Infirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 sept. 2022, n° 20/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DERET ATELIERS COSMETIQUES, son représentant légal |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/00813 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEKH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 27 Février 2020 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [S] [A]
née le 22 Mars 1959 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DERET ATELIERS COSMETIQUES prise en la personne de son représentant légal, domicilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2012, la SAS Deret Ateliers Cosmétiques du Loiret, devenue la SAS Deret Ateliers Cosmétiques, a engagé Mme [S] [A] en qualité de conditionneuse, qualification employée, niveau 2, de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
Par courrier du 17 septembre 2018, la SAS Ateliers Cosmétiques du Loiret a convoqué Mme [S] [A], pour le 27 septembre 2018, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 10 octobre 2018 , exposant que de nouvelles informations avaient été portées à sa connaissance, la SAS Ateliers Cosmétiques du Loiret a convoqué Mme [S] [A] pour le 23 octobre 2018, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant que la mise à pied conservatoire notifiée le 17 septembre 2018 était maintenue.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SAS Deret Ateliers Cosmétiques a notifié à Mme [S] [A] son licenciement pour faute grave.
Le 14 novembre 2018, Mme [S] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et prononcé au terme d’une procédure irrégulière et afin de voir condamner la SAS Ateliers Cosmétiques du Loiret aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS Deret Ateliers Cosmétiques venant aux droits de la SAS Ateliers Cosmétiques du Loiret a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [S] [A] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans, a :
— dit la mise à pied conservatoire et la procédure de licenciement régulières,
— jugé licenciement pour faute grave fondée,
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [A] aux entiers dépens,
— débouté la SAS Deret Ateliers Cosmétiques de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 30 mars 2020, Mme [S] [A] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [S] [A] demande à la cour de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— jugé le licenciement pour faute grave fondé,
— débouté Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [A] aux entiers dépens,
— débouté la SAS Deret Ateliers Cosmétiques de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [S] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] les sommes suivantes :
— 3 199,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 679,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 267,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 333,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dire et juger que le barème de l’article l 1225-3 du code du travail est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France,
En conséquence,
Condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] la somme de 25 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à remettre, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à Mme [S] [A] un bulletin de paie reprenant l’ensemble des condamnations, l’attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Deret Ateliers Cosmétiques demande à la cour de :
déclarer la SAS Deret Ateliers Cosmétiques recevable et bien fondée en ses écritures,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [S] [A] de toutes ses demandes,
condamner Mme [S] [A] à payer la somme de 2000 € à la SAS Deret Ateliers Cosmétiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] [A] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [S] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Il est à rappeler préalablement que les faits qui vous sont reprochés ont justifié votre mise à pied à titre conservatoire dès le 17 septembre 2018. À l’occasion de la prononciation de cette mise à pied, nous vous convoquions à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement programmé au 27 septembre 2018. Lors dudit entretien, nous vous avons fait part des faits reprochés. En date du 17 septembre 2018, nous avons été alertés par plusieurs de vos collègues sur les propos que vous auriez tenus sur la ligne de production. Vous auriez en effet indiqué qu'« ACL n’embauche pas les personnes de « couleur » et les « arabes »; mais les « asiatiques » sont tolérés ». Vous avez reconnu avoir tenu ces propos qui étaient selon vous un « simple constat » et en aucun cas des propos insultants ou discriminants envers vos collègues et l’entreprise. Vous avez également indiqué ne pas comprendre que l’on puisse reprocher des propos discriminatoires car vous pensez que « les vietnamiens et les chinois sont même meilleurs que nous ».
Ces propos sont clairement diffamatoires et engagent de manière directe l’image d’ACL vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses partenaires pour l’emploi et de ses clients. En effet, plusieurs agences d’intérim se sont rapprochées de la direction d’ACL pour obtenir des explications quant à vos propos. Nous avons par ailleurs déploré l’arrêt de mission car des intérimaires se sont dits blessés et dans l’incapacité de travailler dans un environnement tel que vous le décriviez. Par votre comportement, vous avez ainsi provoqué l’émoi et l’indignation de vos collègues. Ces propos sur le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise ont mis à mal le climat social d’ACL. En qualité de directeur de pôle, Monsieur [O] a d’ailleurs dû intervenir par le biais d’une élocution auprès de l’ensemble des équipes ACL afin de démentir vos propos et ainsi ramener un climat propice à une exécution normale de l’activité. Lors de l’entretien du 27 septembre 2018, vous avez précisé que vous n’aviez pas mesuré la gravité de vos propos.
À l’issue de cet entretien, de nouveaux éléments à caractère discriminatoire vous concernant nous ont été rapportés. Souhaitant recueillir vos explications à ce sujet, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien fixé au 23 octobre 2018 et avons maintenu votre mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 juillet 2018, vous vous êtes présentée en salle de pause avant votre prise de poste à 08h00. Une collègue, de couleur de peau noire et de confession musulmane, était assise à la place que vous avez l’habitude d’occuper. Alors même que d’autres chaises étaient disponibles, vous vous êtes postée devant votre collègue et lui avez demandé de changer de place en prononçant à plusieurs reprises le mot « cochon » et en concluant que « tout change, on perd nos places et nos habitudes ».
À l’énonciation des griefs portés à votre égard, vous n’avez pas nié les faits et avez précisé « je suis un peu raciste, c’est mon problème ». Nous vous rappelons que vos excès de langage ont déjà fait l’objet de rappels à l’ordre. Force est de constater que vous n’avez pas su adapter votre comportement aux règles fondamentales de vie en société. Votre attitude raciste, au-delà d’être une problématique personnelle, à des implications fortes dans l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer de telles incivilités qui portent atteint à la dignité humaine, son climat social et la santé mentale des collaborateurs. Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier au moyen du présent courrier votre licenciement pour faute grave ('). ».
En l’espèce, il est donc reproché à Mme [S] [A] d’avoir proféré des propos racistes envers une collègue le 30 juillet 2018 et d’avoir tenu des propos sur le fonctionnement et l’organisation de la société selon laquelle elle ferait de la discrimination à l’embauche, ce qui aurait entaché son image et conduit à un climat social dégradé.
Mme [S] [A] soutient à titre principal que l’employeur n’a pas respecté le délai de sanction d’un mois et à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que le délai de notification du licenciement a été respecté puisqu’il y a eu révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à l’entretien du 27 septembre 2018 et que c’est à compter de la date de ce dernier entretien que court le délai d’un mois qui lui était imparti pour notifier la sanction.
Sur le non-respect du délai de sanction d’un mois
L’article L.1332-2 al 4 du code du travail dispose que : « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. ».
Mme [S] [A] soutient qu’un premier entretien avant sanction a eu lieu le 27 septembre 2018 sans qu’aucun fait nouveau ne justifie le second entretien, qu’en conséquence, son licenciement aurait dû intervenir au plus tard le 27 octobre 2018 alors qu’il a été prononcé le 30 octobre 2018.
Lors du premier entretien, selon la lettre de licenciement, les faits reprochés concernaient des propos relatifs à des pratiques d’embauche discriminatoires de la part de l’employeur.
Les faits reprochés lors du second entretien, toujours selon la lettre de licenciement, étaient relatifs aux propos tenus par la salariée le 30 juillet 2018 à une collègue de couleur de peau noire et de confession musulmane. Il lui est donc fait reproche d’avoir tenu des propos racistes à une date précise à une autre salariée.
À l’appui des griefs qu’il allègue, l’employeur produit deux attestations de Mme [F] et de Mme [M], un courriel de Mme [T] et une lettre de Mme [Y].
La lettre de Mme [Y] [U] datée du 17 septembre 2018 dénonce les propos de Mme [S] [A] concernant la discrimination à l’embauche dont se serait rendu coupable l’employeur. Il s’agit d’un grief justifiant l’entretien du 27 septembre 2018.
Par courriel du lundi 1er octobre 2018, Mme [C] [T] a fait part à l’employeur d’une altercation avec Mme [A] : « comme convenu lors de ma visite dans vos bureaux pour vous dire que j’avais eu une altercation avec [S] », ajoutant que celle-ci lui aurait dit : « je ne parle pas avec toi, tu me casses les couilles » suite à un arrêt de ligne. Ces propos ne présentent aucun caractère discriminatoire. Les faits visés dans cette attestation ne peuvent donc pas constituer « les éléments à caractère discriminatoire » visés par l’employeur dans la lettre de licenciement afin de justifier de l’organisation d’un second entretien préalable. Dans son attestaion, Mme [C] [T] relate également avoir entendu les rumeurs que Mme [A] faisait courir au sein de l’entreprise selon lesquelles la société ne proposait pas de contrats de travail à des personnes de couleur. Ces faits sont ceux relatés dans l’attestation de Mme [Y] du 17 septembre 2022 et ayant justifié l’entretien préalable du 27 septembre 2018 et ne peuvent être considérés comme nouveaux.
Il est produit par l’employeur l’attestation de Mme [R] [F] sur le formulaire Cerfa n° 11527 02 du ministère de la justice en date du 25 septembre 2018 soit deux jours avant l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 27 septembre 2018 au cours duquel Mme [S] [A] a été entendue. Mme [R] [F] atteste qu’en mars 2017, une intérimaire [W] [B] lui a fait part d’une conversation entre elle et [S] [A] au cours de laquelle cette dernière lui a demandé son prénom et Mme [S] [A] lui a répondu que c’était un nom à coucher dehors. Cette attestation est antérieure à antérieure à l’entretien préalable du 27 septembre et n’était donc pas de nature à justifier l’organisation d’un second entretien le 23 octobre 2018. De surcroît, la lettre de licenciement ne vise que les propos tenus le 30 juillet 2018.
Il est également produit l’attestation de Mme [G] [M] sur le formulaire Cerfa n° 11527 02 du ministère de la justice, datée du 27 septembre 2018 soit le jour où Mme [S] [A] était reçue en entretien préalable à un éventuel licenciement à 14 heures. Le 27 septembre 2018 est un jeudi.
Dans cette attestation, Mme [G] [M] indique que les faits se sont produits un lundi à 8 heures. Elle ajoute : « Tellement que cet acte m’avait dérangée, dans la même matinée j’ai cherché à voir [N] [H] pour lui en parler. » Il n’est pas contesté que «[V]» est la supérieure hiérarchique de la salariée.
Il s’en déduit nécessairement que Mme [G] [M] s’est immédiatement plainte à sa supérieure hiérarchique, le lundi matin donc avant le jeudi au cours duquel a eu lieu l’entretien préalable.
L’attestation est datée du 27 septembre 2018 la copie de la carte d’identité est jointe. Là encore, cela démontre que l’employeur avant l’entretien préalable à 14 heures connaissait ces faits pour lesquels il a convoqué sa salariée à un second entretien. La fourniture du formulaire Cerfa et la rédaction de cette attestation avec copie de la pièce d’identité n’a pu se faire en une fin d’après-midi, postérieurement à l’entretien préalable au cours duquel a été entendue Mme [S] [A] .
L’employeur a donc eu connaissance de ce témoignage antérieurement à l’entretien préalable tenue le 27 septembre 2018 à 14 heures.
L’employeur connaissait les faits reprochés lors du premier entretien préalable et il ne s’agissait pas d’un fait nouveau comme il le soutient, qui aurait justifié la suspension de la procédure disciplinaire et un second entretien préalable, ce qui aurait eu pour effet de proroger le délai pour sanctionner la salariée.
En l’espèce, l’employeur qui avait connaissance de l’ensemble des faits fautifs reprochés visés dans la lettre de licenciement, lors du premier entretien, avait jusqu’au 27 octobre 2018 pour notifier sa décision. Il a poursuivi la procédure disciplinaire en provoquant un second entretien préalable fixé au 23 octobre 2018 sans qu’aucun fait nouveau ne le justifie et il n’a prononcé le licenciement que le 30 octobre 2018.
La cour constate par conséquent que le licenciement a été notifié plus d’un mois après le jour fixé par l’entretien préalable du 27 septembre 2018 soit le 30 octobre 2018, sans que ce délai ait été valablement suspendu tandis que la salariée était maintenue en mise à pied conservatoire depuis le 17 septembre 2018.
Ainsi faute par la SAS Deret Ateliers Cosmétiques d’avoir respecté le délai fixé par l’article L. 1232 -2 du code du travail, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que le licenciement pour faute grave n’est pas retenu, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que Mme [S] [A] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2 679,78 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 267,98 € brut.
Mme [S] [A] peut également prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période de préavis, soit à 3 199,40 € brut outre 319,94 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 333,09 €.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Mme [S] [A] a acquis une ancienneté de six années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date à laquelle la SAS Deret Ateliers Cosmétiques a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes.
La créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [S] [A], dans les conditions de ce texte.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Deret Ateliers Cosmétiques de remettre à Mme [S] [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Deret Ateliers Cosmétiques aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [A] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 27 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [S] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 :
— 2 679,78 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire;
— 267,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 199,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 319,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 333,09 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SAS Deret Ateliers Cosmétiques de remettre à Mme [S] [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Deret Ateliers Cosmétiques aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [A] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Deret Ateliers Cosmétiques à payer à Mme [S] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa prétention à ce titre ;
Condamne la SAS Deret Ateliers Cosmétiques aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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