Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2025
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2025
N° : 181 – 25
N° RG 23/02230
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3OZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 16 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265296983935815
S.A. FLOA
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [G] [S], selon convention signée électroniquement le 17 mars 2021, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 18'947,81'euros, avoir mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier du 26 avril 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 27 avril suivant, avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 24 juin 2022 et de nouveau vainement mis en demeure M. [S] de lui régler la totalité des sommes devenues exigibles par courrier recommandé du même jour réceptionné le
5 juillet 2022, la société Floa a fait assigner M. [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 6 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, en retenant que la société Floa ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [S] à l’offre de prêt litigieuse, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier, de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ou d’apporter une autre preuve du consentement au prêt en cause, le tribunal a':
— débouté la société Floa de sa demande en paiement au titre du contrat du 17 mars 2021 à l’encontre de M. [G] [S],
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la société Floa aux entiers dépens et débouté en conséquence ladite société de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Floa a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023 par voie électronique, signifiées le même jour à M. [S], la société Floa demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Floa de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 17 mars 2021 à l’encontre de M. [G] [S] ;
— condamne’ la socie’te’ Floa aux entiers de’pens et l’a de’boute’e en conse’quence de sa demande forme’e au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
Puis,
À titre principal,
— condamner M. [G] [S] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 28 juillet 2022 :
Capital restant dû': 18'333,94 €
Intérêts': 733,68 €
Indemnité conventionnelle': 1'466,72 €
— --------------
Total 20'534,34 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit litigieux,
— condamner au titre des restitutions M. [G] [S] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 28 juillet 2022 :
Capital restant dû': 18'333,94 €
Intérêts': 733,68 €
Indemnité conventionnelle': 1'466,72 €
— --------------
Total 20'534,34 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [G] [S] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Et dans tous les cas :
— ordonner la capitalisation des inte’rêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,
— condamner M. [G] [S] à payer et porter à la société Floa la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à de’faut de règlement spontané des condamnations prononcées par le «'jugement'» à intervenir, l’exe’cution devra être re’alise’e par l’interme’diaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe', devra être supporte’ par le de’biteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de proce’dure civile, l’article L. 111-8 du code des proce’dures civiles d’exe’cution ne pre’voyant qu’une simple faculte’ de mettre à la charge du cre’ancier les dites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [S], assigné le 29 novembre 2023 à personne, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Floa doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société Floa produit en pièce 17 l’attestation de certification des services et des certificats électroniques délivrés par son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, établie par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, pour la période du 4 juin 2021 au 3 juin 2023.
Le prêt litigieux étant présenté comme ayant été signé électroniquement le 17 mars 2021, la société Floa n’établit, ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, ni que ses services l’étaient.
Dès lors qu’elle ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, la société Floa ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Il résulte de l’exposé qui précède que la société Floa ne justifie pas que, à l’époque où M. [S] aurait contracté le crédit qu’elle présente comme ayant été conclu par voie électronique 17 mars 2021, les services de son prestataire de services de confiance étaient qualifiés par l’ANSSI puisque, on l’a dit, les justificatifs de certification produits ne couvrent pas cette période.
Dès lors, faute d’établir que la signature électronique dont elle se prévaut, bien que non qualifiée, résulterait néanmoins d’un procédé fiable d’identification, la société Floa ne peut qu’être déboutée de toutes ses prétentions puisque, même à hauteur d’appel, elle n’offre aucune preuve du consentement que M. [S] aurait pu donner à la conclusion du crédit présenté comme ayant été contracté le 17 mars 2021, laquelle ne saurait résulter de la production de la carte d’identité et de bulletins de salaire de l’intimé que rien ne rattachent au prêt litigieux, et qu’elle n’établit pas même avoir remis des fonds à M. [S], puisque la pièce 8 qu’elle présente comme le justificatif du déblocage de fonds sur le compte de l’intimé n’est qu’un tableau établi par elle-même, dénué de valeur probante.
La société Floa, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Floa formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Floa aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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