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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1er octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[W] [U]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DU LOIRET
ACADEMIE D’ORLEANS TOURS RECTORAT
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°374/2024
N° RG 23/02691 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4P3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
Non comparante, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
MDA DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 1er octobre 2024
CAF DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024
ACADEMIE D’ORLEANS TOURS RECTORAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 28 mars 2023, M. et Mme [U] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation des décisions rendues le 9 janvier 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au nom de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret en ce qui concerne leur fille [J] [U], née le 20 septembre 2010. Ils contestent l’absence de sous-mention 'besoin d’accompagnement’ sur la carte mobilité inclusion mention invalidité accordée à compter du 9 janvier 2023, l’octroi du complément AEEH de 1ère catégorie du 9 janvier 2023 au 31 juillet 2028, l’octroi d’un accompagnement individualisé pour enfant situation de handicap à raison de 21 heures par semaine du 9 janvier 2023 au 31 août 2026, ainsi que la proportion d’orientation en institut médico-éducatif du 9 janvier 2023 au 31 juillet 2028, et enfin l’absence de rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation précis.
Par jugement du 2 octobre 2023 (n° RG 23/00165), le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [B] [U],
— accueilli partiellement leur recours,
— annulé la décision d’octroi de complément de 1ère catégorie et dit que l’enfant [J] [U] doit ouvrir droit à un complément de 2ème catégorie du 9 janvier 2023 au 31 juillet 2028,
— constaté et pris acte que la sous-mention 'besoin d’accompagnement’ est déjà apposée sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ accordée à compter du 9 janvier 2023,
— rejeté le recours contre la décision d’octroyer 21 heures d’accompagnement scolaire individuel au bénéfice de [J] [U] du 9 janvier 2023 au 31 août 2026,
— rejeté le recours contre la décision d’orientation en IME du 9 janvier 2023 au 31 juillet 2028, en rappelant que cette orientation ne peut se faire qu’avec l’accord des représentants légaux de l’enfant,
— constaté que le plan personnalisé de scolarisation est précis et conforme aux préconisations légales, qu’il inclut d’ores et déjà les éléments dont les requérants demandent la mention,
— condamné la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
— condamné la maison départementale de l’autonomie du Loiret à payer à M. [U] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [U] en a relevé appel par déclaration du 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024. Mme [U] a réceptionné cette convocation le 15 juillet 2024, tout comme la MDA du Loiret.
À l’audience du 1er octobre 2024, Mme [U] n’était ni présente ni représentée. La MDA du Loiret n’était pas représentée non plus.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 17 juillet 2024, Mme [U] ne s’est pas présentée à l’audience du 1er octobre 2024, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [U] ne soutient pas son appel contre le jugement du 2 octobre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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