Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 23/01147
CPH Blois 20 mars 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier les griefs invoqués par l'employeur.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, ce qui justifie le versement d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Motivation insuffisante de l'avertissement

    La cour a estimé que les reproches formulés dans l'avertissement n'étaient pas suffisamment étayés par des preuves.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires

    La cour a confirmé que la demande de rappel d'heures supplémentaires était irrecevable en raison de la prescription.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/01147
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01147
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 19 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A -

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

Me Christian QUINET

AD

ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° : – 25

N° RG 23/01147 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [R] [T]

née le 15 Juillet 1984 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 11 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [T] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la S.A.R.L. la Maison du Fromage en qualité de gestionnaire de magasin, d’abord selon contrat à temps partiel puis selon contrat à temps complet.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

Le 26 février 2018, Mme [T] a adressé à son employeur un courrier afin de lui réclamer le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires.

Le 14 novembre 2018, l’employeur lui a notifié un avertissement pour des propos menaçants et des affichages anti-commerciaux, que Mme [T] a contesté par courrier du 4 décembre 2018, auquel l’employeur a répondu par courrier du 14 décembre 2018.

Le 5 décembre 2018, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2018, avant de lui notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 21 décembre 2018.

Par requête déposée au greffe le 11 avril 2019, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir l’annulation de l’avertissement notifié le 14 novembre 2018 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.

Par jugement du 20 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Blois, statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents, a :

— Déclaré l’action de Mme [R] [T] recevable en la forme

— Dit que les prétentions de Mme [R] [T] tendant au paiement d’heures supplémentaires au cours des années 2013 et 2014 sont irrecevables car prescrites

— Annulé l’avertissement prononcé par courrier du 14 mars 2018

— Dit que le licenciement de Mme [R] [T] notifié par courrier en date du 21 décembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse

— Condamné en conséquence la SARL [Adresse 8] à lui payer la somme de 11 500 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

— Condamné la SARL Maison du Fromage à payer à Mme [R] [T] la somme de 16 149 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

— Condamné la SARL [Adresse 8] à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

— Condamné la SARL Maison du Fromage aux entiers dépens

— Rejeté le surplus des demandes.

Le 24 avril 2023, la S.A.R.L. [Adresse 6] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. la Maison du Fromage demande à la cour de :

— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 20 mars 2023 en ce qu’il :

— a annulé l’avertissement du 14 mars 2018,

— a dit le licenciement de Mme [R] [T] sans cause réelle et sérieuse,

— a condamné la SARL [Adresse 8] à lui payer 11 500 euros de dommages-intérêts de ce chef,

— a condamné la SARL Maison du Fromage à lui payer 16 149 euros de – dommages-intérêts pour travail dissimulé,

— a condamné la SARL [Adresse 8] à lui payer 2 500 euros sur – le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— a condamné la SARL Maison du Fromage aux entiers dépens

— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 20 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [R] [T] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et déclarer mal fondé l’appel incident formé par la salariée sur ce point.

Statuant à nouveau :

— Déclarer mal fondées les demandes présentées par Mme [R] [T] au titre de l’avertissement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaires sur les heures supplémentaires et du travail dissimulé

— L’en débouter,

— Condamner Mme [R] [T] à régler à SARL la [Adresse 8] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens.

Subsidiairement, ramener les demandes de la salariée à de plus justes proportions.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [R] [T] demande à la cour de :

— Rejeter l’appel formé par la SARL « Maison du Fromage ».

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le travail dissimulé et le caractère abusif du licenciement, outre annulé l’avertissement du 14 novembre 2018 et condamné la SARL « [Adresse 8] » à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre des heures supplémentaires.

En conséquence,

— Condamner la SARL « Maison du Fromage » à lui verser les sommes suivantes :

— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 15 000 euros

— Heures supplémentaires : 24 804,15 euros

— Travail dissimulé : 16 149 euros

— Condamner la SARL « [Adresse 8] » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.

MOTIFS

— Sur la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires

Il apparaît que des heures supplémentaires effectuées par Mme [T] au titre des années 2015 à 2018 ont été payées par son employeur, pour partie pendant le cours de la relation de travail à raison de 24 heures par mois jusqu’au licenciement de la salariée, pour partie lors de la remise du solde de tout compte.

La salariée forme une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires afférentes aux années 2013 à 2015. Elle fait valoir que dans un message du 3 novembre 2018 l’employeur a reconnu sa dette à ce titre ou, à tout le moins, que des heures supplémentaires demeuraient impayées.

La société La maison du fromage soutient que cette demande est prescrite et, en tout état de cause, que sa dette est apurée et plus subsidiairement, que Mme [T] n’était pas éligible aux heures supplémentaires car soumise au régime des heures d’équivalence.

Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Mme [T] soutient que la société [Adresse 6] a reconnu sa dette de rappel d’heures supplémentaires dans un courriel du 3 novembre 2018.

Il convient cependant de relever qu’à cette date, la créance d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 novembre 2015 était prescrite.

De plus, la mention sur les plannings de 2018 envoyés le 3 novembre 2018 à la salariée d’un solde d’heures dues en fin de mois ne s’analyse aucunement comme la reconnaissance d’une créance de rappel d’heures supplémentaires au titre des années 2013 à 2015.

Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale par requête déposée au greffe le 11 avril 2019. La rupture du contrat de travail est intervenue le 21 décembre 2018.

Il y a lieu de dire que la demande de rappel d’heures supplémentaires, qui porte sur la période antérieure au 21 décembre 2015, est irrecevable comme prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point.

— Sur l’indemnité pour travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu.

L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

A compter du 1er avril 2013, Mme [T] a été engagée à temps plein pour une durée de 151,67 heures mensuelles, comme le stipule son contrat de travail.

Le 26 février 2018, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le paiement d’heures supplémentaires. Y était joint un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu’elle prétendait avoir effectuées depuis le 22 mars 2013, jour de l’ouverture du magasin dont elle était la gestionnaire. Selon ce tableau, elle travaillait en moyenne une cinquantaine d’heures par semaine.

La société La maison du fromage avait conscience de ce que Mme [T] avait effectué des heures supplémentaires n’ayant donné lieu ni à récupération ni à rémunération. En effet, par courriel du 3 novembre 2018 (pièce n°4bis de la salariée), l’employeur a adressé à la salariée un planning au terme duquel elle devait récupérer un solde de 1 245,75 heures.

Dans ses conclusions, l’employeur soutient qu’il n’avait pas, jusqu’au courrier de réclamation de la salariée du 26 février 2018, connaissance du fait que Mme [T] effectuait des heures supplémentaires, si bien qu’il ne peut lui être reproché une intention de les dissimuler.

Cependant, l’employeur ne pouvait ignorer la réalisation par la salariée d’heures supplémentaires en 2013 et 2014 compte tenu des amplitudes d’horaires d’ouverture du magasin dont Mme [T] était gestionnaire et de la nécessité de procéder à la réception des livraisons et à l’approvisionnement des rayons, ces tâches confiées notamment à la salariée pouvant être réalisées en dehors des horaires d’ouverture.

Or, ces heures supplémentaires, d’un volume important, n’ont pas donné lieu au moment où la rémunération afférente était exigible à déclaration ou à rémunération.

Il importe peu que la société [Adresse 6] et la salariée se soient accordées en 2018, en cours d’exécution du contrat de travail, sur la récupération d’heures supplémentaires effectuées en 2013 et 2014 et ce d’autant plus que l’intégralité des heures n’ont pas été récupérées du fait du licenciement de la salariée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société La maison du fromage à verser à Mme [T] une indemnité pour travail dissimulé.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail (Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464).

Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité à 13800 euros net.

— Sur l’avertissement du 14 novembre 2018

L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que tout avertissement doit être motivé et notifié au salarié.

Par courrier du 14 novembre 2018, la société [Adresse 6] a notifié à Mme [T] un avertissement.

La société a reproché tout d’abord à la salariée de s’être plainte, sur le répondeur téléphonique de M. [S] [L] et sur un ton irrespectueux, du mauvais affûtage de couteaux et d’avoir menacé d’informer les clients du magasin qu’elle ne couperait plus les fromages en raison de ce mauvais affûtage des couteaux. L’employeur estime que les couteaux, qui venaient d’être affûtés deux jours plus tôt (facture à l’appui), étaient en parfait état d’utilisation.

Cependant, les énonciations de la lettre d’avertissement relatives au ton employé par Mme [T] et les propos qu’elle aurait tenus ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.

Le courrier de contestation de sa sanction par la salariée et la lettre de réponse de l’employeur ne permettent pas d’établir que Mme [T] se soit plainte à tort du mauvais affûtage des couteaux. En tout état de cause, ce grief est insuffisant à justifier un avertissement.

L’employeur reproche en outre à la salariée d’avoir pris l’initiative d’afficher, au sein du magasin, des messages peu avenants à l’intention des clients.

Ces affiches, dont l’employeur produit des photographies constatées par un commissaire de justice (pièce n° D11), énoncent par exemple :

« Merci de ne pas toucher

Les fromages

Les beurres

Les olives

Pour une question d’hygiène

(produit touché = produit acheté) !!!!

Merci !!!!!! »

ou

« Rappel à notre aimable Clientèle

Nous sommes ici pour répondre à un maximum de vos exigences avec un sourire et courtoisie nous insulter et nous parler péjorativement ne pourra que nuire à nos Relations et à notre service

Nous vous demandons de bien vouloir respecter nos règles d’hygiène

Ne pas toucher les fromages

Ne pas toucher les olives

Ne pas toucher les beurres

(produit touché = produit acheté)

Et surtout ne pas fumer

Dans le magasin

Même si vous venez d’allumer celle-ci

Merci !!!!! »

Mme [T] soutient que ces affiches ont été mises en place par sa collègue. En sa qualité de gestionnaire de magasin, il lui appartenait cependant de retirer ces affiches dans l’hypothèse où le contenu de celles-ci aurait été inadapté.

Il était de la responsabilité de la salariée de veiller au respect de l’hygiène du magasin et des produits. Les termes des affiches ne sont pas excessifs. Dans sa lettre de contestation de l’avertissement, Mme [T] expose qu’elle et sa collègue ont été confrontées à des clients touchant les fromages et avoir dû demander à des clients de ne pas fumer dans le magasin, ce qui justifie son initiative d’apposer ces affiches afin d’interdire de tels agissements.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 14 novembre 2018.

— Sur le bien-fondé du licenciement

Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il sera également rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Dans la lettre du 21 décembre 2018 notifiant à Mme [T] son licenciement, qui fixe les limites du litige, il lui est reproché :

— le traitement tardif de la commande du 9 novembre 2018 d’un comité d’entreprise ;

— le mauvais placement de la poubelle les 11 et 13 novembre 2018 ;

— le refus de se rendre à la fromagerie de [Localité 7] pour établir un planning et faire un point sur le magasin de [Localité 10].

Il est également rappelé que Mme [T] a été sanctionnée par un avertissement le 14 novembre 2018.

Au soutien du premier grief relatif au traitement tardif de la commande du 9 novembre 2018, l’employeur produit l’attestation d’un salarié, M. [F], (pièce n°D3) qui se contente d’énoncer que le 16 novembre 2018, il s’est rendu à la fromagerie de [Localité 10], magasin dont Mme [T] était la gestionnaire, pour « rependre les colis de la fromagerie pour les ramener à la fromagerie de [Localité 7] », siège social de la société.

Il est également produit l’attestation d’un second salarié, M. [W], qui affirme que son employeur lui a fourni un véhicule pour acheminer, en temps et en heure, la commande du comité d’entreprise à [Localité 5] et que le trajet aller-retour a duré trois heures.

Cependant, ces attestations ne permettent d’établir ni l’existence d’une faute ni son imputabilité à Mme [T].

S’agissant de l’emplacement de la poubelle, l’employeur fournit à l’appui de ce grief des photographies prises le 14 novembre 2018 par M. [I] [L], directeur commercial et fils du gérant de la société La maison du fromage. Il atteste également que le 13 novembre 2018, à son arrivée au magasin de [Localité 10], il a pu constater que la poubelle était restée devant le magasin. Cette attestation emporte la conviction de la cour en ce qu’elle est corroborée par des photographies, qui ont été annexées à un procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Cependant, ce grief ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’employeur reproche enfin à Mme [T] d’avoir refusé, le mardi 13 novembre 2018, de se rendre au siège social. A cet égard, il produit l’attestation de M. [I] [L], lequel lui aurait demandé de se rendre au siège social et auquel elle aurait répondu « je ne me déplace pas, au prix de l’essence’ vous n’avez qu’à vous déplacer ».

Mme [T] explique qu’elle a simplement indiqué qu’elle ne pouvait se rendre au siège social l’après-midi, étant la seule à travailler au magasin le mardi après-midi et devant ainsi assurer la fermeture de la boutique. Elle ajoute que l’employeur ne soulève cet argument qu’a posteriori à l’appui d’un licenciement prononcé en rétorsion à sa réclamation concernant les heures supplémentaires.

Il y a lieu de relever que ces faits ne sont pas énoncés dans la lettre d’avertissement du 14 novembre 2018. Cette insubordination, à la supposer établie, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [T] était dénué de cause réelle et sérieuse.

La cour considère également que le préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a été justement évalué à la somme de 11 500 euros par le conseil de prud’hommes, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (4 ans et 9 mois), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intérressée, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.

— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [Adresse 6] est condamnée à supporter les dépens d’appel.

Succombant, la société La maison du fromage est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 8] à payer à Mme [R] [T] la somme de 16 149 euros ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que Mme [R] [T] a droit à une indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la SARL La maison du fromage à payer à Mme [R] [T] la somme de 13 800 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la SARL [Adresse 6] à payer à Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL La maison du fromage de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Adresse 6] aux dépens de l’instance d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

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