Confirmation 2 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2025, n° 25/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2025
Minute N°1164/2025
N° RG 25/03586 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025 à 11h55
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [U] [L]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 5], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2025 à 10h33 par Monsieur X se disant [C] [U] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [C] [U] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure
Par une ordonnance du 30 novembre 2025, rendue en audience publique à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 1er décembre 2025 à 10h32, M. X se disant [C] [U] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. X se disant [C] [U] [L] soulève :
— L’irrecevabilité de la requête faute de production de la décision de rejet prise par le tribunal administratif
— L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— L’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, M. X se disant [C] [U] [L] indique ne pas retenir le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
Réponse aux moyens
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
L’article R.743-4 du CESEDA dispose en outre : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 06 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
M. X se disant [C] [U] [L] relève qu’à l’appui de la requête en deuxième prolongation, la préfecture n’a pas joint la décision de rejet de son recours devant le tribunal administratif, alors qu’une telle décision est bien mentionnée dans le registre actualisé.
Il sera rappelé que l’article R. 743-2 du CESEDA ne précise pas, à l’exception du registre, quelles sont les pièces justificatives utiles que l’autorité administrative doit joindre à sa requête.
Toutefois, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit donc apprécier in concreto le caractère utile des pièces.
Le magistrat doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, il ressort du registre actualisé produit à l’appui de la requête que le 27 novembre 2025, le tribunal administratif rendait une ordonnance de rejet du recours formé par M. X se disant [C] [U] [L] et que cette décision de rejet n’était pas jointe à l’appui de la requête en deuxième prolongation.
Or, il convient de juger que c’est à tort que le premier juge a relevé qu’une telle décision ne devait pas être vu comme une pièce justificative utile au stade de la requête en deuxième prolongation et que l’absence de production d’une telle pièce ne portait pas grief dès lors que le tribunal administratif avait pris une décision de rejet.
Au contraire, il s’avère comme essentiel que le juge judiciaire ait connaissance à l’appui d’une requête en prolongation de toutes les décisions relatives à l’étranger placé en rétention administrative et en particulier celles qui auraient été rendues concernant la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative et en l’espèce contre l’arrêté de maintien en rétention administrative édicté et notifié le 19 novembre 2025.
Ainsi, en ne joignant pas à l’appui de sa requête en prolongation la décision du tribunal administratif ; décision rendue postérieurement à la précédente ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] [L], la préfecture n’a pas joint une pièce justificatives utile et nécessaire à l’appréciation -en fait et en droit- du magistrat ayant à statuer sur la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, la requête de la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] sera jugée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] [L] sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [U] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [C] [U] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2025 :
LE PRÉFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Monsieur X se disant [C] [U] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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