Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 déc. 2021, n° 19/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.A. SMA, S.A.S. CECIA, S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY, S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, S.A.S. COMEXO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2021
la SCP GUILLAUMA PESME à ORLEANS
Me D E à ORLEANS
Me Alexis DEVAUCHELLE à ORLEANS
l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES à MONTARGIS
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2021
N° : - : N° RG 19/01800 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6CW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 16 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2444 2846 0487
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2504 4756 4336
SAS COMEXO immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 414 957 464, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
45220 CHATEAU-RENARD
représentée par Me D E, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
représentée par Me DECHAZALde la SELARL d’avocats interbarreaux CVS
( PARIS-NANTES-RENNES-LILLE-BORDEAUX-LYON)
SELARL AJASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société COMEXO suivant jugement en date du 31 octobre 2017 du tribunal de commerce d’ORLEANS prononçant l’ouverture de sauvegarde de la société COMEXO
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
représentée par Me DECHAZALde la SELARL d’avocats interbarreaux CVS
( PARIS-NANTES-RENNES-LILLE-BORDEAUX-LYON)
SELARL C FLOREK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS COMEXO suivant jugement en date du 31 octobre 2017 du tribunal de commerce d’ORLEANS prononçant l’ouverture de sauvegarde de la société COMEXO
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
représentée par Me DECHAZALde la SELARL d’avocats interbarreaux CVS
( PARIS-NANTES-RENNES-LILLE-BORDEAUX-LYON)
Timbre fiscal dématérialisé :
1265240750838959
SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 945 752 137 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Aurélie MORICE de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, du barreau de MONTARGIS
représentée par Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé :
1265255920454783
SAS CECIA immatriculée au RCS sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA SMA en sa quaité d’assureur décennal de la société CECIA, immatriculée au RCS sous le n° 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 Mai 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Mme F G H, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
• Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 OCTOBRE 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 06 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Comexo a fait édifier une usine à Château-Renard (45) de fabrication et de conditionnement de sauces, dont la maîtrise d''uvre a été confiée à la société Cecia, assurée auprès de la société SMA SA au titre de la garantie décennale et de la société Axa France IARD au titre de la responsabilité civile. Le lot électricité a été confié à la société Clemessy, assurée auprès de la société MMA IARD au titre de la garantie décennale et auprès de la société GAN Eurocourtage IARD au titre de la responsabilité civile.
La société Comexo a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce d’Orléans par jugement en date du 31 octobre 2017, qui a désigné la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire, et
la SELARL C en la personne de Maître B C en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 septembre 2011, un procès-verbal de réception des travaux a été établi comportant des réserves, notamment concernant l’absence de têtes de détection incendie dans certains locaux de production.
La société Comexo a mandaté le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) qui a établi un rapport, le 11 mars 2013, mentionnant notamment que l’installation électrique présentait de multiples non conformités nécessitant la réalisation de travaux de reprises.
La société Comexo a fait assigner les sociétés Cecia et Clemessy et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis qui a ordonné une expertise, le 3 octobre 2013, confiée à M. X, lequel a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Durant les opérations d’expertise, la société Clemessy a effectué des travaux portant notamment sur la modification de l’installation de détection du système de sécurité incendie (SSI) pour le prix de 91'456,83 euros HT, qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve par la société Comexo le 21 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 13 octobre 2015, la société Comexo a fait assigner les sociétés Clemessy, la MMA IARD, Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD, Cecia, SMA SA et AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montargis a':
— donné acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire de la société Comexo, et de la SELARL C en la personne de Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo';
— mis hors de cause les sociétés Allianz IARD et Axa France';
— débouté la société Comexo de ses demandes à l’encontre de la société Allianz IARD et de la société Axa France';
— déclaré les sociétés Cecia et Clemessy responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres subis par la société Comexo';
— dit que le préjudice de la société Comexo occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 230'157,98 euros HT';
— condamné la société SMA SA à garantir la société Cecia en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens';
— condamné la société MMA IARD à garantir la société Clemessy en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens';
— condamné solidairement les sociétés Cecia, SMA SA, Clemessy et MMA IARD à payer à la société Comexo au titre de la réparation de ses désordres, la somme de 230'157,98 euros HT';
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
pour la société Cecia':
— 100'% au titre du poste «'reprise de l’alarme intrusion sur certaines portes'», soit 12'783,56'€ HT';
— 70'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 44'100'€ HT';
— 70'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 6'330,87'€ HT';
— 70'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 6'754,37'€ HT';
— 20'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 1'952,73'€ HT';
— 70'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 16'583'€ HT';
— 50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT':
— 100'% au titre des prestations du CNPP, soit la somme de 9'415,88'€ HT';
— 50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
— 50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
pour la société Clemessy':
— 30'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 18'900'€ HT';
— 30'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 2'713,23'€ HT';
— 30'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 2'894,73'€ HT';
— 80'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 7'810,90'€ HT';
— 30'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 7'107'€ HT';
— 50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT';
— 50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
— 50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
— condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA SA et MMA IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée';
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution';
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts';
— dit les sociétés Clemessy et Cecia partiellement bien fondées dans leurs demandes reconventionnelles';
— constaté une créance en faveur de la société Clemessy de 72'661,32'€ HT à l’égard de la société Comexo';
— constaté une créance de 27'162,30'€ HT en faveur de la société Cecia à l’égard de la société Comexo';
— condamné la société Cecia à verser la somme de 42'030'€ HT à la société Clemessy';
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution';
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts';
— condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à verser la somme de 40'000 euros à la société Comexo au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à payer les dépens comprenant les frais d’expertise';
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit à hauteur de 34'% pour la société Clemessy et de 66'% pour la société Cecia';
— débouté les sociétés Allianz et AXA France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 23 mai 2019, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— déclaré les sociétés Cecia et Clemessy responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres subis par la société Comexo';
— dit que le préjudice de la société Comexo occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 230'157,98 euros HT';
— condamné la société MMA IARD à garantir la société Clemessy en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens';
— condamné solidairement les sociétés Cecia, SMA SA, Clemessy et MMA IARD à payer à la société Comexo au titre de la réparation de ces désordres, la somme de 230'157,98 euros HT';
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
pour la société Cecia':
— 100'% au titre du poste «'reprise de l’alarme intrusion sur certaines portes'», soit 12'783,56'€ HT';
— 70'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 44'100'€ HT';
— 70'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 6'330,87'€ HT';
— 70'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 6'754,37'€ HT';
— 20'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 1'952,73'€ HT';
— 70'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 16'583'€ HT';
— 50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT':
— 100'% au titre des prestations du CNPP, soit la somme de 9'415,88'€ HT';
— 50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
— 50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
pour la société Clemessy':
— 30'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 18'900'€ HT';
— 30'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 2'713,23'€ HT';
— 30'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 2'894,73'€ HT';
— 80'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 7'810,90'€ HT';
— 30'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 7'107'€ HT';
— 50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT';
— 50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
— 50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
— condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA SA et MMA IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée';
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution';
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts';
— condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à verser la somme de 40'000 euros à la société Comexo au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à payer les dépens comprenant les frais d’expertise';
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit à hauteur de 34'% pour la société Clemessy et de 66'% pour la société Cecia.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, la société MMA IARD demande de':
— infirmer le jugement quant aux chefs énoncés dans la déclaration d’appel';
Statuant à nouveau,
— débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre';
— subsidiairement, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, dire et juger que celle-ci sera garantie en principal et accessoire par les sociétés Cecia et SMA SA solidairement';
— confirmer le jugement en ses autres dispositions';
— condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société Comexo, la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire de la société Comexo et la SARL C Florek prise en la personne de Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo demandent de':
— les recevoir en leurs écritures et demandes, et les déclarer bien fondées';
— déclarer la société MMA IARD mal fondée en son appel et le rejeter';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— débouter les sociétés Clemessy et Cecia, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et SMA SA, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont plus amples ou contraires aux présentes';
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Clemessy et Cecia, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et SMA SA, à lui verser la somme de 23'453,20'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les sociétés Clemessy et Cecia, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et SMA SA, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, ainsi que d’appel, qui seront recouvrés par Maître D E dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la société Cecia et son assureur de garantie décennale, la société SMA SA, demandent de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
' déclaré les sociétés Cecia et Clemessy responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres subis par la société Comexo';
' dit que le préjudice de la société Comexo occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 230'157,98'€ HT';
' condamné la société SMA SA à garantir la société Cecia en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens';
' condamné solidairement les sociétés Cecia, SMA SA, Clemessy et MMA IARD à payer à la société Comexo au titre de la réparation de ses désordres, la somme de 230'157,98'€ HT';
' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— pour la société Cecia':
100'% au titre du poste «'reprise de l’alarme intrusion sur certaines portes'», soit 12'783,56'€ HT';
70'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 44'100'€ HT';
70'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 6'330,87'€ HT';
70'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 6'754,37'€ HT';
20'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 1'952,73'€ HT';
70'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 16'583'€ HT';
50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT':
100'% au titre des prestations du CNPP, soit la somme de 9'415,88'€ HT';
50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
— pour la société Clemessy':
30'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 18'900'€ HT';
30'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 2'713,23'€ HT';
30'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 2'894,73'€ HT';
80'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 7'810,90'€ HT';
30'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 7'107'€ HT';
50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT';
50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
' condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA SA et MMA IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée';
' condamné la société Cecia à verser la somme de 42'030'€ HT à la société Clemessy';
' condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à verser la somme de 40'000 euros à la société Comexo au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamné solidairement la société Cecia et la société Clemessy et leurs assureurs, la SMA SA et MMA IARD, à payer les dépens comprenant les frais d’expertise';
' dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit à hauteur de 34'% pour la société Clemessy et de 66'% pour la société Cecia';
Statuant à nouveau sur l’appel incident,
Concernant les sommes allouées à Comexo':
— dire qu’elle n’a pas engagée sa responsabilité au-delà d’un coût de reprise de 11'368,61'€ HT';
— limiter la condamnation de la société Cecia et de son assureur la SMA SA au titre des dommages matériels à la somme de 11'368,61'€ HT';
— dire et juger Comexo irrecevable et mal-fondée en ses autres demandes indemnitaires et l’en débouter';
— dire et juger que Clemessy, garanti par ses assureurs, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard et dire en conséquence Cecia et son assureur SMA SA recevables et bien fondés en leurs demandes de garantie et condamner Clemessy et de ses assureurs MMA et Allianz à relever et garantir Cecia et la SMA SA de toute condamnation prononcée à leur encontre’au bénéfice de Comexo, à hauteur de 80'% au minimum';
Concernant les sommes allouées à Clemessy':
— dire et juger les demandes de la société Clemessy irrecevables et mal fondées et l’en débouter';
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée, Comexo et Clemessy étant seuls responsables des retards dus notamment à la défaillance de la société Brisard Dampierre';
En conséquence,
— condamner Comexo à relever et garantir Cecia et la SMA SA de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Clemessy';
— condamner Comexo et tout autre succombant à payer à Cecia et la SMA SA la somme de 10'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement,
— limiter la part de responsabilité de Cecia à 20'% du total des condamnations';
— condamner Comexo aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Devauchelle, qui pourra les recouvrer directement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy demande de':
— confirmer le jugement du 16 mai 2019 en ce qu’il a':
' condamné la société MMA IARD à garantir la société Clemessy en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens';
' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— pour la société Cecia':
100'% au titre du poste «'reprise de l’alarme intrusion sur certaines portes'», soit 12'783,56'€ HT';
70'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 44'100'€ HT';
70'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 6'330,87'€ HT';
70'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 6'754,37'€ HT';
20'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 1'952,73'€ HT';
70'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 16'583'€ HT';
50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT':
100'% au titre des prestations du CNPP, soit la somme de 9'415,88'€ HT';
50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
— pour la société Clemessy':
30'% au titre du désordre «'modifications de l’installation SSI'», soit 18'900'€ HT';
30'% au titre du poste «'décolmatage du réseau d’aspiration'», soit 2'713,23'€ HT';
30'% au titre de la remise en état du bus de communication de la détection incendie, soit 2'894,73'€ HT';
80'% au titre du poste «'ajout de sirènes d’évacuation'», soit 7'810,90'€ HT';
30'% au titre de l’intervention de la société Ventelis, soit 7'107'€ HT';
50'% concernant les prestations de gardiennage de l’établissement, soit 23'305,85'€ HT';
50'% au titre de la perte de productivité des salariés, soit la somme de 8'100'€';
50'% au titre de la réticence à agir, soit la somme de 15'000'€';
' condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif, les sociétés SMA SA et MMA IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée';
' constaté une créance en faveur de la société Clemessy de 72'661,32'€ HT à l’égard de la société Comexo';
' condamné la société Cecia à verser la somme de 42'030'€ HT à la société Clemessy';
' dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution';
' dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts';
— débouter la compagnie MMA IARD de son appel et le dire non fondé';
— débouter la société Cecia et la SMA SA de leur appel incident et le dire non fondé';
— condamner la société MMA IARD, la société Cecia et la SMA SA, ou tous défaillants à lui payer la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La cour a invité la société MMA IARD à produire les conditions particulières et générales d’assurance applicables à la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy, et a invité cette dernière à produire le courrier du 27 février 2012 envoyé à la société Comexo (annexe n° 55 mentionnée dans le projet de décompte général définitif). Les parties ont produit les documents sollicités.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’application de la garantie décennale
L’appelante soutient qu’aucun élément ne permet de retenir que la société Comexo agissait à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, alors qu’elle avait conclu sur le fondement de la responsabilité contractuelle'; que la société Comexo n’a pas démontré que la responsabilité décennale de la société Clemessy serait engagée et le tribunal n’a pas expliqué en quoi celle-ci pourrait être engagée'; que les désordres retenus par l’expert judiciaire étaient réservés et en tout état
de cause, apparents lors de la réception, de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être mobilisée'; que le tribunal a bien relevé que les travaux effectués pendant les opérations d’expertise étaient destinés à lever les réserves, mais n’en a tiré aucune conséquence juridique'; que les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement à l’exclusion de la garantie décennale et que l’action sur ce fondement est forclose.
La société Comexo, la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire de la société Comexo et la SARL C Florek prise en la personne de Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo font valoir que l’action en principal était fondée sur la garantie décennale'; que son assureur ne démontre pas que les désordres, objets du présent litige, ont été consignés dans le procès-verbal de réception'; que la défectuosité du système de sécurité incendie n’était pas réservée à la réception, car elle ne pouvait être décelée à cette époque, compte-tenu des réserves affectant ledit système'; que le système de sécurité incendie installé par la société Clemessy rendait l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il ne permettait pas de prévenir le personnel de la société Comexo en cas d’incendie.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Comexo a agi à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle du maître d''uvre et de la société Clemessy.
La réception des travaux a été effectuée le 13 septembre 2011, contradictoirement entre la société Comexo et la société Clemessy, avec notamment les réserves suivantes':
— «'Finir la pose des sirènes des portes extérieures pour salle de pause personnelle, stockage emballage vide, CR produit finis, stockage ingrédient, sas visiteur tenue de travail'»';
— «'Asservissement des portes CF pivotantes et coulissantes dans l’attente des vantaux et de la conformité des portes par une entreprise «'serrurerie'» reprenant les travaux de Brisard Dampierre'»';
— «'Réglage des contacts anti intrusion et alarme sur les portes extérieures/ réduire l’espacement'»';
— «'Éclairage extérieur sur rack technique à corriger (non étanche)'»';
— «'Manque bloc autonome issue de secours sur porte extérieure salle de pause'»';
— «'Manque les hôtes de détection incendie dans certains locaux de production'».
Après la réception des travaux d’électricité avec réserves, la société Comexo a confié une mission d’audit à l’association Centre national de prévention et de protection (CNPP) qui a établi un rapport «'Assistance à maître d’ouvrage ' Diagnostic du SSI'» le 11 mars 2013.
Le CNPP a notamment indiqué, s’agissant du respect de la certification APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages) attestant de la qualité d’un SSI':
«'Par ailleurs le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ne mentionne aucun essai réalisé au titre des opérations préalables à la réception attestant le bon fonctionnement du système.
Selon la R7 de l’APSAD, à l’issue des travaux, une vérification de conformité doit être menée par l’installateur. Au cours de cette vérification, il doit contrôler le fonctionnement des détecteurs et leur adéquation au risque, notamment par des foyers types définis dans la R7 § 4.2.4. Ces essais sont obligatoires lorsque des détecteurs multi-ponctuels sont mis en 'uvre, ce qui est les cas des zones de fabrication et de stockage des produits finis'».
Le CNPP a également émis les conclusions suivantes à l’issue de ses constatations et analyses':
«'L’installation ne présente pas toutes les conditions de bon fonctionnement décrites dans les documents techniques et normatifs traitant des systèmes de sécurité incendie, notamment en ne présentant pas un caractère d’information fiable en ce qui concerne la détection de l’apparition d’un début d’incendie. L’installation réalisée n’est pas adéquate à l’utilisation qui est faite des locaux.
D’autre part, le non-respect des prescriptions d’implantation des détecteurs favorise l’apparition de fausses alarmes qui décrédibilisent l’organisation de la sécurité incendie de l’établissement':
Émission des signaux d’évacuation sans cause d’incendie,
Mise hors service temporaire ou permanente de certaines zones de détection avec risque de non détection d’incendie durant les périodes d’inactivité de l’entreprise.
Enfin, l’absence d’essais fonctionnels sur site et en condition réelles de fonctionnement (température, renouvellement d’air) ne permettent pas de garantir l’atteinte de l’objectif de sécurité recherché par l’entreprise.
Il apparaît donc comme voies d’amélioration du système actuel de':
— Remplacer à l’essai les détecteurs optiques par des détecteurs thermovélocimétriques dans les locaux où des alarmes intempestives liées à l’activité ont eu lieu,
— Descendre, suivant la hauteur «'a'» définie dans la R7, les détecteurs qui sont au contact de l’eau de condensation sur les parois froides des locaux,
— Réaliser des foyers d’efficacité suivant la procédure définie dans la R7 pour les locaux surveillés par des détecteurs multiponctuels et pour ceux dont les ambiances climatiques sont très perturbées'».
Le rapport de l’expert judiciaire a conclu qu’il convenait de procéder à des travaux visant à':
— la reprise de tous les dysfonctionnements relevant de l’alarme incendie dans tous les locaux';
— l’amélioration de l’audition de l’alarme incendie dans certains locaux';
— l’amélioration du fonctionnement de l’alarme anti intrusion sur les portes d’accès aux différents locaux.
L’expert judiciaire s’est appuyé sur le rapport du CNPP en sollicitant de la société Clemessy un devis pour effectuer des travaux de reprise conformes aux préconisations du CNPP et validés par celui-ci avant modification de l’installation SSI. La réalisation des travaux conformément aux exigences de l’expert judiciaire ont conduit à une réception sans réserve de ceux-ci par la société Comexo le 21 janvier 2015. Il est donc établi que l’expert judiciaire a approuvé les constatations du CNPP quant aux dysfonctionnements et à l’inadéquation aux locaux du système de sécurité incendie, du non-respect de l’implantation des détecteurs et de l’absence d’essais fonctionnels.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire dépassent donc les simples problèmes d’inachèvement et de réglages des éléments du SSI, et mettent en exergue le dysfonctionnement et l’absence de fiabilité de l’installation ne permettant pas de garantir la parfaite sécurité incendie du site. Ce n’est donc que lors du dépôt du rapport du CNPP tel que repris par l’expert judiciaire, postérieurement au procès-verbal de réception du 13 septembre 2011, que les désordres relatifs à l’installation SSI se sont révélés dans toute leur ampleur à la société Comexo.
La société MMA IARD est donc mal fondée à soutenir que ces désordres étaient apparents lors de la réception et qu’ils avaient faits l’objet de réserves. Ces désordres qui font obstacle au bon fonctionnement du SSI destiné à prévenir les dommages aux biens et aux personnes, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’installation électrique du site de la société Comexo constituait un ouvrage.
Les désordres relatifs au dysfonctionnement de l’installation SSI relèvent donc de la garantie décennale de la société désormais dénommée Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy, ce qui rend inapplicable la garantie de bon fonctionnement.
Sur les préjudices subis par la société Comexo
La société MMA IARD conteste l’indemnisation allouée à la société Comexo au motif que certains désordres étaient apparents lors de la réception et que d’autres postes de préjudices ne constituaient pas un dommage indemnisable.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy qui ne conteste pas sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage demande la confirmation du jugement quant à sa responsabilité, aux sommes allouées à la société Comexo, et à la garantie de la société MMA IARD.
La société Cecia, accompagnée de son assureur, indique que le tribunal a entériné purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire de M. X dont elle conteste les conclusions et notamment la part de responsabilité qui lui aurait été attribuée à tort.
La société Comexo sollicite la confirmation du jugement tant en ce qui concerne les responsabilités des sociétés Cecia et Clemessy que les sommes allouées.
Il y a lieu de rappeler que la société Comexo avait confié à la société Cecia la maîtrise d''uvre des travaux. Le contrat de maîtrise d''uvre précisait que la mission était complète pour les bâtiments et énergie, et partielle pour les process. Le lot électricité réalisé par la société Clemessy, était bien inclus dans la maîtrise d''uvre complète de sorte que la mission de la société Cecia comprenait les études, les documents d’exécution, le suivi de l’avancement des travaux et leur conformité.
Il convient d’examiner les moyens soulevés par les parties en examinant chaque poste de préjudice.
Modification de l’installation SSI
La société MMA IARD soutient qu’il ne s’agit pas de désordres cachés lors de la réception, et qu’en outre aucun dommage n’a été caractérisé.
La société Cecia conteste sa part de responsabilité au titre de ce poste de préjudice en indiquant que la non-conformité de l’installation réalisée et les divers défauts de fonctionnement qui ne se sont révélés qu’après réception, trouvent leur origine dans le choix technique du modèle de matériel de détection, aussi les manquements et responsabilités sont à rechercher à ce stade'; qu’elle a rempli sa mission de maîtrise d''uvre partielle, et ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de l’installation SSI, qui sont imputables pour l’essentiel à la société Comexo, et dans une moindre mesure à la société Clemessy.
La société Comexo explique que la société Cecia était tenue de gérer le dossier jusqu’à la levée des réserves, ce qu’elle n’a pas fait'; que l’expert a relevé la responsabilité du maître d''uvre dans les dysfonctionnements du SSI.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire, la réalisation des travaux de reprise par la société Clemessy intègre l’ensemble des préconisations du CNPP suite au constat du dysfonctionnement et de l’inadéquation du système de sécurité incendie. Il ne s’agit donc pas d’un désordre apparent lors de la réception, mais d’un désordre qui s’est révélé dans son ampleur postérieurement à celle-ci.
La société Clemessy n’a pas réussi à installer un système de sécurité incendie qui ne soit pas impropre à sa destination, renonçant par exemple à équiper de manière satisfaisante certains locaux, et ne procédant pas à l’achèvement des travaux. Ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise que la société Clemessy a repris les travaux qui ont été réceptionnés le 21 janvier 2015.
Ainsi qu’il a déjà été exposé, la société Cecia n’était pas tenue d’une mission partielle mais d’une mission complète de maîtrise d''uvre pour le lot électricité. Il lui appartenait donc de prévoir une installation SSI adaptée aux locaux et à l’activité de la société Comexo et d’en vérifier la conformité. L’expert judiciaire a relevé les carences du maître d''uvre dans l’accomplissement de sa mission':
«'Le CCTP, en particulier, précise bien les différentes atmosphères qui sont rencontrées dans certains locaux (humidité, poussières, températures négatives').
D’autres documents, tels le dire de Maître Y daté du 03/03/2014, exposent le renoncement de Clemessy par manque de savoir-faire pour certains locaux (TP9 NEP, P5) et par un défaut d’information de la part de Cecia.
Et durant trois ans (09/11 à 2014), Cecia, maître d’une 'uvre inachevée, ne bouge pratiquement pas'
Il a fallu l’intervention du CNPP et la pression d’une expertise judiciaire pour remobiliser Clemessy et son fournisseur DEF alors qu’il faut toujours noter l’absence de réactivité de Cecia.
La dynamique revenait pourtant au maître d''uvre'».
L’expert judiciaire a aussi mis en exergue les manquements de la société Cecia aux obligations découlant du contrat de maîtrise d''uvre, en relevant qu’elle n’a pas fait vérifier la conformité de l’installation de l’alarme incendie précédemment à la réception des travaux engendrant ainsi de nombreuses réserves, et qu’elle n’a pas pris toutes dispositions pour que les reprises liées aux réserves soient exécutées dans le délai prévu au procès-verbal de réception, ni fait exécuter les travaux par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Il y a d’ailleurs lieu de constater que la société Cecia n’a pas assisté la société Comexo lors de l’établissement du procès-verbal de réception des travaux de reprise par la société Clemessy, le 21 janvier 2015.
Au regard de ces éléments, la garantie décennale des sociétés Cecia et Clemessy est engagée de sorte qu’elles sont redevables, avec leurs assureurs respectifs, à la société Comexo de la somme de 63'000 euros HT. Le tribunal a justement fixé les parts de responsabilité entre coobligés à hauteur de 70'% pour la société Cecia et de 30'% pour la société Clemessy.
Reprise de l’alarme anti-intrusion sur certaines portes
Les sociétés Cecia et SMA SA soutiennent que la détection anti-intrusion visait à prévenir les intrusions qu’elles soient humaines ou animales'; que le fait que des portes puissent rester ouvertes sans déclencher l’alarme démontre que les travaux de la société Clemessy ne répondaient pas aux prescriptions du CCTP'; qu’en faisant inscrire une réserve de ce chef, puis en invitant la société Clemessy à se conformer à son marché, elle a rempli sa mission de maîtrise d''uvre, et ne saurait en conséquence être tenue pour responsable de ce poste de préjudice. La société Comexo réplique qu’elle souhaitait l’installation d’une alarme anti-intrusion complète, ce que n’ignorait pas la société Cecia, spécialisée dans l’agroalimentaire.
L’expert judiciaire a indiqué que la détection anti intrusion devait interdire le passage de petits animaux, ce que ne permettait pas les détecteurs posés. Le CCTP du lot électricité mentionne': «'Il s’agit de créer un ensemble permettant de sécuriser le bâtiment hors des horaires d’ouverture en cas d’intrusion'». À aucun moment, le CCTP établi par le maître d''uvre n’indique que l’alarme anti-intrusion devait également concerner les petits animaux. La société Cecia, spécialisée dans le secteur agro-alimentaire, connaissait les exigences liées à l’intrusion des animaux dans un local de production. Elle est donc bien responsable de ce poste de préjudice, et sa part de responsabilité a justement été fixée à 100'%.
Décolmatage du réseau d’aspiration et remise en état du bus de communication de la détection incendie
La société MMA IARD soutient qu’il ne s’agit pas de désordres, mais de simples défauts d’entretien après trois ans de fonctionnement, qui sont la suite d’un désordre apparent lors de la réception.
La société Cecia et son assureur font valoir que cette prestation ne constitue nullement un dommage, car elle aurait dû être effectuée dans le cadre d’un entretien normal, à la charge de la société Comexo, qui n’a jamais démontré en quoi l’existence de réserves à la réception l’avait empêchée de souscrire un contrat d’entretien d’une usine qui a été mise en service nonobstant les réserves et leur non-levée par l’entreprise.
La société Comexo rappelle que l’expert a estimé que ces préjudices sont liés au fait que l’ampleur des désordres l’empêchaient de souscrire un contrat d’entretien.
L’expert judiciaire a effectivement considéré qu’il s’agissait de simples opérations d’entretien rendues nécessaires après trois ans de fonctionnement, même partiel, de l’installation, et par le fait que l’installation ne pouvait faire l’objet d’un contrat d’entretien au regard de l’étendue de réserves formulées. Il s’ensuit que ces opérations étaient bien la conséquence du dysfonctionnement du SSI non apparent dans son ampleur lors de la réception, de sorte que ces préjudices doivent également être indemnisés au titre de la garantie décennale.
Les sociétés Cecia et Clemessy, ainsi que leurs assureurs, sont donc tenus de payer à la société Comexo les sommes de 9'044,10 euros et de 9'649,10 euros HT. Dans les rapports entre coobligés, il y lieu de retenir un partage de responsabilités identique à celui concernant le poste de modification de l’installation SSI, soit 70'% pour la société Cecia et 30'% pour la société Clemessy.
Sirènes d’évacuation
La société MMA IARD considère qu’il s’agit d’une amélioration de l’alarme incendie dans certains locaux dont l’insuffisance était réservée à la réception, de sorte qu’elle ne peut relever de la garantie décennale de son assurée.
Les sociétés Cecia et SMA SA ne critiquent pas devoir l’indemnisation de ce poste de préjudice ni la part de responsabilité de 20'% retenue par le tribunal.
La société Comexo réplique que le désordre relatif aux sirènes inaudibles n’était pas réservé à la réception, de sorte que la garantie décennale des constructeurs est mobilisable'; que le cahier des charges établi par le maître d''uvre n’était pas suffisamment précis sur ce point, alors même qu’elle lui avait donné toutes les informations utiles, et que la société Cecia avait une expérience particulière pour ce type d’usine.
Si le procès-verbal de réception mentionne le défaut de pose de certaines sirènes, aucune réserve n’a été formulée quant au niveau sonore des sirènes, de sorte que l’assureur du maître d''uvre est mal fondé à soutenir qu’il s’agissait d’un désordre réservé, et ce d’autant plus que le caractère insuffisant du niveau sonore des sirènes n’a été révélé qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Le rapport de l’expert judiciaire indique que l’insuffisance du caractère audible des sirènes ne résultait pas de ce défaut de pose mais du niveau sonore dans certaines parties des locaux. Il s’agit donc d’un préjudice lié à l’impropriété à la destination de l’ouvrage réalisé, relevant de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a ainsi relevé':
«'Clemessy argumente que le cahier des charges établi par Cecia ne fait pas état d’un niveau sonore important dans certains locaux et du port de bouchons par le personnel Comexo.
Toutefois, il est établi que les zones P18 et P17c en causes ne dépassent pas le seuil sonore des 80 décibels (sauf quelques secondes lors de l’action des soufflettes) suite aux mesures réalisées par la CARSAT.
Donc les sirènes mises en place par Clemessy n’étaient pas satisfaisantes en l’état et il convenait d’améliorer l’audibilité de ces sirènes pour la sécurité du personnel en cas d’incendie'».
Il appartenait en outre au maître d''uvre, la société Cecia, de faire réaliser des essais fonctionnels et de procéder à une vérification de conformité de l’installation de sécurité incendie.
En conséquence, les sociétés Clemessy et Cecia ainsi que leurs assureurs, sont tenus de payer à la société Comexo la somme de 9'763,63 euros au titre de l’ajout de sirènes d’évacuation. Au regard des responsabilités respectives du maître d''uvre et de l’entrepreneur, le tribunal a justement retenu un partage à hauteur de 80'% pour la société Clemessy et de 20'% pour la société Cecia.
Intervention de la société Ventelis
La société MMA IARD affirme qu’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage initial, non prévue au contrat, ne pouvant relever de la garantie décennale.
La société Cecia affirme que l’intervention de la société Ventelis a permis une amélioration de l’ouvrage au profit exclusif de la société Comexo, qui devra en supporter le coût.
La société Comexo réplique que l’intervention de la société Ventelis s’est avérée nécessaire afin de pallier à l’humidité dans le local NEP, laquelle déclenchait des alarmes de manière intempestive.
La société Ventelis a installé un appareillage qui permet une ventilation du «'local NEP'» au droit des détecteurs qui ne sont ainsi plus perturbés par l’atmosphère ambiante, et l’expert judiciaire a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un «'embellissement'» mais d’un élément indispensable au fonctionnement de l’alarme dans le local en cause. Il s’agit donc bien d’une dépense relevant de la garantie décennale. Il appartenait au maître d''uvre de veiller à ce que
les détecteurs posés soient adaptés à l’atmosphère des locaux concernés.
Les sociétés Clemessy et Cecia ainsi que leurs assureurs, sont tenus de payer à la société Comexo la somme de 23'690 euros au titre de ce poste de préjudice. Au regard des responsabilités respectives du maître d''uvre et de l’entrepreneur, le tribunal a justement retenu un partage à hauteur de 30'% pour la société Clemessy et de 70'% pour la société Cecia.
Gardiennage de l’établissement Comexo
Selon l’appelante, ce gardiennage est intervenu entre la réception et la levée des réserves en 2015, de sorte qu’il s’agit là d’un éventuel dommage lié à des désordres apparents lors de la réception, et auquel il a été remédié dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société Cecia indique qu’il s’agit de rondes ponctuelles d’un gardien avec un chien, de sorte que cette prestation n’est ni adaptée au manque de détection dans les locaux de production puisque le gardien avec son chien ne peuvent circuler dans les locaux agroalimentaires, ni adaptée à l’intrusion de petits animaux'; qu’il s’agit en réalité d’une prestation contre le vol et le vandalisme, sans rapport avec les désordres imputés aux locateurs d’ouvrage.
La société Comexo indique que le gardiennage était justifié en raison de l’absence d’une alarme incendie fonctionnelle et d’une mauvaise fermeture de certaines portes ouvrant sur l’extérieur.
L’expert judiciaire a précisé que ce gardiennage a été mis en place en raison d’une installation incomplète et non correctement fonctionnelle, dès la réception avec réserves de septembre 2011 jusqu’à la réception sans réserve de janvier 2015. Ce préjudice présentant un lien de causalité direct avec le dysfonctionnement de l’alarme, il doit également être indemnisé au titre de la garantie décennale.
Les sociétés Clemessy et Cecia ainsi que leurs assureurs, sont tenus de payer à la société Comexo la somme de 46'611,71 euros au titre de ce poste de préjudice. Au regard des responsabilités respectives du maître d''uvre et de l’entrepreneur, le tribunal a justement retenu un partage à hauteur à hauteur de moitié pour les sociétés Clemessy et Cecia.
Prestations du CNPP
Le tribunal a retenu la responsabilité intégrale de la société Cecia pour ce poste de préjudice d’un montant de 9'415,88 euros. Aucun moyen d’infirmation n’étant formulé, le jugement sera confirmé sur ce point.
Suivi du dossier par les salariés de Comexo
La société MMA IARD indique que ce préjudice est énigmatique et que s’il s’agit de le qualifier de désordre immatériel, il conviendra d’établir un lien précis, direct et certain avec les dommages susceptibles de mobiliser la garantie décennale de la société Clemessy.
La société Cecia affirme que la société Comexo n’a jamais démontré la réalité de ce préjudice'; que la gestion d’un tel dossier entre dans les compétences et attributions normales des salariés et cadres de la société, et n’a pas, sauf preuve du contraire, généré de surcoût pour Comexo, tels que l’embauche d’un salarié ou d’un cadre dont la mission serait spécifiquement chargé du suivi de ce dossier.
La société Comexo explique qu’elle a dû affecter certains salariés au suivi du dossier pendant plusieurs années, qui ont consacré une partie de leur temps de travail à ce litige, au lieu de le consacrer à leurs tâches habituelles, de sorte qu’elle connaît une perte d’exploitation, qu’elle peut légitimement estimer à 16'200'€ HT.
Il incombe à la société Comexo qui allègue une perte d’exploitation du fait des désordres décennaux d’en établir la preuve. En l’espèce, ladite société produit un tableau mentionnant le temps passé par ses salariés à chacune des tâches liées à la gestion du litige (assignation, dires, expertise, etc) et son coût à raison de 75 euros HT par heure passée. Cependant, aucun élément objectif ne permet d’établir avec certitude le nombre d’heures auxquelles les salariés se sont consacrés à la gestion du dossier, et de justifier le taux horaire pratiqué, outre le fait que la société était assistée d’un avocat chargée d’effectuer la gestion du dossier sur le plan juridique. Surtout, la perte d’exploitation alléguée n’est justifiée par aucun élément comptable permettant d’en établir la réalité et l’étendue.
En conséquence, la demande indemnitaire formée au titre du suivi du dossier doit être rejetée.
Réticence des défenderesses
La société MMA IARD soutient que la société Clemessy a réalisé un certain nombre de travaux qui ont permis la levée de réserves en cours d’expertise judiciaire et qu’il appartient à la société Comexo d’expliciter cette demande quant à l’existence d’un lien précis, direct et certain avec les dommages susceptibles de mobiliser la garantie décennale.
La société Cecia prétend que la société Comexo n’a pas démontré avoir subi un préjudice, l’exploitation de l’usine n’ayant jamais cessé, ni un préjudice lié à d’éventuels délais sur les travaux de l’installation SSI. La société Comexo répond que la réticence des sociétés Clemessy et Cecia est largement établie'; que la réticence de la société Cecia ressort de son inaction totale dans la reprise des désordres affectant l’installation, qui lui a causé un préjudice important en raison des délais de travaux'; qu’elle a dû faire réaliser l’intégralité des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, et ce, à hauteur de 127'930,39 euros HT.
Il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 octobre 2013, afin de déterminer si le système électrique et de sécurité incendie installé dans les locaux de la société Comexo présentait des désordres, de déterminer leur imputabilité et de savoir s’ils étaient de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. Le rapport d’expertise a été déposé par M. X le 22 juin 2015, dans lequel celui-ci pointe la réticence des sociétés Cecia et Clemessy. Cependant, ces sociétés n’ont fait qu’user de leur droit de contester leur responsabilité qui n’était pas juridiquement établie au stade des opérations d’expertise. Il ne peut donc leur être fait grief de ne pas avoir procédé à des travaux de reprise antérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
En outre, la société Comexo ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés qui aurait été causé par le délai d’exécution des travaux de reprise, lesquels ont été réceptionnés le 21 janvier 2015. En conséquence, aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de la réticence des défenderesses dont il n’est pas démontré un caractère abusif.
*
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le préjudice de la société Comexo occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 230'157,98 euros HT, et condamné solidairement les sociétés Cecia, Clemessy, SMA SA, et MMA IARD à payer à la société Comexo au titre de la réparation de ses désordres, la somme de 230'157,98 euros HT.
Les sociétés Cecia, Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy, SMA SA et MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la société Comexo la somme de 183'957,98 euros au titre de la garantie décennale.
Le jugement sera également infirmé par voie de conséquence en ce qu’il a fixé les parts de responsabilité suivantes, dans les rapports entre coobligés, les sociétés Clemessy et Cecia, à 50'% au titre de la perte de productivité des salariés et à 50'% au titre de la réticence à agir. Ces demandes indemnitaires de la société Comexo ont en effet été rejetées pour les motifs
précités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMA SA à garantir la société Cecia et la société MMA IARD à garantir la société Clemessy, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et les intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu de l’ancienneté du préjudice subi.
Sur les recours en garantie relatifs aux sommes allouées à la société Comexo
L’appelante demande à voir dire qu’elle sera garantie en principal et accessoire par les sociétés Cecia et SMA SA solidairement.
Les sociétés Cecia et SMA SA demandent de voir condamner la société Clemessy et ses assureurs MMA et Allianz à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Comexo, à hauteur de 80'% au minimum.
Le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation, ne peut poursuivre les autres codébiteurs in solidum que pour la part et portion de chacun d’eux, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-10.247'; Civ. 1re, 12 novembre 1987, n° 85-17.383).
Le tribunal a condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMA SA et MMA IARD, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité. Il convient donc de confirmer ce chef du jugement qui fait droit aux recours en garanties sollicités par les parties, dans la limite des parts de responsabilité fixées.
Par ailleurs, la société Allianz ayant été définitivement été mise hors de cause, et aucun appel provoqué n’ayant été formé à son encontre, la demande en garantie sollicitée à son encontre par les sociétés Cecia et SMA SA ne peut prospérer.
Sur la créance de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy
La société Cecia explique que le tribunal l’a condamnée à payer à la société Clemessy une somme de 42'030 euros HT, suite à un surcoût engendré par la défaillance de la société Brisard Dampierre'; qu’elle a entrepris plusieurs démarches pour «'gérer'» la défaillance de la société Brisard Dampierre'; qu’elle a donc rempli son rôle de maître d''uvre, en cherchant d’abord à mettre cette société face à ses responsabilités, puis en cherchant à lui substituer d’autres entreprises, satisfaisant ainsi pleinement à son obligation de moyens'; que le maintien de la société Brisard Dampierre sur le chantier a été entièrement imputable à la décision de la société Comexo de conserver cette entreprise, alors que le maître d''uvre lui avait proposé à deux reprises de recourir aux services d’une autre entreprise en remplacement'; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a mis à sa charge le surcoût lié à la défaillance de la société Brisard Dampierre.
La société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy réplique que le tribunal a justement entériné les conclusions de l’expert, en relevant que, le surcoût causé par la défaillance de la société Brisard Dampierre, devait être pris en charge par la société Cecia, qui n’a pas réagi à l’annonce du protocole signé le 2 octobre 2012 avec la société Brisard Dampierre.
La société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy exerce une action en responsabilité à l’encontre de la société Cecia, dont elle ne précise pas le fondement juridique.
Il convient de rappeler que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des
ouvrages,
ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 8 février 2012, n° 11-11.417).
En l’absence de liens contractuels existants entre la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy et la société Cecia, l’action en responsabilité ne peut donc être fondée que sur l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il appartient donc à la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy de rapporter la preuve d’une faute de la société Cecia lui ayant causé un préjudice.
Dans son annexe au projet de décompte général définitif adressé à la société Comexo, la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy mentionne les surcoûts engendrés par la défaillance de la société Brisard Dampierre qui était en charge du lot n° 3 «'charpente métallique / serrurerie'» comme suit':
«'Le 05/07/11, Nous vous informons par mail de l’état d’avancement des travaux courants faibles et notamment des blocages dans l’exécution de nos prestations suite au retard pris par la société Brisard Dampierre dans la réalisation de ses travaux (Annexe N°38). Ces retards répétés seront actés de nombreuses fois dans les différents comptes rendus de réunion de chantier du projet (Annexe N°19).
Le 26/08/11, nous vous confirmons par écrit être en position de blocage dans l’installation de la vidéo-surveillance en attente de la réalisation de travaux par la société Brisard Dampierre (Annexe N°62).
Le 28/10/11, le cabinet Cecia nous informe par mail des problèmes liés que vous rencontrez avec la société Brisard Dampierre. Il nous est aussi demandé de leur transmettre notre requête financière correspondant au préjudice subi par notre société suite aux retards de la société Brisard Dampierre dans l’exécution de ces prestations (Annexe N°39).
Puisque, nous n’avons aucun lien commercial avec cette société, par notre courrier du 16/01/12 et suite à vos relances, nous vous envoyons le coût subi par notre société suite au défaut de la société Dampierre Brisard (Annexe N° 55) […]
Le poste a été chiffré au montant de 42'030,00'€ et le détail de ce chiffrage est inclus dans notre courrier du 27/02/12 (Annexe N° 55)'».
Par courrier du 16 janvier 2012 adressé à la société Cecia, la société Clemessy a formé une demande d’indemnisation à hauteur de 42'030 euros, justifiée et décomposée comme suit':
— nouvelles interventions à programmer compte tenu des retards de chantier':
pose porte définitive TGBT': 585'€
pose portes locaux techniques': 3'510'€
pose portes coupe-feu': 8'585'€
installation vidéo': 1'140'€
diverses interventions': 3'090'€
— surcoût du suivi de projet initialement chiffré': 8'320'€
— pertes de productivité sur le chantier': 16'800'€
En réponse, la société Cecia a invité la société Clemessy à formuler sa demande auprès de la société Brisard Dampierre.
L’expert judiciaire a estimé que le surcoût lié à la défaillance de la société Brisard Dampierre pourrait être mis à la charge du maître d''uvre pour les motifs suivants':
«'Les documents diffusés à l’expert et aux parties, et notamment l’annexe N°'40 de Clemessy, montrent bien qu’il appartenait à Cecia de gérer ce litige.
Toutefois l’existence d’un protocole d’accord réglant le contentieux entre la société Comexo et la société Brisard Dampierre cosigné le 02/10/2012, qui 'xait pour cette dernière un montant de pénalités de retard à hauteur de 49'000'€, apparaît à Clemessy comme une réparation de son propre préjudice.
Cette analyse ne peut être retenue, car il est impossible de considérer que la société Brisard Dampierre puisse indemniser la société Clemessy de cette manière, directement ou indirectement.
La société Cecia avait connaissance de ce protocole, suivant mail adressé par Comexo le même 02/10/2012, et n’a pas réagi alors que le DGD de Brisard Dampierre devenait dé’nitif.
Ce surcoût de 42'030'€ HT, induit par la défaillance de Brisard Dampierre, reste sous la gestion de la société Cecia, Maître d''uvre conformément à son courrier du 27/02/2012'».
S’agissant de la gestion de la défaillance de la société Brisard Dampierre par le maître d''uvre, la société Cecia explique ne pas avoir été passive et avoir justifié des démarches effectuées.
Par courrier recommandé du 8 avril 2011, la société Cecia a écrit à la société Brisard Dampierre pour déplorer le retard quant à la pose des portes provisoires des locaux techniques, et le caractère incomplet des plans des escaliers':
«'Cette situation est inadmissible, inacceptable'; vous mettez en péril la période des essais des lots Froid, Électricité, Fluides, Vapeur et de ce fait, le démarrage de la production de l’usine, ce qui très préjudiciable pour le client, car ce retard entraînerait de lourdes pertes d’exploitation dont vous seriez seul responsable.
Par conséquent et malgré de nombreux avertissements, nous appliquons les pénalités de retard conformément à l’article L.5.4.1 du CCAP, soit 3'750 euros HT cumulés aux 11'250 euros HT du compte-rendu de chantier n° 43, déductibles d’une situation de travaux'».
Par lettre recommandée du 14 avril 2011, la société Cecia a fait part à la société Brisard Dampierre de son désaccord quant à la pose des portes provisoires qui ne permettaient pas une fermeture efficace des locaux et l’a invitée à faire preuve de réactivité et d’assurer un suivi quotidien du chantier.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2011, la société Cecia a mis en demeure la société Brisard Dampierre de respecter le dernier planning que celle-ci a établi le 27 juin 2011, précisant que les plannings élaborés les 28 mars et 2 mai 2011 n’ont jamais été respectés. Le maître d''uvre a également indiqué':
«'Par votre incompétence et votre négligence, vous mettez en péril le fonctionnement de l’usine, la sécurité du personnel du site et des entreprises intervenantes.
Cette situation ne peut plus durer [']
Par conséquent et à nouveau, nous appliquerons les pénalités de retard qui vous sont imputables pour non-respect des délais d’exécution des travaux'».
Par courrier recommandé du 7 septembre 2011 adressé à la société Brisard Dampierre, la société Cecia a de nouveau constaté le non-respect du planning d’exécution des travaux et lui a notifié que les travaux restant à accomplir seraient confiés à une autre entreprise, à ses risques et périls. La société Cecia justifie par ailleurs avoir fait établir un devis par une autre société le 18 octobre 2011 pour l’exécution des travaux restant à réaliser.
Il résulte d’un courrier de la société Cecia adressé à la société Brisard Dampierre le 17 octobre 2011, qu’elle a organisé une réunion avec celle-ci, le 11 octobre 2011, en accord avec la société Comexo, et qu’un nouveau planning de travaux avait été convenu pour certains travaux restant à sa charge, d’autres devant être exécutés à ses risques par d’autres entreprises.
Enfin, par courrier recommandé du 27 novembre 2011, en l’absence de respect des engagements de la société Brisard Dampierre pris lors de la réunion du 7 octobre 2011, la société Cecia a interdit à celle-ci d’intervenir sur le chantier, les travaux qui demeuraient à sa charge étant confiés à une autre entreprise, à ses risques.
Il résulte de ces éléments que le maître d''uvre a régulièrement relancé et mis en demeure la société Brisard Dampierre afin qu’elle se conforme aux plannings d’exécution des travaux et a même prononcé à son encontre les pénalités encourues. La société Cecia a également fait intervenir d’autres entreprises en lieu et place de la société Brisard Dampierre afin de ne pas retarder indéfiniment le chantier. En conséquence, aucune faute délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société Cecia qui a mis en 'uvre les moyens dont elle disposait pour tenter de remédier à la défaillance de la société Brisard Dampierre.
Le 2 octobre 2012, la société Comexo et la société Brisard Dampierre ont signé un protocole d’accord dont il résultait que cette dernière devait supporter une moins-value au titre de pénalités de retard à hauteur de 49'000 euros, diminuant d’autant le solde de sa créance à l’égard de la société Comexo.
Il n’est pas contesté que ce protocole d’accord a été porté à la connaissance de la société Cecia qui n’avait aucune diligence à effectuer, contrairement aux affirmations de l’expert judiciaire. En effet, les retards de la société Brisard Dampierre et la fin de son intervention sur le chantier sont bien antérieurs à la signature du protocole d’accord avec la société Comexo, si bien que le préjudice causé à la société Clemessy par ces retards n’était plus susceptible d’évolution à la conclusion de ce protocole auquel elle n’était pas partie.
En conséquence, la société Eiffage Énergie Systèmes ne rapporte pas la preuve que le préjudice causé par les retards de la société Brisard Dampierre a été causé par une faute commise par la société Cecia. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cecia à verser la somme de 42'030'€ HT à la société Clemessy.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles pour lesquels l’indemnité a été fixée à la somme de 40'000 euros compte tenu de la durée du litige, des opérations d’expertise judiciaire, et des moyens soulevés. Il n’y a pas non plus lieu de modifier la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée par le tribunal qui est conforme aux parts de responsabilité des société Eiffage Énergie Systèmes- Clemessy et Cecia.
L’appelante succombant partiellement en son appel, il convient de condamner la société MMA IARD aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comexo justifie des factures d’honoraires d’avocat à hauteur de 23'453,20 euros. Toutefois, une partie de ces factures correspond à la période antérieure au jugement pour laquelle la société Comexo a déjà obtenu une indemnité au titre des frais irrépétibles. En cause d’appel, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à la société Comexo assistée de la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité
d’administrateur judiciaire de la société Comexo, la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD sera également condamnée à payer à la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a':
— dit que le préjudice de la société Comexo occasionné par les désordres, s’élève à la somme de 230'157,98 euros HT';
— condamné solidairement les sociétés Cecia, SMA SA, Clemessy et MMA IARD à payer à la société Comexo au titre de la réparation de ses désordres, la somme de 230'157,98 euros HT';
— fixé les parts de responsabilité des sociétés Clemessy et Cecia, dans les rapports entre coobligés, à 50'% au titre de la perte de productivité des salariés et à 50'% au titre de la réticence à agir';
— condamné la société Cecia à verser la somme de 42'030'€ HT à la société Clemessy';
LE CONFIRME en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
DÉBOUTE la société Comexo, la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire de la société Comexo et la SARL C Florek prise en la personne de Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, des demandes indemnitaires formées au titre de la perte de productivité des salariés et de la réticence à agir';
CONDAMNE in solidum les sociétés Cecia et Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy, ainsi que leurs assureurs les sociétés SMA SA et MMA IARD à payer à la société Comexo la somme de 183'957,98 euros au titre de la garantie décennale, majorée de la TVA et des intérêts au taux légal tel que prévu par le jugement';
DÉBOUTE la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy de sa demande en paiement de la somme de 42'030 euros HT formée à l’encontre de la société Cecia';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société Comexo une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société Eiffage Énergie Systèmes ' Clemessy une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes formées au titre de dépens et des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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