Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Châteauroux, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
SCP ROUET HEMERY & ROBIN
EXPÉDITION à :
[Z] [P]
Pôle social du Tribunal judiciciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°346/2024
N° RG 23/02729 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Christophe CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P], employée polyvalente en grande distribution, salariée de la société [4] depuis le 1er octobre 2018, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 mars 2020 pour une 'épicondylite droite'. Le certificat médical établi par le docteur [W] le 23 mars 2020 fait état d’une 'épicondylite droite’ et fixe la première constatation médicale au 26 février 2020.
Mme [P] a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 mars 2020 pour une 'épitrochléite droite'. Le certificat médical établi par le docteur [W] le 23 mars 2020 fait état d’une 'épitrochléite droite’ et fixe la première constatation médicale au 26 février 2020.
Un certificat médical du docteur [W] établi le 26 février 2020 mentionne : 'suite épicondylite gauche invalidante, récidivante à la moindre activité, confirmée par un rhumatologue – poursuite traitement médical (+ apparition épicondylite droite et épitrochléite droite depuis la reprise d’activité) – adaptation de poste envisageable'.
Dans deux avis du 10 mars 2020, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions réglementaires prévues aux tableaux 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ et 'tendinopathie des muscles épicondyliens’ étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 26 février 2020.
Dans les deux cas, le gestionnaire administratif de la caisse a conclu à l’absence de respect de la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau et a de ce fait préconisé la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par deux avis du CRRMP d'[Localité 6] a conclu que 'le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée'.
Par courrier du 1er octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge des maladies déclarées.
Saisie par Mme [P], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 16 décembre 2020, confirmé les décisions de refus de prise en charge de la caisse.
Par requête du 3 février 2021, Mme [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation des décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que la pathologie déclarée le 21 mars 2020 par [Z] [P] ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues au B du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [Z] [P], sur l’origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine a émis deux avis le 19 juin 2023, par lesquels il considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Par jugement du 17 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que la pathologie dont souffre [Z] [P], déclarée le 21 mars 2020, diagnostiquée comme une 'épicondylite droite', et constatée médicalement le 26 février 2020, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la pathologie dont souffre [Z] [P], déclarée le 21 mars 2020, diagnostiquée comme une 'épitrochléite droite', et constatée médicalement le 26 février 2020, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre sera tenue de prendre en charge à compter du 26 février 2020 ces deux maladies professionnelles déclarées par [Z] [P] le 21 mars 2020,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande.
Le jugement ayant été notifié le 19 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre en a relevé appel par déclaration du 9 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande de :
A titre principal,
— infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 17 octobre 2023 ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par Mme [Z] [P] 'Epitrochléite droite’ et 'Epicondylite droite',
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonne la saisine d’un autre CRRMP si la Cour l’estime nécessaire.
Mme [P], aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024 demande de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la CPAM de l’Indre,
— le juger fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 17 octobre 2023,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de l’Indre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Indre aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la composition du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine
La caisse primaire d’assurance maladie critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que 'les avis des CRRMP ont été rendus en l’absence du membre chargé de la défense des salariés et sont mal motivés'. Elle fait application de la théorie de la formalité impossible pour justifier de l’absence d’un des membres du CRRMP, les médecins inspecteurs régionaux du travail ne siégeant plus depuis 2012. Elle fait valoir que malgré la composition incomplète du CRRMP, le médecin- conseil régional et le praticien hospitalier se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie lorsqu’ils ont rendu leur avis et que la présence ou l’absence du médecin inspecteur régional du travail n’aurait pas eu d’influence sur la décision car aucune voix n’est prépondérante. La théorie de la formalité impossible permet de garder intacte la validité des actes rendus par le comité. Elle soutient également que les textes n’imposent ni de quorum, ni de vote et qu’ils ne prévoient pas non plus que l’absence de l’un des membres du CRRMP aurait pour conséquence la nullité des avis rendus par celui-ci.
Mme [P] rappelle que le CRRMP peut rendre son avis en présence de deux de ses membres et constate que le tribunal pointe l’absence du médecin inspecteur régional, sans pour autant invalider les avis rendus, estimant seulement que ceux-ci ne s’imposent pas à la juridiction et ne sont pas suffisamment étayés pour exclure l’origine professionnelle de sa pathologie. Le tribunal a ainsi opéré une appréciation non pas sur la validité de l’avis, mais sur sa pertinence. Quant à l’indisponibilité du médecin inspecteur du travail, elle rappelle que l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale permet au CRRMP de pallier à cette absence, ce que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas avoir fait. Elle estime que le tribunal a justement statué en pointant la nécessité de sérieux et de rigueur dont devaient preuve la CPAM et les CRRMP.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1'.
L’article D. 461-27 prévoit en son deuxième alinéa que : 'Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité'.
Il apparaît ainsi que le comité régional de Nouvelle-Aquitaine qui s’est réuni en l’absence du médecin inspecteur du travail, mais en présence du médecin-conseil régional et d’un professeur des universités, s’est réuni dans le respect des conditions législatives et réglementaires et que son avis est de ce fait parfaitement régulier et valide.
Il y lieu d’ailleurs de constater que le tribunal ne prononce pas la nullité de l’avis du CRRMP en raison de l’absence de l’un de ses membres, mais utilise cet argument pour son analyse quant à la motivation des avis rendus, et estimer que ces avis ne s’imposent pas à lui.
— Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées au bras droit par Mme [P]
La caisse primaire d’assurance maladie critique la décision entreprise en ce que le tribunal s’est étonné que les pathologies concernant le côté gauche de l’assurée ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle et pas celles impactant le côté droit, alors qu’il est apparu au moment de l’enquête que le côté gauche était le côté dominant, donc plus susceptible de développer une maladie professionnelle et s’il peut exister un effet de synergie, cela ne suffit pas à reconnaître automatiquement la maladie professionnelle pour le côté le moins utilisé.
La caisse critique également le jugement en ce que le tribunal a remis en cause la date de la première constatation médicale des pathologies, alors la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 26 février 2020, au vu du certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assurée pour les pathologies déclarées. Les deux CRRMP ont conservé cette date de première constatation médicale.
Elle critique enfin le jugement en ce que le tribunal a considéré que l’avis du CRRMP n’était pas motivé dans la mesure où il n’apportait aucun élément d’ordre médical, se contentant de déclarer que le délai de prise en charge était trop long, alors que, rappelle-t-elle, les avis du CRRMP ne doivent pas comporter d’argument médical et son rôle consiste à statuer sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime afin de rendre un avis motivé permettant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie. Elle souligne que les avis du CRRMP sont parfaitement motivés, et que le CRRMP a rempli sa mission en déclarant dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1, le délai de prise en charge était trop long. Elle soutient ainsi que les avis du CRRMP n’avaient pas à être argumentés médicalement, le seul fait de l’absence du respect du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 étant suffisant à écarter le lien.
Mme [P] ne conteste pas qu’elle est gauchère que la pathologie déclarée a prioritairement affecté son bras gauche, sollicité à titre principal durant son travail, mais précise que le bras droit étant venu suppléer le membre défaillant dans le cadre de cette même activité, l’apparition de cette même pathologie sur le côté droit est logique. Elle soutient que le contexte et la chronologie du dossier sont autant d’éléments de preuve d’un lien de causalité directe, mais pas nécessairement essentiel, entre le travail habituel et la pathologie. Elle ne conteste pas que la date de première constatation médicale est le 26 février 2020. Elle critique les avis du CRRMP en ce qu’il s’obstine à refuser de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies au bras droit au motif d’un délai de prise en charge dépassé, sans apporter aucune autre justification, alors que selon ce que le tribunal a justement relevé, l’absence de respect de délai de prise en charge ne suffit pas à lui seul à exclure le lien de causalité. Elle critique l’absence de motivation de l’avis du CRRMP. Elle soutient que la pathologie déclarée à droite procède de la même origine que celle affectant son bras gauche, d’autant plus que pour compenser son absence de mobilité du bras gauche, elle a été contrainte de faire un usage accru de son bras droit, ce qui a entraîné la même symptomatique. Une interdépendance est dès lors intervenue entre les pathologies affectant le bras gauche et celles affectant le bras droit, ainsi qu’une identité d’origine, à savoir l’accomplissement de ses activités professionnelles. Elle ne conteste pas le dépassement du délai de prise en charge, mais soutient que le lien de causalité entre les pathologies développées et son activité professionnelle est avéré.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose dans ses alinéas 4 et 5 :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué [supérieur à 25 %]'.
Le caractère essentiel entre le travail et la pathologie ne doit ainsi être examiné que dans le cadre d’une maladie dite hors tableau. Dans le cadre d’une maladie figurant au tableau, le CRRMP doit uniquement se prononcer sur le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie.
C’est donc à tort que le tribunal a fait état de ce caractère essentiel puisque les pathologies déclarées par Mme [P] relèvent du tableau 57 B des maladies professionnelles. Le CRRMP n’avait donc à se prononcer que sur le lien de causalité direct entre les pathologies déclarées au bras droit, malgré le dépassement du délai de prise en charge, sans faire intervenir la notion du caractère essentiel.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit tant pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et que pour la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens un délai de prise en charge de 14 jours.
Les deux CRRMP ont donc été saisis parce que ce délai de prise en charge était dépassé, Mme [P] étant en arrêt pour ses pathologies du bras gauche depuis le 14 août 2019.
Elle a fait une tentative de reprise de travail le 1er février 2020, avant d’être à nouveau arrêté pour le bras gauche, le 3 février 2020. Le délai de prise en charge pour une maladie déclarée le 26 février 2020, date non contestée, remontait au 12 février 2020, alors que Mme [P] était en arrêt de travail depuis le 14 août 2019, soit plus de six mois auparavant, et à tout le moins depuis le 3 février 2020, dix jours avant le début du délai de prise en charge, Mme [P] n’ayant en réalité repris le travail que deux jours.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu son avis le 1er octobre 2020 :
'Le dossier soumis au CRRMP pour le non-respect du délai de prise en charge (6 mois et 15 jours) pour 14 jours prévus au tableau,
Compte-tenu des éléments médicaux administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance du questionnaire employeur,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.
Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée'.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 19 juin 2023 :
'Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de la première constatation médicale, employée polyvalente, qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit chez une droitière figurant au tableau 57B des maladies professionnelles du régime générale.
La date de première constatation médicale retenue est le 26/02/2020 (certificat médical initial).
Son dossier est soumis au CRRMP car le délai de prise en charge n’est pas respecté : date de fin d’exposition au risque retenue le 14/08/2019 (arrêt de travail affections intercurrentes) et date de première constatation médicale retenue le 26/02/2020 (certificat médical initial), soit un délai de 6 mois 12 jours au lieu de 14 jours prévus par le tableau.
L’assurée déclare être employée commerciale polyvalente dans la grande distribution dans une moyenne surface à prédominance alimentaire depuis le 01/10/2018 à temps complet.
Il s’agit d’après l’assurée de : mettre en rayon des produits de bazar, des produits frais, des conserves, des fruits et légumes et des consommables de rayons droguerie, parfumerie et hygiène, tenir la caisse, ranger la réserve, nettoyer le magasin et le parking, décharger les livraisons, utiliser des transpalettes manuels et électriques et une auto-laveuse.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 27/03/2020.
L’étude des pièces du dossier fait apparaître une reprise d’activité entre le 31/01/2020 et 03/02/2020, mais également une symptomatologie constatée par le médecin conseil lors de son examen du 17/01/2020, soit antérieurement à la reprise.
Cependant, le Comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit chez une droitière) est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. En conséquence, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Le CRRMP a rédigé la même motivation pour la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Ces avis sont ainsi concordants, et le second apparaît clairement motivé. Si la synergie et la latéralité des pathologies ne sont pas en cause, Mme [P] devant nécessairement suppléer avec son bras droit le membre gauche défaillant, il apparait, compte tenu du fait qu’elle était en arrêt de travail depuis le 14 août 2019, que la pathologie est apparue alors qu’elle n’était pas soumise au risque professionnel : elle était en effet, lors de la première constatation de la maladie le 26 février 2020, en arrêt depuis plusieurs mois. Les deux jours pendant lesquels elle a repris le travail entre le 1er et le 3 février 2019, à une date proche de celle à partir de laquelle le délai de prise en charge a couru, ne peuvent avoir à eux seuls engendré les pathologies constatées, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ayant relevé à ce propos l’existence une symptomatologie constatée par le médecin-conseil lors de son examen du 17 janvier 2020, soit antérieurement à la reprise mais bien après l’arrêt de travail précédent, daté du 14 août 2019. Il en résulte que ces maladies sont apparues en tout état de cause à une période pendant laquelle Mme [P] ne travaillait plus depuis plusieurs mois, ce que le comité de la Nouvelle Aquitaine a considéré trop long pour qu’un lien direct entre le travail et les pathologies constatées soit retenu.
C’est pourquoi ces maladies n’ont donc à être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 17 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme les décisions de refus de prise en charge prises par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre du 1er octobre 2020 concernant l’épicondylite et l’épitrochléite du coude droit présentées par Mme [P] ;
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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