Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MARS 2021 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
JDR
ARRÊT du : 25 MARS 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02302 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYC2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 04 Juillet 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. FERROTRACT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture : 05 janvier 2021
A l’audience publique du 21 Janvier 2021 tenue par M. C D, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier placé en pré-affectation sur poste,
Après délibéré au cours duquel M. C D, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 25 Mars 2021, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de A B, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail de chantier, la société Ferrotract embauchait pour la période du 23 janvier 2015 au 31 mai 2016 monsieur Y X en qualité de conducteur locotracteur, statut ouvrier, niveau II, position 1 en application de la convention collective des entreprises des travaux publics moyennant une rémunération mensuelle brute de 1900 €. Cette entreprise emploie environ 80 salariés.
En dernier lieu, monsieur Y X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2000 €pour 151,67 heures de travail.
Le 11 mars 2016, monsieur Y X subissait un accident (infarctus) dont le caractère professionnel n’était pas reconnu par la caisse.
Ensuite de deux visites médicales de reprise du travail effectuées par le médecin du travail les 28 juin et 12 juillet 2016, et après étude de poste, il était déclaré inapte au poste de conducteur d’engins.
L’employeur le convoquait à un entretien préalable par courrier du 20 juillet, pour le 1er août 2016 et, par courrier du 8 août 2016, la société Ferrotract lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 janvier 2017, il saisissait le conseil de prud’hommes de Tours de demandes de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement, de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail; d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts en contrepartie obligatoire de repos.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en formation de départage a :
— condamné la société Ferrotract à payer à monsieur Y X les sommes suivantes :
— 2000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail;
— 654,94 € de rappel de salaire outre 65,49 € de congés payés afférents ;
— débouté monsieur Y X de ses autres et plus amples demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les condamnations mentionnées aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail ;
— débouté la société Ferrotract de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux dépens.
Le 31 juillet 2018, monsieur Y X relevait appel de cette décision.
Le 25 septembre 2018, la société Ferrotract constituait avocat.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 23 octobre 2019, monsieur Y X demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ferrotract à lui payer la somme brute de 654,94€ à titre de rappel de salaire, outre 65,49 € bruts de congés payés afférents
— le réformer pour le surplus
En statuant de nouveau
— débouter la société Ferrotract de toutes ses demandes ;
— juger qu’elle a manqué à son obligation de sécurité résultat ;
— juger que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat est à l’origine
de son inaptitude et de son licenciement ;
En conséquence,
— condamner la société Ferrotract à lui payer les sommes suivantes :
— 59 549,55 € en réparation du préjudice subi ;
— 1193,17 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur des durées maximales obligatoires ;
— 654,94€ à titre de rappel d’heures supplémentaires, sauf à parfaire, augmenté des congés payés y afférents de 65,49€ :
— 6469,69€ à titre de contrepartie obligatoire en repose outre les congés payés y afférents de 646,96 € ;
— 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance
— et 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ainsi qu’aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2019, la société Ferrotract, relevant appel incident, demande de :
— déclarer monsieur X mal-fondé en son appel ;
I- Sur l’appel principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
- « la carence de l’employeur dans la mise en 'uvre de son obligation de prévention ne peut pas être considérée comme étant à l’origine de l’inaptitude, que cette obligation se traduise par une visite médicale simple ou renforcé» ;
- « l’inaptitude a été établie par le médecin du travail dans le cadre d’une maladie non professionnelle » ;
- « Il résulte des bulletins de salaire de décembre 2015 et janvier 2016 que sous la rubrique « complément de rémunération », l’absence de prise du repos compensateur a fait l’objet d’une contrepartie financière, et par ailleurs que Monsieur Y X a pris des congés supplémentaires au titre du repos compensateur ».
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur X des demandes de versement suivantes :
— 59 549,55 €à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à
son obligation de sécurité ;
— 1193,17€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 6469,69€, outre 646,96 € à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs.
II- Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— débouter sa demande de condamnation de monsieur X à lui payer les sommes suivantes :
-745€ à titre du remboursement de trop-perçu afférent aux repos compensateurs ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du
travail ;
— 654,94€ à titre de rappel de salaire, outre 65,49 € bruts de congés payés afférents.
— condamner par conséquent monsieur X à lui payer la somme de 745€ à titre du remboursement de trop-perçu afférent aux repos compensateurs ;
III- En tout état de cause :
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer 2500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
MOTIFS
1 – sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
— sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est par des motifs que le cour adopte que le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, et en l’absence d’éléments nouveaux invoqués en cause d’appel, a considéré que la demande en paiement d’un rappel de salaire de 654,94 €, outre les congés payés afférents pour 65,49 €, était dû à monsieur X. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur les repos compensateurs
Il en sera de même en ce qui concerne la demande de monsieur X au titre des repos compensateurs alors que ceux-ci ont été pris ou indemnisés au salarié, et que les calculs de ce dernier ne permettent, pas plus que ceux de l’employeur concernant sa demande de remboursement, de rapporter les repos compensateurs réclamés aux heures supplémentaires exceptionnellement travaillées.
— sur le non-respect de la durée maximale du travail
Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L. 3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 h 00 par jour sauf dérogation.
L’article 3.7 de la convention collective prévoit que, sauf dérogations accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : durée maximale journalière : 10 heures ; durée maximale hebdomadaire : 48 heures ; durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures maximum ; durée moyenne hebdomadaire calculée sur un trimestre : 44 heures maximum.
La société Ferrotract reconnaît l’existence de dépassements de la durée quotidienne maximale qu’elle impute à 'des impératifs et aléas inhérents à son activité ferroviaire'. Elle relève qu’il n’est invoqué des dépassements que concernant six journées et que les calculs de monsieur X sont contredits par les pièces qu’il verse lui-même au débat, de telle sorte que seules deux journées sont concernées par des dépassements.
En l’état des pièces versées au débat, il ne peut être établi, en dehors des deux cas relevés par l’employeur lui-même, des dépassements avérés de la durée maximale du travail. En outre monsieur X considère, sans en rapporter la preuve, que ces dépassements lui ont causé un préjudice et sont en lien avec son état de santé. La cour ne peur cependant relier ces dépassements minimes sur le nombre de mois travaillés à la survenue de l’infarctus dont il a été victime et elle ne saurait non plus suivre le premier juge qui a considéré que les dépassements de la durée maximale du travail lui avaient 'nécessairement’ causés un préjudice.
Faute de justification d’un préjudice lié à des dépassements ponctuels et minimes de la durée maximale du travail, le salarié sera débouté, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2 – sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
— sur la cause du licenciement
Monsieur X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, donné au cours d’une visite de reprise, dans le cadre d’une maladie ou d’un accident non professionnel, à l’issue de la première visite du 28 juin 2016, en ces termes :
'analyse de la situation en cours. Pas de reprise du travail avant deuxième avis. Inapte temporaire. A revoir le 12 juillet 2016".
Le second avis d’inaptitude du 12 juillet 2016 est ainsi libellé :
'Suite visite médicale du 28 juin 2016.
Suite étude de poste du 6 juillet 2016.
Inaptitude au poste de conducteur d’engins confirmée. Recherche de reclassement à orienter vers un travail à charge physique modérée,
sans :
. travail de nuit,
. grands déplacements
. marche en terrain accidenté,
. travaux à la chaleur ou au froid'.
Monsieur X a alors été convoqué, par courrier du 20 juillet 2016, à un entretien préalable à son licenciement pour le 1er août 2016 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 8 août 2016 en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 1er août 2016 à 10h00.
Vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 28/06/2016 et le 12/07/2016.
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons recherché les solutions possibles de reclassement.
Lors de l’entretien préalable nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu’il n’y avait pas de reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis de un mois. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation employeur pour Pôle Emploi.(…) »
Aux termes de l’article L. 4121-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable jusqu’à l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent, notamment, des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions de formations et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. l’article L.4121-2 dispose que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux suivants :
— éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l’homme concernant notamment la conception des postes de travail, le choix des équipements et les méthodes pour limiter, notamment, le travail monotone ou cadencé ; tenir de l’évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux, etc.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X considère que son inaptitude a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que celle-ci résulte du fait qu’il n’a pas subi de visite médicale d’embauche et de visite approfondie. L’employeur ne conteste pas que ces visites médicales n’ont pas été effectuées.
Il doit être rappelé que l’inaptitude médicale à l’emploi de monsieur X résulte du fait qu’il a été victime d’un infarctus le 11 mars 2016 qu’il a tenté de faire passer en accident du travail comme étant survenu sur le trajet de l’entreprise, ce qui s’est révélé inexact, cet accident de santé étant survenu à domicile.
Il n’est aucunement démontré qu’une visite médicale d’embauche ou une visite approfondie, dont la nécessité au cas de monsieur X est contestée par la société Ferrotract, comme soutenu par le salarié, aurait permis de déceler la survenue d’un infarctus du myocarde. Monsieur X considère que s’il avait subi un électrocardiogramme, son accident cardiaque aurait pu être évité ; que ces visites auraient pu révéler qu’il présentait des troubles du rythme cardiaque, des apnées du sommeil du diabète ou d’autres pathologies. Il n’est cependant aucunement soutenu et justifié que tel fut son cas. De même il n’est aucunement justifié que l’examen par électrocardiogramme qu’il aurait pu passer lors de l’embauche au début de l’année 2015, aurait permis de déceler la survenance d’un infarctus du myocarde un an près, tant les causes de ce type d’accident cardiaque peuvent être multiples et soudaines.
Monsieur X ajoute que le rythme de travail qui lui était imposé a pu générer cet infarctus, de
même que les violations des durées maximales de travail autorisées. Concernant ces deux dernières, la cour n’a retenu qu’un très faible dépassement d’horaires, que ce soit au titre des heures supplémentaires ou de la durée maximale du travail, dont il n’est aucunement démontré qu’il constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident cardiaque.
Ainsi que l’a considéré le conseil de prud’hommes, la carence de l’employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de prévention, l’absence des visites médicales d’embauche et renforcée, ne peut être considérée comme étant à l’origine de l’inaptitude, n’étant pas démontré que la société Ferrotract a exposé son salarié à un risque particulier en s’abstenant de lui faire passer lesdites visites médicales.
En outre, la société Ferrotract justifie, d’une part de ce qu’elle a demandé au service de médecine du travail de convoquer son salarié lors de son embauche et, d’autre part, de qu’elle a sollicité l’organisation d’une nouvelle visite en janvier 2016, mais que celles-ci n’ont pas été réalisées en raison de la désorganisation du service de la santé au travail, le SAN.T.BTP.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes et en ce qu’il a dès lors considéré le licenciement comme procédant d’une cause réelle et sérieuse.
— sur le respect de l’obligation de recherche de reclassement
Il n’est plus invoqué devant la cour par monsieur X un manquement de la société Ferrotract à son obligation de recherche de reclassement, le conseil l’ayant débouté de ce chef de ses demandes pour reconnaître que son licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse, son inaptitude à l’emploi et l’impossibilité de son reclassement.
— sur le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur X affirme que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle. Cependant il convient de remarquer, d’une part que l’avis d’inaptitude ne concerne pas une maladie ou un accident professionnelle, d’autre part que la caisse d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et qu’enfin il n’est aucunement démontré ni qu’il s’agit d’un accident du travail, tout au contraire ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni qu’il s’agit d’une maladie pouvant avoir une origine professionnelle.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande tendant qu paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de monsieur X.
Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été amenées à exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamné la SARL Ferrotract à payer à monsieur Y X la somme de 2000 € pour dépassement de la durée maximale de travail,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute monsieur Y X de sa demande à ce titre,
Constate qu’il n’est plus invoqué un manquement au titre de l’obligation de recherche de reclassement,
Déboute monsieur Y X de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne monsieur Y X aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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