Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 déc. 2024, n° 24/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 682/24
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDWA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 décembre 2024 à 15h14
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 7 août 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [K] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 1]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 décembre 2024 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 15h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 11 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 16h22 par M. [J] [I] ;
Vu les pièces et observations de la préfecture de [Localité 1] reçues au greffe le 13 décembre 2024 à 8h07 ;
Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, et M. [J] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. [J] [I] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à brève échéance.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de [Localité 1], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [J] [I] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Dans la mesure où les refus d’embarquement opposés par l’intéressé ont eu lieu les 6 et 22 novembre 2024, la condition relative aux quinze derniers jours n’est pas respectée et il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, l’autorité administrative a, dès le placement en rétention administrative de l’intéressé, le 12 octobre 2024, contacté les autorités algériennes pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer, en rappelant que ce dernier avait été reconnu comme ressortissant algérien en 2023.
Un premier laissez-passer avait été délivré par les autorités algériennes le 14 novembre 2023, celui-ci étant valide pour un seul voyage, prévu le 16 novembre 2023. L’intéressé, alors assigné à résidence à ce moment-là, ne s’était pas présenté à l’aéroport.
Dans le cadre de la rétention administrative débutée le 12 octobre 2024, un second laissez-passer a été délivré le 22 octobre 2024, pour un vol prévu le 6 novembre 2024. L’intéressé a cette fois-ci refusé d’embarquer et il en a été de même pour le vol du 22 novembre 2024. La préfecture est désormais en attente de la délivrance d’un nouveau document de voyage, le précédant ayant expiré.
À ce titre, il ressort d’un courriel du consulat de [Localité 3] du 11 décembre 2024 qu’un nouveau document pourra être retiré vendredi 20 décembre 2024 entre 13h et 15h.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA est caractérisée. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’audience, le conseil de M. [J] [I] évoque que celui-ci connait des problèmes de santé, gastriques, importants et qui mettent en tout état de cause en suspens la possibilité de son éloignement.
Il ajoute enfin que M. [J] [I]ne ne présente pas de risque pour l’ordre public, notamment pour bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle.
Sur ces points il ne peut qu’être relevé l’absence de toute pièce établissant une quelconque difficulté de santé et que la décision du juge de l’application des peines ordonnant la libération de M. [J] [I] en libération conditionnelle est subordonnée à l’effectivité d’un éloignement du territoire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 1], à M. [J] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 décembre 2024 :
La préfecture de [Localité 1], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [J] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Déclaration ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Construction métallique ·
- Conclusion ·
- Commerce ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prétention
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Public ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Saisine ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Trésor public ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bateau ·
- Péniche ·
- Navigation ·
- Vente ·
- Expert ·
- Essai ·
- Norme ·
- Canal ·
- Titre ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Avis ·
- Délai ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Formalités ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Revente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice économique ·
- Attribution ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Corse ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.