Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juin 2021, n° 15/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 21 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/06/2021
Me Estelle Y Orléans
Orléans
la […]
ARRÊT du : 15 JUIN 2021
N° : - : N° RG 15/02484 – N° Portalis DBVN-V-B67-E7LL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Mai 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265167750500874
SAS DU DOMAINE DE LA VALETTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Estelle Y, avocat postulant, inscrit au barreau d’ORLEANS, et par Me Didier DALIN membre de la Selarl DALIN-GIE-PUYLAGARDE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265158679418707
Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
5 bis Boulevard Jean-Jaurès, […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C h r i s t o p h e P E S M E m e m b r e d e l a S C P GUILLAUMA-PESME, inscrit au barreau d’ORLEANS et représentée par Me Agathe MOREAU membre de la Selarl REINHARTMAVILLETORRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265170945256402
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Andréanne SACAZE, membre de la Selarl Andreanne SACAZE, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :02 Juillet 2015
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• M. Laurent SOUSA, Conseiller,
• Mme Z CHENOT, Conseiller,
Greffier :
• Mme Z ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 MARS 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 15 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 juillet 2010, la commune de Pressigny les Pins a promis de vendre à la société du Domaine de la Valette un ensemble immobilier composé d’un château, de deux pavillons, d’anciennes écuries, d’un ancien internat et d’une chapelle. Cette promesse a été prorogée à plusieurs reprises, puis réitérée par acte authentique du 10 février 2012.
Le 17 mars 2012, le maire de la commune de Pressigny les Pins a déposé plainte pour des faits de vols et de vandalisme commis dans l’ensemble immobilier, entre le 27 janvier et le 6 février 2012, soit quelques jours avant réitération de la vente devant notaire.
Le 22 mars 2012 la commune de Pressigny les Pins a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire, qui a proposé une indemnisation de 12 296,14 euros sur la base du rapport rendu par l’expert qu’elle a désigné.
La société du Domaine la Valette s’est opposée à ce montant d’indemnisation, réclamant une indemnisation à hauteur de 666 983 euros TTC correspondant, selon elle, au coût de remise en état.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 janvier 2014, la commune de Pressigny les Pins a fait assigner la société Groupama Paris Val de Loire et la société du Domaine la Valette devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins de voir prononcer une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Montargis a :
— constaté que les demandes formulées par les parties sont recevables ;
— débouté la société du Domaine de la Valette de sa demande fondée sur le dol, ainsi que de ses autres demandes indemnitaires ;
— débouté la commune de Pressigny les Pins de sa demande d’expertise ;
— débouté la société Groupama Paris Val de Loire de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens et condamné la société du Domaine de la Valette aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Soustiel de la SCP Merle-Pion-Rougelin.
Par déclaration en date du 2 juillet 2015, la société du Domaine de la Valette a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2017, rectifié par arrêt du 27 février 2017, la cour d’appel d’Orléans a ordonné une expertise, condamné la commune de Pressigny les Pins à payer à la société du Domaine de la Valette, la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et dit que la société Groupama Paris Val de Loire devra garantir ladite commune de cette condamnation.
La société Groupama Val de Loire a formé un pourvoi à l’encontre de ces arrêts, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé par M. X le 6 mars 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société du Domaine de la Valette demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et notamment tout appel incident dirigé contre la concluante ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— déclarer que la « vandalisation » considérable a eu pour conséquence le vol et les dégradations subséquentes dans 96 salles d’eau des internats, 6 salles d’eau et 2 cuisines dans le château, 7 cuisines et 7 salles de bains dans les pavillons nord et sud, et donc une perte de valeur considérable ;
— déclarer que ces dégradations ont eu pour conséquence de l’empêcher de faire toute rénovation dans les locaux ;
— condamner en conséquence in solidum la commune de Pressigny les Pins et la société Groupama, à lui verser la somme de 666 983 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de 1re instance qui en faisaient la demande ;
— condamner in solidum la commune de Pressigny les Pins et la société Groupama à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « in solidum » la commune de Pressigny les Pins en tous les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et accorder à Me Y le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la commune de Pressigny les Pins demande à la cour de :
— débouter la société du Domaine de la Valette de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec son assureur à lui verser la somme de 666 983 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de 1re instance ;
— débouter la société du Domaine de la Valette de toutes ses demandes ;
— dire que la société Groupama Paris Val de Loire devra la garantir en totalité si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre ;
— rejeter les demandes de Groupama Paris Val de Loire au titre de la prescription ;
— débouter la société Groupama Paris Val de Loire de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— juger que seule la société du Domaine de la Valette pourrait être tenue à rembourser à Groupama la provision trop perçue sous déduction des sommes éventuelles dues en vertu du préjudice définitif, à l’exclusion de la commune de Pressigny les Pins ;
— condamner en tant que de besoin la société du Domaine de la Valette à rembourser à Groupama la provision trop perçue sous déduction des sommes éventuelles dues en vertu du préjudice définitif ;
— rejeter les prétentions de la société Groupama Paris Val de Loire au titre des frais irrépétibles, dirigées pour partie à son encontre ;
— condamner la société du Domaine de la Valette et Groupama Paris Val de Loire à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Domaine de la Valette et Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Andréanne
Sacaze, avocats aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la société Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la garantie « dommage aux biens », souscrite auprès de Groupama PVL n’est pas en risque s’agissant des condamnations prononcées contre la commune de Pressigny les Pins au titre de sa responsabilité ;
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue qu’au titre des dommages aux biens, soit la somme de 12 296,14 euros TTC réglée le 19 avril 2017 ;
— dire et juger en tant que de besoin, que la garantie « responsabilité civile » est prescrite ;
— dire et juger que la garantie responsabilité civile ne garantissait ni le château ni ses dépendances ;
— condamner en conséquence la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de La Valette, solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la provision trop versée de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 ;
Subsidiairement, et en tout état de cause :
— dire et juger que la commune de Pressigny les Pins a renoncé expressément à mobiliser la garantie au-delà des dommages touchant les seuls pavillons ;
— dire et juger que la commune de Pressigny les Pins est, en tout état de cause, déchue du droit à la mobiliser davantage, de même s’agissant de la garantie « responsabilité civile » ;
— en tant que de besoin, dire et juger que la société du Domaine de la Valette ne dispose d’aucune action directe contre elle ;
— condamner en conséquence la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de La Valette, solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la provision trop versée de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de la société du Domaine de la Valette sont mal fondées ;
— dire et juger, conformément aux chiffrages et aux observations de l’expert, que le dommage subi comme la perte de valeur du bien, ne sauraient être supérieurs à la somme de 6 400 euros HT, déjà couverte par l’indemnisation d’assurance versée ;
— condamner la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de La Valette, solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la provision trop versée de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 ;
En tout état de cause :
— condamner la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de La Valette, solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 15 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Par courrier notifié par RPVA le 22 mars 2021, la cour a sollicité les observations écrites des parties, par voie de note en délibéré, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 rectifié par arrêt du 27 février 2017, portant sur :
— d’une part, le principe de la responsabilité de la commune ;
— d’autre part, le principe de la garantie due par l’assureur à la commune.
Par note en délibéré du 30 mars 2021, la commune de Pressigny les Pins fait valoir qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, quant au principe de sa responsabilité ; que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif de l’arrêt qui n’évoque pas la responsabilité de la commune ; qu’il ne saurait être déduit de l’octroi d’une provision, une quelconque autorité de chose jugée sur le principe de sa responsabilité ; qu’au surplus, l’arrêt du 30 janvier 2017 est un arrêt expressément qualifié « d’avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés » ; que l’arrêt rectificatif ne fait qu’ajouter l’allocation d’une provision à valoir, mesure provisoire, de sorte qu’il n’a pas autorité de chose jugée, en application de l’article 482 du code de procédure civile ; que les mêmes observations s’appliquent au principe de la garantie de l’assureur due par l’assureur à la commune.
Par note en délibéré du 1er avril 2021, la société du Domaine de la Valette a indiqué qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que la cour d’appel a tranché une partie du principal dans son arrêt du 30 janvier 2017 qui a donc autorité de chose jugée sur les conséquences du dommage.
Par note en délibéré du 19 avril 2021, la société Groupama Paris Val de Loire indique que les moyens du pourvoi devant la Cour de cassation ont strictement porté sur la responsabilité de la commune et sur l’obligation de Groupama de garantir la commune de cette responsabilité et des conséquences du dommage ; qu’il s’induit des termes de l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle a entendu viser une garantie de responsabilité civile, qui n’a nullement été souscrite par la commune ; que la chose qui a été jugée s’entend donc comme une décision conditionnée par l’existence d’une police de responsabilité permettant de mobiliser la garantie de Groupama ; que l’arrêt de la Cour de cassation ne pourra fonder aucune condamnation à garantie de Groupama, dès lors que la cour d’appel est invitée à constater qu’aucune police de responsabilité civile ne peut être mobilisée pour ce sinistre.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017
L’appelante soutient que par arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi recevable à l’encontre des deux arrêts de la cour d’appel d’Orléans au motif qu’elle avait tranché une partie du principal ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en indiquant que la cour d’appel avait retenu, sans se contredire, que si la vente était parfaite au 3 juin 2009, le vendeur demeurait responsable de l’immeuble dont l’état avait changé entre la promesse de vente et l’établissement de l’acte authentique, et que c’est à la date de la promesse de vente que devait s’apprécier la clause selon laquelle l’acheteur prenait le bien en l’état alors que celui-ci ne disposait d’aucune possibilité de contrôle sur l’état réel de l’immeuble puisque les
clés ne lui avaient pas encore été remises et que l’immeuble était couvert jusqu’à la réitération par le contrat d’assurance souscrit par le vendeur auprès de l’assureur ; que les deux arrêts rendus par la cour d’appel sont donc définitivement passés en force de chose jugée sur le principe de l’indemnisation.
La commune de Pressigny les Pins fait valoir que la cour d’appel d’Orléans ne l’a pas déclarée responsable du préjudice subi par la société Domaine de la Valette ; que le dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2017 ne comporte pas de déclaration de responsabilité, de sorte qu’il n’a pas autorité de chose jugée quant à sa responsabilité contractuelle ; que l’arrêt du 30 janvier 2017 a expressément réservé l’ensemble des autres droits et moyens des parties ; que l’allocation d’une provision qui constitue une mesure provisoire ne permet pas d’en déduire une autorité de chose jugée quant au principe de sa responsabilité, en application de l’article 482 du code de procédure civile.
La société Groupama Paris Val de Loire indique, quant à elle, que la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 quant à sa garantie, était conditionnée par l’existence d’une police de responsabilité permettant de mobiliser la garantie de Groupama ; que l’arrêt n’a donc pas de chose jugée quant à l’existence d’une police de responsabilité civile.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ['] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». L’article 481 du code de procédure civile prévoit que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». Ces dispositions sont placées dans une section intitulée « Les jugements sur le fond ».
L’article 482 du code de procédure civile, placé dans une section intitulée « Les jugements avant dire droit », dispose que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
La décision par laquelle des juges du fond ordonnent le paiement d’une provision, admet le principe de la créance et tranche ainsi le fond, elle a donc autorité de chose jugée au principal, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com. 20 janv. 1981, n° 78-12.627 ).
Par arrêt du 30 janvier 2017, rectifié par arrêt du 27 février 2017, la cour d’appel d’Orléans a, dans son dispositif : ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société du Domaine de la Valette et de la perte de valeur du bien acquis par elle ; condamné la commune de Pressigny les Pins à payer à la société du Domaine de la Valette la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; dit que la société Groupama Paris Val de Loire devra garantir ladite commune de cette condamnation.
La société Groupama Paris Val de Loire a formé un pourvoi à l’encontre des arrêts de la cour d’appel d’Orléans des 30 janvier 2017 et 27 février 2017, en reprochant à la cour d’avoir ordonné une expertise pour chiffrer le montant du préjudice subi, d’avoir condamné la commune à payer à la société une somme à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’avoir dit que l’assureur devra la garantir de cette condamnation, aux motifs d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 ancien du code civil, et d’une violation des articles 1589 et 1138 anciens du code civil.
Dans son arrêt du 21 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.849), la Cour de cassation a jugé le pourvoi immédiatement recevable au motif « qu’en ordonnant une expertise avant-dire-droit sur l’évaluation du préjudice subi par la société et en condamnant l’assureur à garantir la commune de sa condamnation à payer à la société une somme à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la cour d’appel a tranché une partie du principal ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant « qu’ayant retenu que, si la vente était parfaite au 3 juin 2009, le vendeur demeurait responsable de l’immeuble dont l’état avait changé entre la promesse de vente et la vente elle-même jusqu’à la conclusion de l’acte authentique, que c’est à la date de la promesse de vente que devait s’apprécier la clause selon laquelle l’acheteur prenait le bien en l’état, celui-ci ne disposait d’aucune possibilité de contrôle sur l’état réel de l’immeuble puisque les clés ne lui avaient pas encore été remises et que l’immeuble était couvert jusqu’à la réitération par le contrat d’assurance souscrit par le vendeur auprès de l’assureur, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a pu en déduire que la commune devait indemniser la société des conséquences du dommage et ordonner une expertise pour évaluer le montant de son préjudice ».
Il est donc établi que, dans son arrêt du 30 janvier 2017 rectifié le 27 février 2017, la cour d’appel d’Orléans a tranché, dans son dispositif, une partie du principal portant sur la responsabilité de la commune de Pressigny les Pins quant aux dommages causés à la société du Domaine de la Valette, et sur la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire.
La commune de Pressigny les Pins est donc mal fondée à soutenir que les arrêts de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 et du 27 février 2017, se bornaient à ordonner une mesure provisoire, et que les dispositions de l’article 482 devraient recevoir application. Il est en effet définitivement établi, par l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 21 juin 2018, que les arrêts de la cour d’appel d’Orléans étaient des décisions mixtes, susceptibles de pourvoi immédiat.
Si la cour d’appel a, dans son arrêt du 30 janvier 2017, réservé « l’ensemble des autres droits et moyens des parties et les dépens », cette mention ne s’appliquait qu’aux prétentions non encore tranchées par la cour, ce qui n’était plus le cas de la responsabilité de la commune et de la garantie de l’assureur.
La responsabilité de la commune de Pressigny Les Pins dans la survenance du dommage subi par la société du Domaine et la Valette, et la garantie de la commune par la société Groupama Paris Val de Loire sont acquises d’après l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 rectifié par celui du 27 février 2017 et confirmé par la Cour de cassation.
La contestation par la commune de Pressigny les Pins de sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société du Domaine de la Valette est donc, aujourd’hui, irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée.
L’assureur est mal fondé à soutenir que l’autorité de chose jugée serait conditionnée par une décision ultérieure portant sur la contestation relative à l’existence d’une assurance de responsabilité. En effet, l’article 480 du code de procédure civile ne prévoit pas d’autorité de chose jugée conditionnelle.
En outre, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 que la société Groupama Paris Val de Loire, à l’encontre de laquelle une demande en garantie a été formée, s’est bornée à solliciter la confirmation du jugement et n’a nullement opposé l’inexistence d’un contrat de responsabilité souscrit par la commune, et ce d’autant que celle-ci produit les conditions particulières d’assurance souscrite auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, à effet au 11 mars 2010, garantissant tant la responsabilité civile générale de la commune que les dommages aux biens. La cour a expressément condamné la société
Groupama Paris Val de Loire à garantir la commune de sa « responsabilité dont elle n’a d’ailleurs contesté le principe », de sorte qu’elle est mal fondée à contester la garantie au titre de la responsabilité de la commune, tant sur le fondement de la prescription que sur le fond.
Les demandes formées par la société Groupama Paris Val de Loire tendant à contester le principe même de sa garantie due à la commune de Pressigny les Pins à raison de sa responsabilité sont donc irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse des demandes tendant à dire que la garantie « dommage aux biens », souscrite auprès de Groupama PVL n’est pas en risque s’agissant des condamnations prononcées contre la commune de Pressigny les Pins au titre de sa responsabilité, que des demandes tendant à dire et juger que l’assureur ne peut être tenu qu’au titre des dommages aux biens ou à dire que la garantie responsabilité civile est prescrite.
Sur le préjudice subi par l’acquéreur
L’appelante indique qu’il appartenait à l’expert de chiffrer la perte de valeur qui résultait de la comparaison entre l’état du château avant et après vandalisme ; que l’expert s’est fondé sur la notion de valeur de remplacement qui concerne les rapports assureur/assuré mais non les rapports vendeur/acquéreur ; que l’expert est sorti de son rôle, notamment en tenant pour acquis le fait que, lors de la vente, l’acquéreur avait un projet précis de réhabilitation, alors qu’il ne s’agissait que d’une option à la discrétion de l’acquéreur ; que si l’ensemble immobilier est dans l’état décrit par l’expert, c’est en raison de l’importance des dégradations, de sorte qu’il ne faut pas confondre cause et conséquence ; qu’il est différent d’acheter un ensemble immobilier dont les installations sanitaires ou électriques peuvent être anciennes et ont besoin d’être rénovées, que de récupérer un bien qui a été tellement dégradé et vandalisé, de sorte qu’aucune réhabilitation n’est plus possible sauf à le reconstruire à neuf ; que si elle avait connu l’existence et l’ampleur des actes de vol et de vandalisme, elle n’aurait pas acheté l’immeuble ; que si un projet d’EHPAD a été envisagé, ce n’était qu’un projet parmi d’autres ; que le montant de ces travaux de remise en état s’élève à la somme de 666 983 euros, étant précisé que les sommes réclamées ne correspondent donc qu’au strict coût de remplacement d’installations dégradées et/ou volées, et ne constituent par conséquent en aucun cas un enrichissement sans cause mais la simple compensation de la dépréciation considérable du bien acquis.
La commune réplique que l’expert a parfaitement rempli la mission qui était la sienne, en procédant à des chiffrages très précis concernant la perte de valeur du bien, de sorte que les développements et contestations opérées par la société du Domaine de la Valette sont sans portée ; que si le bien est encore plus dégradé depuis la vente, c’est uniquement en raison de l’absence d’entretien de la société qui ne peut se plaindre de ses propres carences ; que l’expert considère que le montant de 666 983 euros n’est pas justifié dès lors qu’il ne s’agit pas de proposer une indemnité qui prendrait en compte la remise aux normes des bâtiments ainsi que leur amélioration ; que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 90 432,68 euros, retenue par l’expert ; qu’il convient de suivre le chiffrage établi par l’expert à savoir une perte de valeur de 34 310 euros et un préjudice de 26 455 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire rappelle que les dégradations consécutives au vandalisme ont eu lieu du 27 janvier au 6 février 2012, et qu’en mars 2012, un état précis des dégradations a été dressé par les employés de la commune de Pressigny les Pins. L’expert a indiqué avoir basé ses constatations sur ce relevé des dégradations, validé par les parties, lequel n’est pas contesté en cause d’appel par la société du Domaine de la Valette.
L’expert a ainsi examiné les différents devis produits par la société du Domaine de la Valette au regard de l’état des dégradations, afin de vérifier la cohérence des travaux qui y sont mentionnés.
S’agissant du devis de la société Chapat Énergie d’un montant de 418 557,27 euros TTC, l’expert a indiqué qu’il s’agit d’une réfection à neuf de la totalité de l’électricité dans le château et les internats, alors que le relevé des dégradations de mars 2012 fait état des dommages suivants affectant l’électricité :
Pour le château :
— 1 tableau électrique au sous-sol
— 100 m linéaires de câbles
— 1 tableau électrique à l’étage
Pour le dortoir B :
— 3 tableaux électriques.
L’expert a donc retenu des travaux d’électricité à hauteur de 29 798 euros HT, correspondant aux seules dégradations constatées.
Le devis de la société Préfabrication Gâtinaise d’un montant de 209 058,09 euros TTC, prévoit, selon l’expert, une réfection à neuf de la totalité de la plomberie et des sanitaires dans le château et les internats, alors que le relevé des dégradations de mars 2012 fait état des dommages suivants affectant la plomberie et les sanitaires :
Pour les internats :
— 73 lavabos (et non 250 comme prévu par le devis)
[…]
— 118 m linéaires de tuyaux cuivre
Pour le château :
— 24 lavabos
[…]
— 58 m linéaires de tuyaux cuivre
L’expert a donc retenu des travaux de plomberie/sanitaire à hauteur de 50 537,68 euros HT, correspondant aux seules dégradations constatées.
Les devis de l’entreprise Pascal Tous Services prévoient la remise à neuf et l’amélioration des installations de plomberie/sanitaire des deux pavillons situés à l’entrée du domaine, soit 8 747 euros TTC au titre du pavillon Sud, et 10 647 euros TTC au titre du pavillon Nord. Le relevé des dégradations de mars 2012 fait état des dommages suivants affectant ces pavillons :
— 10 lavabos et robinetterie
— 10 bidets et robinetterie
— 1 WC
— […]
[…]
— 93 m linéaires de cuivre
L’expert a donc retenu des travaux de plomberie/sanitaire à hauteur de 10 097 euros HT, correspondant aux seules dégradations constatées.
Le devis de la société Bureau Thierry d’un montant de 19 974,32 euros TTC, consistant en une remise à neuf et l’amélioration des installations d’électricité des deux pavillons situés à l’entrée du domaine, a été écarté par l’expert, car ces deux pavillons n’ont pas fait l’objet de dégradations relatives à l’électricité.
L’expert judiciaire a ainsi considéré que le montant total des devis présentés par la société du Domaine de la Valette, qui sont les mêmes que ceux fondant sa demande indemnitaire devant la cour, n’est pas justifié étant précisé « qu’il ne s’agit pas ici de proposer une indemnité qui prendrait en compte la remise aux normes des bâtiments ainsi que leur amélioration ». Le montant total des frais de remise en état justifiés par les dégradations, s’élève ainsi à la somme de 90 432,68 euros HT, hors vétusté.
L’expert judiciaire a constaté que les immeubles constitutifs du domaine étaient dans un état de vétusté avancée voire de délabrement, et que « leur conception relevait d’une époque révolue s’agissant des normes constructives ». La comparaison des photographies datant d’août 2010, prises par l’architecte mandaté par la société du Domaine de la Valette, et celles datant d’août 2012, prises par le cabinet Elex mandaté par l’assureur, a permis à l’expert judiciaire de retenir ces taux de vétusté, non contestés par les parties : 65 % pour le château, les écuries et les internats, et 35 % pour les pavillons. L’expert a constaté, au vu des photographies de 2010 et 2012, et des constats établis en 2017 et 2018 que des dégradations de l’immeuble étaient sans lien avec les actes de vandalisme, mais étaient consécutives à la vétusté de l’immeuble, à un défaut d’entretien et au défaut de mise en 'uvre de mesures conservatoires.
L’acquisition de l’ensemble immobilier étant vouée à une réhabilitation, le principe de réparation intégrale du préjudice impose de tenir compte des taux de vétusté retenus par l’expert judiciaire.
Après application desdits taux de vétusté, le préjudice subi au titre des frais de remise en état a été calculé à la somme de 34 680,54 euros.
L’expert judiciaire a également, conformément à la mission qui lui a été confiée, mis en exergue un préjudice relatif à la perte de valeur du bien, résultant du fait que les actes de vandalisme n’ont pas permis à la société du Domaine de la Valette de recevoir le bien dans l’état où il se trouvait à la date de la conclusion de la promesse de vente. M. X a évalué ce préjudice à la somme de 34 310 euros HT, sur la base d’une remise en état des lieux « à l’identique », correspondant à des « réparations permettant de remettre les ouvrages dégradés, proche de leur état d’origine, évalués à dire d’expert », sur la base de l’état des dégradations établi en mars 2012.
Il résulte de ces éléments que l’expert judiciaire n’a nullement dépassé les termes de sa mission, et a précisément motivé son analyse et les évaluations des préjudices proposées. Il est établi que les devis produits par la société du Domaine de la Valette excèdent le
dommage résultant des actes de vandalisme réalisés entre la date de la promesse de vente et sa réitération par acte authentique.
Les évaluations des préjudices de 34 680,54 euros au titre des travaux et 34 310 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble, ont été fixées sans prise en compte d’un projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier.
En revanche, l’expert a proposé une autre évaluation du coût des travaux, soit la somme de 26 455 euros, dans l’hypothèse où il serait pris en compte le projet de réhabilitation en EHPAD tel qu’envisagé initialement, dès lors que celui-ci aurait eu pour effet de renoncer à la réutilisation du réseau électrique existant et aurait nécessité une redistribution complète de l’espace antérieur. La commune de Pressigny les Pins demande de retenir ce coût de remise en état de l’immeuble.
Cependant, la demande de réparation formée par la société du Domaine de la Valette résulte d’un défaut de conformité du bien vendu à l’état dans lequel il se trouvait à la date de la promesse de vente, qui comprend nécessairement la réparation des éléments dégradés et pas seulement des éléments volés.
La commune de Pressigny les Pins est donc redevable à la société du Domaine de la Valette des sommes de 34 680,54 euros au titre des travaux et de 34 310 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble, sauf à déduire la somme de 8 689,54 euros versée par l’assureur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société du Domaine de la Valette de ses demandes indemnitaires.
Toutefois, la société du Domaine de la Valette ayant été remplie de ses droits par le versement de la provision d’un montant de 300 000 euros, il n’y a pas lieu de condamner la commune au paiement de ladite somme.
Sur la garantie de l’assureur de la commune
Il convient de rappeler que les prétentions de l’assureur contestant le principe de sa garantie au titre de la responsabilité civile de la commune étant irrecevables, il n’y a lieu d’examiner que le surplus de ses prétentions portant notamment sur l’évaluation de l’indemnité d’assurance.
La société Groupama soutient que la commune a renoncé à solliciter la garantie pour le surplus des dommages, cantonnant son droit à réparation aux seuls dommages affectant les Pavillons Nord et Sud ; qu’elle n’avait accepté d’indemniser l’assuré qu’au regard du montant raisonnable des dommages, tandis qu’elle pouvait invoquer un refus de garantie pour de nombreux motifs (déclaration tardive, omission d’informer l’acquéreur avant la vente du sinistre survenu, mobilisation de la garantie après sa résiliation) ; que la commune est déchue du droit de mobiliser les garanties, en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, du fait de sa déclaration tardive du sinistre ; que son préjudice subi résulte du fait qu’elle a été condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 300 000 euros non provisionnée dans ses comptes, qu’elle a été amenée à participer à une expertise judiciaire, et à reprendre la présente instance, pour une police résiliée depuis le 10 février 2012 ; que ces motifs sont opposables à la société du Domaine de La Valette, dès lors que s’agissant d’une police de dommages aux biens, celle-ci ne dispose d’aucune action directe contre elle.
La commune indique que la société Groupama lui doit sa garantie, tant au titre de la responsabilité civile que des dommages aux biens, et il importe peu qu’elle n’ait pas effectué une déclaration spécifique précisant qu’il s’agissait de la responsabilité civile ou de l’assurance aux biens ; qu’il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle, dans la mesure où a
formé une demande tendant à dire que la société Groupama devra la garantir en totalité dès ses premières conclusions d’appel ; que le fait d’invoquer la responsabilité civile est tout au plus un moyen nouveau recevable en cause d’appel, provenant de l’évolution du litige et en lien direct avec celui-ci ; que dès l’assignation, elle a sollicité l’indemnisation des vols et actes de vandalisme perpétrés entre le 27 janvier 2012 et le 6 février 2012 ; qu’invoquer la responsabilité civile se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales ; qu’il ne saurait être déduit une renonciation à un droit des divers courriers adressés à l’assureur ; qu’elle ne saurait être déchue du droit de mobiliser la garantie de l’assureur dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice et ne justifie pas l’avoir utilement renseignée alors qu’elle a, de bonne foi, formalisé ses déclarations en fonction de la connaissance par étape des actes de vandalisme successifs.
La société du Domaine de la Valette considère quant à elle qu’on ne saurait ni lui opposer un litige entre Groupama et son assurée quant à l’étendue de la couverture d’assurance, ni l’état d’usage du bien, et ceci d’autant plus que les photographies qui étaient restées dans le dossier de l’ancien architecte de l’opération sont parfaitement éloquentes.
Sur la renonciation partielle à la garantie
L’assureur invoque la renonciation de l’assurée à se prévaloir de la garantie au titre des dommages affectant le château, au motif que la commune a expressément indiqué qu’elle sollicitait l’indemnisation des seuls dommages relatifs aux pavillons Nord et Sud.
Il est ainsi produit un courrier de l’expert diligenté par l’assureur, le cabinet Elex, interrogeant le maire de la commune de Pressigny les Pins, le 31 août 2012, sur le point de savoir « si les dommages des pavillons Nord et Sud sont les seuls à déplorer ». Le maire de la commune a répondu de manière manuscrite, sur ce courrier reçu le 4 septembre 2012 : « Oui, je vous confirme que les dommages des pavillons Nord et Sud sont les seuls à déplorer ».
La déclaration de sinistre de la commune de Pressigny les Pins, établie le 22 mars 2012, ne comportait aucune limitation des dommages à garantir, et comportait en pièce jointe le procès-verbal de vol établi par la gendarmerie le 17 mars 2012 comprenant les déclarations suivantes du maire : « Le ou les auteurs forcent l’entrée du château en brisant un panneau de la porte menant aux cuisines. Ils dérobent tout le cuivre se trouvant à l’intérieur du château, pour ce faire ils ont brisé l’ensemble des sanitaires et des tableaux électriques se trouvant à l’intérieur. Le même mode opératoire est constaté pour les deux internats ainsi que sur le pavillon Sud à l’entrée principale ».
La commune a ainsi informé l’assureur, dès la déclaration de sinistre, que les dommages affectaient l’ensemble des locaux assurés et non les seuls pavillons Nord et Sud.
Le rapport d’expertise établi par la société Elex, mandatée par l’assureur, fait mention des dommages affectant le château, les pavillons et les internats. La société Elex a toutefois relevé l’absence de réclamation au titre du château avec l’indication suivante : « ce bâtiment doit faire l’objet d’une restauration totale par les nouveaux propriétaires ».
Par courrier du 24 octobre 2012 adressé à la commune de Pressigny les Pins, l’assureur a souhaité connaître les raisons pour lesquelles elle n’a sollicité aucune indemnité pour le château. Le maire de la commune a répondu sur ce point, par courrier daté du 19 novembre 2012, en ces termes : « Nous sollicitons une indemnité pour les pavillons, car ce sont les bâtiments qui étaient habitables avant le sinistre. Nous proposons donc de remettre en état ces deux maisons qui peuvent être exploitées. Par contre, il est tout à fait inutile d’évaluer le coût de remise en état dans le château et les internats. Le coût serait énorme pour réhabiliter des objets qui, de toute façon, seraient remis en question lors de la mise en 'uvre des futurs projets. C’est dont honnêtement que nous avons considéré, en accord avec le nouveau propriétaire, qu’il était suffisant de ne remettre en état que la partie encore exploitable et habitable, à savoir, les pavillons nord et sud »
Il résulte de ces éléments que le cantonnement, par la commune, de la demande d’indemnité aux pavillons Nord et Sud, n’était motivée que par le fait que le château ayant vocation à être réhabilité par le nouveau propriétaire, l’indemnisation des dommages affectant celui-ci ne présentait pas d’intérêt.
Cependant, tous les courriers précités étaient antérieurs à l’action en responsabilité diligentée par la société du Domaine de la Valette à l’encontre de la commune de Pressigny les Pins, aux fins d’indemnisation de la totalité des dommages incluant ceux affectant le château. Il convient de constater que la société Groupama Paris Val de Loire ne produit aucune quittance acceptée par la commune la déchargeant de toute autre obligation au titre du contrat d’assurance, et que l’assurée a saisi le tribunal pour faire juger que l’indemnité proposée était insuffisante, notamment au regard des réclamations de la société du Domaine de la Valette.
Il s’ensuit que l’assureur ne peut se prévaloir d’une renonciation non équivoque au bénéfice de l’indemnité concernant les dommages autres que ceux relatifs aux pavillons Nord et Sud.
Sur la déchéance de garantie
L’article L.113-2 du code des assurances, dans sa version alors applicable, dispose :
« L’assuré est obligé :
[']
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ».
En l’espèce, les conditions générales d’assurance stipulent :
« Lorsqu’un sinistre survient, l’assuré doit : [']
- Le déclarer à l’assureur dès qu’il en a connaissance, et au plus tard :
o S’il s’agit d’un vol, dans les 2 jours ouvrés ; [']
En cas de non-respect des délais de déclaration mentionnés ci-dessus, et dans la mesure où l’assureur peut établir qu’il en résulte un préjudice pour lui, l’assuré perd pour le sinistre concerné, le bénéfice des garanties du contrat, sauf s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. »
La commune de Pressigny les Pins a établi une déclaration de sinistre, le 22 mars 2012, pour des faits de vol et de vandalisme commis entre le 27 janvier et le 6 février 2012 dans l’ensemble immobilier assuré. Elle n’allègue aucun cas fortuit ou de force majeure susceptible de justifier ce retard.
La société Groupama Paris Val de Loire allègue un préjudice résultant de cette déclaration tardive, consistant à être attraite à une procédure postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, dans laquelle elle a été condamnée à verser une provision de 300 000 euros.
Cependant, la déclaration de sinistre du 22 mars 2012 ne pouvait porter que sur les faits de vol et de vandalisme connus de la commune de Pressigny les Pins, et non sur l’action en responsabilité diligentée à son encontre par la société du Domaine de la Valette, formée par demande reconventionnelle en justice, le 28 mai 2014. Le préjudice invoqué par l’assureur ne se rattache donc pas au retard de la déclaration des faits de vol et de vandalisme, mais à l’action en responsabilité exercée postérieurement par l’acquéreur de l’ensemble immobilier.
En conséquence, l’assureur est mal fondé à invoquer la déchéance de garantie de la commune de Pressigny les Pins, sur le fondement de l’article L.113-2 du code des assurances.
Sur le montant de l’indemnité
La société Groupama Paris Val de Loire soutient que la société du Domaine de La Valette n’est pas recevable à solliciter une indemnité, au regard de la clause de l’acte authentique qui exclut toute réclamation a posteriori sur l’état du bien ; que conformément aux chiffrages et aux observations de l’expert, le dommage subi comme la perte de valeur du bien, ne sauraient être supérieurs à la somme de 6 400 euros, déjà couverte par l’indemnisation d’assurance versée.
L’acte authentique de vente, établi le 10 février 2012, entre la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de la Valette, comporte en page 7, la clause suivante :
« ÉTAT DU BIEN
L’ACQUÉREUR prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son pro’t ou sa perte. »
Toutefois, la clause selon laquelle l’acheteur prenait le bien en l’état doit s’apprécier à la date de la promesse de vente, l’acquéreur ne disposant d’aucune possibilité de contrôle sur l’état réel de l’immeuble en l’absence de prise de possession anticipée du bien.
L’état du bien ayant été modifié entre la promesse de vente et sa réitération par acte authentique, par suite d’actes de dégradations, la société du Domaine de la Valette est recevable à demander réparation du préjudice subi tant au vendeur qu’à son assureur de responsabilité civile.
L’expert judiciaire a formalisé l’avis suivant, au titre du chef de mission relatif aux éléments
utiles à la solution du litige :
« S’agissant du château, des dortoirs et écuries, est-ce que les dégradations et la perte des équipements sont réellement constitutives d’un préjudice à l’égard de l’acquéreur '
Selon nous, NON : car lors de la vente, il était question d’un projet précis, expressément décrit dans l’acte notarié, consistant en une lourde réhabilitation qui nécessitait de démolir et refaire l’ensemble du second 'uvre, des lots techniques, et de reprendre en gros 'uvre certains éléments de la superstructure.
C’est pourquoi il ressort de cette analyse que, seuls les pavillons Nord et Sud seraient à considérer au titre du préjudice subi pour un montant évalué à 6 400 € HT. Attendu que ceux-ci pouvaient être considérés comme étant les seuls immeubles du domaine « habitables en l’état » et ne nécessitant pas de gros travaux ».
L’assureur ne peut cependant se prévaloir de l’avis de l’expert quant à l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué par l’acquéreur et le fait dommageable, qui ne relève pas d’une appréciation technique relevant de sa compétence mais d’une appréciation juridique.
Le fait dommageable consiste dans l’absence de conformité entre l’état du bien lors de l’acte de vente et l’état dudit bien au moment de la promesse de vente : à ce titre, la société du Domaine de la Valette est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette non-conformité qui ne peut être appréciée qu’au jour de ladite promesse, et non au regard de la réhabilitation envisagée.
En conséquence, le préjudice de la société du Domaine de la Valette ne saurait être limité à 6 400 euros dans les rapports avec la société Groupama Paris Val de Loire, mais doit être réparé à hauteur des indemnités précédemment fixées dans ses rapports avec la commune de Pressigny les Pins, soit 34 680,54 euros au titre des travaux et de 34 310 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble.
La société du Domaine de la Valette dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Après déduction de l’indemnité déjà versée par la société Groupama Paris Val de Loire, d’un montant de 8 689,54 euros, celle-ci est redevable à la société du Domaine de la Valette, in solidum avec la commune de Pressigny les Pins, de la somme totale de 60 301 euros (34680,54 + 34310 – 8689,54).
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé de la décision et non à compter des conclusions de première instance notifiées par la société du Domaine de la Valette. Mais celle-ci ayant déjà reçu une provision couvrant son préjudice définitif, elle ne peut prétendre au paiement d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En définitive, en application du contrat d’assurance, il convient de dire que la société Groupama Paris Val de Loire est tenue de garantir intégralement la commune de Pressigny les Pins de la somme due au titre de sa responsabilité civile.
Sur la restitution de la provision versée par l’assureur
La société Groupama Paris Val de Loire demande de condamner la commune de Pressigny les Pins et la société du Domaine de La Valette, « solidairement, in solidum », ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la provision versée en trop de 300 000 euros. Elle indique que dans l’hypothèse où la somme réglée à la société du Domaine de La Valette est due par la
commune, mais qu’elle ne devait pas sa garantie à celle-ci, sa demande est fondée sur l’enrichissement sans cause ; que dans l’hypothèse où la somme réglée à la société du Domaine de La Valette n’était pas due à cette dernière par la commune, sa demande est fondée sur la répétition de l’indu.
La commune de Pressigny les Pins fait valoir que la société Groupama ne se fonde sur aucune règle juridique permettant de fonder une condamnation assortie de la solidarité qui ne se présume pas ; qu’elle ne saurait rembourser une provision qu’elle n’a pas perçue, de sorte que seule la société du Domaine de la Valette est débitrice du trop perçu ; qu’elle ne peut être concernée par le moyen tiré de l’enrichissement sans cause.
La société du Domaine de la Valette n’a formulé aucune observation quant à la demande de restitution de la provision, formée à son encontre.
Il convient de rappeler que par arrêt du 30 janvier 2017, rectifié par arrêt du 27 février 2017, la cour d’appel d’Orléans a condamné la commune de Pressigny les Pins à paver à la société du Domaine de la Valette la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et dit que la société Groupama Paris Val de Loire devra garantir ladite commune de cette condamnation.
En exécution de cet arrêt, la société Groupama Paris Val de Loire a versé la provision de 300 000 euros directement entre les mains de la société du Domaine de la Valette.
Le paiement d’une provision n’étant qu’une avance provisoire sur la liquidation du préjudice à venir, celle-ci présente un caractère indu pour la somme excédant le montant auquel le préjudice est fixé.
En l’espèce, le préjudice subi par la société du Domaine de la Valette a été fixé à la somme de 60 301 euros, de sorte que la demande de restitution de la provision versée par la société Groupama Paris Val de Loire est fondée pour la somme de 239 699 euros. La société du Domaine de la Valette sera donc condamnée à restituer cette somme à l’assureur avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui a fait naître cette créance de restitution.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait masse des dépens et condamné la société du Domaine de la Valette aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Soustiel de la SCP Merle-Pion-Rougelin.
La commune de Pressigny les Pins et la société Groupama Paris Val de Loire seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Paris Val de Loire sera condamnée à payer à la société du Domaine de la Valette la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017 rectifié par arrêt du 27 février
2017,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société du Domaine de la Valette de ses demandes indemnitaires ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens et condamné la société du Domaine de la Valette aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Soustiel de la SCP Merle-Pion-Rougelin.
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE la commune de Pressigny les Pins irrecevable en sa contestation de sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société du Domaine de la Valette, à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017, rectifié par arrêt du 27 février 2017 ;
DÉCLARE la société Groupama Paris Val de Loire irrecevable en ses demandes tendant à :
dire que la garantie « dommage aux biens » souscrite auprès d’elle n’est pas en risque s’agissant des condamnations prononcées contre la commune de Pressigny les Pins au titre de sa responsabilité,
dire et juger qu’elle ne peut être tenue qu’au titre des dommages aux biens,
dire que la garantie responsabilité civile est prescrite, à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 janvier 2017, rectifié par arrêt du 27 février 2017 ;
REJETTE les demandes de la société Groupama Paris Val de Loire tendant à voir reconnaître une renonciation de la commune de Pressigny les Pins à mobiliser la garantie au-delà des dommages touchant les seuls pavillons, et à la voir déclarer déchue de toute garantie ;
DIT que la commune de Pressigny les Pins et la société Groupama Paris Val de Loire sont tenues in solidum d’indemniser le préjudice causé à la société du Domaine de la Valette à hauteur de 60 301 euros, après déduction de l’indemnité déjà versée par la société Groupama Paris Val de Loire d’un montant de 8 689,54 euros ;
CONSTATE que cette indemnité est déjà couverte par la provision de 300 000 euros perçue par la société du Domaine de la Valette et qu’elle ne peut produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que la société Groupama Paris Val de Loire est tenue de garantir intégralement la commune de Pressigny les Pins de la somme due à la société du Domaine de la Valette ;
CONDAMNE la société du Domaine de la Valette à restituer à la société Groupama Paris Val de Loire le surplus de la provision perçue, soit la somme de 239 699 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société du Domaine de la Valette la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la commune de Pressigny les Pins et la société Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et
Mme Z
ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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