Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 21 avril 2021, n° 21/00028

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 21 avr. 2021, n° 21/00028
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/00028
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Orléans, 14 décembre 2020, N° 252/20
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sylvie CELERIER

ARRÊT du 21 AVRIL 2021

n° : 116/21 RG 21/00028

n° Portalis DBVN-V-B7F-GISW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 15 décembre 2020,RG20/01823, n° Portalis DBYV-W-B7E-FPZZ, minute n°252/20 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2648 1311 7866

Monsieur X Y Z

[…]

représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

SARL. PARIS FENETRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

non constituée

' Déclaration d’appel en date du 05 janvier 2021

' Assignation à jour fixe du 26 janvier 2021

Lors des débats, à l’audience publique du 17 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 21 AVRIL 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 22 septembre 2020, X Y Z faisait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SARL Paris Fenêtres afin de voir constater la résiliation de la commande du 19 septembre 2019, de se voir allouer la somme de 5500 € en principal outre intérêts et la somme de 2750 € au titre des pénalités. Le demandeur formait d’autres prétentions à titre subsidiaire.

La SARL Paris Fenêtres ne comparaissait pas.

Par un jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans se déclarait d’office territorialement incompétent, mais ne désignait pas la juridiction habile selon lui à statuer.

Par une déclaration en date du 15 janvier 2021, X Y Z interjetait appel de ce jugement.

Par acte en date du 26 janvier 2021, rendue sur autorisation donnée par une ordonnance du 8 janvier 2021, il assignait à jour fixe devant la cour d’appel de céans la SARL Paris Fenêtres ; la cause était appelée à l’audience du 17 mars 2021.

La SARL Paris Fenêtres ne comparaissait pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge a considéré d’une part que le défendeur est une personne morale dont le siège social est à Boissy-Saint-Léger (94470), d’autre part que le lieu d’exécution de la prestation est Le Vigan (30120), immeuble propriété d’X Benaïssa ;

Attendu que la juridiction qui se déclare incompétente doit, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, désigner la juridiction qu’elle estime compétente, cette désignation s’opposant à la juridiction de renvoi ;

Attendu par ailleurs que le premier juge s’était abstenu de faire application des dispositions du troisième alinéa de l’article 16 du code de procédure civile en invitant les parties à conclure sur le moyen qu’il soulevait ainsi d’office ;

Attendu que c’est à juste titre que la partie appelante invoque les dispositions de l’article R.631'3 du code de la consommation ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉSIGNE le tribunal judiciaire d’Orléans comme juridiction territorialement compétente pour statuer sur les demandes d’X Benaïssa,

RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 21 avril 2021, n° 21/00028