année 2006': – l 378,91 €
— produit exceptionnel 2006 à réintégrer': 118'143'€
— écart sur valeur du fonds commercial': – 54'842,98'€
soit une valeur patrimoniale au […] de 90'712,41'€.
La critique des intimés porte sur la proratisation des pertes et le produit exceptionnel résultant du remboursement des dettes bancaires suite au décès du dirigeant.
L’expert judiciaire a calculé un prorata des pertes arrêtées au 31 décembre 2006. Cependant, il résulte du rapport d’expertise comptable de CMH Conseil qu’au 31 décembre 2006, le résultat courant hors produits exceptionnels était de – 15'498,86 euros. Il n’y a donc pas lieu de proratiser de manière rétroactive le résultat arrêté au 31 décembre 2006, et il convient de prendre en compte les pertes connues au jour du décès de L X.
L’expert a également indiqué': «'en 2006, le résultat bénéficiaire de 114,8 K€, provenait de produits exceptionnels résultant, selon le libellé du « REMB. DETTES BANCAIRES SUITE AU DECES DU DIRIGEANT », et ce à hauteur de 118,1 K€'». Le fait générateur de la garantie d’assurance décès mise en 'uvre pour le remboursement des emprunts est le décès de L X, de sorte qu’il y a bien lieu de prendre en compte ce produit exceptionnel au […], même si le versement des indemnités a eu lieu ultérieurement.
La valeur patrimoniale des parts sociales de la société Tec P au […] se calcule donc comme suit':
— situation nette au 31 décembre 2005': 28'791,30'€
— résultat courant': – 15'498,86'€
— produit exceptionnel 2006 à réintégrer': 118'143'€
— écart sur valeur du fonds commercial': – 54'842,98'€
soit une valeur patrimoniale au […] de 76'592,46'€.
L X possédait 251 parts sociales sur 500, dont la valeur s’élevait donc au jour de son décès à la somme de 38'449,41 euros (251/500 x 76'592,46) qu’il convient de retenir dans l’actif successoral.
Les créances diverses ont été fixées par le tribunal à la somme de 8'551,21 euros, laquelle n’a pas été contestée en appel et sera retenue dans l’actif successoral.
L’actif immobilier a été fixé par le tribunal à la somme de 598'122,50 euros sur laquelle les parties sont en accord.
L’actif successoral est donc de':
— actif mobilier': 69'948,88'€
meubles meublants': 4'081 €
véhicule Audi A6': 4'800 €
parts Tec P': 38'449,41€
parts O P': 1'600 €
créances diverses': 8'551,21 €
valeurs bancaires': 7'341,86 €
solde compte joint': 5'125,40 €
— actif immobilier': 598'122,50 €
Soit un total de 668'071,38'€.
Détermination du passif successoral:
Les parties ont convenu que le passif successoral s’élevait à la somme de 26'307,75 euros, qui n’est pas critiquée en appel.
L’actif net de succession s’élève ainsi à la somme de 641'763,63 euros (668071,38'' 26307,75).
Réunion fictive des libéralités:
Sur les donations de biens:
— motocyclette Harley Davidson :
Le jugement a retenu que la cession à titre gratuit d’une motocyclette Harley Davidson par L X à Mme B Z le 20 septembre 2004, est une donation devant être réunie à la masse successorale, pour la somme de 14'500 euros. Ce point n’est pas discuté par les parties en cause d’appel.
— motocyclette BMW:
Le tribunal a considéré que la preuve de financement de la motocyclette BMW de Mme B Z par L X n’est pas suffisamment rapportée, en sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une libéralité à ce titre. Si les conclusions des intimées comportent un développement relatif au financement de cette motocyclette, elles ont expressément indiqué, in fine, «'s’en tenir à la décision'» du tribunal. L’absence de libéralité devant être réunie à la masse successorale n’est donc pas critiquée pour ce bien.
— chèque de 15'000 euros:
L X a établi, le 8 mai 2006, un chèque de 15'000 euros à son ordre, qui a été remis à l’encaissement sur le compte joint ouvert à la Société Générale sous l’intitulé «'M. X P. ou Mme Z F.'» Ce chèque déposé le 11 mai 2006 a fait l’objet d’un rejet le 16 mai 2006, avant d’être finalement encaissé le 22 mai 2006, quatre jours avant le décès de son signataire.
Deux virements de 4'000 euros ont été effectués du compte joint vers le compte personnel de Mme B Z, le 24 mai 2006, soit avant le décès de L X, et le 6 juin 2006, soit après le décès de celui-ci.
Si Mme B Z soutient que le chèque de 15'000 euros provient d’un prêt souscrit conjointement par elle et L X, il convient de constater que ce prêt a été souscrit le 18 janvier 2006 pour la somme de 43'000 euros, laquelle devait être versée sur le compte personnel de L X. Aucun élément ne permet donc de considérer que le chèque de 15'000 euros établi près de quatre mois après la conclusion du prêt, provient des fonds empruntés.
Il convient de relever que le virement de la somme de 4'000 euros au profit de Mme B Z le 24 mai 2006 comporte, sur le relevé de compte, l’intitulé suivant «'REMBT 5900 E'», de sorte que la cause de ce transfert de fonds résidait dans un remboursement d’une somme prêtée. Le relevé de compte personnel de Mme B Z mentionne, le 3 novembre 2005, un virement de la somme de 5'000 euros en faveur de L X. Même si l’intitulé du virement du 24 mai 2006 précise un remboursement d’une somme supérieure à celle du virement du 3 novembre 2005, la somme de 4'000 euros dont a profité Mme B Z est inférieure au virement qu’elle a elle-même effectué au profit du défunt.
Au regard de ces éléments, l’intention libérale de L X n’est pas établie quant au virement de la somme de 4'000 euros en date du 24 mai 2006, fût-ce au titre d’une donation indirecte. Le virement postérieur au décès de L X ne peut constituer une libéralité entre vifs devant être réunie à la masse successorale.
— meubles meublants:
Les parties s’en tiennent à la décision du tribunal sur ce point, qui a retenu que si la valeur des meubles achetés par L X, dont Mme B Z a la jouissance, devait en principe être réunie à la masse successorale, il n’y avait pas lieu d’y procéder dès lors que la valeur de ces meubles a déjà été prise en compte dans l’actif de succession.
— meubles de cuisine:
Les intimés soutiennent que L X a financé les éléments de cuisine de l’immeuble situé […] à Tours, de sorte qu’il y a lieu de retenir la somme de 6'000 euros dans la masse successorale. Cependant, il n’est ni argué ni établi de l’existence d’une libéralité entre vifs des meubles de cuisine litigieux.
En outre, suivant le rapport d’expertise a relevé l’accord des parties concernant les meubles de cuisine comme suit':
«'Concernant les éléments de cuisine, ceux-ci étaient entreposés dans le garage de l’immeuble où était située la maison rue Estelle. Les parties reconnaissent que ces éléments de cuisine ont été facturés au nom de Monsieur L X et Madame Z. Il convient donc de retenir le prix de ces éléments pour moitié, lors de l’inventaire, soit 3'000 €'».
Les parties ont convenu que les meubles meublants ont une valeur au jour du décès de 4'081 euros, laquelle a été déterminée après déduction de la moitié de la valeur des éléments de cuisine d’un montant de 3'000 euros. Les intimés ne peuvent revenir sur cet accord portant sur l’actif successoral en prétendant qu’il y aurait une donation sur l’autre moitié de la valeur de ces meubles, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée. Il n’y a donc pas lieu à réunion fictive à la masse successorale de la valeur des meubles de cuisine.
— prise en charge de travaux:
Bien que les parties ont consacré des développements à ce point, aucune critique n’est finalement émise à l’encontre du jugement qui a rejeté les demandes formées par Mme C X aux fins de reconnaissance de libéralités relatives à des travaux dans la maison située rue Estelle à Tours.
— donation déguisée:
L’appelante soutient que le tribunal a retenu à tort une donation déguisée de L X quant à l’acquisition de son appartement situé […] à Tours, en retenant par erreur que les échéances du prêt ont été réglées à partir du compte joint, alors qu’elles ont été prélevées sur son compte personnel.
Les intimées considèrent que la quasi-totalité du revenu de Mme B Z était absorbée par des coûts fixes incluant le prêt immobilier, contracté pour financer l’appartement acquis, alors que, concomitamment, L X alimentait pour l’essentiel le compte joint permettant à Mme B Z de disposer de tous les moyens de paiement nécessaires à un train de vie agréable.
Suivant acte authentique du 19 mai 2004, Mme B Z a acquis, seule, l’appartement situé […] à Tours pour le prix de 52'760 euros. Le prix a été financé par la conclusion d’un prêt de 57'000 euros, par Mme B Z, le 19 mai 2014, remboursable par mensualités de 595,92 euros. Ces mensualités ont toutes été prélevées sur le compte personnel de l’appelante, alimenté par ses propres revenus, ainsi qu’elle en justifie aux débats.
La donation déguisée est une libéralité qui se dissimule sous un acte à titre onéreux dont elle prend faussement l’apparence. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée d’en apporter la preuve.
L’existence d’une donation déguisée relative à la vente du bien immobilier au profit du donataire dont le prix a été réglé par lui, au moyen de fonds remis à ce dernier par le donateur, suppose de démontrer cette remise de fonds à l’effet d’acquérir ledit bien.
Il est ainsi nécessaire d’établir l’indivisibilité entre l’acquisition du bien immobilier par le donataire et la remise de fonds par le donateur, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 21 novembre 1960, n° 502'; Com., 8 juillet 1970, n° 68-12.642). Il ne peut donc exister d’indivisibilité en cas de financement partiel de l’acquisition par le prétendu donateur.
En l’espèce, il n’est ni argué ni justifié que L X aurait réglé l’intégralité du prix du bien immobilier acquis par Mme B Z. L’argumentation des intimées ni vise qu’à démontrer que les 23 premières mensualités du prêt souscrit par Mme B Z entre la conclusion de celui-ci et le décès de L X, soit la somme de 13'706,16 euros (assurance, intérêts et capital), n’ont pu être réglées qu’en raison de la prise en charge des dépenses de la vie courante par ce dernier.
Outre le fait qu’il n’existe pas de lien établi entre l’alimentation du compte joint par L X servant aux dépenses de la vie courante, et les échéances du prêt finançant l’acquisition du bien immobilier de Mme B Z, il n’existe pas d’indivisibilité entre ce prétendu financement, qui ne pouvait qu’être partiel, et ladite acquisition.
En l’absence d’indivisibilité, et de preuve d’une intention libérale de L X, la donation déguisée portant sur l’acquisition de l’appartement situé […] à Tours, n’est pas établie. La demande formée quant à cette donation déguisée ne peut donc qu’être rejetée, y compris sur la partie limitée aux 23 échéances du prêt qui ont été réglées par Mme B Z. C’est donc à tort que le tribunal a estimé devoir réunir fictivement à la masse successorale la somme de 52'760 euros dont il n’était même pas allégué qu’elle fût intégralement prise en charge par L X.
La masse successorale, après réunion fictive des libéralités, s’élève donc à la somme de 656'263,63 euros (641763,63 euros + 14500).
Détermination de la réduction:
En présence d’un descendant, la quotité disponible est égale à la moitié, de sorte qu’elle s’élève, en l’espèce, à la somme de 328'131,82 euros (656263,63 / 2).
Les biens légués à Mme B Z ont une valeur de 373'581 euros (355000 + 4081 + 14500). Leur valeur excède ainsi la quotité disponible de 45'449,18 euros, somme à laquelle Mme B Z sera condamnée au profit de l’héritière réservataire, Mme C X.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 76'251,59 euros au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les créances de Mme C X:
Le jugement a condamné Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 5'125,40 euros au titre du compte joint ouvert à la société Générale, et une somme de 14'140,66 euros au titre des taxes foncières pour les années 2006 à 2017 relatives à l’innneuble rue Estelle à Tours.
L’appel principal portant sur la somme de 5'125,40 euros a été examiné au titre de la détermination de l’actif successoral, et la condamnation de Mme B Z au paiement de cette somme sera infirmée.
Les intimées sollicitent l’actualisation de la condamnation de Mme B Z au paiement de la somme de 14'140,66 euros à la somme de 16'866,68 euros par ajout du montant des taxes foncières 2018 et 2019. L’appelante se reconnaît redevable de la somme totale de 16'867,66 euros, admettant que les taxes foncières postérieures à 2017 sont également dues faute d’avoir été réglées par elles.
Le jugement sera donc confirmé quant à la condamnation de Mme B Z au paiement de la somme de 14'140,66 euros. Il sera ajouté au jugement la condamnation de Mme B Z au paiement de la somme de 1'348 euros au titre de la taxe foncière 2018, et de la somme de 1'378 euros au titre de la taxe foncière 2019, soit 2'726 euros au total.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif:
Les intimées soutiennent que le droit d’agir de Mme B Z a dégénéré en un abus constitutif d’une faute. Cependant, l’appelante est partiellement fondée en son appel, de sorte que l’exercice de ce droit était justifié et ne peut être constitutif d’une faute à l’égard des intimées. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
V- Sur les demandes accessoires:
L’article 1016 du code civil dispose que «'les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale'». Cette disposition ne s’applique pas au cas où le U particulier, qui demande la délivrance, a élevé à cette occasion des difficultés sur lesquelles il succombe.
En l’espèce, l’action de Mme B Z a agi en justice aux fins de délivrance du legs à son profit, et n’est pas à l’origine des contestations qui ont été débattues devant le tribunal. En effet,
l’héritière réservataire a sollicité la réduction du legs, à laquelle Mme B Z a fait valoir des moyens de défense portant notamment sur la consistance de la masse successorale. En conséquence, les frais de délivrance du legs ne peuvent être mis à sa charge et le jugement sera infirmé de ce chef. Les frais de délivrance seront à la charge de la succession. Les frais d’enregistrement du legs n’ont pas fait l’objet de débats entre les parties.
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles au regard de la solution apportée au litige. Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles tant en première instance qu’en appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes':
— déclare prescrite l’action de Mme B Z visant à voir réintégrer dans l’actif de succession des créances dues par Mme X,
— condamne Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 76'251,59 € au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condanme Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 5'125,40 € au titre du compte joint ouvert à la Société Générale,
— dit que les frais relatifs à la demande en délivrance du legs et aux droits d’entegistrement devront être supportés par Mme B Z,
— condamne Mme B Z à verser 4'000 € à Mme C X, et 1'500'€ à Mme D X,
— condamné Mme B Z aux dépens de l’instance,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de Mme B Z tendant à voir intégrer dans l’actif successoral les créances à l’encontre de Mme D X,
DÉBOUTE Mme B Z de ses demandes tendant à voir intégrer dans l’actif de la succession de L X des créances à l’encontre de Mme D X,
DIT que la somme de 5'125,40 euros au titre du compte joint ayant existé entre L X et Mme B Z est intégrée dans l’actif successoral aux fins d’imputation des libéralités et déboute Mme C X de sa demande en paiement de ladite somme,
CONDAMNE Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 45'449,18 euros au titre de l’indemnité de réduction du legs,
DIT que les frais relatifs à la demande en délivrance du legs et aux droits d’entegistrement devront être supportés par Mme B Z,
CONDAMNE Mme B Z à payer à Mme C X une somme de 2'726 euros au
titre des taxes foncières pour les années 2018 et 2019, relatives à l’immeuble situé rue Estelle à Tours,
DÉBOUTE Mme D X et Mme C X de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, formée à l’encontre de Mme B Z,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties, les dépens de première instance et d’appel exposées par elles,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé le 21 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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