Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 9 déc. 2021, n° 21/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/007081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525265 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021
la SELARL GILLET
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021
No : 248 – 21
No RG 21/00708
No Portalis DBVN-V-B7F-GKDS
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 22 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265260439676926
S.A.R.L. AZ’DOM SERVICES
Société placée en Liquidation judiciaire par Jugement de conversion du Tribunal de commerce de TOURS du 1/09/2020 (RG no2019/003296)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Jean-yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
S.E.L.A.R.L. SELARL VILLA FLOREK
Désignée en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL AZ’DOM SERVICES suivant jugement de conversion du 01/09/2020 (RG 2019/003296) rendu par le Tribunal de commerce de TOURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Az’Dom Services (société Az’Dom) dont le siège social est situé [Adresse 3] a pour activité l’aide et l’assistance aux personnes et l’entretien des domiciles. Son capital est détenu en majorité par la société AZC Services Management Finance (société AZC) dont le siège social est au même lieu que celui de la société Az’dom et qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la Société Az’Dom Services une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2020, la SELARL Villa Florek en la personne de Maître [U] [C] étant nommée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 22 décembre 2020, le liquidateur de la société Az’Dom a demandé au juge-commissaire de Tours d’ordonner la vente aux enchères des éléments d’actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) et la restitution des éléments d’actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing) et d’ordonner que les frais soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Société Az’Dom Services a contesté la demande de vente, au motif que les actifs figurant sur l’inventaire appartenaient en réalité pour leur grande majorité, à la société AZC Services exploitant son activité sous la franchise Axéo Services.
Par ordonnance du 22 février 2021, le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Tours a :
- adopté les motifs exposés dans la requête,
- ordonné la vente aux enchères des différents éléments d’actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Az’Dom Services,
- commis la SELARL JGB commissaire-priseur, aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques des biens dépendant de cette procédure ;
- ordonné la restitution des éléments d’actifs appartenant à des tiers (notamment locations et leasing) ;
- dit qu’il appartiendra à la SELARL JGB de faire le nécessaire pour assurer la préservation et la sécurité des objets mobiliers à céder et des locaux dans lesquels ils sont entreposés, en veillant à ce que les opérations de vente et d’enlèvement n’engendrent aucune dégradation, ni des biens ni des locaux ;
- Dit que les frais seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le premier juge a indiqué dans sa motivation que les documents produits en délibéré n’apportaient pas clairement la preuve que la société Az’Dom n’était propriétaire d’aucun actif (factures libellées au nom de sociétés non concernées, tableau d’immobilisation non recevable en l’absence de comptes certifiés, dotation aux amortissements de 5000€ prévue en 2020 pour la société Az’dom Services).
La Société AZC Services exerçant sous l’enseigne AXEO Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 23 mars 2021.
La société Az’Dom Services a formé appel de la décision par déclaration du 5 mars 2021 en intimant la SELARL Villa-Florek ès qualités de liquidateur de la société Az’Dom Services, et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article L.642-19 du Code de commerce.
– Juger la Société Az’Dom Services recevable et bien fondée en son appel et l’y accueillir.
- Infirmer l’ordonnance du 22 févier 2021 rendue par le Juge-commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société Az’Dom Services en ce qu’elle a autorisé la vente aux enchères de tous les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la Société Az’Dom Services sans écarter expressément de la vente les biens appartenant à des tiers.
- Condamner la SELARL Villa Florek ès-qualités de Liquidateur de la Société Az’Dom Services à payer à la Société Az’Dom Services la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure collective de la Société Az’Dom Services que certains actifs ne lui appartiennent pas :
- Fauteuil (ligne 2 de l’inventaire),
- Etagère colonne (ligne 2 de l’inventaire),
- 2 fauteuils, 5 chaises, 1 table basse (ligne 3 de l’inventaire),
- Imprimante HP Color Laser Jet Pro MFPM (ligne 5 de l’inventaire),
- 2 armoires et sur armoire et bureau déclarés appartenir à AZC (ligne 1 de l’inventaire)
ces actifs appartenant en réalité à la Société AZC Services sise également [Adresse 3] exploitant son activité sous l’enseigne Axeo services, tel qu’il ressort des différentes factures versées au débat.
Elle ajoute que la liste des immobilisations établie par l’expert-comptable de la Société Az’Dom Services comportent des erreurs puisque notamment, la tondeuse HRH 536 4K et le Nettoyeur NLFISK E160 ne lui appartiennent pas.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
La SELARL Villa-Florek ès qualités de liquidateur de la société Az’Dom Services à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 10 mai 2021 délivré à personne morale
et les dernières conclusions de l’appelante par acte d’huissier du 17 mai 2021 également délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article L.642-19 du Code de commerce :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. »
Il appartient à la société Az’Dom services, qui soutient que certains des meubles inventoriés par le commissaire priseur ne lui appartiennent pas, d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’inventaire de l’actif de la société Az’Dom établi le 9 décembre 2020 par la SCP Bertrand Jabot que pour certains des biens inventoriés, cette dernière a expressément mentionné qu’ils ne lui appartenaient pas (deux armoires et sur armoire et bureau). S’agissant des armoires et sur armoire, cette affirmation est corroborée par la facture produite en pièce 7 qui est au nom de « Axeo services » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’enseigne de la société AZC, associé de la société Az’Dom. En revanche, aucune facture n’est produite pour le bureau et l’affirmation de la société Az’Dom selon laquelle ce bien ne lui appartiendrait pas est insuffisante à en rapporter la preuve.
A l’inverse, pour les autres biens, la société Az’Dom n’a fait aucune réserve ou remarque auprès du commissaire priseur et n’a pas contesté en être propriétaire. Elle produit certes pour certains de ces biens des factures au nom de « Axeo » ou de AZC, mais ces factures qui ne sont pas des documents contractuels et ne sont corroborées par aucune autre pièce notamment le bilan de l’actif de la société AZC établissant que ces biens sont dans son actif, ni même par les
déclarations faites au moment de l’inventaire sont insuffisantes à établir que les biens en question ne lui appartiennent pas, d’autant que la société AZC était l’associé majoritaire de la société Az’Dom et a pu à ce titre établir les factures à son enseigne alors même que les biens étaient destinés à la société Az’Dom pour son activité d’aide et d’assistance aux personnes.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la vente des deux armoires et sur armoire (ligne 1 de l’inventaire), ces biens devant être restitués à la société AZC.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que sont exclus de la vente aux enchères des éléments d’actif dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Az’Dom services les deux armoires et sur armoire figurant en ligne 1 de l’inventaire dressé par la SCP Bertrand Jabot 9 décembre 2020,
Statuant à nouveau sur les seuls biens ainsi exclus de la vente,
— Dit que les deux armoires et sur armoire figurant en ligne 1 de l’inventaire dressé par la SCP Bertrand Jabot 9 décembre 2020 seront restitués à la société AZC services ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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