Infirmation 12 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 559/24
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 novembre 2024 à 16H27
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 20 août 2003 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 novembre 2024 à 16H27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 8 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 15H18 par M. [S] [E] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Mayenne reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 19h27 ;
Après avoir entendu :
— Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
— M. [S] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [S] [E] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention par le passé, sans que cela n’aboutisse à son éloignement, faute de reconnaissance par le consulat du pays dont il est ressortissant.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, M. [S] [E] a fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative :
— Par le préfet de la Mayenne à compter du 2 juillet 2024, avec une libération par la Cour d’appel de Rennes le 7 juillet 2024, justifiée par une erreur manifeste d’appréciation du préfet, qui n’aurait pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressé, notamment de sa qualité de père d’un enfant né en France, du maintien de liens effectifs avec la mère de cet enfant et la possibilité pour lui d’intégrer un contrat d’apprentissage dès lors qu’il pourra obtenir un titre de séjour, soit un motif de libération dépourvu de tout lien avec les perspectives d’éloignement ;
— Par le préfet de la Mayenne à compter du 10 août 2024, avec une libération par le juge des libertés et de la détention de Rennes le 14 août 2024 en raison d’une irrégularité dans la procédure, s’agissant de l’information du tribunal administratif de la procédure de placement en rétention, soit un motif, encore une fois, sans lien avec les perspectives d’éloignement ;
Depuis sa dernière libération du centre de rétention administrative, M. [S] [E] a été assigné à résidence et a cessé de pointer auprès du commissariat de police à compter du 4 septembre 2024, avant d’être placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 20h05, cette fois-ci au centre d'[Localité 2].
En présence de ces éléments, force est de constater que les maintiens en rétention administrative de M. [S] [E] étaient de courte durée et que les différentes mainlevées dont il a bénéficié étaient sans lien avec ses perspectives d’éloignement.
La cour ne peut donc se fonder sur de telles pièces pour accueillir le moyen soulevé par l’intéressé. Par ailleurs, faute de prouver que l’ambassade de Guinée ne serait pas disposée à délivrer un laissez-passer dans son cas, alors que sa nationalité guinéenne peut être établie par la copie de sa carte d’identité consulaire, il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première prolongation, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [S] [E] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse, où il vit avec sa fille et sa compagne, toutes deux de nationalité française.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Mayenne a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2024 par le non-respect de deux assignations à résidence, ce qui est établi par deux rapports d’incident dressés le 10 août 2024 et le 9 septembre 2024, par une entrée irrégulière sur le territoire français le 27 février 2020, par l’absence de domicile fixe dans la mesure où l’intéressé a déclaré lors de son audition du 5 novembre 2024 être à la rue, alors que sa compagne venait de lui demander de partir, ce qui le contraint à dormir chez des amis, par la volonté exprimée dans le cadre de cette même audition de ne pas regagner son pays d’origine, par le maintien en situation irrégulière sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et par la menace qu’il représente pour l’ordre public en raison des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [S] [E] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Mayenne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l’intéressé sont inopérants, en ce qu’ils reviennent en réalité à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 20h05 et que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 6 novembre 2024 à 12h11.
Ainsi, la préfecture de la Mayenne a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Mayenne, à M. [S] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture de la Mayenne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [S] [E], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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