Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mai 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NV
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 12 mai 2024 à 11h59
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 11 septembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [D] [C], interpète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE [Localité 1]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 mai 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 11h11 par M. [W] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
— M. [W] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur les conditions permettant de faire droit à la prolongation de la rétention administrative,
Le conseil de M. [W] [N] reprend les dispositions de l’article L. 742-5 et L.741-3 du CESEDA et estime que ces dernières ne sont pas réunies, dans la mesure où l’administration n’établit pas la levée à brèche échéance des obstacles à l’éloignement du retenu.
Toutefois, la demande de prolongation étant introduite au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA et non de l’article L. 742-5 du même code, ce moyen est insusceptible de prospérer.
Il est notamment prévu par les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA que la rétention administrative de l’étranger peut être prolongée pour une nouvelle période de 30 jours dans le cas où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque cette délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Dans ce cadre, le juge doit également vérifier les diligences accomplies par l’administration, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, traduites en droit de l’Union par l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
En l’espèce, les diligences ont été dûment accomplies par la préfecture de [Localité 1], qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er mars 2024 et les a relancées le 12 avril et le 6 mai 2024, ce qui n’est pas contesté par le conseil de M. [W] [N].
En outre, si le poids des pièces jointes à la première saisine semble effectivement très faible, il convient de constater que les autorités algériennes demeurent régulièrement informées de la situation du retenu et qu’elles n’ont sollicité aucune pièce complémentaire, malgré plusieurs relances de la préfecture. Ainsi, il sera considéré que lesdites autorités ont été effectivement saisies et que leur inertie n’est pas imputable à l’administration. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur l’atteinte aux droits des retenus au CRA
Le conseil de M. [W] [N] reprend les dispositions de l’article R. 553-2 du CESEDA et produit un courriel émis par le responsable de l’association France Terre d’asile du CRA d'[Localité 3] et dénonçant plusieurs dysfonctionnements.
Ainsi, il est affirmé que les retenus éprouvent des difficultés à rencontrer les membres de l’association, notamment le 6 mai 2024, jour de la visite du ministre de l’intérieur au sein des locaux du centre de rétention. Il existerait également des difficultés à respecter les délais de contestation des mesures administratives pour les retenus venus des LRA.
Sur ce point, la cour ne reprendra pas les dispositions de l’article cité par le conseil du retenu, qui n’est plus en vigueur, mais fondera sa décision sur les exigences combinées du CESEDA et des règles résultant de l’Union européenne.
Il ressort des dispositions de l’article R. 744-19 du CESEDA que « Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l’État a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public ».
Selon les dispositions de l’article R. 744-20 : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ».
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
Toutefois, les dispositions de l’article R. 744-27 du CESEDA permettent de limiter l’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention lorsque cela a pour effet d’entraver le bon fonctionnement du lieu de rétention où les activités qu’y exercent les services de l’État.
En l’espèce, si le mail produit par le conseil de M. [W] [N] fait état de difficultés pour l’association France Terre d’Asile à prendre contact avec les retenus du CRA d'[Localité 3], l’intéressé n’établit pas en quoi cela a pu impacter sa situation personnelle. Ainsi, il n’allègue pas avoir tenté sans succès de contacter l’association France Terre d’Asile ni avoir subi une quelconque entrave à l’exercice de ses droits en rétention. Dans ces conditions, la cour ne peut prononcer la levée de la rétention administrative de l’intéressé, en l’absence d’atteinte portée à ses droits, conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [N] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 1], à M. [W] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2024 :
La préfecture de [Localité 1], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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