Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 juin 2021, n° 18/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/06/2021
la SELARL JALLET & ASSOCIES à Tours
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
à Orléans
ARRÊT du : 29 JUIN 2021
N° : - : N° RG 18/01456 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWIM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265223083466054
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la Selarl JALLET & Associés, inscrit au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265218995319380
SAS ATELIER DIPTYQUE
société au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 533 563 748
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CS20025
[…]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la Selarl COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT & associés, inscrit au barreau de TOURS,
PARTIE INTERVENANTE FORCEE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: ./.
S.A.R.L. SC2L
[…]
[…]
défaillante
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :30 Mai 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Fanny CHENOT, conseiller,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fatima HAJBI, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 SEPTEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Présidente de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt devait être prononcé initialement le 25 janvier 2021, à cette date, il a été prorogé au 09 mars 2021, au 08 juin 2021, au 22 juin 2021 puis au 29 juin 2021, à la demande de Mme la présidente de chambre,
Prononcé le 29 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, propriétaire d’un bien immobilier situé à Montbazon (37), a fait procéder à l’extension de sa maison d’habitation par l’adjonction d’un bâtiment à ossature bois.
Il en a confié la maîtrise d’oeuvre à la société d’architecture Atelier Diptyque, par contrat du 17 juin 2013.
La réalisation de l’ossature a été confiée à la sarl SC2L par contrat de louage d’ouvrage du 17 mars 2014, prévoyant un prix forfaitaire de 60'000 euros et un délai de réalisation du 17 mars 2014 au 6 juin 2014.
M. X a réglé les factures de cette entreprise pour un montant total de 50'710 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
En raison des désordres les affectant, M. X a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours par ordonnance du 18 novembre 2014 qui a désigné M. Y, lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2015.
A la suite de ce dépôt, M. X a fait assigner la société SC2L et la société Atelier Diptyque devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins d’indemnisation du dommage à l’ouvrage, du préjudice de jouissance, sollicitant aussi la réduction des honoraires de l’architecte.
Par jugement en date du 15 mai 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré la société SC2L entièrement responsable du retard et des désordres affectant l’extension en ossature bois,
— condamné la société SC2L à verser à M. X la somme de 72.474,76 € TTC au titre du préjudice matériel et celle de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Atelier Diptyque,
— condamné la société SC2L à verser à M. X une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société Atelier Diptyque,
— condamné la société SC2L aux entiers dépens dont distraction au pro’t de la Selarl Jallet & Associés.
Par déclaration en date du 30 mai 2018, M. X a formé un appel limité à l’égard de ce jugement en qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Atelier Diptyque.
Le 15 octobre 2018, la société Atelier Diptyque a formé appel provoqué et a fait assigner la société SC2L devant la cour d’appel d’Orléans, par acte d’huissier de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019 à la société Atelier Diptyque, M. X demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Atelier Diptyque,
— dire que la société Atelier Diptyque a manqué à ses obligations de conception, de direction, de surveillance des travaux et des situations de l’entreprise,
— débouter la société Atelier Diptyque de toutes ses demandes,
— condamner la société Atelier Diptyque in solidum avec la société SC2L aux sommes allouées par les premiers juges, à savoir :
— au titre de son préjudice matériel : 72.474,76 € TTC
— au titre de son préjudice de jouissance : 5.000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.500 €
Y ajoutant,
— condamner la société Atelier Diptyque au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société Atelier Diptyque aux dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019 à M. X, et signifiées à la société SC2L par acte d’huissier de justice délivré le 2 décembre 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Atelier Diptyque demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il met cette dernière hors de cause et retient la responsabilité exclusive de la société SC2L,
— déclarer dénué de tout fondement l’appel dirigé par M. X contre ce jugement, et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement et en cas de réformation du jugement,
— condamner la société SC2L à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— dire qu’il sera fait application de la clause d’exclusion de solidarité et prévue à l’article 6.3.1 du cahier des clauses administratives générales,
— exclure tout engagement solidaire ou in solidum de la responsabilité de l’Atelier Diptyque,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl CM&B et Associés, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Au préalable, la cour relève que M. X a engagé son action en première instance les 23 et 30 mars 2016, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, outre que les contrats, objet du litige, ont aussi été conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
Ce sont donc les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 qui s’appliquent au présent litige.
I Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les manquements du maître d’oeuvre
A l’appui de son appel, M. X fait valoir que le maître d''uvre a commis une erreur de conception en ne prévoyant pas d’isolation pour la toiture. Les reproches de M. X portent aussi sur l’absence de contrôle, de suivi et de planification des travaux par l’architecte. Il ajoute que l’architecte n’aurait pas dû donner son aval au paiement des prestations de l’entreprise qui n’étaient pas conformes au marché et aux règles de l’art.
En réplique, la SAS Atelier Diptyque fait valoir que l’annexe n’était pas prévue pour être habitable et que le maître d’ouvrage avait exclu un besoin d’isolation'; concernant le suivi et le contrôle du chantier, la SAS Atelier Diptyque rappelle les nombreux échanges qu’elle a eu avec l’entreprise, elle ajoute qu’un architecte ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur une entreprise. Concernant le paiement des factures, elle précise que l’entreprise prévoyait de ne pas livrer les matériaux si elle n’était pas payée d’avance.
Au vu des pièces communiquées par les parties et notamment du contrat de maîtrise d''uvre ( clauses particulières et clauses générales), des correspondances électroniques entre la SAS Atelier Diptyque et la sarl SC2L, des devis, des factures et du rapport d’expertise judiciaire,
Il ressort que':
Concernant l’isolation de la toiture, le contrat de maîtrise d''uvre avait pour objet l’extension d’une maison individuelle par la création d’un «'espace d’appoint intérieur/extérieur, d’une salle de douche et d’une cave. Il était précisé «'extension en ossature bois et vitrage.'»
Il est aussi communiqué par le maître d''uvre, un document intitulé «'proposition de mission'» avec pour objet «' projet de création d’une annexe de type de cabanon sur le terrain d’une résidence principale suivi d’un paragraphe intitulé «'la «'vision de l’annexe'» par le maître de l’ouvrage, mentionnant que «'celui-ci ne souhaite pas que cette annexe soit habitable, qu’il ne pense pas utile de devoir l’isoler.'», document signé par l’architecte de la SAS Atelier Diptyque, présenté sous forme de lettre à l’intention de M. et Mme X mais non daté et dont il n’est pas établi qu’il ait été reçu par M. X.
Il ressort des devis établis par la sarl SC2L, communiqués par M. X, que la rubrique «'précouverture'» prévoyait «'un pare-pluie, une contre-latte, un lattage pour bac acier et une planche de débord'» et qu’il n’était prévu d’isolation que pour les murs et le plafond pour un montant de 790,50 euros.
Le rapport d’expertise énonce un dire de M. X du 28 septembre 2015 aux termes duquel M. X déclare avoir donné son accord pour le changement de la toiture initialement prévue en plaque Eternit ondulées pour des bacs acier'; M. X ajoute dans ce dire, que «' force est de constater que l’isolant ne figure pas au descriptif (communiqué à l’expert par la SAS Atelier Diptyque).'»
Dans la description des désordres, l’expert relève qu’il était prévu dans les plans d’exécution établis par l’architecte le 12 mars 2013, une toiture en plaque Eternit ondulée standard RAL 7024.
La cour relève que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire de M. X, susvisé.
Cependant, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le maître d''uvre n’avait pas prévu d’isolant pour la toiture et que M. X avait ultérieurement donné son accord à un changement de matériau de la toiture.
Il est aussi constaté que M. X n’a pas justifié avoir soulevé la question de l’isolation de la toiture lors de ce changement de matériau alors qu’il avait accepté, en signant la convention de maîtrise d''uvre, l’objet de celui-ci, à savoir « un espace d’appoint intérieur/extérieur » expression qui ne permet pas de déterminer si cette extension devait permettre d’y vivre durablement en toute saison.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir une faute de conception concernant la toiture.
Concernant le suivi et le contrôle du chantier, il ressort des nombreux échanges de courriels entre la SAS Atelier Diptyque et la sarl SC2L, que la sarl SC2L a, un mois et demi après avoir conclu le contrat de louage d’ouvrage avec M. X, informé la SAS Atelier Diptyque qu’il n’avait pas en sa possession, les matériaux, du fait du fabricant situé à l’étranger et qu’il devait trouver un autre fabricant, qu’en juillet 2014, la sarl SC2L a commencé à effectuer une partie des travaux mais a quitte le chantier le 21 juillet 2014 et que ce n’est qu’après mise en demeure de la SAS Atelier Diptyque du 25 juillet 2014, qu’elle a repris le chantier le 13 août 2014 mais sans remédier aux désordres que lui avait signalés la SAS Atelier Diptyque, le 25 juillet 2014.
Il ressort de ces échanges, que la SAS Atelier Diptyque n’ a cessé d’interroger la sarl SC2L sur l’état d’avancement de la fabrication depuis le 25 mars 2014, qu’elle s’est rendue à deux reprises sur le chantier à partir du moment où les matériaux ont été livrés sur le chantier, le 23 juin 2014, le 14 juillet 2014 et le 25 juillet 2014 et qu’elle a relevé les désordres affectant les travaux, qui sont également ceux identifiés par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, au vu du contrat de maîtrise d''uvre signé entre M. X et la SAS Atelier Diptyque, il s’avère que celui-ci ne prévoyait pas la mission complémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier qui implique notamment d’analyser les tâches élémentaires portant sur les travaux et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que M. X n’est pas fondé à reprocher un manque de diligence de la SAS Atelier Diptyque dans le suivi et le contrôle du chantier.
Concernant le paiement des factures, il ressort des devis communiqués par M. X, une mention précisant que la production des matériaux ne démarrait qu’après réception des acomptes et des plans de production.
Il ressort aussi d’un échange de courriels entre la SAS Atelier Diptyque et la sarl SC2L, que la SAS Atelier Diptyque a refusé le 16 juin 2014 que M. X verse un acompte comme le lui demandait la sarl SC2L, tant que les matériaux ne seraient pas livrés sur site, que toutefois, M. X a versé deux acomptes sur les factures 10/82015 et 10/82016 du 3 juillet 2014 directement aux associés de la sarl SC2L sans passer par la SAS Atelier Diptyque ainsi qu’il ressort du courriel du 6 juillet 2014 adressé par le gérant de la sarl SC2L à M. X et retransmis par M. X à la SAS Atelier Diptyque. Il est aussi établi que M. X a pu refuser de payer l’acompte de la facture du 29 août 2014.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que la SAS Atelier Diptyque a respecté son obligation de contrôler les factures que lui présentaient la sarl SC2L avant de les transmettre à M. X.
Il en résulte que M. X n’est pas fondé à reprocher un manquement sur ce point à la SAS Atelier Diptyque.
En définitive, en l’absence de faute, la cour considère que l’action en responsabilité engagée par M. X à l’égard de la SAS Atelier Diptyque, n’est pas fondée.
Sur les demandes d’indemnisation
Compte tenu de l’absence de preuve d’une faute de la part de la SAS Dityque, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. X de ses demandes d’indemnisation formées à l’égard de la SAS Atelier Diptyque.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X est condamné aux dépens de l’appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que M. X soit condamné à payer à la SAS Atelier Diptyque, la somme que l’équité commande de fixer à 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
SUR L’APPEL LIMITÉ formé par M. X,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Tours dans les limites de l’appel formé par M. X';
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. X à payer à la SAS Atelier Diptyque la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre et Mme Fatima HAJBI, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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