Infirmation 16 avril 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 avr. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°161/2024
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B], salarié de la société [5] employé depuis le 14 mai 2001 en qualité d’ajusteur a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 avril 2021 pour une 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite'. Le certificat médical initial du 12 avril 2021 mentionne la même pathologie, le médecin traitant ayant ajouté le 21 mai 2021 la mention 'tendinopathie chronique de la coiffe'.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a rendu son avis le 27 septembre 2021. Il a estimé que la maladie était inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, que les conditions médicales du tableau étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 15 janvier 2021.
Le 23 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre a estimé que toutes les autres conditions du tableau étaient remplies. La caisse a décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour le motif suivant : 'hors liste limitative des travaux'.
Par lettre du 3 février 2022, la CPAM de l’Indre a notifié à M. [B] et à son employeur, la société [5], la prise en charge de la pathologie du 15 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société le 8 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 12 avril 2022, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 23 mai 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [5], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 24 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l’audience du 13 février 2024 et soutenues oralement, la société [5] demande de :
Vu les articles D.461-29, R.461-9, R.461-10 et R.411-14 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— dire son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 février 2023 (RG 22/71) en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 3 février 2022 de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ du 15 janvier 2021 déclarée par M. [B] avec toutes conséquences de droit,
— déclarer mal fondée la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre du 12 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, aux termes de ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 26 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2024 demande de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 février 2023,
— rejeter les demandes de la société [5].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur le non-respect du délai de consultation prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale
La société [5] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, lui déclarant la maladie de M. [B] du 15 janvier 2021 opposable malgré le non-respect du délai de 30 jours prévu à l’article à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2019 n’a pas modifié les principes applicables au délai de consultation dont doit bénéficier l’employeur dans le cadre de l’instruction, si ce n’est la durée de celui-ci pour les dossiers transmis au CRRMP (une phase de 30 jours francs et une phase de 10 jours francs, soit 40 jours francs). Il en résulte que l’employeur doit disposer du délai minimal prévu de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier et 10 jours francs pour consulter le dossier, soit 40 jours francs au total en application de l’article R. 461-10 précité. La CPAM, qui a la charge exclusive d’organiser la procédure d’instruction, doit permettre la consultation effective de ce dossier par les parties, conformément au délai prévu par les textes et assurer une information exacte des parties quant aux délais. Le non-respect de ces délais ou de l’obligation d’information pesant sur la CPAM constitue une violation du principe du contradictoire, qui entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. En l’espèce, la lettre de la CPAM mentionnant le renvoi au CRRMP datée 19 octobre 2021, postée le 20 octobre, a été reçue par la société le 21 octobre 2021, de sorte que, compte tenu de ce que la date de début de consultation étant nécessairement le lendemain de la date de réception de la lettre, elle n’a bénéficié que de 29 jours pour consulter et compléter le dossier.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, l’inopposabilité ne pouvant sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et la phase de 40 jours débutant nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, non par la réception de cette information.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 19 octobre 2021, reçu le 21 octobre 2021 de la saisine du CRRMP et qu’il avait la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 19 novembre 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 30 novembre 2021, la caisse ayant précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 17 février 2022. L’employeur a ainsi bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations, cette seule considération garantissant le principe du contradictoire. Il est, selon la caisse, totalement indifférent que la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ai effectivement duré que 29 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur, cette phase préalable d’enrichissement du dossier n’ayant pas pour but de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet qui lui sera soumis au principe du contradictoire.
De plus, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la caisse, le point de départ du délai devant être identique pour toutes les parties. A défaut cela entraînerait un décalage dans les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier. La caisse a respecté ses obligations, seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité, puisqu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Appréciation de la Cour
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
De plus, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En l’espèce, il est établi et non contesté ni par l’employeur, ni par la caisse primaire que l’employeur n’a accusé réception que le 21 octobre 2021 de la lettre du 19 octobre 2021 l’informant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP concernant son salarié M. [B] et des délais subséquents fixés au 19 novembre 2021 pour communiquer au comité des éléments complémentaires, consulter ou compléter son dossier, au 30 novembre 2021 pour formuler des observations. Ces délais n’ayant fait l’objet d’aucune prorogation, il ne peut qu’être constaté que la société n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, mais seulement de 29 jours, ce que reconnaît la caisse, peu important par ailleurs, et ainsi que l’a retenu à tort le tribunal, que ce jour manquant ait ou non fait grief à l’employeur ou que ce dernier jour tombe un samedi.
La caisse est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la caisse et le CRRMP peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au CRRMP, d’autant que la caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu’elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Enfin, c’est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la société employeur se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B].
La décision entreprise sera donc infirmée dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner de plus amples moyens.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, partie succombante, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 3 février 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [B] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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