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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 8 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 7 janvier 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE du 8 JANVIER 2025
N° RG 25/00003
Minute N°
Statuant sur l’appel interjeté le 7 janvier 2025 à 17h30 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis.
D’une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis le 7 janvier 2025 (RG N° 25/00001)
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant sur délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis
INTIMÉS
Monsieur [V] [Y]
né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] (Loiret)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de l’agglomération montargoise
ayant été assisté en première instance par Me Marion DONY, avocat au barreau de Montargis, avocat commis d’office
Le directeur du Centre Hospitalier de l’agglomération Montargoise
[Adresse 1]
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 7 janvier 2025 ordonnant avec exécution provisoire la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [Y], notifiée au ministère public le 7 janvier 2025 à 16 heures;
Vu la déclaration d’appel du ministère public datée du 7 janvier 2025 à 17 heures 30, reçue au greffe de la cour d’appel à 18 heures 22, sollicitant de Madame la première présidente l’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance déférée ;
Vu la notification de cet appel suspensif à M. [V] [Y] le 7 janvier 2025 à 18 heures 12 et au conseil de M. [V] [Y] le même jour à 18 heures 12 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
Vu les articles L. 32 11-12 et suivants et R. 32 11-20 du Code de la santé publique,
MOTIVATION :
Par décision du 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération Montargoise a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [Y], à la demande de Mme [W] [Y].
Depuis cette date, M. [V] [Y] est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi le 3 janvier 2025 par le directeur de l’établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-9 et L. 3214-1 à L. 3214-1 à L. 3214-3 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis a, par décision du 7 janvier 2025, annulé la décision portant prolongation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [V] [Y] au 1er janvier 2025 et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [Y] sous réserve d’un appel suspensif du ministère public.
Cette ordonnance a été notifiée le 7 janvier 2025 au procureur de la République de [Localité 2] qui a interjeté appel de cette ordonnance, avec effet suspensif, le même jour à 17h30, en soutenant que la mention portée sur la décision du directeur de centre hospitalier de prolongation des soins jusqu’au 28/02/2024 n’est pas rétroactive mais constitue une simple erreur matérielle et ne porte pas atteinte aux droits de M. [Y]
L’appel du procureur de la République a été notifié par courriel, le 7 janvier 2025 à 18h12 :
— au directeur du centre hospitalier
— à M. [V] [Y] et à son conseil commis d’office en première instance Me Marion DONY
— à Mme [W] [Y], tiers demandeur
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture des certificats médicaux, que M. [V] [Y] a dû être hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence pour troubles du comportement et des propos délirants dans un contexte probablement de consommation de produits illicites. M. [Y] présentait lors de son hospitalisation le 29 décembre 2024 un état délirant, d’installation rapidement progressive à l’origine de troubles du comportement mettant sa famille et le patient en danger avec agressivité, port de couteaux. Il était relevé en outre que M. [Y] était dans le déni de son état morbide et refusait les soins, se montrant très opposant, menaçant.
L’avis médical rédigé pour le juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2025 mentionne que M. [Y] tient des propos délirants avec une thématique de persécution et mystique à mécanisme hallucinatoire. Il est noté une persistance du trouble de la pensée et l’inexistence de l’adhésion aux soins, le patient étant dans le déni total de ses troubles nécessitant la mise en place d’un traitement de fond.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui justifiant qu’il soit donné un caractère suspensif à l’appel interjeté par le ministère public.
Il convient dans ces conditions de faire droit à l’effet suspensif de l’appel sollicité par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours, statuant sans débat et avant dire droit,
DÉCLARONS SUSPENSIF le recours formé par le Procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 7 janvier 2025,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [V] [Y] actuellement hospitalisé au sein de l’établissement de santé de [3] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 9 janvier 2025 à 10 heures au siège de la cour d’appel d’Orléans, salle de la première présidence,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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