Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 févr. 2021, n° 18/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2021 à
AD
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2021
MINUTE N° : 132 – 21
N° RG 18/02371 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYHV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL SELARL AACG, prise en la personne de Me Jean-Baptiste CHICHERY, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005539 du 03/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SAINE NETTOYAGES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 décembre 2020
A l’audience publique du 15 Décembre 2020 tenue par M. K L, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme I J, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. K L, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur K L, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 16 Février 2021, Monsieur K L, président de Chambre, assisté de Mme I J, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2008, la société Saines Nettoyages a embauché Mme X Y épouse Z A en qualité d’agent de service niveau I, en application de la convention collective nationale des entreprises de la propreté, moyennant une rémunération mensuelle brute de 339,69 euros pour 39 heures de travail par mois.
En dernier lieu, Mme X Z A percevait une rémunération mensuelle brute de 854,57 euros pour 86,67 heures de travail par mois.
La société Saines Nettoyage lui a notifié le 4 janvier 2016 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 novembre 2016 Mme X Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 10 juillet 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme X Z A de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Saines Nettoyage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X Z A aux dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 3 août 2018 Mme X Z A a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme X Y épouse Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence,
— Débouter la société Saines Nettoyage de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la moyenne mensuelle brute des salaires s’élève à la somme de 855,58 euros, sauf à parfaire ;
— juger que la société Saines Nettoyage a violé son obligation de recherche de reclassement ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Saines Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
— 8 555,80 euros, correspondant à dix mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 711,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 171,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la société Saines Nettoyage de lui remettre à une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Saines Nettoyage à payer à Me Chichery avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société Saines Nettoyage aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Saines Nettoyage demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
A titre reconventionnel:
— juger qu’elle a exposé des frais pour la défense de ses intérêts,
En conséquence:
— condamner Mme X Z G à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse :
— juger qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice évalué à 10 mois de salaire ;
— ramener sa demande de dommages-intérêts au minimum de 6 mois de dommages-intérêts prévu par l’article L. 1235-5 du code du travail (ancien).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
La salariée soutient que l’employeur aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, qu’il aurait dû lui proposer des mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, que le médecin du travail n’a pas procédé à une étude de poste et que l’employeur n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
L’employeur réplique que le médecin du travail n’avait pas à détailler les mesures d’adaptation du poste, qu’il n’était pas en mesure de lui proposer un emploi approprié à ses capacités au regard de l’étendue son inaptitude et qu’il a recherché des postes de reclassement au sein du groupe et en externe.
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est fondé que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Si, à l’issue du premier avis d’inaptitude le 20 novembre 2015, le médecin du travail a précisé les possibilités de reclassement de la salariée tels que des postes sans port de charge supérieure à 5kg ni contrainte posturale ou encore un 'poste avec des ménages dans les bureaux courants', il n’a pas repris cette dernière possibilité à l’issue de la seconde visite médicale de reprise.
En effet, à l’issue de la seconde visite médicale de reprise effectuée le 4 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X Z A 'inapte à son poste d’agent d’entretien, apte à un poste sans aucun port de charge et sans aucune contrainte posturale'.
En déclarant Mme H Z A inapte à son poste d’agent d’entretien, le médecin du travail a constaté que l’état de santé de cette dernière ne lui permettait pas de continuer à exercer les fonctions qui étaient les siennes et qu’aucune possibilité d’adaptation ou d’aménagement des tâches qui lui étaient confiées n’était envisageable.
En l’état de ce constat régulier de l’inaptitude de la salariée, l’employeur n’avait pas à solliciter du médecin du travail des précisions complémentaires sur les modalités du reclassement, les préconisations émises dans l’avis d’inaptitude – « apte à un poste sans aucun port de charge et sans aucune contrainte posturale » – étant dénuées d’ambiguïté.
Seule la seconde visite de reprise détermine l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur. La salariée n’est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir proposé le maintien de son poste d’agent d’entretien avec limitation de ses activités à du ménage courant de bureau.
L’avis d’aptitude partielle du médecin du travail à l’occasion de la visite médicale de reprise sollicitée par la société Onet Services est sans incidence sur les obligations de la société Saines Nettoyage.
Certes, en application de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé notamment une étude de ce poste.
Cependant, il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise (en ce sens, Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-46.147, Bull. 2007, V, n° 222).
Par conséquent, Mme X Z A ne peut utilement invoquer une absence d’étude de poste par le médecin du travail pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude.
Le périmètre de la recherche de reclassement est l’ensemble des sociétés du groupe Costa Expansion, dont fait partie la société Saines Nettoyage.
Par courriel du 7 décembre 2015, la société Saines Nettoyage a adressé aux sociétés du groupe et à des sociétés extérieures du groupe (Samsic et PCS Nettoyage) un courriel de recherche de reclassement en indiquant l’identité de la salariée, sa qualification, son temps de travail et les restrictions médicales émises par le médecin du travail.
L’employeur justifie de l’existence d’une recherche de reclassement suffisamment personnalisée en indiquant les éléments essentiels afférents à la salariée de nature à délimiter la recherche de reclassement. A cet égard, il importe peu que l’ancienneté de la salariée inapte n’ait pas été précisée.
Il convient de relever que les sociétés du groupe sont rattachés à deux pôles administratifs situés l’un à Tours, l’autre à Nantes, de sorte qu’un courriel adressé à une seule personne, par exemple Mme E F, responsable service ressources humaines rattachée au pôle de Nantes) vaut interrogation de plusieurs sociétés.
La société Saines Nettoyage a engagé la procédure de licenciement dans un délai raisonnable après avoir obtenu des réponses à sa demande de recherche de reclassement de la plupart des sociétés qu’elle a consultés. Elle produit les registres des entrées et des sorties du personnel administratif des pôles de Tours et de Nantes dont il résulte qu’aucun poste n’était vacant.
Il sera relevé également qu’au regard de l’étendue des restrictions émises par le médecin du travail, de la structure des emplois au sein d’un groupe, de l’absence de qualification de la salariée pour effectuer des tâches administratives, les possibilités de reclassement étaient réduites.
La société Saines Nettoyage rapporte donc la preuve d’avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X Z A repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme X Z A sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X Z A aux dépens.
Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X Z G de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Z A aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
I J K L
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