Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[Z] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°372/2024
N° RG 23/02686 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/005491 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 14])
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], salarié intérimaire de la société [13] employé en qualité d’étancheur, mis à la disposition de la société [16] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 février 2022 dans les circonstances suivantes : 'selon ses dires, en portant des dalles, la victime aurait ressenti une douleur dorsale lui paralysant le pied'.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 8 février 2022 et y a joint des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial daté du 2 février 2022 fait état de 'lombalgie avec cruralgie gauche'.
Après instruction, le 6 mai 2022, la [9] a notifié à M. [T] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Saisie par M. [T] le 24 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 septembre 2022, rejeté la demande de l’assuré.
Par requête du 14 septembre 2022, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse confirmée par la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de M. [Z] [T] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident du 2 février 2022 subi par M. [Z] [T] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la [9] devra en tirer les conséquences s’agissant des indemnités et prestations dont M. [T] aurait dû bénéficier,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la [9] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 9 octobre 2023, la [9] en a relevé appel par déclaration du 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la [8] demande de :
— infirmer le jugement du 9 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés en date du 2 février 2022 par M. [T] [Z],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
M. [T], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 demande :
— dire et juger la [9] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
— condamner la [9] aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR,
La [9] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a décidé que l’accident du 2 février 2022 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu’elle estime que la matérialité de cet accident n’est pas établie par M. [T]. Elle soutient qu’il ressort de l’enquête qu’elle a menée, que M. [T] souffrait d’un état pathologique antérieur au dos et que les douleurs étaient déjà présente deux jours avant l’accident, de sorte que les douleurs déclarées ne peuvent résulter d’un fait traumatique à cette date. Elle fait également valoir que M. [T] a déposé une demande de maladie professionnelle pour sa pathologie au dos, avec une date de première constatation médicale antérieure à l’accident ; cette demande a été rejeté comme étant hors tableau. Elle soutient que c’est à la suite du refus de prise en charge de sa maladie que l’assuré a déclaré l’accident du travail. Elle considère toutefois que la pathologie de l’assuré relève d’une maladie professionnelle dans la mesure où la douleur est apparue progressivement.
Quant à la matérialité du fait accidentel, la caisse fait valoir qu’il n’existe aucune attestation ou procès-verbal de témoin confirmant les déclarations de M. [T], le seul témoin des faits ne confirmant pas les déclarations de l’assuré et l’assuré lui-même reconnaissant que son état pathologique antérieur est directement en lien avec son travail. Elle considère qu’il n’existe aucun élément objectif ni faisceau d’indices permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 2 février 2022, et de prouver que la lésion médicalement constatée à cette date est imputable aux faits déclarés.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il s’est bloqué le dos en manipulant des dalles de bétons en réalisant des travaux d’étanchéité sur une terrasse alors qu’il est affecté sur un chantier le 2 février 2022 [Adresse 15] à [Localité 17] ; la lésion constatée sur le certificat médical établi le jour même est présumée imputable au travail, la présomption d’imputabilité n’étant pas valablement écartée par la caisse, dans la mesure où aucun arrêt antérieur ne vient corroborer l’existence d’un état pathologique préexistant ; il avait été déclaré apte à son emploi quelques mois avant l’accident, sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kilos.
Il fait valoir qu’il existe bien des témoins des faits litigieux et que la matérialité de l’accident est bien établie par l’enquête de la caisse, et que le fait qu’il ait déjà mal au dos n’est pas de nature à remettre en cause objectivement la matérialité de l’accident, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas travaillé les jours précédant l’accident du 2 février 2022. Il soutient que la caisse n’est pas fondée à évoquer l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant du travail et de conclure à l’absence de tout lien de causalité entre le travail et la lésion, alors que jusqu’à son accident, il a régulièrement travaillé en tant qu’étancheur par l’intermédiaire de la société [13], depuis 2020, sans avoir été placé en arrêt de travail dans les semaines précédant l’accident.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée en travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’existence d’un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique, condition préalable pour qu’il puisse bénéficier alors de la présomption d’imputabilité.
En cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Enfin, il appartient à la caisse qui combat cette présomption d’imputabilité de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail, étant entendu dans ce cas que dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle même minime dans la survenance de la lésion du salarié, celle-ci doit être imputée à un accident du travail. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
En l’espèce, M. [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 février 2022, alors qu’il était sur un chantier [16] à [Localité 17] dans les circonstances suivantes : 'selon ses dires, en portant des dalles, la victime aurait ressenti une douleur dorsale lui paralysant le pied'.
L’employeur ayant émis des réserves au motif que 'rien ne prouve que les lésions invoquées soient apparues au temps et au lieu du travail', la [8] a mené une instruction auprès de l’employeur, de l’assuré et d’un témoin.
D’après la déclaration d’accident du travail, M. [T] a déclaré avoir 'ressenti une douleur dorsale lui paralysant le pied'.
Lors de l’instruction menée par la caisse, il a déclaré que le mercredi 2 février 2022, il portait des dalles en béton pour poser le support d’étanchéité et en portant la dalle en béton qui pèse lourd, il s’est 'bloqué le dos et la jambe gauche paralysé le pied’ et il s’est 'écroulé au sol avec des douleurs très très fortes et des frissons et des maux de tête’ ; il s’est immobilisé dans cet état. 'La propriétaire de l’appartement m’a couvert avec une couverture et m’a donné un doliprane pour soulager les douleurs jusqu’à l’arrivée des pompiers qui m’ont ramené aux urgences de Trousseau'.
M. [N], salarié de la société [16], cité comme témoin et interrogé par la caisse confirme que 'M. [T] [Z] posait des dalles de terrasses, il s’est assis, il a dit qu’il s’était fait mal du dos, il a dit d’appeler les pompiers, je lui ai dit que ce n’était pas la peine d’appeler les pompiers pour ça, qu’il devait rentrer chez lui'. Il confirme que ce sont les propriétaires de l’appartement qui ont appelé les pompiers.
De même, le chef d’agence de la société [16], M. [C] indique qu’une personne de la copropriété a appelé les pompiers. 'Son chef’ était là, c’est lui qui m’a dit que M. [T] s’était plaint d’avoir mal au dos, qu’il ne se sentait pas bien, mais qu’il a voulu rester sur le chantier. Et d’un seul coup, il lui a dit j’ai mal au dos, il faut appeler les pompiers'.
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours d'[Localité 11] et [Localité 12] a attesté que les pompiers 'sont intervenus le mercredi 2 février 2022 à 9h18 (heure de l’appel), au [Adresse 7] pour assurer une carence de transporteur sanitaire.
Les sapeurs-pompiers ont transporté M. [Z] [T] au Centre hostpitalier régional universitaire Trousseau – [Localité 5]'.
Le compte-rendu du service des Urgences confirme que 'M. [T] [Z], 46 ans a été examiné aux Urgences de l’hôpital [18] le 02/02/2022 pour le motif suivant : doul. Dos'.
Enfin, le certificat médical initial établi le jour même des faits état d’une 'lombalgie avec cruralgie gauche'.
Il est dès lors démontré, par l’ensemble de ces éléments que :
— à 8h50, aux temps et lieu de travail, M. [T], alors qu’il portait des charges lourdes – dalles – a ressenti une vive douleur dans le dos, qui lui a paralysé la jambe et le pied, ce qui lui a causé des frissons et des maux de tête. Il a demandé d’appeler les pompiers, ce que son chef a refusé ;
— ce sont les propriétaires de l’appartement qui ont appelé les pompiers, ce fait étant confirmé tant par la victime que par son chef, à 9h18 ; les propriétaires l’auraient couvert d’une couverture et donné un antalgique ;
— les pompiers ont emmené M. [T] aux Urgences de l’hôpital [18] à 9h53, où il a été traité pour une cruralgie et non pas seulement une lombalgie.
Il apparaît dès lors que l’enchaînement des événements est cohérent avec les affirmations de M. [T] et que ce dernier démontre ainsi l’évènement soudain nécessaire pour caractériser l’accident du travail.
L’événement soudain qui s’est produit aux temps et lieu de travail, ayant causé une lésion médicalement constatée, constitue un accident du travail et M. [T] bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour écarter cette présomption d’imputabilité, la caisse doit démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail.
Pour notifier à M. [E] un refus de prise en charge, la caisse a considéré que 'la matérialité de l’accident n’est pas établie. Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
La caisse a estimé qu’il n’existait aucun fait accidentel soudain, relevant que M. [T] souffrait d’un état pathologique antérieur. Elle produit la réponse apportée par l’assuré à son questionnaire : 'Je vous signale que j’ai inverti plusieurs fois mon chef de bureau de mon état de santé qui s’est dégradé avec le travail pénible et dur. Je lui informé que j’ai des problèmes de dos au niveau du bassin et, que je fréquente un masseur kinésithérapeute Monsieur [S] [X] à [Localité 17] avec des séances hebdomadaires et qui nécessite une rééducation. Et en complément, je lui ai montré ma dernière visite médicale de travail qui date du 10 septembre 2021, que le médecin du travail m’as interdit de porter plus de 20 kilo à cause de mon dos la lombalgie, et de leur demandé de changé de poste ou aménagé. J’ai plusieurs radio rachis dorso lombaire bassin et un IRM récent'.
La caisse produit également la réponse de M. [N], salarié de la société utilisatrice : 'Lorsqu’il est arrivé sur le chantier, M. [T] [Z] avait déjà mal au dos. Il se tendait le dos en descendant de sa voiture'. Elle relève que le certificat médical établi par le CHRU de [Localité 17] mentionne 'Douleur lombaire basse avec irradiation vers la fesse gauche habituelle, pour laquelle il a bénéficié de séance de kiné, port d’une ceinture lombaire et suivi en rhumatologie régulier'.
La caisse tire de ces éléments la conséquence de l’absence de fait accidentel soudain, la lésion résultant uniquement, selon elle, de l’état pathologique antérieur de l’assuré.
Si l’état pathologique antérieur ne fait pas de doute et n’est pas contesté par les parties, il n’empêche pas la possibilité d’un accident du travail qui a aggravé cet état antérieur, le fait accidentel ayant été démontré, et alors qu’il ressort de l’attestation de travail du 4 avril 2022 que, malgré sa pathologie lombaire, M. [T] travaillait régulièrement en tant qu’étancheur à raison de 1 456 heures en 2020, 1 639 heures en 2021 et travaillait depuis le 3 janvier 2022, sans qu’il ne soit justifié, pas plus en appel qu’en première instance, d’un arrêt de travail dans les jours précédant l’accident.
Il apparaît ainsi clairement que l’état pathologie préexistant de M. [T] a été aggravé par l’accident du travail – l’événement soudain ayant été suffisamment démontré – le 2 février 2022 et la caisse échoue à renverser la présomption d’imputabilité par l’existence d’un état pathologique antérieur qui n’est pas exclusif de l’accident.
Il en résulte que l’accident dont a victime M. [T] doit être qualifié d’accident du travail et pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [9] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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