Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 janv. 2021, n° 20/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/01/2021
Me LE COZ
ARRÊT du : 12 JANVIER 2021
N° : – N° RG 20/00463 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTC
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement duTribunal de Grande Instance de TOURS en date du
04 Décembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233239063511
Monsieur A-B C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉES : Timbre fiscal dématérialisé N°:1265236457360260
Madame X Y
née le […] à CHATEAU-RENAULT (37110)
[…]
37110 DAME F LES BOIS
représenté par Me LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :14 Janvier 2020
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05-05-2020
COMPOSITION DE LA COUR
• Mme Laurence FAIVRE, président de chambre,
• M. Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertui de l’ordonnance n°219/2020,
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Mme D E F-G.
L’arrêt prévu initialement le 07-12-2020 a été prorogé au 12-01-2021.
ARRÊT :
Prononcé le 12 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
En application :
— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
— de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8,
— de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 02-06- 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
Rappel des faits et de la procédure
A la suite d’une prescription médicale, Mme X Y a suivi des séances de kinésithérapie de l’automne 2012 au printemps 2013, dispensées par M. A-B C.
Le 24 avril 2013, elle a porté plainte contre M. A-B C pour des faits de viol et de dérives thérapeutiques qui ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République.
Ayant porté plainte pour les mêmes faits, le 13 septembre 2013, auprès du Conseil de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire, la chambre disciplinaire a pris la décision, le 16 décembre 2014, de sanctionner M. A-B C par une mesure de suspension d’exercice pendant trois mois assortie d’un sursis, décision confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le 17 mars 2016.
Les 15 juin 2016 et 15 septembre 2016, Mme X Y a fait assigner M. A-B C et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir condamner M. A-B C à lui verser une indemnité de 30 000 euros toutes causes de préjudice confondues et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire ( la CPAM n’a pas constitué avocat) du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a, notamment :
Jugé que M. A-B C avait manqué à son obligation contractuelle d’information envers sa patiente Mme X Y ;
Condamné M. A-B C à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouté Mme X Y du surplus de ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Déclaré le jugement opposable à la CPAM ;
Condamné M. A-B C aux dépens.
M. A-B C a formé, le 14 janvier 2019, un appel portant sur la totalité du dispositif de ce jugement.
Après radiation de l’affaire par ordonnance du 3 décembre 2019, celle-ci a été rétablie au rôle le 18 février 2020 à la demande de M. A-B C, acceptée par Mme X Y.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2019, M. A-B C demande de voir :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme X Y de toutes ses demandes ;
La condamner à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2000 euros respectivement au titre de la première instance et de l’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 01-04-2019 , Mme X Y conclut à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts :
condamner M. A-B C à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice résultant tant de la perte de chance que du préjudice moral ;
subsidiairement, ordonner avant-dire-droit une expertise ;
en tout état de cause, condamner M. A-B C à payer à Mme X Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Il est précisé que la CPAM d’Indre et Loire n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui aient été régulièrement notifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
Au préalable, la cour relève que Mme X Y a engagé son action en première instance les 15 juin et 15 septembre 2016, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Ce sont donc les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 qui s’appliquent au présent litige.
I Sur le bien-fondé des demandes de dommages-intérêts :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique et les articles 1134 et 1147 du code civil ;
A l’appui de son appel, M. A-B C conteste la réalité des préjudices invoqués par Mme X Y ; il estime que si un préjudice était reconnu, il s’agirait d’une perte de chance de ne pas avoir eu d’information sur les manipulations auxquelles il avait procéder lors de la séance de décembre 2012 mais il fait valoir que Mme X Y étant revenue à quatre reprises après cette séance, elle a ainsi démontré qu’elle n’aurait pas refusé les manipulations même si elle avait été informée en décembre 2012 ; M. A-B C estime que le premier juge n’a pas constaté cette perte de chance et qu’en tout état de cause, il a accordé un montant excessif de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
En réplique, Mme X Y fait valoir que pour pouvoir refuser les manipulations auxquelles s’était livré M. A-B C, il eut fallu que Mme X Y en ait été préalablement informée. Elle précise que la confiance qu’elle a accordé à M. A-B C a nécessairement retardé la prise de conscience de tout ce qui s’est passé.
Elle demande la réparation des deux préjudices subis, précisant que les manquements de M. A-B C l’ont atteinte dans son intégrité physique et morale.
Les moyens invoqués par M. A-B C au soutien de son appel portent exclusivement sur la détermination des préjudices invoqués par Mme X Y.
Il est constant que la violation de l’obligation d’information due par un professionnel de santé, ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un préjudice dont il faut apprécier l’existence et le quantum.
Il est aussi admis que le non-respect par le professionnel de santé de l’obligation d’information, cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque et que ce préjudice moral dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que tant la perte de chance que le préjudice moral qui sont deux préjudices distincts, doivent l’un et l’autre être indemnisés.
Il ressort des pièces communiquées par Mme X Y ( plainte du 13 septembre 2013 et son complément du 24 septembre 2013 ( p1 et 2) ; le procès-verbal d’audition de Mme X Y par le service de gendarmerie le 24 avril 2013 (p4) ; les deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale respectivement des 16 décembre 2014 et 17 mars 2016 ( p16 et 17) ; le certificat médical du médecin traitant de Mme X Y (p14) ) et des pièces communiquées par M. A-B C (p1,2,3,4,5,6), que Mme X Y a suivi neuf séances de kinésithérapie entre le 4 septembre 2012 et le 29 mars 2013 et que le 24 avril 2013, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits de viol et de dérives thérapeutiques de la part de M. A-B C, que la plainte ayant été classée sans suite faute de preuve suffisante, elle a saisi le conseil de l’Ordre départemental des faits reprochés et que l’instance disciplinaire nationale a confirmé la décision de première instance ayant sanctionné M. A-B C en considérant que les agissements reprochés par Mme X Y à M. A-B C caractérisaient « un comportement à l’égard de sa patiente qui ne correspond pas au comportement déontologique attendu d’un professionnel de santé. »
La cour relève que M. A-B C qui n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’égard de la décision de la chambre disciplinaire nationale, ne conteste pas ne pas avoir suffisamment informé Mme X Y des actes qu’il entendait pratiquer sur elle mais il conteste que ce défaut d’information ait entraîné un préjudice pour Mme X Y.
Or, il résulte de l’audition de Mme X Y par les gendarmes et de la lettre par laquelle, elle a saisi le Conseil départemental de l’Ordre, qui sont chacune très circonstanciée, qu’elle a eu des doutes sur les pratiques de M. A-B C après la séance de décembre 2012 où ce dernier lui a enlevé ses sous-vêtements sans son accord et a procédé à des attouchements sur des parties intimes de son corps, qu’elle a donc demandé à son ami de l’accompagner à une séance dont Mme X Y et son ami affirment qu’elle s’est déroulée normalement et qu’elle a donc poursuivi les séances en 2013 jusqu’à celle du 29 mars 2013 dont le contenu a déclenché chez elle la décision de changer de praticien et celle de porter plainte contre les agissements de M. A-B C. Il est aussi établi par le certificat médical susvisé que Mme X Y a consulté son médecin en octobre 2013 pour insomnie et dépression réactionnelle en faisant valoir les attouchements sexuels commis par M. A-B C et que le médecin a estimé nécessaire de lui prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que M. A-B C a causé à Mme X Y un trouble psychologique important qui constitue un dommage qu’elle aurait pu éviter en refusant les gestes que M. A-B C a pratiqués sur elle et dont il ne l’avait pas informée préalablement.
Ainsi, il est établi que M. A-B C en n’informant pas préalablement Mme X Y des gestes qu’il envisageait de pratiquer sur elle à compter de décembre 2012, lui a fait perdre une chance d’éviter la dépression qu’elle a déclenchée en réaction.
Il en résulte que M. A-B C doit réparer le préjudice de perte de chance qu’il a causé à Mme X Y, que ce préjudice doit être évalué à 1 000 euros au regard du nombre de séances concernées.
Le jugement déféré sera infirmé concernant le préjudice de perte de chance.
Concernant le préjudice moral, les premiers juges ont caractérisé par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le préjudice moral invoqué par Mme X Y, résultant des agissements de M. A-B C .
La cour approuve également le montant de l’indemnité fixé à ce titre par les premiers juges.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche, la cour relève qu’au vu des pièces communiquées par les parties, Mme X Y ne justifie pas d’une atteinte à son intégrité physique et qu’en tout état de cause, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. A-B C sera condamné aux dépens de l’appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que M. A-B C soit condamné à payer à Mme X Y la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
La cour considère qu’au regard des solutions adoptées en première instance, il n’y a pas lieu de réformer la décision de première instance sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice formée par Mme X Y au titre de la perte de chance;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. A-B C à payer à Mme X Y la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE M. A-B C aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. A-B C à payer à Mme X Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE l’avocat de Mme X Y à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame F-G D E , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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