Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 mars 2022, n° 19/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2022
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 14 MARS 2022
N° : - : N° RG 19/02302 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7FQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265242739389787
Monsieur E A
né le 30 X 1953 à […]
[…]
[…]
GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241649538527
Madame G Z épouse X, es qualité de légataire universelle de Mme I Z née Y le […] à […] et décédée le […] à SALBRIS.
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 Juin 2019• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2021• COMPOSITION DE LA COUR
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles•
• qui en ont rendu compte à la cour, composée de,
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,• Madame Fanny CHENOT, Conseiller,• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle•
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.•
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 X 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2009, la direction de la sécurité financière du Crédit Lyonnais a attiré l’attention du procureur de la République du tribunal de grande instance de Blois sur des opérations réalisées sur le compte bancaire de Mme I Y veuve Z (Mme Z), née le […]. Il est résulté de l’enquête dilligentée que Mme Z avait, en 2009, fait établir une procuration sur son compte à M. E A (M. A), que courant juin 2009, elle avait clôturé trois contrats d’assurance-vie pour une valeur de 557 912,91 €, que des fonds avaient été transférés de son compte sur celui de M. A pour un montant total de 520 000 € et qu’avaient été réalisés 18 virements provenant du compte de Mme Z au profit de M. A pour un montant total de 17 150,87 €.
Interrogée sur ces transactions, Mme Z a confirmé avoir prêté de l’argent à M. A afin de l’aider à acquérir une discothèque, dans laquelle il s’avérait qu’elle disposait de parts sociales. M. A a reconnu avoir bénéficié d’un prêt de 100 000 € qui lui avait permis de rembourser par anticipation un prêt personnel et a précisé, s’agissant de la somme de 17 150,87 €, que celle-ci avait servi à financer des travaux dans un bien immobilier appartenant à Mme Z.
La fille de Mme Z, Mme G X, a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice de sa mère. Une ordonnance du 15 juin 2010 a désigné l’UDAF en qualité de mandataire spécial. Le juge des tutelles de Blois a par la suite prononcé une mesure de curatelle simple aux biens, puis une mesure de tutelle par décision du 29 novembre 2013, M. K X, gendre de Mme Z, étant désigné en qualité de tuteur.
Par courrier recommandé du 7 avril 2014, M. K X, en sa qualité de tuteur de Mme Z, a mis en demeure M. A de procéder au remboursement de la somme de 100 000 € et de celle de 15 170 €, estimant que ces fonds n’avaient pas été affectés à la réfection d’un immeuble appartenant à Mme Z.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2014, M. K X, en sa qualité de tuteur de Mme Z, a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement d’une somme de 115 170 euros.
Mme Z est décédée le 27 X 2016, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme G Z épouse X (Mme X). Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la défunte.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Mme X tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle a mis en demeure M. A de procéder au remboursement de la somme de 100 000,00 € qu’il reconnaît avoir emprunté à I Y veuve Z,
-Constaté que la mission de M. K X a pris fin du fait du décès de I Y veuve Z,
-Déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mme G Z épouse X,
-Condamné M. E A à payer à Mme G Z épouse X, ès qualités de légataire universelle de I Y veuve Z, la somme de 100 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
-Condamné M. E A à payer à Mme G Z épouse X, ès qualités de légataire universelle de I Y veuve Z, la somme de 9336,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
-Condamné M. E A à payer à Mme G Z épouse X, la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. E A aux entiers dépens dont distraction,
-Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. A a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme G X :
- la somme de 100 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
- la somme de 9336,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017
- la somme de 1200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- et à supporter les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, M. A demande à la cour de :
-Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 16 mai 2019,
-Infirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance,
-Débouter Mme G X de toute demande contraire,
-Condamner Mme G X d’avoir à lui verser la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme G X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 X 2021, Mme X demande à la cour de :
-Dire recevable mais mal fondé l’appel formé par M. A du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 16 mai 2019,
-Par conséquent, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant
-Condamner M. A à lui payer pour ses frais irrépétibles en cause d’appel la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. A aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
Sur le prêt de 100 000 euros
Mme X sollicite le remboursement d’une somme de 100 000 euros prêtée par sa mère à M. A.
M. A ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de 100 000 euros. Il a expliqué, lors de son audition par les services de gendarmerie le 15 juillet 2010, que cette somme, qu’il a transférée par chèque du 7 juillet 2009 sur son compte ouvert à la Banque Populaire, lui a servi à rembourser un prêt personnel souscrit auprès de cette banque, avec l’accord de Mme Z.
Pour s’opposer à la demande de remboursement formée par Mme X, il soutient avoir remboursé une grande partie de cette somme.
Il produit pour en justifier des chèques tirés sur le compte de la SARL Strombo, à l’ordre de Mme Z, entre les mois de juin 2011 et courant 2013, portant sur des sommes de montants variables, compris entre 179,24 euros et 1984,10 euros.
Néanmoins, d’une part, M. A reconnaît avoir bénéficié à titre personnel de ce prêt de 100 000 euros, ce qui le rendait personnellement débiteur de son remboursement, tandis que les chèques dont il se prévaut ont été émis par la société Strombo, personne morale distincte, qui n’était pas quant à elle redevable de cette somme. Il ne peut dès lors être présumé que les chèques émis par la société Strombo avaient pour objet le remboursement d’un prêt consenti personnellement à M. A.
De surcroît, il résulte des éléments du dossier que Mme Z était détentrice de parts dans la SCI Baby Clean, dont le gérant était M. A, que cette SCI était propriétaire des locaux donnés à bail à la société Strombo, également gérée par M. A, dans lesquels était exploitée une discothèque dénommée 'Le Stromboli'.
Rien n’indique dès lors, compte tenu des liens existant entre Mme Z et la SARL Strombo par l’intermédiaire de la société Baby Clean, à laquelle Mme Z avait prêté une somme de 330 000 euros selon la reconnaissance de dette du 6 octobre 2009, et ces deux sociétés étant gérées par M. A, que les chèques émis par la SARL Strombo au profit de Mme Z avaient effectivement pour objet le remboursement de ce prêt de 100 000 euros, d’autant que les chèques produits par M. A ont été émis à compter de 2011 soit deux ans après la date du prêt litigieux, que leurs montants sont très irréguliers, qu’ils ne totalisent pas la somme de 100 000 euros empruntée et qu’aucun document ne permet de rattacher les paiements auxquels a procédé la société Strombo, non bénéficiaire des fonds empruntés, au remboursement de ce prêt.
Il n’est dès lors aucunement établi que le prêt de 100 000 euros consenti par Mme Z à M. A a été en tout ou partie remboursé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. A au remboursement de cette somme.
S’agissant de la condamnation au remboursement d’une somme de 9336,66 euros
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. A à lui payer une somme de 9336,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2017.
M. C estime quant à lui ne devoir aucune somme à ce titre.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que des virements ont été effectués du compte de Mme Z vers celui de M. A pour un montant total de 17 150,87 euros.
M. A soutient que ces virements étaient destinés à payer des travaux effectués pour le compte de Mme Z dans un immeuble lui appartenant et produit pour en justifier divers devis et factures, dont il précise qu’ils représentent un montant total de 14 138,62 euros.
Néanmoins, force est de constater que :
- il produit d’une part trois devis, établis respectivement en août 2009 et novembre 2009, qui ne sauraient rapporter la preuve de la réalisation effective des travaux correspondant. Or les factures émises après exécution de la prestation ne sont pas produites.
- il produit d’autre part trois factures et un bon de livraison :
- le bon de livraison du 14 août 2009 pour 3 mètres cube de béton ne mentionne pas de prix ;
- les deux factures des 26 juillet 2010 et 2 septembre 2010, établies par les Etablissements D à hauteur respectivement de 7 721,38 euros et de 6811,08 euros, portent sur une prestation identique ;
- une facture du 18 septembre 2009 émise par la société Point P pour un montant de 92,83 euros.
De plus, les services de gendarmerie, qui se sont déplacés dans l’immeuble situé […] à Romorantin, ont constaté que 'l’habitation est dans un piteux état et que les travaux qui ont été réalisés ne sont pas à la hauteur des sommes supposées avoir été engagées au regard des virements (un peu plus de 17 000 euros) que nous avons pu établir du compte de Mme Z vers celui de M. A'.
Les seuls devis ne sauraient justifier de dépenses effectivement engagées, les factures permettent en revanche d’établir la réalité de dépenses engagées à hauteur de 7 721,38 euros (une seule des factures de la société Etablissements D pouvant être prise en considération) + 92,83 euros, soit 7814,21 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de dépenses effectives engagées au titre des travaux étant rapportée à hauteur de 7814,21 euros, c’est à bon droit que M. A, qui a bénéficié de virements à hauteur de 17 150,87 euros au regard de l’enquête de gendarmerie, lesquels sont dès lors sans cause, a été condamné en première instance à payer à Mme X la différence entre ces deux sommes, soit 9336,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de la demande de remboursement.
Le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. A, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. A à payer à Mme X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. A à payer à Mme G Z épouse X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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