Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 avr. 2021, n° 19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 29 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/04/2021
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
ARRÊT du : 20 AVRIL 2021
N° : /2021 - : N° RG 19/00171 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F244
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 29 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265235145030285
[…] (GICS) , représenté par son président en exercice,ayant son siège,
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAINAUD de la Selarl CASADEI-JUNG, inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239713848916
Monsieur Z X
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT de la Selarl LEXAVOUE, inscrit au barreau d’ORLEANS et représenté par Me Christophe CABANES de la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque R. 262
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :24 Décembre 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
• M. Laurent SOUSA, Conseiller,
• Mme B C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
• Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2014, une convention a été conclue entre le Groupement intercommunal de Châtillon-Sainte-Geneviève (GICS) et M. X, portant instauration d’une servitude de passage pour l’implantation d’une canalisation d’eaux usées passant par les parcelles cadastrées section AL 2, 3 et 5, Les Grands Moulins à Châtillon-Coligny dont M. X est propriétaire. La parcelle cadastrée section AL 2 est adjacente à une parcelle sur laquelle se trouve la station d’épuration de Châtillon-Coligny.
Se plaignant que le GICS n’avait pas respecté les termes de la convention quant au raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement des eaux usées et que les travaux réalisés avaient altéré l’aspect de son terrain, M. X l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 3 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de lui voir enjoindre de procéder à des travaux de remise en état et de raccordement, et d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 29 novembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montargis a':
— débouté le GICS de sa demande de nullité de la convention';
— lui a enjoint de procéder au raccordement de la propriété au réseau eaux usées y compris pour la partie privative sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement';
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné le GICS aux dépens et à payer à M. X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— la convention n’est pas nulle, car il n’est pas contestable que les travaux prévus ont été exécutés'; le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’est pas d’une gravité telle qu’il y ait lieu d’écarter l’application de la convention alors même qu’il ressort de l’extrait de délibération du groupement intercommunal qu’il prévoit la nécessité d’établir un document de servitude inscrit aux hypothèques, ce qui laisse supposer que la présidente du groupement était implicitement autorisée à faire établir cet acte et prévoir son inscription au service de la
publicité foncière';
— la convention n’est pas dépourvue de cause, car il n’est pas établi que M. X ait eu connaissance d’une servitude préexistante, et la convention prévoit des obligations réciproques spécifiques notamment à la charge de M. X dont il n’est pas démontré qu’elles existaient dans cette ampleur dans la servitude existante';
— il n’y a pas lieu à enjoindre au GICS de procéder à des travaux de remise en état et de raccordement, à défaut de pouvoir établir une comparaison entre l’état du terrain antérieurement aux travaux et postérieurement à ceux-ci'; néanmoins, le GICS n’a pas procédé au raccordement de la propriété de M. X au réseau public d’assainissement d’eaux usées, tel que prévu dans la convention, de sorte qu’il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sous astreinte.
Par déclaration du 24 décembre 2018, le GICS a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, le GICS demande de':
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
À titre principal':
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire':
— lui donner acte de ce qu’il accepte de prendre en charge les travaux de raccordement (partie publique située entre le réseau public et la boîte de branchement) suivant les termes de la délibération du 26 février 2016';
— débouter M. X de l’ensemble du surplus de ses demandes';
En toutes hypothèses':
— débouter M. X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Casadei-Jung, avocat aux offres de droit';
— condamner M. X à lui payer une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, M. X demande de':
— déclarer le GICS mal fondé en son appel et l’en débouter';
— rejeter l’ensemble des prétentions du GICS';
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute le GICS de sa demande de nullité de la convention et lui enjoint de procéder au raccordement de la propriété au réseau eaux usées y compris pour la partie privative';
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes de remise en état du terrain et de dommages et intérêts';
— condamner le GICS à remettre en état le terrain et à lui verser une somme de 10'000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect fautif, depuis le 23 janvier 2015, de ses engagements contractuels';
— condamner le GICS à lui verser une somme de 5'000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner le GICS aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la nullité de la convention
L’appelante soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur l’exécution des marchés publics pour établir l’intention du GICS d’exécuter une autre convention conclue entre M. X et une autorité incompétente à la signer'; que les pièces contractuelles desdits marchés ne comportent aucune intention de réaliser les travaux de raccordement dont M. X demande l’exécution'; que l’absence de délibération ultérieure du GICS, venant ratifier ladite convention et autorisant son président à la signer, témoigne que le comité syndical n’a pas entendu en accepter les termes'; que le silence ne vaut pas consentement'; que, de surcroît, le comité syndical, par délibération du 26 février 2016, a refusé implicitement, mais nécessairement, de ratifier cette convention en tant qu’elle l’obligerait à prendre en charge le raccordement (partie publique) mais aussi le branchement (partie privative) au réseau d’assainissement collectif'; que le comité syndical a seulement accepté de prendre à sa charge les travaux permettant de relier la canalisation publique à la boîte de branchement à partir de laquelle est créée une installation privative jusqu’à la maison d’habitation du résident, en application des dispositions de l’article L.1331-4 du code de la santé publique'; que seul le comité syndical, organe délibérant du GICS, syndicat de communes, était compétent pour autoriser la constitution d’une servitude établie sur une propriété privée au bénéfice du GICS'; qu’une servitude de droit privé passée au bénéfice d’une commune doit satisfaire aux conditions posées par l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales qui impose qu’un tel acte soit autorisé par l’organe délibérant'; que cette nullité ne peut être régularisée a posteriori par la confirmation du contrat par l’organe délibérant.
L’intimé réplique que le principe d’exécution de bonne foi des conventions, qui est d’ordre public, transcende la distinction entre contrat administratif, qu’il porte ou non sur la délégation d’une mission de service public, et qu’il concerne ou non une servitude, et contrat de droit commun'; que le vice d’incompétence est régularisable et doit être considéré comme régularisé lorsque la convention a été exécutée'; que le GICS invoque la nullité d’une convention entièrement exécutée à son seul profit'; que le vice tiré de l’incompétence du signataire d’une convention ne suffit pas, en lui-même, à écarter son application'; que le GICS ne relève aucun élément de nature à mettre le juge d’appel en mesure de savoir en quoi le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de la convention est d’une gravité telle qu’il y aurait lieu d’écarter l’application de ladite convention'; que quatre représentants successifs du GICS ont confirmé l’engagement contractuel pris par celui-ci en contrepartie de ce que M. X a accepté au bénéfice du GICS'; que la réalisation des travaux d’implantation de la canalisation des eaux usées sur la propriété de M. X, prévue par la convention, et l’absence de contestation ou réserve dans les échanges avec les représentants du GICS valent approbation a posteriori de cet engagement'; que le comité syndical a implicitement donné son autorisation aux présidents successifs.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant d’un intérêt légitime à agir, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 31 janvier 2018, n° 16-21.697'; Civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 11-27.837). Cette nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat, de sorte qu’elle ne peut être écartée au motif que le vice résultant de l’absence
d’autorisation préalable à la signature du contrat ne serait pas suffisamment grave pour justifier son annulation (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-25.117).
En l’espèce, Mme Y agissant en sa qualité de présidente du GICS, a signé le 26 septembre 2014, une convention «'pour instauration d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées en terrains privés au profit du Groupement intercommunal de Châtillon-Sainte-Geneviève'», avec M. X, aux termes de laquelle le groupement intercommunal s’est engagé':
«'a) à remettre en état le terrain à la suite des travaux. Le propriétaire aura la libre disposition de la bande de terrain,
b) à raccorder au réseau public d’assainissement des eaux usées le propriétaire. Le GICS s’engage également à mettre en place une barrière en bois pour interdire l’accès de la parcelle au public'».
Le GICS est un syndicat de communes créé par arrêté préfectoral, régi par les dispositions des articles L.5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et les dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale prévues aux articles L.5211-1 et suivants du même code.
L’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, dispose':
«'Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale'».
Il résulte de cette disposition que le président du syndicat de communes n’a pas de pouvoir propre pour conclure, de sa propre initiative, un contrat de droit privé au nom du groupement intercommunal. Seul l’organe délibérant a le pouvoir de décision relatif à la conclusion d’une convention que le président du bureau doit alors mettre en 'uvre, outre le fait que les décisions relatives au vote des crédits ne peuvent être déléguées en toute hypothèse au président, en application de l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Mme Y n’était pas habilitée par l’organe délibérant du groupement intercommunal pour conclure la convention précitée avec M. X.
Il s’ensuit que la convention est frappée de nullité absolue qui ne pouvait être couverte par une délibération ultérieure, par l’exécution partielle du contrat, ou par les échanges de courrier avec les présidents successifs du groupement.
En conséquence, la convention du 26 septembre 2014 est nulle et les demandes de M. X fondées sur celles-ci doivent être rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le GICS de sa demande de nullité de la convention, et confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de travaux à la charge du GICS
M. X soutient que la responsabilité du GICS doit être engagée sur le fondement extra contractuel'; qu’en invoquant la nullité de la convention conclue, le GICS cherche à ne pas respecter ses obligations contractuelles, alors qu’il a lui-même bénéficié du respect par lui des engagements pris aux termes de cette convention'; que le groupement s’est ainsi enrichi sans cause'; que sans l’accès concédé à sa propriété, les travaux n’auraient pas été possibles ou alors, au mieux, à des conditions techniques et financières bien moins avantageuses pour le GICS'; que ces travaux ont dégradé son terrain, du fait notamment du déboisement sur
2'500'm²'; que la servitude révélée par la convention conclue le 26 septembre 2014 diminue la valeur de sa propriété'; qu’il s’est donc appauvri au profit du GICS qui a pu, du fait de cet appauvrissement, faire réaliser, sur sa propriété et à son détriment, les travaux relevant de sa compétence, sans engager aucune autre dépense que celle destinée à financer ces travaux'; que ses demandes sont également fondées sur le comportement fautif du groupement qui l’a délibérément trompé en lui faisant des promesses dont il se serait ménagé la possibilité d’invoquer ultérieurement l’irrégularité et cela, dans le seul but de bénéficier des contreparties accordées.
L’appelante indique que M. X n’a subi aucun appauvrissement, dès lors qu’il a acquis sa propriété avec une servitude déjà existante grevant son bien'; que le remplacement de la canalisation existante, conformément aux droits dont dispose le titulaire du fonds dominant, ne constitue en rien un acte d’appauvrissement du patrimoine du fonds servant, d’autant que les lieux ont été remis en état'; que le moyen tiré de l’enrichissement injustifié est manifestement infondé'; que les photographies produites par M. X ne mettent en évidence aucune dégradation particulière s’agissant de terrains non bâtis qui ont été correctement remis en état après les travaux et qui impliquaient effectivement un enrochement et le débroussaillage des lieux'; qu’aucune photographie des lieux préexistante aux travaux n’a été réalisée permettant une comparaison pertinente'; que le constat d’huissier de justice produit a été réalisé plus de 18 mois après les prétendues dégradations, période pendant laquelle la physionomie des lieux a pu évoluer en particulier du fait des crues exceptionnelles du Loing'; que M. X ne justifie d’aucun des préjudices allégués.
L’acte authentique de vente du 4 avril 2003 au profit de M. X, de la propriété située Les Grands Moulins à Châtillon-Coligny mentionne les servitudes suivantes':
— une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AL 2 et […], au profit de la parcelle cadastrée AL 4';
— une servitude de «'marche pied'» et de passage sur les parcelles cadastrées AL 183 et […], dont bénéficie la parcelle vendue cadastrée AL 10.
L’acte ne mentionne donc pas de servitude pour l’établissement de canalisations d’assainissement. Cependant, le GICS produit le plan d’ensemble du réseau d’assainissement des eaux usées du district de Châtillon-Coligny, mis à jour le 13 avril 1982, sur lequel figure déjà la canalisation passant par les parcelles cadastrées AL 2, 3 et 5 jusqu’à la station d’épuration.
La canalisation d’eaux usées était déjà enfouie dans les parcelles AL 2, 3 et 5 lors de la vente de la propriété à M. X. Les travaux effectués par le groupement intercommunal en 2014 ne visaient donc pas à établir une nouvelle servitude de canalisation d’assainissement mais à réhabiliter une canalisation existante, dont les travaux se seraient déroulés même en l’absence de convention, dès lors qu’ils sont liés à l’entretien de l’ouvrage et que le propriétaire du fonds grevé par la servitude est obligé de la supporter sans y faire entrave.
Les travaux effectués par le GICS sur une canalisation existante n’ont donc créé aucun appauvrissement au détriment de M. X qui a acquis la propriété des parcelles cadastrées AL, 2, 3 et 5 avec une canalisation publique la traversant en partie souterraine, ni même aucun enrichissement au profit du groupement intercommunal.
Les demandes de M. X fondées sur l’enrichissement sans cause ne peuvent donc pas prospérer.
Par ailleurs, l’intimé ne démontre pas que le groupement intercommunal l’aurait délibérément trompé, comme il le soutient, lors de la conclusion de la convention du 26 septembre 2014.
Ce contrat n’a été conclu que par la présidente du groupement qui n’était pas autorisée à le signer, de sorte que le GICS était lui-même victime du fait que son représentant avait outrepassé ses pouvoirs.
Enfin, s’agissant de la remise en état du terrain, M. X ne rapportant pas la preuve de l’état existant avant la réalisation des travaux de réhabilitation de la canalisation, il n’est pas établi que ceux-ci soient à l’origine d’une dégradation de sa propriété. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 26 novembre 2016, postérieur à la réalisation des travaux, n’est donc pas de nature à démontrer l’existence d’une faute du GICS. Il n’est ainsi pas établi que le groupement intercommunal serait à l’origine d’un défrichage et d’un déboisage excédant ce qui était nécessaire pour les travaux de remplacement de la canalisation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a enjoint au GICS de procéder au raccordement de la propriété au réseau des eaux usées y compris pour la partie privative sous astreinte, cette demande devant être rejetée.
Il sera également ajouté au jugement, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, en rejetant la demande de remise en état du terrain de M. X.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Au regard de la solution donnée au litige, M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Groupement intercommunal de Châtillon-Sainte-Geneviève, sur le fondement de la convention du 26 septembre 2014 frappée de nullité';
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Groupement intercommunal de Châtillon-Sainte-Geneviève, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité extra-contractuelle';
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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