Irrecevabilité 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 7 févr. 2024, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01182 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 18 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286586129843
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298320372715
S.A.S. MSC ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris, sous le n° B 334 537 206, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société LE CREDIT LYONNAIS, aux termes d’un acte en date du 31/07/2008 déposé au rang des minutes de Maître [O] [B], notaire associé au sein de la SCP [B]-GOBIN-VACHON-BUSSIERE-PIETTE-SCORIELS, titulaire de l’office notarial sis [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 28 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 21 novembre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par contrat en date du 9 septembre 1996, le Crédit Lyonnais consentait aux époux [F] [L] un prêt de 312'000 Fr. , remboursable par échéances de 7353,10 Fr , incluant des intérêts au taux de 2,06 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2001, le tribunal de grande instance de Saumur condamnait solidairement les époux [F] [L] à payer au Crédit Lyonnais la somme de
321'764, 99 Fr outre intérêts au taux de 2,06 % l’an à compter du 31 octobre 2000 la somme de 3500 Fr. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement était signifié par le Crédit Lyonnais aux époux [F] [L], le 5 juillet 2001 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile , au [Adresse 6] à [Localité 7].
Le Crédit Lyonnais faisait convoquer [I] [L] en conciliation à une audience de saisie des rémunérations du tribunal d’instance de Boissy Saint-Léger du 25 juin 2002 pour le paiement de la somme de 51'574,51 €; une saisie des rémunérations du travail était ordonnée le 25 juin 2002 pour ce montant.
Par acte en date du 15 mai 2018, remis à étude, la société MCS et Associés faisait signifier à [F] [L] une cession transport de créances comprenant une copie d’un acte sous seing privé du 31 juillet 2008 contenant cession de créance portant une référence 5134/2696 au nom de [F] [L], intervenue entre le Crédit Lyonnais et la société MCS et Associés.
Par acte en date du 15 mai 2018 remis à étude, la société MCS et Associés faisait délivrer à [F] [L] un commandement de payer la somme de 47'907,30 € aux fins de saisie vente ; par requête du 18 janvier 2019, la société MCS et Associés saisissait le tribunal d’instance d’Orléans d’une demande de saisie des rémunérations de [F] [L] et [I] [L] pour la somme de 45'559,04€.
Les époux [F] [L] soulevaient l’irrégularité de la signification et la nullité du jugement du 1er juin 2001 faute de signification régulière, demandant qu’il soit dit que l’acte de cession de créance ne permet pas l’individualisation de la créance cédée, soulevant la prescription de l’action de la société MCS et l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Orléans ordonnait la jonction des procédures, disait régulière la signification du jugement du 1er juin 2001, disait que le titre exécutoire est valide, constatait la prescription de l’action de la société MCS et Associés à l’égard de [I] [L], déclarait la demande de saisie des rémunérations irrecevable à l’égard de [I] [L], mais recevable à l’égard de [F] [L], fixait la créance de la société MCS et Associés à la somme de
41'304,02 €et ordonnait la saisie des rémunérations de [F] [L] pour ladite somme.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 avril 2023, [F] [L] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer le caractère nul et non avenu du jugement du 1er juin 2001 faute de signification régulière, à titre subsidiaire de déclarer prescrite l’action de la société MCS et Associés à son encontre et à titre très subsidiaire de prononcer la nullité de la signification de la cession de créances qui ne permet pas selon lui l’ individualisation de la créance cédée.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, la société MCS et Associés soulève l’irrecevabilité de l’appel, et à défaut, demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 528 '1 du code de procédure civile dispose que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’ expiration dudit délai » et que « cette disposition n’est applicable qu’au jugement qui tranche tout le principal et à ceux qui (') mettent fin à l’instance »;
Attendu que la partie appelante déclare que le jugement querellé ne s’est pas prononcé de manière motivée sur la prescription qu’elle invoquait, et qu’il n’a donc pas tranché tout le principal;
Attendu que la manière dont est rédigé le dispositif du jugement du 18 décembre 2019 montre que la juridiction n’a pas entendu réserver quelque question que ce soit, cette rédaction démontrant par là même que le tribunal a considéré qu’il avait épuisé sa saisine ;
Qu’aucune des parties n’a formé de requête en omission de statuer selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que [F] [L] déclare que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 15 mai 2018 pourvoi 16 ' 28. 742), les dispositions de l’article 528 '1 du code de procédure civile doivent être interprétées à la lumière de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elles ne s’appliquent pas au recours en révision, le délai ne courant qu’à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ;
Que le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire, alors que l’appel est une voie de recours ordinaire ;
Que l’objectif de l’instauration de cette voie de recours extraordinaire consiste à éviter qu’une partie soit définitivement privée de tout recours, lequel est totalement différent de celui de l’appel, les règles qui la régissent ne pouvant être transposées dans la procédure d’appel ;
Que le précédent qu’invoque la partie appelante n’est donc pas transposable en la cause, s’agissant d’un appel, et alors que, si l’une des parties estimait que la juridiction du premier degré n’avait pas tranché une des questions en litige, il lui appartenait d’utiliser les possibilités données par l’article 463 du code de procédure civile, ce que [F] [L] n’a visiblement pas fait ;
Attendu que, hormis l’exception du pourvoi en révision, la Cour de cassation n’a jamais admis que les dispositions de l’article 528 '1 du code de procédure civile peuvent se révéler contraires aux dispositions de l’article 6 '1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Attendu que [F] [L] ne peut être entendu lorsqu’il prétend que le fait d’attendre l’expiration du délai de l’article 528 '1 du code de procédure civile pour exécuter la décision constituerait une déloyauté, puisque, présent ou représenté en première instance, il a toujours disposé de toute latitude pour faire valoir ses droits ;
Attendu que l’appelant invoque encore le fait que les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile qui imposent de mentionner le délai de recours dans l’acte de notification à peine de nullité ;
Que le seul fait d’indiquer une voie de recours qui n’est pas ouverte n’ouvre pas la possibilité de l’exercer;
Que la mention dont l’absence priverait l’acte de validité n’entraîne pas en elle-même la recevabilité de l’appel interjeté par la partie concernée ;
Attendu que l’obligation légale d’indiquer dans la notification le délai de recours ne vaut, ainsi que l’affirme justement la partie appelante, que dans le cas où cette voie de recours est ouverte ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le rédacteur de l’acte sur lequel la mention de l’article 680 est obligatoire ne dispose d’aucune qualité pour apprécier si l’exercice de la voie de recours est possible ou non ;
Attendu ainsi que l’argumentation invoquée en ce sens par [F] [L] n’est pas pertinente ;
Attendu qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en son appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS et Associés l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [F] [L] irrecevable en son appel,
CONDAMNE [F] [L] à payer à la société MCS et Associés la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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