Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 juin 2021, n° 20/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02128 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MSA BERRY TOURAINE, S.C.E.A. SCEA DE LA MOTTE LOUIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[…]
EXPÉDITIONS à :
Y X
[…]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Blois
ARRÊT DU : 29 JUIN 2021
Minute n°329/2021
N° RG 20/02128 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGZ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Blois en date du 28
Juin 2016
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Anais DROBNIAK, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SCEA DE LA MOTTE LOUIN
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Yves MOTTO, avocat au barreau de TOURS
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. David COELHO, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 06 AVRIL 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 29 JUIN 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. Y X, né le […], a été engagé le 15 décembre 2009 en qualité de jardinier-gardien par la SCEA de la Motte Louin.
Le 6 août 2010, il est tombé d’une hauteur d’environ deux mètres alors que, juché sur un escabeau pliant, il taillait une haie ornementale au moyen d’un taille-haie.
Il a présenté une fracture du calcanéum droit et a connu des complications d’algodystrophie.
Cet accident a été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher le 27 mars 2014 aux fins de voir reconnaître qu’une faute inexcusable commise par son employeur est à l’origine de cet accident et de voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes et à dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y X a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2016.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2018, la cour d’appel de ce siège a:
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dit que la SCEA de la Motte Louin a manqué à son obligation de sécurité de résultat au titre de l’accident dont M. Y X a été victime le 6 août 2010;
— jugé que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable;
— fixé au maximum le montant de la rente majorée d’accident du travail à revenir à M. Y X et dit qu’elle devra suivre l’évolution de l’incapacité de la victime;
— dit que la mutualité sociale agricole Berry Touraine fera l’avance des frais et indemnités et en récupérera le montant auprès de la SCEA de la Motte Louin;
— condamné d’ores et déjà cette dernière à les lui rembourser sur les justificatifs qu’elle lui fournira;
Avant dire droit, sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable;
— ordonné une expertise médicale de M. Y X et désigné pour y procéder le Docteur A B avec pour mission de:
1/ décrire les blessures subies lors de l’accident du 6 août 2010;
2/ indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec l’accident;
3/ déterminer, décrire, qualifier et chiffrer:
a/ les préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
' les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7
' le préjudice d’agrément
' la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
b/ le déficit fonctionnel temporaire;
c/ s’il y a lieu, le préjudice sexuel et la nécessité d’avoir recours à une tierce personne avant la consolidation.
Suivant ordonnance de changement d’expert du 3 décembre 2018, le Docteur C D a été désigné aux lieu et place du Docteur A B.
Le 16 janvier 2019, la SCEA de la Motte Louin a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018.
Le 26 août 2019, le Docteur C D a déposé au greffe son rapport.
Suivant ordonnance du 18 juin 2020, la déchéance du pourvoi a été constatée.
La radiation du rôle de l’affaire ayant été prononcée le 9 juin 2020, sa réinscription a été ordonnée le 15 octobre 2020 à la demande de M. Y X.
Au vu du rapport d’expertise déposé par le Docteur C D, M. Y X demande à la cour de:
— condamner la mutualité sociale agricole Berry Touraine à lui payer, au titre du préjudice non indemnisé par la rente accident du travail, la somme totale de 24 985,85 euros, se décomposant comme suit:
' déficit fonctionnel temporaire: 1 736,25 euros
' recours à une tierce personne: 3 249,69 euros
' souffrances endurées: 5 000 euros
' préjudice d’agrément: 15 000 euros
— condamner la SCEA de la Motte Louin à garantir la mutualité sociale agricole des condamnations ainsi prononcées.
— condamner in solidum la mutualité sociale agricole et la SCEA de la Motte Louin à lui payer 4 000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la mutualité sociale agricole et la SCEA de la Motte Louin aux entiers dépens.
La SCEA de la Motte Louin demande à la cour de:
— réduire dans de plus justes proportions le préjudice au titre des souffrances endurées au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel.
— sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
— ramener à la somme de 2 166,40 euros le préjudice lié au recours à une tierce personne.
— débouter M. Y X de sa réclamation au titre du préjudice d’agrément et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir ce préjudice, le réduire dans de plus justes proportions.
— laisser la charge des frais de procédure à la charge de chacune des parties ainsi que les dépens exposés.
La mutualité sociale agricole Berry Touraine s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par M. Y X à l’exception de la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle elle s’oppose.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes du rapport déposé le 26 août 2019, le médecin expert a émis les conclusions suivantes:
'- du fait d’une fracture non déplacée du calcanéum droit, compliquée d’un syndrome neuro-algodystrophique n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale, ni hospitalisation, pour lequel il aura été réalisé des séances de kinésithéraphie (nombre non détaillé), 3 scintigraphies osseuses, une arthro-infiltration, un arthroscanner, 3 injections par semaine de Cibacalcine pendant 3 semaines et de l’électrostimulation du 28 avril au 30 septembre 2011, les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2,5/7.
- on ne décrit pas de préjudice esthétique.
- on décrit un préjudice d’agrément certain du fait de l’arrêt de l’activité de pompier volontaire. Aucun justificatif n’est transmis sur ce sujet.
- on ne décrit pas de perte ou de diminution des possibilités professionnelles. M. X a retrouvé un emploi identique avec salaire identique.
- M. X n’a pas été hospitalisé. On ne décrit pas de période constitutive d’une période de gêne temporaire totale.
M. X a dû se déplacer avec des cannes anglaises pendant 3 mois, du 6 août 2010 au 6 novembre 2010. Cette période du 6 août 2010 au 6 novembre 2010 est constitutive d’une période de gêne temporaire partielle de l’ordre de 50 % de la gêne totale.
Par ailleurs, M. X s’aidera d’une canne pendant 2 mois du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011. Cette période du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011 est constitutive d’une période de gêne temporaire partielle de l’ordre de 25 % de la gêne totale.
Puis, M. X, du fait de ses douleurs intermittentes, bénéficiera d’un suivi médical et thérapeutique du 8 janvier 2011 au 5 avril 2012. Cette période du 8 janvier 2011 au 5 avril 2012 constitutive d’une gêne temporaire partielle de 10 % de la gêne temporaire totale.
Ces périodes sont en lien direct et certain avec la chute dont M. X a été victime le 6 août 2010. Ces périodes sont imputables à la chute dont M. X a été victime le 6 août 2010.
- on ne décrit pas de préjudice sexuel.
- du fait de sa fracture du calcanéum, on décrit la nécessité d’avoir recours à une tierce personne:
' 2 h par jour du 6 août 2010 au 6 novembre 2010.
' 4 h par semaine du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011".
Retenant notamment qu’aucun document n’a été transmis concernant l’année 2013, le médecin expert, qui précise que l’examen clinique est fixé et qu’aucun soin complémentaire n’est plus nécessaire, en conclut que la date de consolidation peut être fixée au 5 avril 2012.
Il convient, toutefois, d’observer qu’il n’était pas donné mission à l’expert de fixer la date de consolidation et qu’il ressort des écritures de l’appelant ainsi que des énonciations du jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher que l’état de santé de M. Y X a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 15 avril 2013 par la mutualité sociale agricole Berry Touraine.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas critiquées par les parties et que l’appelant n’a pas sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire au delà de la date de consolidation retenue par le médecin expert.
' Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur peut être indemnisé au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
M. Y X chiffre le préjudice subi à ce titre à la somme totale de 1 736,25 euros calculée comme suit sur la base d’une somme de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total:
' DFT partiel à 50 % du 6 août 2010 au 6 novembre 2010: 91x25x 50% = 1 137,50 euros
' DFT partiel à 25 % du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011: 61x25x25% = 381,25 euros
' DFT partiel à 10 % du 8 janvier 2011 au 5 avril 2012:87x 25x 10% = 217,50 euros.
Ce calcul est, toutefois, erroné en ce qu’il correspond, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 10 % à la seule période comprise entre le 8 janvier 2011 et le 5 avril 2011.
La SCEA de la Motte Louin s’en rapporte à justice sur ce point.
Au regard des conclusions de l’expert, qui fait notamment état de ce que M. Y X a dû se déplacer avec des cannes anglaises puis avec une canne, il convient, statuant dans les limites de la demande, d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire par l’allocation de la somme de 1 736,25 euros réclamée.
' Sur l’assistance d’une tierce personne:
Le besoin d’assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur ne peut réaliser, peut être indemnisé, avant consolidation, au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Le montant de l’indemnité allouée de ce chef ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ou par un proche, ne pouvant donc rentrer en compte dans l’appréciation de ladite indemnité l’absence de spécialisation de la personne ou de charges sociales, ni être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives (Ccass 2e Civ. 7 mai 2014 n°1316204 ; Ccass 2e Civ. 4 mai 2017 n°1616885 ; Ccass 2e Civ. 11 octobre 2018 n°1723312).
En l’espèce, le Docteur C D a conclu à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2h par jour du 6 août 2010 au 6 novembre 2010 et de 4h par semaine du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011.
M. Y X demande que le montant de l’indemnité pour recours à une tierce personne soit chiffré à 3 249,60 euros, ladite somme se décomposant comme suit:
— pour la période du 6 août 2010 au 6 novembre 2010: 91 x 2 x 10 x 1,5 = 2 730 euros.
— pour la période du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011: à raison de 4 heures par semaine sur la base d’un mois moyen de 4,33 semaines: 4,33 x 4 x 2 x 10 x 1,5 = 519,60 euros.
La SCEA de la Motte Louin critique le calcul effectué par M. Y X en ce qu’il le majore, sans aucune explication, de 1,5 pour chacune des périodes considérées, le tarif horaire retenu de 10 euros ne faisant en revanche l’objet d’aucune contestation.
Sur la base d’un taux horaire de 10 euros tel que réclamé par M. Y X, il convient, d’indemniser le préjudice tenant à l’assistance d’une tierce personne par l’allocation d’une somme de 2 200 euros, ladite somme se décomposant comme suit:
— du 6 août 2010 au 6 novembre 2010: 92 jours x 2h x 10 euros = 1 840 euros.
— du 7 novembre 2010 au 7 janvier 2011: 9 semaines x 4 heures x 10 euros = 360 euros
' Sur les souffrances endurées:
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales subies par la victime de l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de distinguer entre les souffrances endurées pendant la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime, et les souffrances permanentes qui sont quant à elles indemnisées par la rente d’accident du travail majorée (ou le capital) accordée à l’intéressé.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par le médecin expert à 2,5/7 en tenant compte des séances de kinésithérapie, des trois scintigraphies osseuses, de l’arthro-infiltration, d’un
arthroscanner, de trois injections par semaine de Cibacalcine pendant trois semaines et de l’électrostimulation du 28 avril 2011 au 30 septembre 2011.
Au vu de ces conclusions, il convient de faire droit à la demande de M. Y X tendant à voir indemniser les souffrances par lui endurées pendant la période antérieure à la consolidation par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
'Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément, réparable en application de l’article L. 452-3 précité, est constitué par l’impossibilité pour la victime de la maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l’employeur de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique.
Il ne se confond donc :
— ni avec la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— ni, pour la période postérieure à cette date, avec la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent.
M. Y X fait valoir, à l’appui de sa demande qu’il a été sapeur-pompier volontaire avec le grade d’adjudant alors qu’il résidait en Champagne, qu’il souhaitait également intégrer le corps des sapeurs pompiers volontaires du Loir et Cher, qu’il a dû renoncer à ce projet dès lors qu’il a peur désormais de monter sur des échelles et qu’il a présenté une fracture du calcanéum droit compliquée d’un syndrome neuro-algodystrophique, que l’activité de sapeur-pompier le passionnait, qu’elle était socialement valorisante et qu’elle lui offrait la possibilité de nouer des liens dans une commune dont il était un récent habitant.
Il soutient qu’il subit, en conséquence, un préjudice moral et économique justifiant l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros tenant compte notamment de ce qu’un pompier volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 200 euros.
La SCEA de la Motte Louin s’oppose à la demande comme n’étant pas justifiée.
Elle relève, à cet égard, que M. Y X résidait depuis dix mois en Sologne lorsqu’il a été victime de l’accident et qu’il ne produit aucun élément démontrant qu’il souhaitait intégrer le corps des sapeurs-pompiers du Loir et Cher ainsi qu’il le prétend.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que la perte de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont déjà indemnisés selon les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale par l’attribution d’une rente ou d’un capital.
La demande formée par M. Y X tendant à voir réparer un éventuel préjudice économique ne saurait, en conséquence, être accueillie.
Le rapport d’expertise fait état du préjudice d’agrément qu’invoque M. Y X tenant à l’arrêt de l’activité de pompier volontaire.
En admettant même que l’activité de pompier volontaire puisse être assimilée à une activité de loisir, il y a lieu de relever que s’il ressort des pièces produites que M. Y X avait été nommé en 1992 chef de corps de sapeurs-pompiers de la commune de Thieffrain (Aube), il ne justifie, en
revanche, de l’accomplissement d’aucune démarche en vue d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires du Loir et Cher.
Sa demande au titre du préjudice d’agrément sera, en conséquence, rejetée.
* * * * *
Si conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la société de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est demandée à l’employeur, les sommes allouées sont versées directement à la victime par l’organisme social, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La mutualité sociale agricole Berry Touraine versera donc à M. Y X les indemnités fixées par le présent arrêt.
La mutualité sociale agricole Berry Touraine récupérera le montant des sommes versées à M. Y X auprès de la SCEA de la Motte-Louin.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, la SCEA de la Motte Louin sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient, en outre, de condamner la SCEA de la Motte Louin à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formée par M. Y X à l’encontre de la mutualité sociale agricole Berry Touraine sera, en revanche, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Vu l’arrêt du 23 octobre 2018;
Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices de M. Y X:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: la somme de 1 736,25 euros;
— au titre de l’assistance d’une tierce personne: la somme de 2 200 euros;
— au titre des souffrances endurées: la somme de 5 000 euros;
Rejette la demande de M. Y X au titre du préjudice d’agrément;
Dit que la mutualité sociale agricole Berry Touraine versera directement ces indemnités à M. Y X et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SCEA de la Motte Louin;
Condamne la SCEA de la Motte Louin à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SCEA de la Motte Louin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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